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Loi du 7 juin 2015 portant approbation du Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

1787 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 107 22 12 mai juin 2009 2015 Sommaire Loi du 7 juin 2015 portant approbation du Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien signé à Bruxelles, le 30 juillet 2012, portant sur l’application de l’Accord entre la Communauté européenne et l’Ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre 2007 . . . page 1788 1788 Loi du 7 juin 2015 portant approbation du Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien signé à Bruxelles, le 30 juillet 2012, portant sur l’application de l’Accord entre la Communauté européenne et l’Ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2015 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien signé à Bruxelles, le 30 juillet 2012, portant sur l’application de l’Accord entre la Communauté européenne et l’Ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 juin
  3. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Doc. parl. 6743; sess. ord. 2014-
  4. PROTOCOLE entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le gouvernement macédonien portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier Les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien, Ci-après dénommés «les Parties», En vertu de l’article 19 de l’Accord signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Ci-après dénommé «l’Accord», SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er Définitions et champ d’application Aux fins du présent Protocole, il faut entendre par:
  5. territoire: a. pour les Etats du Benelux: l’ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas auxquels s’applique le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b. pour le Gouvernement macédonien: le territoire macédonien.
  6. escorte(s): la personne (ou les personnes) désignée(s) par l’Etat requérant et chargée(s) d’escorter la personne à réadmettre ou à faire transiter. Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 1789 Article 2 Autorités compétentes Les Parties échangent au plus tard trente

(30)jours après la conclusion du présent Protocole et par voie
  1. diplomatique la liste des autorités compétentes pour l’application de l’Accord.
  2. Les Parties se notifient mutuellement, sans délai, toute modification de cette liste. Article 3 Demande de réadmission
  3. Une demande de réadmission est faite lorsque l’identité et la nationalité de la personne à réadmettre ont été prouvées ou peuvent être valablement présumées conformément aux articles 8 et 9 de l’Accord. La demande de réadmission est introduite conformément à l’article 7 de l’Accord.
  4. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission comporte les informations suivantes: a. les données personnelles de la personne à réadmettre (par exemple, les prénoms, noms, date de naissance et – si possible – lieu de naissance, ainsi que le dernier lieu de résidence et les données personnelles des parents); b. les données personnelles de l’époux(se) et/ou des enfants mineurs célibataires; c. l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour irréguliers sera fourni(e); d. une photographie de la personne concernée; e. la signature du représentant et le sceau officiel de l’autorité nationale compétente de l’Etat requérant. Pour les enfants mineurs célibataires, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes: a. les certificats de naissance des enfants nés sur le territoire de l’Etat requérant; b. si possible, les certificats de naissance des enfants nés sur le territoire d’un pays tiers; c. une photographie pour chaque enfant accompagnant âgé de cinq
(5)ans ou plus. Si nécessaire, la demande de réadmission comporte également les informations suivantes: a. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; b. toute autre mesure de protection ou de sécurité ou toute autre information concernant la santé de la personne qui peut être nécessaire pour le transfert de cette personne. L’Etat requérant doit soumettre la demande à l’autorité compétente de l’Etat requis à l’aide du formulaire joint
  1. en annexe
  2. Article 4 Réponse à la demande de réadmission
  3. L’autorité compétente de l’Etat requis répond à la demande de réadmission de l’autorité compétente de l’Etat requérant dans les délais prévus à l’article 10, paragraphe 2, de l’Accord. Si la réponse est positive une copie doit être envoyée à la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat requis.
  4. La réponse doit comporter les informations suivantes: a. le nom et l’adresse de l’autorité compétente de l’Etat requis, le numéro de dossier et la date de la réponse à la demande; b. les nom et adresse de l’autorité compétente de l’Etat requérant; c. les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de la famille; d. une déclaration confirmant qu’il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des articles 2, 3, 4 ou 5 de l’Accord.
  5. En cas de réponse négative, l’Etat requis indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’établir l’identité de la personne concernée et/ou les raisons pour lesquelles l’obligation de réadmission au sens des articles 2, 3, 4 ou 5 de l’Accord n’ est pas applicable à cette dernière.
  6. L’Etat requis doit répondre à l’autorité compétente de l’Etat requérant à l’aide du formulaire joint en annexe 1 du Protocole. Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 1790 Article 5 Document de voyage Lorsque la réponse à la demande de réadmission de ses propres ressortissants est positive, la mission diplomatique
  7. ou la représentation consulaire compétente de l’Etat requis délivre, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 4, de l’Accord, un document de voyage pour la personne concernée.
  8. Le document de voyage a une durée de validité de trente
(30)jours. Lorsque la réponse à la demande de réadmission de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides est positive, les
  1. autorités compétentes de l’Etat requis délivrent, conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 4, de l’Accord, un document de voyage pour la personne concernée. La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise délivre immédiatement ou au plus tard dans les
  2. trois
(3)jours ouvrables, un visa d’entrée en vue du retour de la personne visée au paragraphe 3. 5. Le visa d’entrée a une durée de validité de trente
(30)jours. 6. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de transférer la personne concernée avant la date d’expiration du document de voyage, l’autorité nationale compétente de l’Etat requérant en avise l’autorité compétente de l’Etat requis. Dès que le transfert de l’intéressé peut s’effectuer, la représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat requis fournit un nouveau document de voyage ou un visa, ayant la même durée de validité, dans les quatorze
(14)jours qui suivent une demande à cette fin de l’autorité nationale compétente de l’Etat requérant. Article 6 Procédure de réadmission 1. L’autorité compétente de l’Etat requérant informe l’autorité compétente de l’Etat requis au moins trois
(3)jours ouvrables avant le transfert envisagé de son intention d’y procéder. 2. Si l’Etat requérant se trouve dans l’impossibilité de transférer la personne à réadmettre dans le délai de trois
(3)mois visé à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat requis. Dès que le transfert de la personne concernée peut s’effectuer, l’autorité compétente de l’Etat requérant informe l’autorité compétente de l’Etat requis selon la procédure et les délais visés à l’article 10, paragraphe 4, de l’Accord. Lorsque des raisons médicales justifient le transport par voie terrestre ou maritime, l’autorité compétente de
  1. l’Etat requérant l’indique sur le formulaire joint en annexe 6 à l’Accord. Article 7 Procédure de transit
  2. Le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides doit s’effectuer conformément aux articles 13 et 14 de l’Accord. Dans la mesure du possible, la demande de transit doit comporter les informations suivantes:
  3. a. le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres Etats de transit éventuels et la destination finale prévue; b. les données personnelles concernant l’intéressé (par exemple, nom, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); c. le point d’entrée envisagé, l’heure du transfert et le recours éventuel à des escortes; d. une déclaration précisant que, du point de vue de l’Etat requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, de l’Accord sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de l’Accord, n’est connue.
  4. La demande de transit doit être envoyée à l’autorité compétente de l’Etat requis en utilisant le formulaire joint en annexe 7 de l’Accord.
  5. La demande de transit doit être envoyée à l’Etat requis au plus tard sept
(7)jours avant le transit. 5. L’Etat requis doit répondre sans délai dans les cinq
(5)jours.
  1. L’Etat requis répond à l’autorité compétente de l’Etat requérant en utilisant le formulaire joint en annexe 2 du Protocole. Article 8 Soutien au transit
  2. Si, dans un cas de transit particulier, l’Etat requérant juge nécessaire de bénéficier du soutien des autorités de l’Etat requis, il l’indique sur le formulaire joint en annexe 7 de l’Accord. Les autorités compétentes se consultent au besoin.
  3. Dans sa réponse à la demande de transit, l’Etat requis indique s’il peut fournir le soutien demandé au point 3 (observations concernant les particularités) du formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole. Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 1791
  4. Si la personne concernée est escortée, la garde et l’embarquement sont assurés par cette escorte sous l’autorité de l’Etat requis. Article 9 Obligations des escortes Dans toutes les circonstances, l’escorte doit respecter, sur le territoire de l’Etat requis, le droit de cet Etat.
  5. En cas d’absence d’agents de l’Etat requis compétents en la matière ou dans le but de leur porter assistance, l’escorte peut entreprendre des actions raisonnables et proportionnées en réponse à un risque sérieux et immédiat afin de se protéger et d’éviter que la personne concernée ne fuie, ne porte préjudice à elle-même ou à un tiers ou cause des dommages aux biens.
  6. L’escorte accomplit sa mission sans armes et en civil. Elle doit être en possession d’une autorisation d’escorte, d’une autorisation de réadmission ou de transit ainsi que d’un document d’identité. Les autorités de l’Etat requis doivent garantir protection et assistance à l’escorte conformément à la législation
  7. nationale. Article 10 Points de passage frontaliers
  8. Les Parties échangent, par voie diplomatique, au plus tard trente
(30)jours après la conclusion du présent Protocole les listes des points de passage frontaliers désignés pour la réadmission ou le transit conformément à l’Accord.
  1. Les Parties notifient mutuellement sans délai toute modification de ces listes.
  2. Les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser, au cas par cas, d’autres points de passage frontaliers pour la réadmission. Article 11 Coûts
  3. Les frais liés au processus de réadmission et de transit sont pris en charge comme précisé à l’article 15 de l’Accord. L’Etat requérant remboursera l’Etat requis de tous les frais encourus par virement bancaire dans un délai de
  4. soixante
(60)jours suivant le jour de la transmission de la facture. Article 12 Réunion d’experts
  1. Les Parties coopèrent à l’analyse des questions relatives à l’application du présent Protocole. A cette fin, une réunion d’experts peut être organisée à la demande de l’une des Parties. Article 13 Langue et communication
  2. Les Parties communiquent entre elles en langue anglaise.
  3. Les autorités compétentes communiquent par fax ou par courrier. En cas d’approbation des deux Parties, la communication peut également avoir lieu par courriel ou via d’autres supports techniques. Article 14 Annexes Les annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent Protocole. Article 15 Modifications Le présent Protocole et ses annexes peuvent être modifiés d’un commun accord entre les Parties.
  4. Toute modification du présent Protocole entrera en vigueur conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1 et
  5. Toute modification des annexes entrera en vigueur à la date convenue entre les Parties. Article 16 Dépositaire Le Royaume de Belgique est dépositaire du présent Protocole. II expédiera une copie certifiée conforme à tous les Etats. Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 1792 Article 17 Entrée en vigueur, durée et dénonciation Les Parties s’informeront mutuellement, ainsi que le dépositaire, de l’accomplissement des procédures nationales
  6. légales nécessaires à l’entrée en vigueur du Protocole.
  7. Le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de l’Accord, le premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dépositaire au Comité mixte de Réadmission que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été accomplies par chaque Partie. Une copie de cette notification sera délivrée par le dépositaire à chaque Partie.
  8. Conformément à l’article 20 de l’Accord, le présent Protocole prévaut sur les dispositions de l’Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien sur la réadmission de personnes en séjour irrégulier signé à Voorburg le 30 mai
  9. Cet Accord restera en vigueur entre Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) et le Gouvernement macédonien.
  10. La dénonciation de l’Accord entraîne automatiquement la dénonciation du Protocole. FAIT à Bruxelles, le 30 juillet 2012, en langue anglaise, française, néerlandaise et macédonienne, chacun des quatre textes faisant également foi. Le texte anglais prévaut en cas de divergence d’interprétation. * Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 1793 9 ANNEXE 1 ANNEXE 1 PROTOCOLE entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier REPONSE A LA DEMANDE DE READMISSION Date de la réponse: ......................................................... N° du dossier: ....................................... 1 – Données personnelles de la personne dont la réadmission a été demandée Nom ............................................ Prénoms ............................................ ............................................ ............................................ Date de naissance ............................................ Lieu de naissance ............................................ Nationalité ............................................ 2 – Decision prise concernant la demande de ............................................. (Date) Accord Refus Motivation du refus en cas de réponse négative 3 – Particularités
  11. Date, heure, lieu et mode du transfert
  12. Etat de santé
  13. Autres aspects (par exemple: enfants mineurs célibataires, escorte) Nom du fonctionnaire Sceau et signature * Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 10 1794 ANNEXE ANNEXE22 PROTOCOLE entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien sur l’application de l’accord entre la Communaute européenne et l’ancienne République yougoslave de macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier REPONSE A LA DEMANDE DE TRANSIT Date de la réponse: ......................................................... N° du dossier: ....................................... 1 – Données personnelles de la personne dont l’admission en transit a été demandée Nom ............................................ Prénoms ............................................ ............................................ ............................................ Date de naissance ............................................ Lieu de naissance ............................................ Nationalité ............................................ 2 – Decision prise concernant la demande de ............................................. (Date) Accord Refus Motivation du refus en cas de réponse négative 3 – Particularités
  14. Date, heure, lieu et mode du transfert
  15. Etat de santé
  16. Autres aspects (par exemple: enfants mineurs célibataires, escorte) Nom du fonctionnaire Sceau et signature * Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 11 1795 Ms. Gordana JANKULOSKA Macedonian minister of Interior Brussels, 30.7.2012 Dear Madame, We, the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands), have the honour to refer to the Protocol between the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands) and the Macedonian Government on the Implementation of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the readmission of persons residing without authorisation of 18 September
  17. The texts of the abovementioned Protocol in the English, French, Dutch and Macedonian languages attached to this letter correspond fully to the texts that have been agreed upon by the parties. We have the honour to propose, if it is acceptable to your Government, that this letter and your letter of confirmation, which is addressed to the Kingdom of Belgium – as depositary of this Protocol – shall together, pursuant to Article 13 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, be considered as the equivalent of the signature of the said Protocol. Please accept, Madame, the assurances of our highest consideration. For the Kingdom of Belgium, (signature) For the Grand Duchy of Luxembourg, (signature) For the Kingdom of the Netherlands, (signature) * Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 1796 12 Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015 1797 13 The Kingdom of Belgium – courtesy translation – Brussels, 30 July 2012 Dear Sirs/Madams, On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date regarding the signature of the Protocol between the Macedonian Government and the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands) on the implementation of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the said Protocol. Hereby I declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the annexed texts in the Macedonian, English, French and Dutch languages of the Protocol between the Macedonian Government and the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands) on the implementation of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, and considers the said Protocol as being signed with this exchange of letters. However, I declare that the Government of the Republic of Macedonia does not accept the denomination contained in the title of the abovementioned Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community and the said Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia. Please accept, Sirs/Madams, the assurances of my highest consideration. Gordana JANKULOSKA * PROTOCOLE conclu par échange de lettres à Bruxelles le 30 juillet 2012, entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement Macédonien portant sur l’application de l’Accord entre la Communauté européenne et l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier Liste des plénipotentiaires ayant apposé leur signature au bas de l’Acte international précité Belgique Macédoine (A.R.Y.) Pays-Bas Luxembourg Monsieur F. ROOSEMONT Directeur général de l’Office des Etrangers Madame G. JANKULOSKA Ministre des Affaires Intérieures Monsieur S. COHEN Chef adjoint de la Mission des Pays-Bas Madame A. GOEDERT Chargé d’affaires a.i Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 107 du 12 juin 2015

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.