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Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerc

2023 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 114 22 18 mai juin 2009 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2024 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Communication d’Israël concernant la demande palestinienne d’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024 2024 Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE; Vu la loi modifiée du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue à Bruxelles le 23 mai 1935 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accise perçus sur les alcools; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie; Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières; Vu la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière; Les avis des chambres professionnelles ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises, est modifié comme suit:

  1. L’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante: «Toute personne physique ou morale qui fait, au Grand-Duché de Luxembourg, le commerce avec des produits soumis à accises et taxes y assimilées et qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré, doit se faire connaître à l’Administration des douanes et accises, moyennant dépôt d’une déclaration de profession 108 conforme au modèle disponible auprès des bureaux de l’Administration des douanes et accises ou téléchargeable du site internet officiel de l’Administration des douanes et accises.»
  2. L’Annexe 3 est abrogée. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 14 juin
  4. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre
  5. – Communication d’Israël concernant la demande palestinienne d’adhésion. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 20 mai 2015 l’Etat d’Israël a fait la communication suivante: «L’Ambassade d’Israël présente ses compliments au Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de Belgique, en sa qualité du Gouvernement belge de dépositaire de la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière et Annexe, et se réfère à la communication du dépositaire datée du 24 mars 2015, concernant la demande palestinienne d’adhésion à cette Convention (Références N° J4/CD/ Cir.1737-S5179/JUR.05.11.02/2015). La «Palestine» ne remplit pas les critères voulus pour être considérée comme un Etat en droit international et n’a pas la capacité juridique d’adhérer à ladite Convention, que ce soit au regard du droit international général ou des accords bilatéraux israélo-palestiniens. Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la «Palestine» en tant qu’Etat et tient à ce qu’il soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la «Palestine» comme partie à la Convention et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël en vertu de la Convention.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 114 du 18 juin 2015

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.