3007 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 148 31 juillet 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 juillet 2015 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3008 Loi du 24 juillet 2015 modifiant l’article 5quinquies, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 3008 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3009 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 concernant l’émission d’une pièce commémorant le «125e anniversaire de la Dynastie Nassau-Weilbourg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3009 3008 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2015 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2015. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre et notamment son article 35; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants doivent être détruites ou arrachées au plus tard le: – 3 août 2015 pour les variétés Agila, Corine, Première, Primura et Ukama – 10 août 2015 pour les variétés Agria, Alegria, Anosta, Bintje, Charlotte, Désirée, Diamant, Gala, Goldenqueen, Hermes, Kennebec, Kondor, Linda, Marfona, Monalisa, Nicola et Spunta – 17 août 2015 pour les variétés Hansa, Cara et Lady Rosetta. Les parcelles classées prébase ou base doivent être défanées 4 jours avant la date limite. En cas de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées d’une classe. Art. 2. L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Cabasson, le 23 juillet 2015. Henri Loi du 24 juillet 2015 modifiant l’article 5quinquies, paragraphe 1er, point
- b)de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2015 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 5quinquies, paragraphe 1er, point
- b)de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est modifié comme suit: «
- b)dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 pour cent entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 5quater, paragraphe 1er, pour une période visée à l’article 5bis, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Cabasson, le 24 juillet 2015. Henri Doc. parl. 6791; sess. ord. 2014-2015; Dir. 2008/101/CE. Mémorial A – N° 148 du 31 juillet 2015 3009 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 7, paragraphe 4, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; la Chambre d’agriculture demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et sur l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire prévu à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance ou à l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie. Art. 2. Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du conjoint ou de l’orphelin, l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions. Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l’abattement est opéré sur cette dernière. Art. 3. Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité y assimilée, l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et sur la contribution de crise est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique à partir de l’exercice 2015. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Cabasson, le 24 juillet 2015. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 concernant l’émission d’une pièce commémorant le «125e anniversaire de la Dynastie Nassau-Weilbourg». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 telle que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’article premier decies
(3)du règlement n° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications des pièces libellées en euros destinées à la circulation; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative de deux euros présentant les caractéristiques techniques des pièces euros destinées à la circulation telles que définies par le règlement n° 566/2012 du Conseil du 18 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications des pièces libellées en euros destinées à la circulation. Art.
- Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes: – Elle porte à l’avers sur le côté gauche de la face commune le chiffre représentant la valeur de la pièce. Sur le côté droit figurent six lignes droites verticales sur lesquelles sont superposées douze étoiles, une à côté de chaque Mémorial A – N° 148 du 31 juillet 2015 3010 extrémité de ces lignes, l’Union européenne, sur laquelle les frontières entre Etats membres sont marquées par une fine ligne. La partie droite de cette présentation est superposée sur la partie médiane des lignes. Le mot «EURO» est superposé horizontalement dans la partie centrale droite de la face. Les initiales «LL» du graveur apparaissent sous le «O» de EURO, près du côté droit du bord de la pièce. – Elle porte au revers à gauche Notre portrait ainsi qu’en forme circulaire et en ordre chronologique de leur avènement au trône, les portraits de Leurs Altesses Royales les Grands-Ducs Adolphe, Guillaume IV, MarieAdélaïde, Charlotte et Jean. A droite de l’insert figure également en forme circulaire l’inscription «1890 Dynastie Nassau-Weilbourg». La mention du pays d’émission «Luxembourg» et du millésime «2015» est inscrite au centre de l’insert. Les douze étoiles du drapeau européen entourent le dessin de la pièce. Art.
- Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er août 2015 pour sa valeur faciale de 2 euros. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 24 juillet
- Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 148 du 31 juillet 2015