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1115 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemb

1115 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 78 22 12 mai mai 2009 2014 Sommaire BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014 / N° 16 du 12 mai 2014 mettant en œuvre l’orientation de la Banque centrale européenne du 12 mars 2014 modifiant l’orientation BCE/2013/4 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1116 1116 LUXEMBOURG BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014 / N° 16 du 12 mai 2014 mettant en œuvre l’orientation de la Banque centrale européenne du 12 mars 2014 modifiant l’orientation BCE/2013/4 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/12) La Direction de la Banque centrale du Luxembourg, Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127

(2), premier tiret; Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2; Vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème1, la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État2 et la décision BCE/2013/35 du 26 septembre 2013 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties3; Vu l’article 108 bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la «Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2
(1), 2
(2)et 34
(1); Considérant qu’en vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont fixés par l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, ainsi que par la décision BCE/2013/6 et par la décision BCE/2013/35; Considérant qu’en vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème; Considérant que l’orientation BCE/2013/4, la décision BCE/2013/224 et la décision BCE/2013/365 définissent, avec d’autres actes juridiques, les mesures supplémentaires relatives aux opérations de refinancement de l’Eurosystème et à l’éligibilité des garanties devant s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer un mécanisme de transmission de la politique monétaire approprié; Considérant que l’orientation BCE/2014/12 a modifié l’orientation BCE/2013/4 afin de refléter les changements apportés au dispositif de garanties de l’Eurosystème concernant:
  1. a)l’extension des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent aux titres adossés à des créances sur cartes de crédit, figurant à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14;
  2. b)la révision de l’attribution de certaines notations dans le cadre de l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, et
  3. c)la clarification des règles de notation concernant les titres adossés à des actifs; Considérant que l’orientation BCE/2013/4 a été mise en œuvre au niveau national par le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2013 / N° 15 (ci-après le «règlement BCL/2013/15») et que les modifications apportées à l’orientation BCE/2013/4 doivent être reflétées par des modifications apportées au règlement BCL/2013/15; A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Art. 1er. Modifications Le règlement BCL/2013/15 est modifié comme suit: 1. À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, la République hellénique et la République portugaise sont considérées comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l’Union européenne/ du Fonds monétaire international.»; 2. À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d’évaluation du crédit prévues à la section 4.5.2 1 2 3 4 JO L 331 du 14.12.2011, p. 1. JO L 95 du 5.4.2013, p. 22. JO L 301 du 12.11.2013, p. 6. Décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou entièrement garantis par la République de Chypre (JO L 195 du 18.7.2013, p. 27). 5 Décision BCE/2013/36 du 26 septembre 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 13). 1117 LUXEMBOURG de l’annexe 8 des Conditions générales des opérations de la Banque centrale6, mais satisfont autrement à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes des Conditions générales des opérations de la Banque centrale7, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve d’avoir deux notations au moins égales à «triple B»8 établies par un ECAI accepté concernant l’émission. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:
  4. a)les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l’une des catégories d’actifs suivantes:
  5. i)créances hypothécaires;
  6. ii)prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux;
  7. iv)prêts automobiles;
  8. v)crédit-bail;
  9. vi)crédit à la consommation; vii) créances sur cartes de crédit;
  10. b)il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;
  11. c)les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:
  12. i)sont improductifs au moment de l’émission des titres adossés à des actifs;
  13. ii)sont improductifs lorsqu’ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l’occasion d’une substitution ou d’un remplacement des actifs générant des flux financiers; iii) sont, à un moment quelconque, des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;
  14. d)les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.» Art. 2. Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Art. 3. Publication Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu). BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG La Direction 6 Section 6.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. 7 L’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. 8 Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody’s, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor’s, ou à une notation égale à «BBBL» selon DBRS. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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