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Loi du 2 avril 2014 portant 1. modification • du Code de la consommation, • de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, • de

1107 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 77 228 mai mai 2009 2014 Sommaire Règlement ministériel du 25 avril 2014 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/06/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur du dernier recours – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/07/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur du dernier recours – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/08/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur par défaut et modifiant le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E14/09/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur par défaut – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012 – Ratification du Royaume de Belgique . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Acceptation du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification, réserves et déclarations de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977 – Ratification pour la République hellénique . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement de réserves par la Hongrie et le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Retrait d’objections de la République fédérale d’Allemagne . . . . . Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Doha, le 6 novembre 2007 – Entrée en vigueur entre l’UEBL et le Gouvernement de l’Etat de Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 2 avril 2014 portant 1. modification • du Code de la consommation, • de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, • de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, • de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation; 2. abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes – RECTIFICATIF . . . . . . . . 1108 1110 1110 1110 1111 1111 1111 1112 1112 1112 1112 1113 1113 1113 1108 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 25 avril 2014 portant prorogation de la vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville. Le Ministre de la Sécurité intérieure, Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 17

(1)(d); Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité, et notamment son article 10; Vu les avis du directeur général de la Police, du procureur d’Etat de Luxembourg et du comité de prévention communal de Luxembourg; Arrête: Art. 1er. La vidéosurveillance dans la zone de sécurité «zone E» à Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, autour du Centre de Conférences Kirchberg est prorogée. Art. 2. La zone de sécurité visée à l’article 1er est délimitée sur le plan E figurant en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. Art. 3. La zone de sécurité définie aux articles 1er et 2 peut être soumise à la vidéosurveillance de la Police lors ou à l’occasion des sessions ministérielles du Conseil de l’Union européenne et de tout autre évènement d’envergure nationale ou internationale présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Art. 4. Le présent règlement cessera d’être en vigueur le 25 avril 2015. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 2014. Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider 1109 LUXEMBOURG Zone de surveillance «zone E» Luxembourg-Ville, quartier du Kirchberg, Centre de Conférences Kirchberg, ---- Zone de sécurité soumise à la vidéosurveillance de la Police.  1110 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/06/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur du dernier recours Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 3 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours; Arrête: Art. 1er. La société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, est désignée comme fournisseur du dernier recours pour la zone de réglage constituée par le réseau de transport et l’ensemble des réseaux de distribution y raccordés pour une durée de trois ans à compter du premier du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/07/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur du dernier recours Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement modifié E07/10/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours; Arrête: Art. 1er. La société anonyme SUDGAZ S.A., ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 150, rue Jean-Pierre Michels, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 5.248, est désignée comme fournisseur du dernier recours pour le territoire national pour une durée de trois ans à compter du premier du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/08/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur par défaut et modifiant le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 4 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut; Arrête: Art. 1er. Le point 2. du règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut est remplacé par la disposition suivante: «2. Désignations Sont désignés comme fournisseurs par défaut: – la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, dans les réseaux de distribution gérés par CREOS Luxembourg S.A.; 1111 LUXEMBOURG – la société anonyme NORDENERGIE S.A., ayant son siège social à L-9087 Ettelbruck, Place de l’Hôtel de Ville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 139.347, dans le(
  1. s)réseau(
  2. x)de distribution géré(
  3. s)par la Ville de Diekirch; – la société anonyme NORDENERGIE S.A., ayant son siège social à L-9002 Ettelbruck, Place de l’Hôtel de Ville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B139.347, dans le(
  4. s)réseau(
  5. x)de distribution géré(
  6. s)par la Ville d’Ettelbruck; – la société en commandite simple HOFFMANN Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s., ayant son siège social à L-7520 Mersch, 25, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 8.262, dans le(
  7. s)réseau(
  8. x)de distribution géré(
  9. s)par HOFFMANN Frères S.à r.l. et Cie S.e.c.s.; – la société en commandite simple SUDSTROUM S.à r.l. et Co S.e.c.s., ayant son siège social à L-4040 Esch-surAlzette, 12, rue Xavier Brasseur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 130.294, dans le(
  10. s)réseau(
  11. x)de distribution géré(
  12. s)par SUDSTROUM S.à r.l. et Co S.e.c.s.». Art. 2. Les fournisseurs par défaut énumérés à l’article 1er du présent règlement sont désignés pour une durée de trois ans à compter du premier du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E14/09/ILR du 23 avril 2014 portant désignation du fournisseur par défaut Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 8 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Arrête: Art. 1er. Sont désignés comme fournisseurs par défaut: – la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, dans le(
  13. s)réseau(
  14. x)de distribution géré(
  15. s)par CREOS Luxembourg S.A.; – la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.683, dans le(
  16. s)réseau(
  17. x)de distribution géré(
  18. s)par la Ville de Dudelange; – la société anonyme SUDGAZ S.A., ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 150, rue Jean-Pierre Michels, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 5.248, dans le(
  19. s)réseau(
  20. x)de distribution géré(
  21. s)par SUDGAZ S.A. Art. 2. Le règlement E11/19/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur par défaut est abrogé. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012. – Ratification du Royaume de Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 28 mars 2014 le Royaume de Belgique a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2014. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation du Burkina Faso. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 octobre 2013 le Burkina Faso a accepté le Statut désigné ci-dessus, tel que révisé en 2005, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre 2013. 1112 LUXEMBOURG Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification, réserves et déclarations de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 2013 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2014. Réserves et déclaration Se fondant sur l’article 20, paragraphe 3, 2ème tiret, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 20, paragraphes 1.a et e, à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Se fondant sur l’article 24, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 24, paragraphe 2, à l’acte de sollicitation au sens de l’article 23 de la Convention. Se fondant sur l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 25, paragraphe 1. e, de la Convention. L’Office fédéral de la police (fedpol) du Département fédéral de justice et police, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne, est l’autorité compétente pour la réception et la conservation des données au sens de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977. – Ratification par la République hellénique. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 mars 2014 la République hellénique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2014. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Ratification de la Grèce. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 avril 2014 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2014. Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par la Hongrie et le Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a procédé au renouvellement de réserve, consigné dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie datée du 14 mars 2014, enregistrée au Secrétariat Général le 14 mars 2014. Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la Hongrie déclare qu’elle souhaite maintenir la réserve faite conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention aussi longtemps que nécessaire en vue de l’adoption de l’amendement législatif nécessaire, susceptible d’être adopté et promulgué dans le courant de l’année prochaine. En ce qui concerne l’amendement législatif prévu, les autorités hongroises seront heureuses de notifier au Secrétaire général le retrait de la réserve en temps voulu. Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit: «En vertu de l’article 37, alinéa 1, de la Convention, la Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés à l’article 8 et commis par des ressortissants étrangers dans le cadre de l’activité commerciale à l’étranger.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a procédé au renouvellement de réserves, consigné dans une communication de la Représentation Permanente du Danemark, datée du 24 mars 2014, enregistrée au Secrétariat Général le 24 mars 2014. Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark déclare qu’il maintient intégralement les réserves faites conformément à l’article 37, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l’article 12. Conformément à l’article 37, paragraphe 1113 LUXEMBOURG 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphe 1b, dans les cas où l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants, uniquement si l’infraction est également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie dans laquelle elle a été commise (double incrimination). Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation danoise comme une infraction politique.» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Retrait d’objections de la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 19 décembre 2013 la République fédérale d’Allemagne a fait la notification suivante: Retrait d’objections La République fédérale d’Allemagne retire par la présente à compter du 1er janvier 2014 l’objection élevée contre l’adhésion du Pérou à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre l’Allemagne et le Pérou le 1er janvier 2014. Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Doha, le 6 novembre 2007. – Entrée en vigueur entre l’UEBL et le Gouvernement de l’Etat du Qatar. Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 juillet 2010 (Mémorial 2010, A, N° 116, pp. 1966 et ss.) ayant été échangés à Bruxelles, le 31 mars 2014, ledit Acte est entré en vigueur entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l’Etat du Qatar le 30 avril 2014, selon l’article 15.1 de l’Accord. Loi du 2 avril 2014 portant 1. modification · du Code de la consommation, · de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, · de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, · de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation; 2. abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A-N° 64 du 22 avril 2014, pages 663 et 664, les erreurs matérielles suivantes sont à rectifier: A l’article 3, sub 3°, il y a lieu, au paragraphe
(1)de l’article L. 213-2., de lire «sans retard injustifié» au lieu de «sans retard justifié». A l’article 3, sub 4°, il y a lieu de lire «après l’article L. 221-1.» au lieu de «après l’article L. 222-1.». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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