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Règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de

3953 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 168 22 août mai 2009 31 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant modification

  1. a)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires;
  2. b)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien;
  3. c)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques;
  4. d)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques;
  5. e)du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés . . . page 3954 Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3955 3954 Règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant modification
  6. a)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires;
  7. b)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien;
  8. c)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques;
  9. d)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques;
  10. e)du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement; titre VI: de l’enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de la Santé; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandés; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 12, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est remplacé par le paragraphe suivant: «
  1. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant la prise en compte de l’oral dans la note des branches qui donnent lieu à une épreuve orale à l’examen.» Art.
  2. L’article 12, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien est remplacé par le paragraphe suivant: «
(2)Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre.» Art.
  1. A l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, un dernier alinéa est ajouté comme suit: «En classes d’examen, les leçons qui ne sont pas assurées pendant toute la durée de l’année scolaire et qui ne figurent pas à l’examen en tant que branche d’examen, sont affectées d’un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation.» Art.
  2. A l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques, l’indemnité par heure de surveillance est abolie. Art.
  3. Au même règlement, l’article 1er.a. suivant est ajouté: «Art. 1er. a. Pour le membre de la commission d’examen pour laquelle il assurait la tenue des cours au cours de l’année terminale, les premières 25 copies de l’épreuve écrite ne sont pas indemnisées; s’il n’y a pas d’épreuve écrite, cette disposition s’applique aux épreuves pratiques ou orales. Aucune indemnité n’est due pour les activités en 2e session ou dans le cadre des ajournements.» Art.
  4. Au même règlement, l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
  5. L’indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 37,84 € par examen ou commission. Les directeurs ou leurs délégués, membres des commissions d’examen, ont droit à une indemnité de 13,76 R par commission et par session.» Art.
  6. Au même règlement, les articles 6 et 8 sont biffés. Mémorial A – N° 168 du 31 août 2015 3955 Art.
  7. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés, l’indemnité pour surveillance est abolie. L’indemnité forfaitaire de base est portée à 106,67 R par examen ou commission. Art.
  8. Au même règlement, l’article 1er.a. suivant est ajouté: «Art. 1er.a. Pour le membre de la commission d’examen pour laquelle il assurait la tenue des cours au cours de l’année terminale, les premières 25 copies de l’épreuve écrite ne sont pas indemnisées; s’il n’y a pas d’épreuve écrite, cette disposition s’applique aux épreuves pratiques ou orales. Aucune indemnité n’est due pour les activités en 2e session ou dans le cadre des ajournements.» Art.
  9. Au même règlement, l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
  10. L’indemnité revenant aux commissaires est fixée à 293,33 R par commission.» Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur pour l’année scolaire 2015/
  12. Art.
  13. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août
  14. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Pour le Ministre des Finances, La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier est modifié comme suit: 1° A l’article 58 les mots «pendant la première année de la formation de base» sont insérés après les mots «de la libre prestation de nourriture». 2° A l’article 59 les mots «pendant la première année de la formation de base» sont insérés entre les mots «de l’Ecole de police» et «suivant les modalités à arrêter par le ministre». Art.
  15. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre
  16. Art.
  17. Notre Ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août
  18. Henri Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 168 du 31 août 2015

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