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Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestio

3789 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 156 22 août mai 2009 10 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 29 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/32/ILR du 5 août 2015 déterminant les modalités de fonctionnement de la fourniture du dernier recours et abrogeant le règlement E09/06/ILR du 3 mars 2009 – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/33/ILR du 5 août 2015 déterminant les critères de désignation du fournisseur du dernier recours et abrogeant le règlement modifié E07/10/ILR du 4 décembre 2007 – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département des Travaux publics – Règlements de circulation du mois de juillet 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Autorité centrale du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014 – Echange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015 – Entrée en vigueur . . . . 3790 3790 3791 3792 3794 3795 3796 3796 3790 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés; Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’alinéa 1 de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants les termes «qui expire le 15 juillet 2016.» sont remplacés par les termes suivants: «qui expire le 15 juillet 2018.» Art. 2. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 24 juillet 2015. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement ministériel du 29 juillet 2015 modifiant le règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation; Arrête: Art. 1er . L’article 5 du règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes est modifié comme suit : 1. Le paragraphe

(1)est remplacé par le libellé suivant: «
(1)Dès qu’il est saisi par un requérant d’une demande en obtention d’un ou de plusieurs jeux de plaques d’un des types visés à l’article 1er, le fabricant des plaques, désigné ci-après par «le fabricant», doit communiquer, dans la mesure du possible, à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) les informations suivantes relatives au requérant en question: A) Pour les personnes physiques:
  1. a)le nom, le prénom et la date de naissance;
  2. b)le type, le numéro et le pays de délivrance d’un document d’identité ou d’un document en tenant lieu;
  3. c)le(
  4. s)numéro(
  5. s)d’immatriculation à apposer sur la resp. les plaques (maximum 3 plaques par jeu); B) Pour les personnes morales:
  6. a)la dénomination sociale;
  7. b)le numéro d’immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés ou le numéro d’identification TVA intracommunautaire;
  8. c)le(
  9. s)numéro(
  10. s)d’immatriculation à apposer sur la resp. les plaques ( maximum 3 plaques par jeu). La communication de ces informations doit se faire en temps réel, au moyen d’une application informatique que la SNCA met à cette fin à la disposition du fabricant. Si une donnée visée sous A) et B) ci-avant ne peut pas être communiquée au moyen de l’application informatique, le fabricant est tenu de compléter la communication électronique par la transmission d’une copie de tout document qui permet d’identifier et de tracer la donnée en question.» Mémorial A – N° 156 du 10 août 2015 3791 2. Le paragraphe
(3)est remplacé par le libellé suivant: «
(3)Si le requérant visé au paragraphe
(1)est une personne morale, le fabricant doit retourner à la SNCA la confirmation d’enregistrement relative au(
  1. x)jeu(
  2. x)de plaques qu’il a délivré(
  3. s)au requérant en question, dûment complétée et signée, endéans les cinq jours ouvrables à compter de la date de délivrance des plaques en question. Cette confirmation doit en outre être appuyée par une information permettant de tracer la personne physique à laquelle le fabricant a remis le(
  4. s)jeu(
  5. x)de plaques correspondant(
  6. s)et reprenant les informations sub
  7. a)et
  8. b)du point A) du paragraphe
(1).» 3. Le paragraphe
(4)est divisé en paragraphes
(4)et
(5)de la façon suivante: «
(4)En cas de défaillance de l’application informatique de communication entre la SNCA et le fabricant, le fabricant peut, pour le(
  1. s)jeu(
  2. x)de plaques qu’il doit produire, utiliser un code de sécurité repris de la liste de codes que la SNCA a au préalable mis à sa disposition pour ce cas particulier. En outre, le fabricant doit dans ce cas lui-même établir une confirmation d’enregistrement, la compléter et la transmettre à la SNCA dans les conditions spécifiées au paragraphe
(3).
(5)En cas de défaillance de l’équipement de gravure au laser auprès du fabricant, ce dernier peut apposer le code de sécurité sur les plaques à délivrer moyennant poinçonnage mécanique, à condition de marquer sans équivoque dans la confirmation d’enregistrement le(
  1. s)jeu(
  2. x)de plaques pour lequel (lesquels) il a recouru au poinçonnage mécanique du code de sécurité. Dans ce cas de figure, le code de sécurité doit être poinçonné de manière mécanique sur toutes les plaques d’un même jeu.» Art. 2. A l’Annexe 1 du règlement ministériel du 5 mai 2014 précité, le tableau relatif à la zone N des plaques CD-1-1, CD-2-1 et CD-2-2 est remplacé par le tableau suivant: Zone N Dimension CD-1-1 CD-2-1 CD-2-2 lN [mm] 40 40 40 hN [mm] 5 5 5 eN [mm] 3 10 10 dN [mm] 3 3 3 Art. 3. A la même Annexe 1, le texte relatif au code de sécurité dans la zone N est remplacé par le texte suivant: «-la zone N: Le code de sécurité est composé de 8 chiffres et/ou caractères alphanumériques d’une hauteur de 5 mm et d’une largeur de 3 mm, séparés entre eux par un espace d’une largeur d’un millimètre, gravés par rayon laser de façon indélébile sur chaque plaque du type CD, CG, PP, EX, RG, MC, CM et ST. Ce code doit être positionné de manière centrée dans la zone N.» Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 2015. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 5 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; Vu la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 2 du règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le texte suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 existants comme suit: Mémorial A – N° 156 du 10 août 2015 3792 «Les professionnels peuvent réduire les mesures d’identification et ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’ils effectuent des services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes: 1° L’opération porte sur la fourniture des services de paiement numéro 3 tirets 2 et 3, numéro 4 tirets 2 et 3, numéros 5 et 7 prévus à l’annexe de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 2° L’opération est effectuée via des comptes auprès de prestataires de services de paiement d’un Etat membre ou situés dans un pays tiers qui impose des exigences équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 3° L’opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros; 4° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l’opération ne dépasse pas le montant de 2.500 euros. La faculté de ne pas vérifier l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, est applicable également aux professionnels en ce qui concerne la monnaie électronique visée à l’article 3-1 paragraphe 4 point d) de la Loi.» Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 5 août
  2. Henri Pour le Ministre des Finances, Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Xavier Bettel Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E15/32/ILR du 5 août 2015 déterminant les modalités de fonctionnement de la fourniture du dernier recours et abrogeant le règlement E09/06/ILR du 3 mars
  3. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu la consultation publique ouverte du 15 juin 2015 au 15 juillet 2015; Arrête: Chapitre 1er – Objet et définitions Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de définir le fonctionnement de la fourniture du dernier recours dans la zone de distribution. Il détermine la procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après en abrégé «la loi du 1er août 2007»). Art.
  4. Dans le présent règlement, les termes «gestionnaire de réseau de distribution», «gestionnaire de réseau de transport», «utilisateur du réseau», «zone de distribution» et «zone BeLux» ont la définition qui leur est donnée à l’article 1er de la loi du 1er août 2007 et dans le Code de distribution. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«fournisseur défaillant»: le fournisseur qui est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients, conformément aux critères définis au chapitre 2 du présent règlement;
(2)«fourniture du dernier recours»: la fourniture en gaz naturel lorsque le fournisseur devient défaillant ou lorsque la fourniture par défaut, telle que définie à l’article 8 de la loi du 1er août 2007, prend fin;
(3)«clients concernés»: les clients résidentiels et les clients non résidentiels avec une consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective inférieure à 1 GWh;
(4)«Code de distribution»: le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, dénommé Code de distribution du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg, dans sa version la plus récente;
(5)«coordinateur d’équilibre»: personne morale en charge de la vérification de l’équilibre global d’un ou plusieurs réseau(x) de gaz naturel désigné par le ministre, l’avis du régulateur demandé, selon l’article 39, paragraphe 2 de la loi du 1er août 2007;
(6)«zone de desserte»: territoire sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution dispose d’une autorisation pour la distribution de gaz naturel en vertu de la loi du 1er août 2007. Mémorial A – N° 156 du 10 août 2015 3793 Chapitre 2 – Critères de défaillance d’un fournisseur en zone de distribution Art. 3. La défaillance d’un fournisseur est déclarée dans les délais les plus brefs par le(
  1. s)gestionnaire(
  2. s)de réseau de distribution concerné(s), le cas échéant après avoir été informé par le gestionnaire de réseau de transport, le coordinateur d’équilibre, le régulateur ou le ministre. Elle ne peut être déclarée rétroactivement. Art. 4. Un fournisseur est déclaré défaillant dès lors qu’une des hypothèses suivantes est donnée: 1. Expiration, retrait ou suspension de l’autorisation de fourniture: En cas d’expiration, de retrait ou de suspension de l’autorisation de fourniture, chaque gestionnaire de réseau de distribution déclare le fournisseur défaillant pour sa zone de desserte dans les plus brefs délais après avoir été informé par le ministre ou le régulateur. 2. Absence de formulaires de répartition des quantités:
  3. a)le fournisseur ne procède plus à la communication desdits formulaires ou ces formulaires présentent des anomalies et
  4. b)le fournisseur refuse une collaboration avec le gestionnaire de réseau de transport en vue de la résolution de la situation menant à la défaillance ou le fournisseur n’est pas joignable via les points de contact déterminés par voie contractuelle. Lorsque ces deux conditions cumulatives sont remplies, chaque gestionnaire de réseau de distribution déclare la défaillance du fournisseur pour sa zone de desserte avant le dix-huitième jour ouvrable du mois précédant la fourniture, après avoir été informé par le gestionnaire du réseau de transport. 3. Résiliation du contrat de participation: Lorsque le contrat de participation conclu entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau de transport est résilié, le gestionnaire de réseau de transport en informe les gestionnaires des réseaux de distribution concernés qui procèdent à la déclaration de la défaillance du fournisseur pour leur zone de desserte. 4. Résiliation du contrat d’acheminement: Lorsque le contrat d’acheminement conclu entre le fournisseur et un gestionnaire de réseau de distribution est résilié sur initiative de ce dernier, le gestionnaire de réseau de distribution procède à la déclaration de défaillance du fournisseur pour sa zone de desserte. 5. Résiliation ou suspension du contrat d’équilibrage en zone BeLux ou du contrat cadre fournisseur sur le réseau de transport: En cas de résiliation ou de suspension du contrat d’équilibrage en zone BeLux prévu à l’article 39 de la loi du 1er août 2007 ou du contrat cadre fournisseur sur le réseau de transport prévu à l’article 31 de la loi du 1er août 2007, et sous condition que l’utilisateur du réseau de transport assume également le rôle de fournisseur en zone de distribution, chaque gestionnaire de réseau de distribution déclare le fournisseur défaillant pour sa zone de desserte, après avoir été informé par le gestionnaire de réseau de transport ou le coordinateur d’équilibre. Chapitre 3 – Allocation des quantités de gaz naturel Art. 5. A partir de 6.00 heures de la date de prise d’effet de la défaillance d’un fournisseur, les quantités de gaz naturel précédemment allouées au fournisseur défaillant sont allouées au fournisseur du dernier recours conformément aux dispositions du Code de Distribution. Chapitre 4 – Procédure de transition Section I. Procédure de transition des clients d’un fournisseur défaillant vers le fournisseur du dernier recours Art. 6.
(1)Après avoir déclaré la défaillance du fournisseur, le(
  1. s)gestionnaire(
  2. s)de réseau de distribution concerné(
  3. s)notifie(
  4. nt)immédiatement la déclaration de défaillance au fournisseur concerné, au régulateur, au gestionnaire de réseau de transport, et au fournisseur du dernier recours. Cette notification inclut la date de prise d’effet de la défaillance. Le régulateur précise les moyens de communication à utiliser pour cette notification ainsi que le contenu de la notification.
(2)Les coûts éventuels dus au déséquilibre momentané sont à charge du fournisseur défaillant jusqu’à la date de prise d’effet de la défaillance à 6.00 heures. Ils sont à charge du fournisseur du dernier recours à partir de la date de prise d’effet de la défaillance à 6.00 heures.
(3)Chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné communique au fournisseur du dernier recours les points de fourniture des clients concernés du fournisseur défaillant raccordés à son réseau.
(4)Le(
  1. s)gestionnaire(
  2. s)de réseau de distribution concerné(s), le gestionnaire de réseau de transport et le fournisseur du dernier recours collaborent pour permettre à ce dernier la fourniture et la facturation des clients concernés. Section II. Procédure de transition de la fourniture par défaut à la fourniture du dernier recours Art. 7.
(1)Suite à l’expiration du délai maximal de la fourniture par défaut, le gestionnaire de réseau de distribution notifie immédiatement au fournisseur du dernier recours les points de fourniture qui lui sont rattachés et lui attribue les quantités de gaz consommées par ces clients d’après le processus de changement de fournisseur du Code de distribution. Le gestionnaire de réseau de distribution est responsable du contrôle du délai maximal de la fourniture par défaut auprès des clients finals raccordés à son réseau. Mémorial A – N° 156 du 10 août 2015 3794
(2)Le changement de fournisseur est initié et exécuté par le gestionnaire de réseau de distribution.
(3)Le(
  1. s)gestionnaire(
  2. s)de réseau de distribution concerné(
  3. s)et le fournisseur par défaut collaborent et assurent l’échange de données avec le fournisseur du dernier recours afin de lui permettre la fourniture et la facturation des clients concernés préalablement approvisionnés par le fournisseur par défaut. Section III. Disposition commune aux deux procédures de transition Art. 8. Les gestionnaires de réseau de distribution notifient et informent le régulateur sous forme d’un relevé mensuel sur les clients se trouvant dans la fourniture du dernier recours ainsi que sur les rattachements, détachements et déconnexions effectués. Le régulateur précise le détail des informations à communiquer. Chapitre 5 – Délai de changement du fournisseur et durée maximale de la fourniture du dernier recours Art. 9. Pour tous les clients fournis par le fournisseur du dernier recours, le changement de fournisseur vers le nouveau fournisseur choisi par le client se fait dans le délai minimal techniquement réalisable. Art. 10. Pour les clients concernés, la durée maximale de la fourniture du dernier recours est de six mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la fourniture du dernier recours a commencé. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution procède à la déconnexion et la fourniture du dernier recours prend fin de plein droit. Les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client final. Art. 11. Le fournisseur du dernier recours informe le client visé à l’article précédent sur la déconnexion un mois avant l’expiration du délai maximal de la fourniture du dernier recours. Chapitre 6 – Dispositions finales Art. 12. Le règlement E09/06/ILR du 3 mars 2009 déterminant les modalités de fonctionnement de la fourniture du dernier recours est abrogé avec effet au 1er octobre 2015. Toute référence au règlement E09/06/ILR abrogé doit s’étendre comme étant une référence au présent règlement E15/32/ILR. Art. 13. Le présent règlement s’applique à partir du 1er octobre 2015. Art. 14. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. La Direction (
  4. s)Luc Tapella (
  5. s)Jacques Prost (
  6. s)Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E15/33/ILR du 5 août 2015 déterminant les critères de désignation du fournisseur du dernier recours et abrogeant le règlement modifié E07/10/ILR du 4 décembre 2007. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 7, paragraphe 2; Vu la consultation publique ouverte du 15 juin 2015 au 15 juillet 2015; Arrête: Art. 1er. Afin d’être désigné comme fournisseur du dernier recours pour une zone donnée, qui correspond au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le fournisseur doit remplir, de manière cumulative, tous les critères suivants: • disposer des autorisations nécessaires en vertu de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après «la loi du 1er août 2007») pour opérer sur le marché luxembourgeois du gaz naturel; • disposer des moyens techniques, opérationnels et financiers requis pour fournir dans la zone donnée les clients résidentiels ou les clients non résidentiels dont la consommation respective de gaz naturel annuelle estimée ou effective est inférieure à un gigawattheure (1 GWh); • disposer des moyens techniques, opérationnels et financiers requis pour acheter et vendre, directement ou indirectement, à courte échéance du gaz naturel sur le marché de gros de la zone BeLux. Art. 2. Sur base de l’examen d’un dossier de candidature complet et du respect des critères posés à l’article 1er du présent règlement, l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après en abrégé «l’Institut») désigne le fournisseur du dernier recours pour une période de 3 ans. Le dossier de candidature complet est à soumettre par les fournisseurs Mémorial A – N° 156 du 10 août 2015 3795 intéressés par lettre recommandée à l’échéance fixée par l’Institut. Lorsque plusieurs candidats remplissent les critères énumérés à l’article 1er du présent article, l’Institut désigne comme fournisseur du dernier recours le fournisseur en zone de distribution qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 33, de la loi du 1er août 2007. Art. 3. Au cas où aucun dossier de candidature complet n’a été remis à l’Institut à l’échéance fixée ou aucun des candidats ne remplit les critères fixés à l’article 1er du présent règlement, l’Institut désigne comme fournisseur du dernier recours le fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 33, de la loi du 1er août 2007. Art. 4. Le règlement modifié E07/10/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours est abrogé. Art. 5. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (
  7. s)Luc Tapella (
  8. s)Jacques Prost (
  9. s)Camille Hierzig Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. – Règlements de circulation du mois de juillet 2015. – La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglementscirculation.public.lu. • Règlement ministériel du 31 juilllet 2015 concernant la réglementation de la circulation sur les A7, N7 et N22 à Colmar-Berg. • Règlement ministériel du 21 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Nagem et Lannen à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 22 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Grosbous et Vichten à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 20 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Rollingen et Angelsberg à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 17 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Sandweiler et Contern à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 15 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Cruchten et Colmar à l’occasion de travaux forestiers. • Règlement ministériel du 15 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 14 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N1 à Potaschberg à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Foetz et Bergem à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR305 entre Useldange et Vichten à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR322 entre Wahlhausen et Putscheid à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre le poteau de Kayl et Esch-sur-Alzette à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Hosingen et Marnach à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7 entre l’échangeur de Schieren et l’échangeur Mierscherbierg à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7, les CR101 et CR102 entre Mamer et Mersch, à l’occasion d’une manifestation sportive. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353 à Brandenbourg à l’occasion d’une manifestation culturelle. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 entre Manternach et Mertert à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 sur l’échangeur Potaschberg à l’occasion de travaux routiers. • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’échangeur Burange de l’A13 à l’occasion de travaux routiers. Mémorial A – N° 156 du 10 août 2015 3796 • • • • • • • • • • • Règlement ministériel du 10 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre la jonction d’Esch et la Croix de Bettembourg à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 8 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR322 entre le lieu-dit «Schinker» et Putscheid à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 7 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de routes dans le canton de Clervaux à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 7 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Weyer et Koedange à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 7 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR114 entre Brouch et Obenthalt à l’occasion d’une manifestation sportive. Règlement ministériel du 7 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Grevels et Grosbous à l’occasion d’une manifestation culturelle. Règlement ministériel du 6 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N25 entre Kautenbach et Wiltz à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 6 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Grevenmacher et Manternach à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 6 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la RN11B entre Echternach et Echternacher-Brück à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 3 juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Itzig et Scheidhof à l’occasion de travaux routiers. Règlement ministériel du 1er juilllet 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N32 à Gadderscheier à l’occasion de travaux routiers. Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. – Autorité centrale du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 9 juillet 2015 le Kazakhstan a notifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: «Autorités expéditrices et centrales Ministère de la Justice et Bureau d’administration judiciaire de la Cour suprême de la République du Kazakhstan (Administrative office of the Supreme Court of the Republic of Kazachstan)». – Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014 – Echange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015 – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord et échange de notes désignés ci-dessus approuvés par la loi du 24 juillet 2015 (Mémorial A, n° 145, p. 2984 et ss du 29 juillet 2015) ayant été remplies le 29 juillet 2015, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 29 juillet 2015, conformément à l’article 10 de l’Accord. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 156 du 10 août 2015

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