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Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi m

201 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 17 mai 2009 522 février 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. . . page 202 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels . . . . . . . . . . . . 202 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 15 décembre 2000 à New York – Ratification de la République tchèque et adhésion du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010 – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . 204 202 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, point 4, du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur est complété comme suit: « – soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou allemande.» Art. 2. L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: 1. À la première phrase, le terme «deux» est supprimé; 2. Il est complété par un point 3 libellé comme suit: «3. si le postulant est détenteur d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise ou française ou allemande.» Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2015 à 63.000 euros. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Félix Braz Château de Berg, le 27 janvier 2015. Henri Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; 203 LUXEMBOURG Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, le chapitre 1.1 est complété par le point suivant: «11) Pour les extensions de bâtiments fonctionnels inférieures ou égales à 25% du volume conditionné brut Ve total du bâtiment fonctionnel avant extension, pour lesquelles les exigences du chapitre 2 ne s’appliquent pas, la valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique du tableau 1 est à multiplier par les facteurs d’abaissement fabm du tableau 1a (Umax,BH = Umax * fabm). Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés Date de la demande de l’autorisation de bâtir jusqu’au 30.06.2015 à partir du 01.07.2015 Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 1 0,69 Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 1 0,72 Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 1 0,73 Élément de construction Tableau 1a –naturel Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de Coupole d’éclairage 1 0,67transmission maximaux autorisés » Porte extérieure, y compris le cadre 1 0,70 Tableau 1a – Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés» Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d’un ou de plusieurs Si, dans le cas des viséesthermique ci-avant, il est dérogé respect d’un d’un ou de plusieurs coefficient(

  1. s), leaurespect coefficient spécifique de de transfert de coefficient(
  2. s)de extensions transmission Umax,BH , le respect d’un coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission spécifique transmission thermique U max,BH chaleur par transmission spécifique à la température H’T relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment à l’enveloppe thermique du bâtiment doit .être prouvé pour spécifique l’extension complète: H’T ≤ de chaleur à ladoit température H’T relatif Le coefficient de transfert être prouvé pour l’extension complète: H’T ≤ H’T,max . Le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission H’ relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment H’T,max par transmission H’T relatif à l’enveloppe thermique du T bâtiment et spécifique à la température est et spécifique à lalatempérature est calculé de la manière suivante: calculé de manière suivante: H T' = ∑ (A ⋅ (U + ∆U ) ⋅ F ) ∑A ∑ (A ⋅ (U ⋅ f + 0,05)⋅ F ) = ∑A i i i i H T' , max i i X ,i WB i max,i abm , i i X ,i i où H’ où T W/(m² K) W/(m² K) W/(m² K) m² Ai W/(m² W/(m² K) Ui H’T,max K) H’T,max H’T Umax,i Ai W/(m² K) m² fabm,i Ui - FX,iUmax,i - W/(m² K) W/(m² K) fabm,i ∆UWB W/(m² K) FX,i - ∆U W/(m² est le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est le spécifique maximal transfert de de chaleur chaleur par transmission relatif à est lecoefficient coefficient spécifique de de transfert par transmission relatif à l’enveloppe bâtiment et spécifique à la l’enveloppe thermique duthermique bâtiment et du spécifique à la température température est la surface de l’élément de construction i de l’enveloppe thermique du bâtiment est le coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par est le coefficient de transmission thermique de l’élément de construction i de transmission relatif à l’enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à l’enveloppe thermique du bâtiment la température est le coefficient de transmission thermique maximal ide de construction i de du est la surface de l’élément de construction del’élément l’enveloppe thermique l’enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau 1 bâtiment est de transmission thermique de de transmission construction est le le coefficient facteur d’abaissement pour la détermination du l’élément coefficient de ithermique de l’enveloppe bâtiment maximal thermique autorisé pourdu l’élément de construction i selon le tableau 1a est le coefficient de transmission thermique maximal de l’élément de est le coefficient de correction de la température pour l’élément de construction i construction i de l’enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau 1 de l’enveloppe thermique du bâtiment lequel est en contact avec des locaux très peu est le facteur d’abaissement pour la détermination du coefficient de chauffés, avec lethermique sol ou des locaux non chauffés transmission maximal autorisé pour l’élément de construction le facteur de correction des ponts thermiques conformément au chapitre 1.4 et la iest selon le tableau 1a norme DIN V 18599-2:2007 chapitre de 6.2 la température pour l’élément de est le coefficient de correction construction i de l’enveloppe thermique du bâtiment lequel est en contact avec des locaux très peu chauffés, avec le sol ou des locaux non chauffés est le facteur de correction des ponts thermiques conformément au 204 LUXEMBOURG Pour les éléments de construction en contact avec des locaux très peu chauffés, le sol ou des locaux non chauffés, la correction de la température doit être prise en compte avec des coefficients de correction de la température forfaitaires FX selon la norme DIN V 18599-2:2007 tableau 3 ou avec un calcul détaillé selon la norme EN ISO 13370 ou EN ISO 13789. Si la méthode des coefficients de correction de la température forfaitaires FX est choisie, ceux-ci sont également à prendre en compte lors de la détermination de H’T,max. Si le calcul détaillé est choisi selon la norme EN ISO 13370 ou EN ISO 13789, alors les éléments de construction concernés sont à considérer comme étant en contact avec le climat extérieur selon le tableau 1 du présent règlement lors de la détermination de H’T,max. Sans préjudice de la manière dont les exigences sont justifiées pour les extensions visées au point 11, les exigences minimales concernant les coefficients de transmission Umax pour les éléments de construction du tableau 1 sont à respecter. Art. 2. A l’annexe du règlement grand-ducal précité du 31 août 2010, l’alinéa 7 du chapitre 2.4 est remplacé comme suit: «Les facteurs d’efficacité fh, fww, fl, fv, fc, fm et faux servent à décrire le niveau d’exigences de la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et, aux fins du présent règlement, ils sont déterminés comme suit:
  3. a)Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée jusqu’au 30 juin 2015:

(11)fh = fww = fl = fv = fc = fm = faux = 1 er
  1. b)Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1 juillet 2015: (11bis)» fh = fww = fl = fv = fc = fm = faux = 0,85 Art. 3. A l’annexe du règlement grand-ducal précité du 31 août 2010, au chapitre 2.4, l’alinéa qui précède le tableau 11 est remplacé comme suit: «Le facteur d’efficacité de chaleur de chauffage fh,b sert à décrire le niveau d’exigences de l’isolation thermique des bâtiments fonctionnels et, aux fins du présent règlement, il est déterminé comme suit:
  2. a)Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée jusqu’au 30 juin 2015: fh,b = 1
  3. b)Pour les bâtiments fonctionnels dont l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er juillet 2015: fh,b = 0,80» Art. 4. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2015. Henri Doc. parl. 6693; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 15 décembre 2000 à New York. – Ratification de la République tchèque et adhésion du Soudan. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 17 décembre 2014 la République tchèque a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier 2015; – qu’en date du 2 décembre 2014 le Soudan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2015. Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre 2014 la Géorgie a ratifié les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 2015. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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