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Règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2007 relatif à 1. la participation de l’État aux dé

173 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 13 mai 2009 29 22 janvier 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2007 relatif à

  1. la participation de l’État aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
  2. la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 18 janvier 2015 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2015 . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 janvier 2015 modifiant le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Esch/Alzette et Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 entre Bettembourg et Leudelange à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320A entre Gralingen et Merscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . 174 174 175 175 176 176 177 174 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2007 relatif à
  3. la participation de l’État aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
  4. la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2007 relatif à
  5. la participation de l’État aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire,
  6. la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’accompagnement est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: «

(3)L’État verse une aide financière mensuelle de 26 euros aux volontaires âgés de plus de dix-huit ans et qui résident effectivement et de façon continue au Luxembourg et qui y ont leur domicile légal.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 janvier
  2. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Arrêté grand-ducal du 18 janvier 2015 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
  3. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14
(1)et 14
(3)b de l’Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995; Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2015; Vu la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2015, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Château de Berg. le 18 janvier
  2. Henri (Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté grand-ducal sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial.) 175 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 20 janvier 2015 modifiant le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Le Ministre de l’Économie, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et notamment les points 3.2 et 7.14.4 de son annexe; Vu le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; Arrête: Art. 1er. Le tableau de l’article 2 du règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est remplacé par le tableau suivant: Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 fKlima 1,02 0,95 0,84 0,98 0,96 1,02 1,04 0,97 1,05 1,02 0,97 1,01 1,05 1,13 Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 fKlima 1,01 1,02 0,88 1,13 1,00 0,92 1,16 Art.
  3. Le présent règlement ministériel entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial. Art.
  4. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier
  5. Le Ministre de l’Économie, Etienne Schneider Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En cas d’enneigement et de verglas, aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: CR101 Schoenfels-Gosseldange (P.K. 28.780 – 30.630); CR120 Rollingen-Schoos (P.K. 780 – 5.240); CR130 Godbrange-Koedange (P.K. 4.920 – 5.850). Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas d’enneigement et de verglas». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  3. Henri 176 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Esch/Alzette et Mondercange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux d’étude et d’analyse, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules, d’animaux et aux piétons dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – sur le CR106 (P.K. 0.825 – 1.360) entre Esch/Alzette et Mondercange. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,2a et C,3g. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 entre Bettembourg et Leudelange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée: – sur le CR163 (P.K. 0.000 – 4.905) de Leudelange vers Bettembourg. Cette disposition est indiquée par le signal C,1a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. A l’endroit ci-après, chaque samedi de 06h00 jusqu’à 18h00, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – sur le CR163 (P.K. 0.000 – 4.905) entre Bettembourg et Leudelange. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  4. Henri 177 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320A entre Gralingen et Merscheid à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux et la voirie est rétrécie à une voie de circulation: – sur le CR320A (P.K. 2.770 – 3.900) entre Gralingen et Merscheid. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 adapté et C,13aa. Les signaux A,4b; A,15; A,16a et B6 sont également mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015. Henri

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