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Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif au courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage et modifiant: – le règlement grand-d

3797 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 157 22 août mai 2009 10 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif au courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage et modifiant: – le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; – le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service d’hébergement touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 août 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement T14/02/ILR du 19 novembre 2014 fixant les redevances de l’Institut destinées à couvrir ses coûts administratifs globaux pour l’exercice 2015 – Secteur Transport – Aéroportuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3798 3801 3806 3806 3798 Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif au courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage et modifiant: – le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; – le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 36 et 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi modifiée du 28 juin 2012 relative aux conditions de transfert de produits liés à la défense dans l’Union européenne; Vu le Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, signé par le Luxembourg le 3 juin 2013 à New York, et approuvé par la loi du 23 mai 2014; Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage; Vu la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage; Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 en y introduisant des dispositions sur le courtage de produits liés à la défense, conformément à la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 et au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, signé par le Luxembourg le 3 juin 2013 à New York et approuvé par la loi du 23 mai 2014, et en précisant certaines de ses dispositions à la lumière de l’évolution du droit luxembourgeois et communautaire; Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 en y introduisant des dispositions sur le contrôle du courtage de biens à double usage, conformément au règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente est modifié comme suit: 1° L’article 1er est modifié comme suit: «Art. 1er. Les armes, les munitions, le matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente, visés par le présent règlement, sont les produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne, désignés ci-après par «les produits liés à la défense».» 2° L’article 2 est modifié comme suit: «Art. 2. Sont soumis à licence l’importation, l’exportation et le transit des produits liés à la défense.» 3° L’article 3 est modifié comme suit: «Art. 3. Lorsqu’une demande de licence d’importation, d’exportation ou de transit est introduite, conformément à l’article 2, la production de l’agrément ministériel prévu à l’article 8bis constitue une condition de recevabilité de la demande.» 4° L’article 4 est modifié comme suit: «Art. 4.
(1)Les demandes de licences d’exportation et de transit de produits liés à la défense, doivent être accompagnées d’un certificat international d’importation ou de destination finale. Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions détermine la forme et le contenu de ces documents. Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3799
(2)L’Office des Licences peut exiger la production ou l’établissement de tout autre document pour accompagner l’importation, le transit ou l’exportation de produits liés à la défense.
(3)L’Office des Licences peut exiger que les demandes de transit de produits liés à la défense, soient accompagnées d’un document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée.
(4)Les demandes de licences d’exportation et de transit doivent être accompagnées d’un engagement, souscrit par le demandeur, d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence. 5° L’article 6 est modifié comme suit: «Art. 6. Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences visées au règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente sont d’application aux licences émises pour l’importation, l’exportation et le transit des produits liés à la défense. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 16 novembre 2000, le titulaire d’une licence ne peut pas autoriser l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la licence à l’utiliser en douane.» 6° L’article 8 est modifié comme suit: «Art. 8.
(1)Est soumis à autorisation l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de courtage en relation avec des produits liés à la défense. Sont considérées comme courtage au sens du présent règlement, les activités de personnes et d’entités qui négocient ou organisent des transactions pouvant comporter le transfert, d’un pays tiers vers tout autre pays tiers, des produits, ou qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert des produits qui sont en leur possession, depuis un pays tiers et à destination de tout autre pays tiers, ou l’exportation des produits à partir de leur territoire ou de celui d’un autre Etat membre. Sont également visés les services auxiliaires tels que la provision d’assistance technique, l’activité liée à la conclusion d’un contrat de location, de don, de prêt ou de dépôt relatif au transfert des biens visés, les services de transport, les services financiers, d’assurance et de réassurance, la publicité générale et la promotion. Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué, complètement ou partiellement, sur le territoire luxembourgeois.
(2)Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec les produits lorsque l’exportation desdits produits se fait à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en transitant par le territoire luxembourgeois.
(3)Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec les produits lorsque l’activité de courtage est exercée hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un courtier établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux opérations de courtage relatives à des armes, munitions, pièces et parties essentielles qui tombent à la fois dans le champ d’application du présent règlement et de celui de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Dans ce cas, les dispositions de l’article 27-1 de la loi précitée sont applicables.» 7° Il est ajouté un article 8bis, libellé comme suit: «Art. 8bis.
(1)Il est interdit d’exercer une activité de courtage, sans avoir obtenu l’agrément délivré par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.
(2)L’agrément visé au paragraphe 1er ne peut être accordé qu’aux personnes qui disposent, depuis une période excédant cinq ans, d’un agrément délivré par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et qui est toujours en cours de validité. Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions informe le ministre ayant la Justice dans ses attributions de la délivrance de l’agrément prévu au paragraphe 1er.
(3)L’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes. L’agrément peut être limité à certaines opérations et à certains produits liés à la défense; il peut être assorti d’obligations et de conditions.
(4)La durée de validité de l’agrément prévu au paragraphe 1er est fixée à cinq ans; il est renouvelable.
(5)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions informe le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions du retrait, de la révocation, de la suspension et de toute autre mesure affectant l’agrément délivré sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions prononce, sur base de l’information qui lui est communiquée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, le retrait, la révocation, la suspension ou toute autre mesure affectant l’agrément délivré conformément au paragraphe 1er.» 8° Il est ajouté un article 8ter, libellé comme suit: «Art. 8ter.
(1)Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de tenir un registre, dans lequel elles inscriront sans blanc ni rature les opérations de courtage effectuées, avec mention de la marque, du code afférent Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3800 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, de la description et du numéro de fabrication, si un tel numéro existe, des produits liés à la défense, ainsi que les noms et adresse du fournisseur, de l’intermédiaire et de l’acheteur. Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions peut établir, par voie de règlement ministériel, le modèle du registre visé par l’alinéa qui précède.
(2)Le registre doit indiquer en outre le numéro et la date d’établissement de l’agrément ministériel visé à l’article 8bis, paragraphe 1er, du présent règlement. Ne sont à inscrire au registre que les produits liés à la défense qui requièrent une autorisation au titre de la présente loi. Il doit être exhibé à toute réquisition des agents de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises.
(3)Les personnes exerçant l’activité de courtage peuvent être tenues à délivrer une copie de leur registre au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.
(4)Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de conserver leur registre pendant toute la durée de leur activité. Lors de la cessation de leur activité, elles remettent leur registre au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.» 9° L’article 9 est modifié comme suit: «Art. 9.
(1)Les services de l’Administration des douanes et accises portent, sans délai, à la connaissance de l’Office des Licences, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant: 1° les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en infraction à la loi ou les détournements de trafics; 2° leurs auteurs présumés;
(2)Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la législation visée au paragraphe 1er, est tenue de concourir à la constitution des dossiers par l’Office des Licences.» 10° L’article 10 est modifié comme suit: «Art. 10.
(1)Sont interdits l’importation, l’exportation et le transit des techniques de modification de l’environnement, utilisées à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles et ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout Etat, telles que définies par la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée le 10 décembre 1976.
(2)Est interdit l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de courtage en relation avec les techniques visées au paragraphe 1er. L’interdiction vise également l’activité de courtage en relation avec ces techniques lorsque l’exportation desdites techniques se fait à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en transitant par le territoire luxembourgeois. L’interdiction vise également l’activité de courtage en relation avec ces techniques lorsque l’activité de courtage est exercée hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un courtier établi sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg.» 11° L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente est abrogée. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage, est modifié comme suit: 1° Il est ajouté un article 5bis, libellé comme suit: «Art. 5bis. Sont soumis à autorisation les services de courtage:
  2. de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009, et
  3. de biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 428/2009.» 2° Il est ajouté un article 5ter, libellé comme suit: «Art. 5ter. Sont soumis à autorisation les services de courtage de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009.» Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3801 Art.
  4. Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 5 août
  5. Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service d’hébergement touristique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement; Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 17; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L’avis de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fiches prévues aux articles 1er et 3 de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement existent sous forme d’application électronique ou d’imprimé. L’application électronique est mise gratuitement à disposition par l’État luxembourgeois. Les fiches sous forme d’imprimé sont d’un format de 210 mm de largeur et de 150 mm de longueur. Elles sont conformes aux modèles annexés et rédigées en langues française, anglaise, allemande et néerlandaise. Les fiches sous forme d’application électronique renferment les mêmes variables que les fiches sous forme d’imprimé. Pour la fiche en papier, le volet rempli par le logeur tient lieu de fiche originale. Art. 2.
(1)Chaque fiche électronique ou sur support papier porte d’office les renseignements suivants concernant l’établissement d’hébergement:
  1. a)Nom et adresse de l’établissement d’hébergement;
  2. b)Code statistique de l’établissement attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques;
  3. c)Numéro courant de la fiche d’hébergement.
(2)La fiche comprend en outre les renseignements suivants concernant le voyageur principal:
  1. a)Nom;
  2. b)Prénoms (les nom et prénoms sont à inscrire en lettres majuscules pour les fiches sur support papier);
  3. c)Numéro de la pièce d’identité;
  4. d)Date et lieu de naissance;
  5. e)Code postal, localité et pays de résidence habituel (les indications de la rue et du numéro sont facultatives);
  6. f)Nationalité;
  7. g)Date d’arrivée;
  8. h)Date présumée de départ;
  9. i)Nombre total de personnes accompagnant le voyageur principal y compris tous les enfants et toutes les personnes voyageant en groupe;
  10. j)But du voyage: «affaires et congrès» ou «loisirs et autres». En ce qui concerne les campings, le type de campeur est également à transmettre: «résidentiel» ou «autre».
(3)L’exemplaire destiné à la Police grand-ducale dans les conditions prévues à l’article 3, alinéa 1 de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs comprend les renseignements prévus aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3802
(4)L’exemplaire destiné à l’Institut national de la statistique et des études économiques comprend les renseignements concernant l’établissement d’hébergement cités au paragraphe 1er de cet article et les données suivantes concernant le voyageur principal:
  1. a)Année de naissance;
  2. b)Pays de résidence;
  3. c)Lieu et code postal de la résidence habituelle du voyageur;
  4. d)Date d’arrivée;
  5. e)Date présumée de départ;
  6. f)Nombre total de personnes accompagnant le voyageur principal y compris tous les enfants et toutes les personnes voyageant en groupe;
  7. g)But du voyage: «affaires et congrès» ou «loisirs et autres». En ce qui concerne les campings, le type de campeur est également à transmettre: «résidentiel» ou «autre».
(5)Une fiche est à remplir pour chaque voyageur à l’exception des personnes accompagnant le voyageur principal y compris tous les enfants et toutes les personnes voyageant en groupe qui sont repris sur la même fiche.
(6)Les fiches sur support papier se composent de trois volets: d’un original, d’une copie conforme à adresser à la Police grand-ducale et d’une copie ne contenant que les renseignements dépersonnalisés à adresser à l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’original de la fiche est rempli sur papier autocopiant. Art.
  1. Au plus tard le lendemain de l’arrivée du voyageur, le volet spécifique de la fiche sur support papier est transmis par le logeur à la Police grand-ducale à Luxembourg. Le volet avec les renseignements statistiques tels que définis à l’article 2, paragraphe 4 doit être transmis à l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les cinq premiers jours qui suivent celui de l’arrivée du voyageur auquel se rapporte cette fiche. Art.
  2. Les fiches d’hébergement électroniques devront être remplies au plus tard le lendemain de l’arrivée du voyageur auquel la fiche se rapporte. Les renseignements y relatifs sont transmis automatiquement via le Centre des technologies de l’information de l’Etat à la Police grand-ducale et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Art.
  3. La Police grand-ducale traite les données recueillies dans un fichier temporaire. Ces données devront être effacées soixante-douze heures après leur transmission, à moins que leur maintien au-delà de ce délai ne soit nécessaire pour la prévention, la recherche ou la constatation d’une infraction. Dans ce cas, et hormis leur utilisation dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire, les données doivent être effacées au plus tard un mois après leur transmission. Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service d’hébergement touristique est abrogé. Art.
  5. Les logeurs visés à l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs, contraints à l’usage de fiches sous forme électronique devront se conformer aux nouvelles dispositions du présent règlement endéans une période transitoire de 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  6. Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 5 août
  7. Henri Le Ministre de l’Économie, Ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3803 Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3804 Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3805 Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3806 Règlement ministériel du 7 août 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 6 août 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 7 août 2015. Pour le Ministre des Finances, La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement T14/02/ILR du 19 novembre 2014 fixant les redevances de l’Institut destinées à couvrir ses coûts administratifs globaux pour l’exercice 2015. Secteur Transport – Aéroportuaire La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification: 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 14 novembre 2014; L’avis du comité des usagers ayant été demandé; Considérant que pour le secteur «Transport - Aéroportuaire» le montant du budget 2015 se chiffre à 146.559.- EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champ d’application des redevances de l’Institut En vertu de l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 (ci-après «la Loi»), l’Institut est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par la supervision des redevances aéroportuaires par des redevances (ci-après dénommées «redevances de l’Institut») à percevoir auprès des usagers d’aéroport et de l’entité gestionnaire d’aéroport. Les modalités de calcul et de paiement de ces redevances sont déterminées par le présent règlement. Art. 2. Détermination des redevances de l’Institut
(1)Les redevances de l’Institut prévues au titre du présent règlement sont fixées, sur avis du comité des usagers, pour l’exercice 2015. Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 3807
(2)Les redevances de l’Institut sont réparties entre les usagers d’aéroport et l’entité gestionnaire d’aéroport d’une manière objective, transparente et proportionnée, de sorte à minimiser les coûts administratifs et les redevances inhérentes supplémentaires. La part des redevances revenant aux usagers est collectée sur base de la liste des usagers établie annuellement par l’entité gestionnaire d’aéroport.
(3)Pour l’exercice 2015, les redevances de l’Institut sont réparties de la manière suivante: En ce qui concerne l’entité gestionnaire d’aéroport (50%): L’Administration de la navigation aérienne: 25% La société lux-Airport S.A.: 25% En ce qui concerne les usagers d’aéroport (50%): Les redevances de l’Institut dues par les usagers d’aéroport sont calculées en fonction de leur activité à l’aéroport de Luxembourg au cours de l’année civile concernée. Art. 3. Compensation des coûts administratifs encourus
(1)Les redevances de l’Institut sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la supervision des redevances aéroportuaires. Les frais de fonctionnement de l’Institut peuvent inclure les frais de coopération nationale et internationale, d’analyse de marché, de supervision du respect des normes, d’élaboration et de coordination des procédures, d’expertise ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives, à l’exception des frais d’instruction d’un dossier de désaccord, ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’Institut.
(2)L’Institut publie dans son rapport annuel un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et de la somme totale de ses redevances perçues au cours de l’exercice écoulé. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des redevances de l’Institut et les frais de personnel et de fonctionnement. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre tous les usagers et l’entité gestionnaire d’aéroport, proportionnellement au montant de la redevance de l’Institut annuelle à leur charge. Art. 4. Modalités de paiement
(1)Les redevances de l’Institut sont perçues par année civile. Ces redevances viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)Les paiements doivent être effectués par virement bancaire. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(3)Le décompte de l’exercice concerné sera effectué au cours du premier semestre de l’année suivante. Le solde de l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de l’exercice concerné.
(4)Toute redevance de l’Institut échue et impayée porte intérêt au taux légal après mise en demeure. Art.
  1. Autres paiements éventuels Le paiement des redevances de l’Institut établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par l’usager d’aéroport ou l’entité gestionnaire d’aéroport en vertu de la réglementation applicable. Art.
  2. Dispositions finales
(1)Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application pour l’année 2015.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 157 du 10 août 2015 La Direction (s.) Camille Hierzig

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.