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Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et

2629 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– –– N° N°123 110 A mai 2009 1er22juillet 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2630 Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 sur la Croix de Gasperich à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . 2635 Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 entre l’échangeur Potaschberg et l’échangeur Mertert à l’occasion de travaux routiers 2635 Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR142 au lieu-dit «Muertendall» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . 2636 Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR339 et sur la N18 à Clervaux à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . 2636 Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking situé aux abords de la N7 au lieu-dit «Kléck» entre Lorentzweiler et Lintgen . . . . . . 2637 Règlement grand-ducal du 30 juin 2015 concernant l’émission d’une monnaie commémorant le 15ième anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc . . . . . . . . . . . . . . . . 2637 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/19/ILR du 15 juin 2015 arrêtant le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg – Secteur Gaz Naturel . . . . 2638 2630 Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6 du règlement grand-ducal du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg est remplacé par le texte suivant: «Art.

  1. Pour la voie ci-après, l’accès est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des taxis qui disposent d’un agrément établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg: – à partir de l’intersection entre la voie de contournement des parkings avec la jonction Ouest, la voie de gauche étant réservée aux véhicules des services de transports publics et celle de droite aux taxis qui disposent d’un agrément établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg; – la voie de desserte de l’aérogare à partir de son intersection avec la voie de contournement des parkings, voie de droite. Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté taxis agréés Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997».» Art.
  2. Un nouvel article 6bis est inséré derrière l’article 6 du règlement grand-ducal précité avec le texte suivant: «Art. 6bis. Pour la voie ci-après, l’accès est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des véhicules des services de transports publics: – la voie de desserte de l’aérogare à partir de son intersection avec la voie de contournement des parkings, voie de gauche. Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant le symbole de l’autobus.» Art.
  3. L’article 8 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  4. A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite, à l’exception des conducteurs de véhicules des services de transports publics et de taxis: – la voie de contournement des parkings, à la hauteur des quais d’autobus et de taxis. Cette disposition est indiquée par le signal C,11b complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus et taxis».» Art.
  5. L’article 12 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  6. Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits: · des deux côtés de la chaussée: – la voie de contournement des parkings, sauf les emplacements réservés aux autobus en aval de la voie d’accès au parking «B» et sauf dispositions reprises aux articles 13, 15 et 20; – la voie de sortie de l’aérogare; – les voies de jonction «Est» et «Ouest»; – la voie de desserte de l’aérogare depuis son intersection avec la voie de contournement des parkings jusqu’au passage pour piétons; · du côté gauche de la chaussée: – la voie de desserte de l’aérogare. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.» Art.
  7. L’article 14 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  8. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des voitures de location ayant plus de 5 places assises: – les quais d’autobus et de taxis, quai
  9. Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2631 Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté voitures de location ayant plus de 5 places assises».» Art.
  10. Un nouvel article 14bis est inséré derrière l’article 14 du règlement grand-ducal précité avec le texte suivant: «Art. 14bis. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis, l’arrêt et le stationnement étant autorisés pour une durée maximale de 3 minutes: – les quais d’autobus et de taxis, quais 1 et
  11. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté taxis max. 3 minutes».» Art.
  12. L’article 15 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  13. Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules des services de transports publics: – à la hauteur de l’arrêt d’autobus situé le long de la voie de contournement des parkings, tronçon «Sud»; – à la hauteur de l’arrêt d’autobus situé dans le prolongement de la voie de jonction «Ouest»; – les quais d’autobus et de taxis, quais 4 et
  14. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant le symbole de l’autobus.» Art.
  15. L’article 16 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  16. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis qui ne disposent pas d’un agrément établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg, l’arrêt et le stationnement étant autorisés pour une durée maximale de 30 minutes: – les quais d’autobus et de taxis, quais 6, 7 et
  17. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté taxis max. 30 minutes».» Art.
  18. L’article 17 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  19. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis qui disposent d’un agrément établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg: – la voie de desserte de l’aérogare depuis le passage pour piétons situé sur la voie de jonction «Ouest», dans le prolongement de celle-ci en aval de l’arrêt d’autobus, jusqu’à l’îlot médian, sur la voie de droite. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté taxis agréés Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997».» Art.
  20. L’article 18 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  21. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale: – la voie de contournement des parkings, du côté de la voie de desserte de l’aérogare, un emplacement. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté véhicules de la Police grand-ducale».» Art.
  22. L’article 19 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  23. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules des services de transports publics et des voitures de location ayant plus de 5 places assises: – à partir de l’îlot médian jusqu’à la fin de la voie de desserte de l’aérogare sur la voie de droite. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant le symbole de l’autobus et un panneau additionnel portant l’inscription «voitures de location ayant plus de 5 places assises».» Art.
  24. L’article 20 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  25. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles: – la voie de contournement des parkings, du côté de la voie de desserte de l’aérogare, quatre emplacements. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté véhicules des représentations étrangères».» Art.
  26. L’article 26 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  27. Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux véhicules automoteurs dont la largeur ne dépasse pas 2,00 mètres et dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres: – les parkings «A» et «B». Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2632 Cette disposition est indiquée par le signal E,23 ainsi que par les signaux C,5 et C,6 adaptés.» Art.
  28. L’article 27 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  29. L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres: – le parking «C». Cette disposition est indiquée par le signal E,23 et par le signal C,6 adapté.» Art.
  30. L’article 28 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  31. L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux voitures de location ayant plus de 5 places assises dont la largeur ne dépasse pas 2,40 mètres et la longueur ne dépasse pas 8 mètres: – le parking «Cbis». Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «voitures de location ayant plus de 5 places assises», ainsi que par les signaux C,5 et C,6 adaptés.» Art.
  32. L’article 29 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  33. Un plan de situation indiquant les voies situées aux abords de l’aérogare telles que mentionnées aux articles 2 à 28 ainsi qu’un plan de situation indiquant la partie désignée comme quais d’autobus et de taxis sont annexés au présent règlement, dont ils font partie intégrante. La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’administration des Ponts et Chaussées.» Art.
  34. Les 2 plans repris en annexe 1 du présent règlement grand-ducal remplacent le plan de situation indiquant les voies situées aux abords de l’Aérogare ainsi qu’un plan de situation indiquant la partie désignée comme quais d’autobus et de taxis du règlement grand-ducal du 19 novembre 2010 précité. Art.
  35. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Château de Berg, le 17 juin
  36. Henri Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2633 Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2634 Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2635 Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 sur la Croix de Gasperich à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Selon l’avancement des travaux aux endroits ci-après le trafic est ramené sur une voie de circulation, respectivement les voies de circulation sont rétrécies et déviées. – Sur la Croix de Gasperich, le Bypass en direction de Trèves; – Sur l’A1 (P.R. 0,090 – 0,500), en direction de Trèves; – Sur l’A1 (P.R. 0,500 – 0,900), en direction de Cessange;
(1)La vitesse maximale est limitée progressivement à 90 et 70 km/heure.
(2)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, respectivement aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa, C,13ba, et D,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin
  4. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 entre l’échangeur Potaschberg et l’échangeur Mertert à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Selon l’avancement des travaux à l’endroit ci-après le trafic est ramené sur une voie de circulation, respectivement les voies de circulation sont rétrécies et déviées. – Sur l’A1 (P.R. 24,900 – 28,800), entre l’échangeur Potaschberg et l’échangeur Mertert dans les deux sens;
(1)La vitesse maximale est limitée progressivement à 90 et 70 km/heure.
(2)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, respectivement aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa, C,13ba, et D,
  1. Art.
  2. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier: – Sur l’accès d’autoroute N° 13, Potaschberg, direction Gasperich. Une déviation est mise en place. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2636 Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin
  5. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR142 au lieu-dit «Muertendall» à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure dans les deux sens: – sur le CR142 (P.K. 2,350 – 2,750) au lieu-dit «Muertendall». Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR339 et sur la N18 à Clervaux à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, aux endroits ci-après, la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux et la voirie est rétrécie à une voie de circulation: – sur le CR339 (P.K. 0 – 2,15) à la sortie de Clervaux; – sur la N18 (P.K. 6,125 – 6,225 et P.K. 6,645 – 6,590) à Clervaux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 adapté et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et B6 sont également mis en place. Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2637 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin 2015. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le parking situé aux abords de la N7 au lieu-dit «Kléck» entre Lorentzweiler et Lintgen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le parking situé aux abords de la N7 au lieu-dit «Kléck» (P.K. 12,200 – 12,025), le parcage est non payant. Le parcage est limité à une durée maximale de 48 heures. Cette disposition est indiquée par le signal E23, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «parcage limité à 48 heures». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 30 juin 2015 concernant l’émission d’une monnaie commémorant le 15ième anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’article premier decies
(3)du règlement n° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications des pièces libellées en euros destinées à la circulation; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative de deux euros présentant les caractéristiques techniques des pièces euros destinées à la circulation tel que définies par le règlement n° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications des pièces libellées en euros destinées à la circulation. Art.
  1. Cette monnaie présentera les caractéristiques graphiques suivantes: – Elle porte à l’avers sur le côté gauche de la face commune le chiffre représentant la valeur de la pièce. Sur le côté droit figurent six lignes droites verticales sur lesquelles sont superposées douze étoiles, une à côté de chaque extrémité de ces lignes, l’Union européenne, sur laquelle les frontières entre Etats membres sont marquées par une fine ligne. La partie droite de cette représentation est superposée sur la partie médiane des lignes. Le mot «EURO» est superposé horizontalement dans la partie centrale droite de la face. Les initiales «LL» du graveur apparaissent sous le «O» de EURO, près du côté droit du bord de la pièce. Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015 2638 – Elle porte au revers Notre portrait ainsi que le portrait de S.A.R. la Grande-Duchesse, surmontés de l’année de l’accession au trône «2000», du pays d’émission «Luxembourg» ainsi que du millésime «2015». En bas de l’insert figure l’inscription «15e anniversaire de l’accession au trône de S.A.R. le Grand-Duc». Les douze étoiles du drapeau européen entourent le dessin de la pièce. Art.
  2. Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er juillet 2015 pour sa valeur faciale de 2 euros. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 juin
  4. Henri Pour le Ministre des Finances, la Ministre de la Culture, Maggy Nagel Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E15/19/ILR du 15 juin 2015 arrêtant le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg Secteur Gaz Naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 51, paragraphe 7; Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 2 février 2015 jusqu’au 6 mars 2015 portant sur les modalités d’équilibrage, d’accès aux réseaux et de tarification dans le cadre de l’intégration des marchés gaziers belge et luxembourgeois à partir du 1er octobre 2015; Arrête: Art. 1er. Le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg est arrêté dans sa version 4.1 du 8 juin
  5. Il sera d’application à partir du 1er octobre
  6. Art.
  7. Le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg tel qu’il est arrêté au premier article est à publier sur les sites Internet des gestionnaires de réseaux de distribution. Art.
  8. Par dérogation à l’article 10 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009, les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent pour le 15 juillet 2015 au plus tard à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau applicables du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 décembre
  9. Art.
  10. Le règlement E11/22/ILR du 7 avril 2011 arrêtant le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg est abrogé avec effet au 1er octobre
  11. Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 123 du 1er juillet 2015

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