201 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 17 mai 2009 522 février 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. . . page 202 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels . . . . . . . . . . . . 202 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 15 décembre 2000 à New York – Ratification de la République tchèque et adhésion du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 11 juin 2010 – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . 204 202 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, point 4, du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur est complété comme suit: « – soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou allemande.» Art. 2. L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: 1. À la première phrase, le terme «deux» est supprimé; 2. Il est complété par un point 3 libellé comme suit: «3. si le postulant est détenteur d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise ou française ou allemande.» Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 27 janvier 2015 fixant pour l’année 2015 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2015 à 63.000 euros. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Félix Braz Château de Berg, le 27 janvier 2015. Henri Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; 203 LUXEMBOURG Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, le chapitre 1.1 est complété par le point suivant: «11) Pour les extensions de bâtiments fonctionnels inférieures ou égales à 25% du volume conditionné brut Ve total du bâtiment fonctionnel avant extension, pour lesquelles les exigences du chapitre 2 ne s’appliquent pas, la valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique du tableau 1 est à multiplier par les facteurs d’abaissement fabm du tableau 1a (Umax,BH = Umax * fabm). Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés Date de la demande de l’autorisation de bâtir jusqu’au 30.06.2015 à partir du 01.07.2015 Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 1 0,69 Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 1 0,72 Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 1 0,73 Élément de construction Tableau 1a –naturel Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de Coupole d’éclairage 1 0,67transmission maximaux autorisés » Porte extérieure, y compris le cadre 1 0,70 Tableau 1a – Facteurs d’abaissement fabm pour la détermination des coefficients de transmission maximaux autorisés» Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d’un ou de plusieurs Si, dans le cas des viséesthermique ci-avant, il est dérogé respect d’un d’un ou de plusieurs coefficient(
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