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Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique . . . . . . . . . . . .

3969 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 170 2 septembre 2015 Sommaire MÉCANISME D’OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3970 3970 Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 48bis; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 12bis; Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier – Champ d’application et définitions. Art. 1er. Aux termes du présent règlement grand-ducal on entend par:

  1. «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique;
  2. «bénéficiaire»: toute personne qui bénéficie des effets d’une mesure d’efficacité énergétique;
  3. «formulaire de documentation»: document d’attestation reprenant les informations visées aux articles 6 et 14, dont la disposition ainsi que l’aspect visuel sont mis à disposition par le ministre;
  4. «durée de vie»: la période durant laquelle une mesure standardisée ou spécifique réalise des effets d’économies d’énergie;
  5. «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;
  6. «mesure spécifique»: mesure d’efficacité énergétique non reprise dans le catalogue des mesures standardisées et répondant aux critères repris à la section III du chapitre III;
  7. «mesure standardisée»: mesure d’efficacité énergétique reprise à l’annexe II. Chapitre II – Obligation d’économies d’énergie. Art.
  8. L’ensemble des parties obligées aux termes de l’article 48bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 12bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie de 5.993.000 MWh. Art.
  9. Le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par «ministre») notifie annuellement aux parties obligées le volume d’économies d’énergie à réaliser au cours de l’année considérée. Le volume annuel d’économies d’énergie à réaliser par chaque partie obligée est fonction de sa part de marché réalisée au cours de l’exercice précédent et sera calculé suivant la formule suivante: ‫ܧܧ‬௡ ൌ ൬ avec EEn: PMn-1: n: ͷǤͻͻ͵ǤͲͲͲ‫݄ܹܯ‬ ൰ ή ܲ‫ܯ‬௡ -ଵ ʹͳ volume d’économies d’énergie d’une partie obligée exprimé en MWh pour l’année n; part de marché d’une partie obligée exprimée en pourcentage pour l’année n-1; année civile considérée. La part de marché d’une partie obligée est calculée suivant la formule suivante: ܲ‫ܯ‬௡ ൌ ܲ‫ܯ‬±௟௘௖ǡ௡ ൅ ܲ‫ܯ‬௚௔௭ǡ௡ avec ܲ‫ܯ‬±௟௘௖ǡ௡ ൌ ܸ±௟௘௖ǡ௡ ‫ܰܥ‬௧௢௧ǡ௡ ܲ‫ܯ‬௚௔௭ǡ௡ ൌ ܸ௚௔௭ǡ௡ ‫ܰܥ‬௧௢௧ǡ௡ PMn: part de marché d’une partie obligée, exprimée en pourcentage pour l’année n; PMélec,n: part de marché d’une partie obligée dans le marché de l’électricité, exprimée en pourcentage pour l’année n; Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3971 PMgaz,n: part de marché d’une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimée en pourcentage pour l’année n; volume des ventes d’une partie obligée dans le marché de l’électricité, exprimé en MWh pour Vélec,n: l’année n; volume des ventes d’une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimé en MWh pour Vgaz,n: l’année n; CNtot,n: consommation totale d’électricité et de gaz naturel sur le territoire national, exprimée en MWh pour l’année n; n: année civile considérée. Chapitre III – Mesures d’efficacité énergétique. Section Ire – Dispositions générales. Art.
  10. Les parties obligées ont la liberté quant au choix des mesures d’efficacité énergétique utilisées en vue d’atteindre leurs objectifs d’économies d’énergie. Les mesures d’efficacité énergétique sont à réaliser aux conditions économiquement les plus avantageuses par les parties obligées qui conservent le choix quant au mode d’exécution. Art. 5.

(1)Sous réserve de l’exception prévue à l’article 13, les parties obligées peuvent réaliser des mesures d’efficacité énergétique dans tout secteur et pour tout type d’énergie. Les facteurs de conversion indiqués à l’annexe I sont applicables. Les économies d’énergie générées sous forme d’électricité par des mesures d’efficacité énergétique sont à corriger par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut de 2,5. Sont considérées comme des économies d’énergie générées sous forme d’électricité les économies générées par des mesures dont la référence est basée exclusivement sur l’électricité.
(2)Elles peuvent convenir, ensemble avec le bénéficiaire, de la nature des mesures d’efficacité énergétique à réaliser pour obtenir le plus d’économies d’énergie.
(3)Les parties obligées peuvent réaliser elles-mêmes les mesures d’efficacité énergétique ou passer par l’intermédiaire d’un tiers exécutant. Dans ce dernier cas, le lien contractuel existant entre la partie obligée et le tiers exécutant doit être antérieur à la réalisation de la mesure d’efficacité énergétique.
(4)La cession bilatérale d’économies d’énergie est autorisée entre parties obligées. Art. 6.
(1)Les économies d’énergie d’une mesure d’efficacité énergétique ne sont éligibles que si la partie obligée justifie son rôle actif et incitatif dans la réalisation de la mesure. Est considéré comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée, par la partie obligée ou par l’intermédiaire d’un tiers exécutant, au bénéficiaire qui permet la réalisation de la mesure concernée. Cette contribution doit être intervenue antérieurement à la passation de la commande.
(2)Pour éviter toute double comptabilisation d’économies d’énergie résultant d’une mesure d’efficacité énergétique, le bénéficiaire devra attester sur les formulaires de documentation ou tout autre document similaire la réalisation de la mesure d’efficacité énergétique et son accord à ce que le volume d’économies d’énergie soit comptabilisé par la partie obligée au titre du présent règlement grand-ducal.
(3)Au cas où deux ou plusieurs parties obligées ont joué un rôle incitateur dans la réalisation d’une mesure d’efficacité énergétique, celles-ci conviennent d’un commun accord de la clé de répartition des économies d’énergie obtenues. La clé de répartition des économies d’énergie est reprise dans les formulaires de documentation ou tout autre document similaire. Art. 7. Les mesures d’efficacité énergétique qui peuvent être invoquées au titre d’économies d’énergie éligibles sont: a) la réalisation de mesures standardisées; b) la réalisation de mesures spécifiques. Art. 8.
(1)La valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité énergétique qui produit encore des économies d’énergie au-delà de 2020 est la valeur annuelle d’économies d’énergie produite par la mesure.
(2)La valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité énergétique qui ne produit plus d’économies d’énergie au-delà de 2020 est calculée de la façon suivante: ܸ‫ ܧܧ‬ൌ ܸ‫ ܲܧܧ‬ή  avec VEE: VEEP: DV: n: ‫ܸܦ‬ ሺʹͲʹͳ െ ݊ሻ valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour la mesure, exprimée en MWh; valeur annuelle d’économies d’énergie produite par la mesure, exprimée en MWh; durée de vie de la mesure d’efficacité énergétique; année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3972
(3)Lorsqu’une partie obligée entend reporter un excédent d’économies d’énergie sur une ou plusieurs des quatre années précédentes respectivement sur une ou plusieurs des trois années suivantes, la valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée est calculée de la façon suivante: ܸ‫ ܴܧܧ‬ൌ ܸ‫ ܧܧ‬ή  avec VEER: VEE: n: nR: ሺʹͲʹͳ െ ݊ሻ ሺʹͲʹͳ െ ܴ݊ሻ valeur d’économies d’énergie pouvant être reportée, exprimée en MWh; valeur d’économies d’énergie calculée en vertu des paragraphes 1er et 2, exprimée en MWh; année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique; année civile de report de l’excédent de la mesure d’efficacité énergétique. Art. 9. Les économies d’énergie résultantes d’une mesure d’efficacité énergétique sont comptabilisées à partir de l’année civile qui comprend la date de la réalisation effective de la mesure. La date de la réalisation effective d’une mesure d’efficacité énergétique correspond à sa date de facturation. Section II – Mesures standardisées. Art. 10.
(1)Les mesures standardisées pouvant être comptabilisées par les parties obligées sont définies de manière limitative à l’annexe II et assorties de valeurs forfaitaires d’économies d’énergie. Dès lors qu’une mesure est reprise à l’annexe II, celle-ci ne peut pas être traitée comme mesure spécifique.
(2)Ne peuvent être comptabilisées pour les mesures standardisées que les valeurs forfaitaires des économies d’énergie telles que reprises à l’annexe II et non pas les économies d’énergie mesurées.
(3)Lorsque plusieurs mesures standardisées sont réalisées auprès d’un seul bénéficiaire, la partie obligée doit comptabiliser la somme des valeurs forfaitaires attribuées aux différentes mesures. Section III – Mesures spécifiques. Sous-section Ire – Principes de base. Art. 11.
(1)Le calcul d’une mesure spécifique doit considérer les aspects suivants:
  1. a)La durée de vie de la mesure spécifique doit être choisie sur base de la norme EN 15459 ou, au cas où la durée de vie requise n’y est pas reprise, à la norme VDI 2067. A défaut de normes, la durée de vie doit être définie sur base de paramètres réels considérant la durée de vie technique de la mesure spécifique concernée. Par dérogation, la durée de vie des mesures spécifiques tombant sous les paragraphes 8 et 9 de l’article 12 est fixée à un an. La durée de vie des mesures tombant sous les paragraphes 2 à 5, 7, 10 et 11 de l’article 12 correspond à la durée de vie restante de l’installation ou de l’équipement.
  2. b)Le calcul d’une mesure spécifique doit être basé sur une période représentative et comparable. Il doit inclure au minimum: – le calcul de la consommation d’énergie avant la mise en œuvre de la mesure spécifique qui constitue la référence; – le calcul de la consommation d’énergie après la mise en œuvre de la mesure spécifique; et – le calcul de l’effet de la mesure, exprimé en économies d’énergie pendant la première année de service après la mise en œuvre de la mesure.
  3. c)Le calcul doit être basé sur des données techniques de fournisseurs, sur les analyses d’experts indépendants ou sur toute autre pièce pertinente.
  4. d)En cas de nécessité, le calcul de la référence peut être basé sur les consommations représentatives recueillies sur les compteurs d’énergie ou les factures de fournisseurs d’énergie. Si l’influence de paramètres indépendants de la mesure spécifique sur la consommation énergétique peut être exclue ou identifiée et déduite sans équivoque, les calculs peuvent également être basés sur le compteur principal ou les factures de fournisseurs d’énergie.
  5. e)Le calcul doit, pour le cas où il vise des installations ou équipements de production, prendre notamment en compte les temps de service, les volumes de production ainsi que la composition de la production.
  6. f)Le calcul de l’effet de la mesure spécifique doit être corrigé de tout chevauchement total ou partiel possible entre les effets de différents éléments de la mesure et avec les effets d’autres mesures entreprises au niveau de l’équipement ou du bâtiment visé.
  7. g)Pour les mesures spécifiques dont l’effet de la mesure est généré par plusieurs vecteurs énergétiques, la référence ainsi que l’effet de la mesure doivent être calculés pour chaque vecteur énergétique séparément.
  8. h)Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par une centrale de cogénération telle que définie au règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement, l‘électricité substituée par la centrale de cogénération est à corriger par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut de 2,5.
  9. i)Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par le remplacement d’une centrale de cogénération telle que définie au règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement, l‘électricité produite par la centrale de cogénération est à corriger au niveau de la référence par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut de 2,5. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3973
  10. j)Le niveau de détail du calcul doit être adapté à la nature de la mesure spécifique et doit être particulièrement élaboré pour les mesures d’envergure.
(2)Pour les nouvelles installations ou nouveaux équipements, y compris des nouveaux sites de production ou des nouvelles lignes de production, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’énergie par rapport à la solution standard respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur. Sont à considérer les exigences européennes établies par la mise en œuvre de mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte). A défaut de réglementation européenne ou nationale, la solution standard correspond à la solution courante du marché. Sous-section II – Cas particuliers de comptabilisation des économies d’énergie. Art. 12.
(1)Pour la construction de nouveaux bâtiments, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’énergie générées par rapport à un bâtiment respectant les exigences en matière de performance énergétique en vigueur et à défaut les autres normes ou exigences applicables au moment de l’introduction de la demande d’autorisation de bâtir.
(2)Pour la rénovation énergétique de bâtiments existants, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’énergie générées par rapport à la consommation énergétique du bâtiment avant la rénovation énergétique.
(3)Pour le remplacement d’installations ou d’équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou l’équipement remplacé et la consommation énergétique de la nouvelle installation. Les économies d’énergie ne peuvent être comptabilisées qu’après mise hors service de l’installation ou de l’équipement remplacé.
(4)Pour la modification d’installations ou d’équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou de l’équipement modifié et la consommation énergétique de l’installation ou de l’équipement avant la modification.
(5)Pour la réparation d’installations ou d’équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’amélioration de la performance de l’installation ou de l’équipement réparé par rapport à la consommation avant la réparation.
(6)Pour le remplacement d’installations ou d’équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou l’équipement remplacé et la consommation d’une installation ou d’un équipement standard respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au paragraphe 2 de l’article 11.
(7)Pour l’entretien d’installations ou d’équipements existants, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’entretien conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique supérieure à ce qui peut être attendu d’un entretien normal, par exemple par le biais d’une modification de l’installation ou de l’équipement. Les économies d’énergie ne peuvent toutefois pas être comptabilisées si l’entretien est imposé par des dispositions légales ou réglementaires européennes ou nationales.
(8)Pour l’optimisation du fonctionnement de l’installation ou de l’équipement existant sans investissement, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant du processus d’optimisation.
(9)Pour l’augmentation de la production dans une installation, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la diminution de la quantité d’énergie requise par l’installation pour une unité produite.
(10)Pour la fusion d’installations ou d’équipement respectivement de sites de production, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie obtenues par rapport à la situation globale antérieure.
(11)Pour le transfert total ou partiel de la production d’une installation vers une autre installation existante ou un autre site de production existant, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie obtenues par rapport à la situation globale antérieure. Pour le transfert total ou partiel de la production d’une installation vers une nouvelle installation ou un nouveau site de production, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’amélioration de la performance de la nouvelle installation ou du nouveau site de production par rapport à la consommation d’une installation ou d’un site de production respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au paragraphe 2 de l’article
  1. Sous-section III – Exclusions. Art.
  2. Ne peuvent pas être comptablilisées dans le cadre d’une mesure spécifique des économies d’énergie: a) générées dans le secteur des transports; b) générées par des installations de chauffage électrique direct respectivement à accumulation; c) générées par la fermeture d’une installation; d) générées par une réduction de la production d’une installation; e) ayant une durée de vie inférieure à une année. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3974 Chapitre IV – Notification des économies d’énergie. Art. 14.
(1)Les parties obligées notifient annuellement au ministre les économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. La notification se fait sous forme d’un tableau renseignant le volume total d’économies d’énergie réalisées et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les informations suivantes:
  1. a)l’identification de la mesure ou du groupe de mesures;
  2. b)l’adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand la mesure s’est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas;
  3. c)l’identité du bénéficiaire de la mesure;
  4. d)le volume d’économies d’énergie obtenu, calculé conformément à l’article 8;
  5. e)la durée de vie et, le cas échéant, les économies d’énergie que la mesure produit après le 31 décembre 2020;
  6. f)la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure. La notification est accompagnée d’une indication du budget global engagé en vue de la réalisation de l’objectif annuel de l’année civile précédente.
(2)La disposition ainsi que l’aspect visuel du document type de notification est mis à disposition par le ministre. Le ministre détermine les démarches et procédures à suivre par les parties obligées pour l’établissement du document type de notification. Sur demande du ministre, la notification visée au paragraphe 1er doit se faire sous format électronique. Art.
  1. Dans le cadre des tâches définies par le présent règlement grand-ducal, le ministre tient un registre des mesures d’efficacité énergétique et des économies d’énergie notifiées par les parties obligées. Le ministre définit les éléments d’information qui doivent figurer dans ce registre. Art.
  2. Le ministre établit chaque année un rapport sur les économies d’énergie réalisées par les parties obligées. Le ministre rend public la partie non financière du rapport et préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles. Chapitre V – Documentation relative aux mesures d’économies d’énergie. Art. 17.
(1)Les parties obligées doivent maintenir une documentation complète et précise pour chaque mesure ayant conduit à des économies d’énergie déclarées et comptabilisées au titre de l’obligation en matière d’efficacité énergétique. Cette documentation doit contenir au moins:
  1. a)l’adresse postale précise du lieu de réalisation quand la mesure s’est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas;
  2. b)l’identité du bénéficiaire de la mesure;
  3. c)la ou les preuves de l’implication de la partie obligée avant le début de la réalisation des mesures;
  4. d)une preuve du lien contractuel ou de la chaîne ininterrompue d’accords et de contrats que la partie obligée a conclu jusqu’au niveau du bénéficiaire chez qui la mesure a été mise en œuvre;
  5. e)le volume d’économies d’énergie obtenu, calculé conformément à l’article 8 et un justificatif du calcul des économies d’énergie;
  6. f)l’éventuel report d’excédents d’économies d’énergie conformément à l’article 8, paragraphe 3;
  7. g)la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure;
  8. h)le cas échéant, les coûts d’acquisition des économies d’énergie par la partie obligée, faisant abstraction des coûts administratifs de la partie obligée dans le cadre de l’exercice de ses activités liées à l’obligation en matière d’efficacité énergétique. Les parties obligées devront également maintenir une documentation compréhensible, complète et transparente quant aux coûts de réalisation de leur obligation en matière d’efficacité énergétique, incluant les coûts administratifs.
(2)Les parties obligées doivent assurer un archivage d’au moins dix ans de la documentation visée au paragraphe 1er.
(3)Le ministre peut demander aux parties obligées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement grand-ducal. Les parties obligées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique. Art. 18.
(1)Toute mesure spécifique doit être documentée par la partie obligée sur base du formulaire de documentation et conformément aux dispositions prévues à l’article 17.
(2)La partie obligée doit assurer, en sus du formulaire visé au paragraphe 1er, la documentation suivante:
  1. a)la description des éléments techniques des mesures spécifiques ainsi que des démarches entreprises pour réaliser les économies d’énergie;
  2. b)les hypothèses et paramètres de calcul ainsi que la référence appliquée, y inclus les références aux sources utilisées;
  3. c)le cas échéant, la description détaillée de la solution standard respectivement de la solution courante de marché telles que visées à l’article 11, paragraphe 2. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3975 Art. 19. Toute mesure standardisée doit être documentée par la partie obligée, soit sur base du formulaire de documentation, soit par tout autre moyen et conformément aux dispositions de l’article 17. Chapitre VI – Contrôles des économies d’énergie. Art. 20.
(1)La partie obligée tient à la disposition du ministre l’ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque mesure d’efficacité énergétique tel que prévu au chapitre V. En cas d’intervention de tiers exécutants conformément à l’article 5, paragraphe 3, la partie obligée doit s’assurer dans ses relations contractuelles la disponibilité des tiers exécutants dans le cadre du contrôle prévu au présent chapitre.
(2)Les données techniques relatives aux mesures d’économies d’énergie peuvent être demandées à des fins d’évaluation du mécanisme d’obligations aux parties obligées. Art. 21. Au cas où une partie obligée cède ses parts de marché à une autre partie obligée, tous les documents mentionnés à l’article 20 devront obligatoirement être cédés à la nouvelle partie obligée. Art. 22.
(1)Le ministre procède à un contrôle ponctuel des mesures d’efficacité énergétique réalisées au cours d’une année donnée et soumet lesdites mesures à une vérification. Le contrôle est destiné à vérifier que les parties obligées ont correctement comptabilisées les mesures d’économies d’énergie.
(2)La vérification porte sur les documents et éléments visés au chapitre V et vise les parties obligées ayant participé à la réalisation de la mesure d’économies d’énergie, même si celles-ci ont cédé les économies d’énergie découlant de cette mesure. Art. 23.
(1)Est considéré comme un manquement le fait pour la partie obligée d’avoir obtenu ou fait valoir des économies d’énergie sans avoir respecté les dispositions du présent règlement grand-ducal.
(2)Seront déclarées non éligibles au titre de l’accomplissement du volume annuel d’économies d’énergie toutes les mesures d’efficacité énergétique qui s’avèrent, à l’issue d’un contrôle, non conformes aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. Chapitre VII – Disposition finale. Art. 24. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Cabasson, le 7 août 2015. Henri Dir. 2012/27/UE. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3976 ANNEXE I Teneur énergétique d'une série de combustibles pour utilisation finale — table de conversion Produit énergétique kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI) 1 kg de coke 28500 0,676 7,917 1 kg de charbon maigre 17200 — 30700 0,411 — 0,733 4,778 — 8,528 1 kg de briquettes de lignite 20000 0,478 5,556 1 kg de lignite noir 10500 — 21000 0,251 — 0,502 2,917 — 5,833 1 kg de lignite 5600 — 10500 0,134 — 0,251 1,556 — 2,917 1 kg de schiste bitumineux 8000 — 9000 0,191 — 0,215 2,222 — 2,500 1 kg de tourbe 7800 — 13800 0,186 — 0,330 2,167 — 3,833 1 kg de briquettes de tourbe 16000 — 16800 0,382 — 0,401 4,444 — 4,667 1 kg de fioul lourd 40000 0,955 11,111 1 kg de fioul domestique 42300 1,010 11,750 1 kg de carburant (essence) 44000 1,051 12,222 1 kg d'huile de paraffine 40000 0,955 11,111 1 kg de gaz de pétrole liquéfié 46000 1,099 12,778 1 kg de gaz naturel 47200 1,126 13,10 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3977 Produit énergétique kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI) 1 kg de gaz naturel liquéfié 45190 1,079 12,553 1 kg de bois (à 25% d'humidité) 13800 0,330 3,833 1 kg de granulés de bois 16800 0,401 4,667 1 kg de déchets 7400 — 10700 0,177 — 0,256 2,056 — 2,972 1 MJ de chaleur dérivée 1000 0,024 0,278 1 kWh d'énergie électrique 3600 0,086 1 (pellets)/de briques de bois Source: Eurostat. [1] 93% de méthane. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3978 ANNEXE II Catalogue des mesures standardisées Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3979 Code: BA-010 Isolation thermique d’un mur extérieur I. Description Les déperditions thermiques à travers un mur extérieur sont réduites par l'amélioration de l'isolation thermique du mur extérieur. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Mur extérieur dans son état initial (avant l'amélioration de l'isolation thermique). IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Mur extérieur dans son état amélioré (après l'amélioration de l'isolation thermique). V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul : 1 Identification du standard de performance initial 2 Identification du standard de performance amélioré 3 Identification des économies spécifiques d'énergie utile 4 Prise en compte de la surface de mur extérieur amélioré 5 Prise en compte de l'installation de production de chaleur 6 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Le standard de performance du mur extérieur dans son état initial est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U du mur extérieur dans son état initial ou de l’année de construction du bâtiment. Tableau 1: Identification du standard de performance du mur extérieur Standard de performance du mur extérieur Valeur U [W/m2 K] Année de construction du bâtiment A / SPI U  0,12 (standard de performance correspondant à une maison passive) B / SPII 0,12 < U  0,17 (standard de performance correspondant à une maison à basse consommation d’énergie) C / SPIII 0,17 < U  0,23 à partir de 2012, (standard de performance correspondant à une maison à économie d’énergie) D / SPIV 0,23 < U  0,27 2008 – 2011 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3980 E 0,27 < U  0,45 1995 – 2007 F 0,45 < U  0,60 1984 – 1994 G 0,60 < U  0,90 1973 – 1983 H 0,90 < U  1,10 1962 – 1972 I 1,10 < U  1,70 avant 1962 Note : SPI-IV sont les standards de performance du mur extérieur tels que définis par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 2. Le standard de performance du mur extérieur dans son état amélioré est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U du mur extérieur dans son état amélioré. 3. Les économies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ sont identifiées en fonction du standard de performance à l’état initial et du standard de performance à l’état amélioré à l'aide du tableau 2. Tableau 2: Economies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ générées par l'amélioration de l'isolation thermique du mur extérieur en kWh/m2surface du mur extérieur amélioré a Standard de performance initial Standard de performance amélioré A/SPI B/SPII C/SPIII D/SPIV E F G H B 3,6 - - - - - - - C 8,0 4,4 - - - - - - D 11,1 7,5 3,0 - - - - - E 26,0 22,1 17,5 14,3 - - - - F 39,1 35,1 30,2 27,0 12,3 - - - G 62,5 58,5 53,8 50,7 36,3 24,3 - - H 80,0 76,0 71,2 67,9 53,3 41,1 16,5 - I 129,2 125,1 120,2 117,0 102,3 90,1 65,5 49,2 Note : SPI-IV sont les standards de performance du mur extérieur tels que définis par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 4. Les économies spécifiques d'énergie utile sont multipliées par la surface du mur extérieur amélioré. ܳ௖ ൌ ‫ݍ‬௖ ȉ ‫ܣ‬௠௨௥ avec ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3981 ‫ݍ‬௖ : économies spécifiques d'énergie utile en kWh/m2surface du mur extérieur amélioré a ; ‫ܣ‬௠௨௥ : surface du mur extérieur amélioré en m2. 5. Le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ , qui est nécessaire pour le calcul du volume annuel d’économies d’énergie, dépend de l’installation de production de chaleur en place. Le facteur est à extraire du tableau 3. Tableau 3: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Installation de production de chaleur Chaudière à température constante ൑ ͳǡ͵ͺ ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ൑ ͳǡͲͷ ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) ൑ ͳǡͲͲ Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 Chaudière à bûches de bois 1,75 Chaudière à pellets uniquement à dégagement thermique indirect 1,38 Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 Chauffage urbain 1,01 ‫ܣ‬௡ est la surface de référence énergétique du bâtiment en m2, indiquée dans le certificat de performance énergétique. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.); Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3982 ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 6. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé en multipliant les économies d'énergie utile par le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ܳ௖ ȉ ݁௖ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ݁௖ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. VI. Durée de vie de la mesure 40 ans. VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul est uniquement valable pour les bâtiments d’habitation existants et les bâtiments fonctionnels existants. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3983 Code: BA-020 Isolation thermique d’une toiture ou d’une dalle supérieure contre zone non chauffée I. Description Les déperditions thermiques à travers une toiture ou une dalle supérieure contre zone non chauffée sont réduites par l'amélioration de l'isolation thermique de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Toiture ou dalle supérieure contre zone non chauffée dans son état initial (avant l'amélioration de l'isolation thermique). IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Toiture ou dalle supérieure contre zone non chauffée dans son état amélioré (après l'amélioration de l'isolation thermique). V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul: 1 Identification du standard de performance initial 2 Identification du standard de performance amélioré 3 Identification des économies spécifiques d'énergie utile 4 Prise en compte de la surface de toiture/dalle améliorée 5 Prise en compte de l'installation de production de chaleur 6 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Le standard de performance de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée dans son état initial est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée dans son état initial ou de l’année de construction du bâtiment. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3984 Tableau 1: Identification du standard de performance de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée Standard de performance de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée Valeur U [W/m2 K] Année de construction du bâtiment A / SPI U  0,10 (standard de performance correspondant à une maison passive) B / SPII 0,10 < U  0,13 (standard de performance correspondant à une maison à basse consommation d’énergie) C / SPIII 0,13 < U  0,17 à partir de 2012, (standard de performance correspondant à une maison à économie d’énergie) D / SPIV 0,17 < U  0,21 2008 – 2011 E 0,21 < U  0,30 1995 – 2007 F 0,30 < U  0,40 1984 – 1994 G 0,40 < U  0,65 1973 – 1983 H 0,65 < U  1,23 1962 – 1972 I 1,23 < U  1,95 avant 1962 Note: SPI-IV sont les standards de performance de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée tels que définis par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 2. Le standard de performance de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée dans son état amélioré est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée dans son état amélioré. 3. Les économies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ sont identifiées en fonction du standard de performance à l’état initial et du standard de performance à l’état amélioré à l'aide du tableau 2. Tableau 2: Economies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ générées par l'amélioration de l'isolation thermique de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée en kWh/m2surface toiture/dalle améliorée a Standard de performance initial Standard de performance amélioré A/SPI B/SPII C/SPIII D/SPIV E F G H B 2,2 - - - - - - - C 5,1 2,9 - - - - - - D 8,3 6,0 3,0 - - - - - Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3985 E 16,0 13,6 10,4 7,2 - - - - F 24,7 22,2 18,9 15,6 8,2 - - - G 44,6 42,2 38,9 35,7 28,4 20,3 - - H 92,4 90,0 86,7 83,4 76,0 67,8 47,3 - I 151,7 149,3 146,0 142,7 135,3 127,1 106,6 59,5 Note: SPI-IV sont les standards de performance de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée tels que définis par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 4. Les économies spécifiques d'énergie utile sont multipliées par la surface de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée améliorée. ܳ௖ ൌ ‫ݍ‬௖ ȉ ‫ܣ‬௧௢௜௧௨௥௘Ȁௗ௔௟௟௘ avec ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ‫ݍ‬௖ : économies spécifiques d'énergie utile en kWh/m2surface toiture/dalle améliorée a ; ‫ܣ‬௧௢௜௧௨௥௘Ȁௗ௔௟௟௘ : surface de la toiture ou de la dalle supérieure contre zone non chauffée améliorée en m2. 5. Le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ , qui est nécessaire pour le calcul du volume annuel d’économies d’énergie, dépend de l’installation de production de chaleur en place. Le facteur est à extraire du tableau 3. Tableau 3: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Chaudière à température constante ൑ ͳǡ͵ͺ ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ൑ ͳǡͲͷ ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) ൑ ͳǡͲͲ Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3986 Chaudière à bûches de bois 1,75 Chaudière à pellets uniquement à dégagement thermique indirect 1,38 Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 Chauffage urbain 1,01 ‫ܣ‬௡ est la surface de référence énergétique du bâtiment en m2, indiquée dans le certificat de performance énergétique. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.) ; ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m ; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 6. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé en multipliant les économies d'énergie utile par le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ܳ௖ ȉ ݁௖ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ݁௖ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. VI. Durée de vie de la mesure 40 ans. VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul est uniquement valable pour les bâtiments d’habitation existants et les bâtiments fonctionnels existants. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3987 Code: BA-030 Isolation thermique d’une dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol I. Description Les déperditions thermiques à travers une dalle inférieure contre zone non chauffée ou un sol sont réduites par l'amélioration de l'isolation thermique de cet élément de construction. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Dalle inférieure contre zone non chauffée ou fermeture horizonale inférieure du bâtiment dans son état initial (avant l'amélioration de l'isolation thermique). IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol dans son état amélioré (après l'amélioration de l'isolation thermique). V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul: 1 Identification du standard de performance initial 2 Identification du standard de performance amélioré 3 Identification des économies spécifiques d'énergie utile 4 Prise en compte de la surface de dalle/sol amélioré 5 Prise en compte de l'installation de production de chaleur 6 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Le standard de performance de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol dans son état initial est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol dans son état initial ou de l’année de construction du bâtiment. Tableau 1: Identification du standard de performance de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol Standard de performance de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol Valeur U [W/m2 K] Année de construction du bâtiment A / SPI U  0,15 (standard de performance correspondant à une maison passive) Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3988 B / SPII 0,15 < U  0,22 (standard de performance correspondant à une maison à basse consommation d’énergie) C / SPIII 0,22 < U  0,28 à partir de 2012, (standard de performance correspondant à une maison à économie d’énergie) D / SPIV 0,28 < U  0,34 2008 – 2011 E 0,34 < U  0,50 1995 – 2007 F 0,50 < U  0,60 1984 – 1994 G 0,60 < U  0,90 1973 – 1983 H 0,90 < U  1,00 1962 – 1972 I 1,00 < U  1,08 avant 1962 Note: SPI-IV sont les standards de performance de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol tels que définis par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 2. Le standard de performance de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol dans son état amélioré est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol dans son état amélioré. 3. Les économies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ sont identifiées en fonction du standard de performance à l’état initial et du standard de performance à l’état amélioré à l'aide du tableau 2. Tableau 2: Economies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ générées par l'amélioration de l'isolation thermique de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol en kWh/m2surface dalle/sol amélioré a Standard de performance initial Standard de performance amélioré A/SPI B/SPII C/SPIII D/SPIV E F G H B 3,7 - - - - - - - C 6,8 3,2 - - - - - - D 10,4 6,6 3,3 - - - - - E 17,2 13,1 9,6 6,1 - - - - F 23,1 18,9 15,3 11,7 5,4 - - - G 32,8 28,6 25,1 21,5 15,3 10,0 - - H 37,9 33,7 30,1 26,5 20,2 14,8 4,7 - I 41,7 37,5 33,9 30,3 24,0 18,7 8,6 3,9 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3989 Note: SPI-IV sont les standards de performance de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol tels que définis par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 4. Les économies spécifiques d'énergie utile sont multipliées par la surface de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol améliorée. ܳ௖ ൌ ‫ݍ‬௖ ȉ ‫ܣ‬ௗ௔௟௟௘Ȁ௦௢௟ avec ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ‫ݍ‬௖ : économies spécifiques d'énergie utile en kWh/m2surface dalle/sol améliorée a ; ‫ܣ‬ௗ௔௟௟௘Ȁ௦௢௟ : surface de la dalle inférieure contre zone non chauffée ou du sol améliorée en m2. 5. Le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ , qui est nécessaire pour le calcul du volume annuel d’économies d’énergie, dépend de l’installation de production de chaleur en place. Le facteur est à extraire du tableau 3. Tableau 3: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Chaudière à température constante ൑ ͳǡ͵ͺ ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ൑ ͳǡͲͷ ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) ൑ ͳǡͲͲ Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 Chaudière à bûches de bois 1,75 Chaudière à pellets uniquement à dégagement thermique indirect 1,38 Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 Chauffage urbain 1,01 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3990 ‫ܣ‬௡ est la surface de référence énergétique du bâtiment en m2, indiquée dans le certificat de performance énergétique. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.) ; ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m ; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 6. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé en multipliant les économies d'énergie utile par le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ܳ௖ ȉ ݁௖ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ݁௖ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. VI. Durée de vie de la mesure 40 ans. VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul est uniquement valable pour les bâtiments d’habitation existants et les bâtiments fonctionnels existants. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3991 Code: BA-040 Echange de fenêtres I. Description Les déperditions thermiques à travers les fenêtres sont réduites par l’échange de fenêtres existantes par des fenêtres énergétiquement plus performantes. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Fenêtres dans leur état initial (avant l’échange). IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Fenêtres dans leur état amélioré (après l’échange). V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul: 2 Identification du standard de performance amélioré 1 Identification du standard de performance initial 3 Identification des économies spécifiques d'énergie utile 4 Prise en compte de la surface de fenêtres améliorées 5 Prise en compte de l'installation de production de chaleur 6 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Le standard de performance des fenêtres dans leur état initial est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U des fenêtres dans leur état initial ou de l’année de construction du bâtiment. Tableau 1: Identification du standard de performance des fenêtres Standard de performance des fenêtres Valeur U [W/m2 K] Année de construction du bâtiment A U  0,78 (standard de performance correspondant à une maison passive) B 0,78 < U  0,92 (standard de performance correspondant à une maison à basse consommation d’énergie) C 0,92 < U  1,12 à partir de 2012, (standard de performance correspondant à une maison à économie d’énergie) D 1,12 < U  1,36 2008 – 2011 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3992 E 1,36 < U  1,90 1995 – 2007 F 1,90 < U  2,30 1984 – 1994 G 2,30 < U  2,70 1973 – 1983 H 2,70 < U  3,20 1962 – 1972 I 3,20 < U  5,00 avant 1962 2. Le standard de performance des fenêtres dans leur état amélioré est identifié à l’aide du tableau 1 par l’intermédiaire de la valeur U des fenêtres dans leur état amélioré. 3. Les économies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ sont identifiées en fonction du standard de performance à l’état initial et du standard de performance à l’état amélioré à l'aide du tableau 2. Tableau 2: Economies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ générées par l’échange de fenêtres en kWh/m2surface des fenêtres améliorées a Standard de performance initial Standard de performance amélioré A B C D E F G H B 9,8 - - - - - - - C 19,6 9,6 - - - - - - D 31,1 20,6 11,8 - - - - - E 72,5 61,7 53,9 42,9 - - - - F 104,9 93,7 86,9 76,8 32,9 - - - G 103,2 91,9 86,3 77,4 32,6 - - - H 140,0 128,6 124,0 116,1 71,0 37,6 41,1 - I 249,1 237,7 234,7 228,2 183,0 149,5 157,2 115,9 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3993 4. Les économies spécifiques d'énergie utile sont multipliées par la surface des fenêtres améliorées. ܳ௖ ൌ ‫ݍ‬௖ ȉ ‫ܣ‬௙௘௡²௧௥௘௦ avec ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ‫ݍ‬௖ : économies spécifiques d'énergie utile en kWh/m2surface des fenêtres améliorées a ; ‫ܣ‬௙௘௡²௧௥௘௦ : surface des fenêtres améliorées (dimensions extérieures des cadres) en 2 m. 5. Le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ , qui est nécessaire pour le calcul du volume annuel d’économies d’énergie, dépendent de l’installation de production de chaleur en place. Le facteur est à extraire du tableau 3. Tableau 3: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Chaudière à température constante ൑ ͳǡ͵ͺ ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ൑ ͳǡͲͷ ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) ൑ ͳǡͲͲ Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 Chaudière à bûches de bois 1,75 Chaudière à pellets uniquement à dégagement thermique indirect 1,38 Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 Chauffage urbain 1,01 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3994 ‫ܣ‬௡ est la surface de référence énergétique du bâtiment en m2, indiquée dans le certificat de performance énergétique. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.) ; ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m ; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 6. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé en multipliant les économies d'énergie utile par le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ܳ௖ ȉ ݁௖ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ݁௖ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage. VI. Durée de vie de la mesure 30 ans. VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul est uniquement valable pour les bâtiments d’habitation existants et les bâtiments fonctionnels existants. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3995 Code: BA-050 Mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur I. Description Les déperditions thermiques par ventilation sont réduites par la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Bâtiment sans ventilation mécanique contrôlée (ventilation manuelle). IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Bâtiment avec ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul: 1 Identification des économies spécifiques d'énergie utile 2 Surface de référence énergétique / débit d'air de la vmc 3 Prise en compte de l'installation de production de chaleur 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Les économies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ dépendent du rendement du système de récupération de chaleur. Lorsque ce rendement est supérieur ou égal à 80% et dans le cas d’un bâtiment d’habitation, les économies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ peuvent être approximées à 19 kWh/m2surface de référence énergétique a. Les économies spécifiques d’énergie utile sont donc exprimées par rapport à la surface de référence énergétique ventilée mécaniquement du bâtiment d’habitation. Lorsque ce rendement est supérieur ou égal à 80% et dans le cas d’un bâtiment fonctionnel, les économies spécifiques d'énergie utile ‫ݍ‬௖ peuvent être approximées à 19 kWh/(m3/
  1. h)a. Les économies spécifiques d’énergie utile sont donc exprimées par rapport au débit d’air de la ventilation mécanique contrôlée du bâtiment fonctionnel. A défaut du débit d’air réel, le débit d’air projeté peut être utilisé. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3996 2. Dans le cas d’un bâtiment d’habitation, les économies spécifiques d'énergie utile sont multipliées par la surface de référence énergétique ventilée mécaniquement. ܳ௖ ൌ ‫ݍ‬௖ ȉ ‫ܣ‬௡௩ avec ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ‫ݍ‬௖ : 19 kWh/m2surface de référence énergétique a ; ‫ܣ‬௡௩ : surface de référence énergétique ventilée mécaniquement en m2. Dans le cas d’un bâtiment fonctionnel, les économies spécifiques d'énergie utile sont multipliées par le débit d’air (projeté) de la ventilation mécanique contrôlée. ܳ௖ ൌ ‫ݍ‬௖ ȉ ܸ avec ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ‫ݍ‬௖ : 19 kWh/(m3/
  2. h)a ; ܸ: débit d’air (projeté) de la ventilation mécanique contrôlée en m3/h. 3. Le facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ , qui est nécessaire pour le calcul du volume annuel d’économies d’énergie, dépend de l’installation de production de chaleur en place. Le facteur est à extraire du tableau 3. Tableau 3: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ݁௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Chaudière à température constante ൑ ͳǡ͵ͺ ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ൑ ͳǡͲͷ ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) ൑ ͳǡͲͲ Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 Chaudière à bûches de bois 1,75 Chaudière à pellets uniquement à dégagement 1,38 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3997 thermique indirect Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 Chauffage urbain 1,01 ‫ܣ‬௡ est la surface de référence énergétique du bâtiment en m2, indiquée dans le certificat de performance énergétique. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.) ; ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m ; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé par la formule suivante: ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ܳ௖ ȉ ݁௖ െ ‫ݍ‬௩ ȉ ܸ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ܳ௖ : économies d'énergie utile en kWh/a ; ݁௖ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage ; ‫ݍ‬௩ : consommation d’électricité spécifique des ventilateurs: 2 kWh/(m3/
  3. h)a pour bâtiment d’habitation et 2,4 kWh/(m3/
  4. h)a pour bâtiment fonctionnel ; ܸ: débit d’air (projeté) de la ventilation mécanique contrôlée en m3/h. VI. Durée de vie de la mesure 25 ans. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3998 VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul est uniquement valable pour les bâtiments d’habitation existants et les bâtiments fonctionnels existants. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 3999 Code: BA-060 Remplacement d’une installation de production de chaleur I. Description La consommation d'énergie de la production de chaleur est réduite par le remplacement de l'installation de production de chaleur existante par une installation à rendement plus élevé. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Installation de production de chaleur initiale (avant le remplacement). IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Installation de production de chaleur à rendement plus élevé (après le remplacement). V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul: 1 Identification de la classe d'isolation thermique 2 Calcul du besoin spécifique en chaleur de chauffage 3 Identification du besoin spécifique en eau chaude sanitaire 4 Calcul des économies spécifiques d'énergie 5 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. La classe d'isolation thermique du bâtiment est identifiée par l'intermédiaire du certificat de performance énergétique ou, à défaut, par l'intermédiaire de l'année de construction du bâtiment en tenant compte d'une éventuelle modernisation partielle, antérieure du bâtiment (voir tableau 1). Tableau 1: Identification simplifiée de la classe d'isolation thermique du bâtiment Année de construction du bâtiment Classe d'isolation thermique Classe d'isolation thermique en cas de modernisation partielle antérieure à partir de 2012 C C 2008 – 2011 D D 1995 – 2007 E D 1984 – 1994 F D Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4000 1973 – 1983 G E 1962 – 1972 H F avant 1962 I G 2. Le besoin spécifique en chaleur de chauffage à prendre en compte est calculé par la formule suivante: ௔ ‫ݍ‬௖ ൌ ܽ଴ ȉ ‫ܣ‬௡భ  avec ‫ݍ‬௖ : besoin spécifique en chaleur de chauffage en kWh/m2surface de référence énergétique a ; ܽ଴ : paramètre à extraire du tableau 2 ; ‫ܣ‬௡ : surface de référence énergétique du bâtiment en m2 ; ܽଵ : paramètre à extraire du tableau 2. A noter qu’il n'est pas permis d'utiliser le besoin spécifique en chaleur de chauffage indiqué dans le certificat de performance énergétique. Tableau 2: Paramètres ܽ଴ et ܽଵ Classe d'isolation thermique du bâtiment Paramètres ࢇ૙ ࢇ૚ A 78,49 -0,2686 B 103,87 -0,2345 C 112,67 -0,1345 D 137,11 -0,1285 E 221,83 -0,1519 F 292,89 -0,1557 G 431,52 -0,1802 H 613,47 -0,1964 I 898,49 -0,1969 La surface de référence énergétique indiquée dans le certificat de performance énergétique est à appliquer. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4001 ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.) ; ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m ; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 3. Le besoin spécifique en eau chaude sanitaire ‫ݍ‬௘௖ est indiqué au tableau 3 en fonction du type du bâtiment. Il est exprimé en kWh/m2surface de référence énergétique a. Tableau 3: Besoin spécifique en eau chaude sanitaire ‫ݍ‬௘௖ en fonction du type du bâtiment Type du bâtiment ࢗࢋࢉ [kWh/m2a] Habitation EFH 19 Habitation MFH 29 Bâtiments administratifs, écoles, commerces, industrie 11 Centres de manifestation 23 Salles de sport 137 Restaurants 78 Hôpitaux 39 4. Les économies spécifiques d'énergie sont calculées par la formule suivante: ο‫ݍ‬௖ ൌ ‫ݍ‬௖ ȉ ሺ݁௖ǡ௘ െ ݁௖ǡ௡ ሻ ൅ ‫ݍ‬௘௖ ȉ ሺ݁௘௖ǡ௘ െ ݁௘௖ǡ௡ ሻ avec ο‫ݍ‬௖ : économies spécifiques d'énergie en kWh/m2surface de référence énergétique a ; ‫ݍ‬௖ : besoin spécifique en chaleur de chauffage en kWh/m2surface de référence énergétique a ; ‫ݍ‬௘௖ : besoin spécifique en eau chaude sanitaire en kWh/m2surface de référence énergétique a ; ݁௖ǡ௘Ȁ௡ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage par l'installation existante/nouvelle ; ݁௘௖ǡ௘Ȁ௡ : facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire par l'installation existante/nouvelle. Les différents facteurs sont à extraire du tableau 4. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4002 Tableau 4: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage / d'eau chaude sanitaire ݁௖Ȁ௘௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Facteur ࢋࢋࢉ Chaudière à température constante ൑ ͳǡ͵ͺ ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ௡ ͳǡͳ͹ ൑ ʹǡ͹͵ʹ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଽ଻଴ଽ ൑ ͳǡͺʹ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ ͳǡͳͲ ൑ ͳǡ͵ͳ͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଶ଴଴଻ ൑ ͳǡʹͳ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ൑ ͳǡͲͷ ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ௡ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͷͳ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵ଻ଶଶ ൑ ͳǡͳ͹ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) ൑ ͳǡͲͲ Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ௡ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͷͳ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵ଻ଶଶ ൑ ͳǡͳ͹ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 0,27 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 0,37 Chaudière à bûches de bois 1,75 1,75 Chaudière à pellets uniquement à dégagement thermique indirect 1,38 1,38 Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 1,48 Chauffage urbain 1,01 1,14 Installation de production de chaleur ‫ܣ‬௡ est la surface de référence énergétique du bâtiment en m2. 5. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé en multipliant les économies spécifiques d'énergie par la surface de référence énergétique du bâtiment. ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ο‫ݍ‬௖ ȉ ‫ܣ‬௡ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ο‫ݍ‬௖ : économies spécifiques d'énergie en kWh/m2surface de référence énergétique a ; Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4003 ‫ܣ‬௡ : surface de référence énergétique du bâtiment en m2. VI. Durée de vie de la mesure 20 ans (pompe à chaleur: 15 ans). VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul est uniquement valable pour des systèmes monovalents de production de chaleur utilisés pour le conditionnement de bâtiments d’habitation et de bâtiments fonctionnels. La mise en place d‘installations de chauffage électrique directs respectivement à accumulation est exclue. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4004 Code: BA-070 Mise en place d’une installation solaire thermique avec ou sans appoint du chauffage I. Description La consommation d'énergie de la production de chaleur est réduite par la mise en place d'une installation solaire thermique avec ou sans appoint du chauffage. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Production de chaleur sans installation solaire thermique. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Installation de production de chaleur complétée par une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire ou pour la production d'eau chaude sanitaire avec appoint du chauffage. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Dans le cas d’une installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire, le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé par la formule suivante: ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ ‫ݍ‬௦௢௟ ȉ ‫ܣ‬௖ ȉ ݁௘௖ ͳǤͲͲͲ Dans le cas d’une installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire avec appoint du chauffage, le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé par la formule suivante: ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ‫ݍ‬௦௢௟ ȉ ‫ܣ‬௖ ȉ ሺͲǡͻ ȉ ݁௘௖ ൅ Ͳǡͳ ȉ ݁௖ ሻ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ‫ݍ‬௦௢௟ : rendement énergétique du collecteur solaire thermique en kWh/m2surface du collecteur solaire a à extraire du tableau 1 en fonction du type de l'installation solaire thermique et du type de collecteur solaire thermique ; ‫ܣ‬௖ : surface d’ouverture du collecteur solaire thermique (« Aperturfläche ») en m2 ; Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4005 ݁௘௖ : facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire en fonction de l’installation de production de chaleur existante, à extraire du tableau 2 ; ݁௖ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage en fonction de l'installation de production de chaleur existante, à extraire du tableau 2. Tableau 1: Rendement énergétique du collecteur solaire thermique ‫ݍ‬௦௢௟ en kWh/m2surface du collecteur solaire a et en fonction type de l'installation solaire thermique et du type de collecteur solaire thermique Type de collecteur solaire thermique Production d’eau chaude sanitaire Production d’eau chaude sanitaire avec appoint du chauffage Collecteur plan 350 310 Collecteur tubulaire 450 430 Tableau 2: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage / d'eau chaude sanitaire ݁௖Ȁ௘௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Facteur ࢋࢋࢉ Chaudière à température constante ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ൑ ͳǡ͵ͺ ௡ ͳǡͳ͹ ൑ ʹǡ͹͵ʹ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଽ଻଴ଽ ൑ ͳǡͺʹ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ ͳǡͳͲ ൑ ͳǡ͵ͳ͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଶ଴଴଻ ൑ ͳǡʹͳ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ൑ ͳǡͲͷ ௡ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͷͳ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵ଻ଶଶ ൑ ͳǡͳ͹ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ൑ ͳǡͲͲ ௡ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͷͳ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵ଻ଶଶ ൑ ͳǡͳ͹ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 0,27 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 0,37 Chaudière à bûches de bois 1,75 1,75 Installation de production de chaleur Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4006 Chaudière à pellets uniquement à dégagement thermique indirect 1,38 1,38 Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 1,48 Chauffage urbain 1,01 1,14 Si l’installation solaire thermique est intégrée dans un système bivalent de production de chaleur, l’installation de production de chaleur présentant les facteurs de dépense les plus bas doit être appliquée. VI. Durée de vie de la mesure 20 ans. VII. Restrictions à l’application L’application de la méthodologie de calcul présuppose que l’installation solaire thermique soit correctement dimensionnée (surface du collecteur solaire thermique et volume de l’accumulateur de chaleur). A titre indicatif, la surface du collecteur d’une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire se situe entre 1,0 et 1,5 m2/personne pour un collecteur plan et entre 0,8 et 1,2 m2/personne pour un collecteur tubulaire. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4007 Code: BA-080 Isolation thermique de conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d’eau chaude sanitaire I. Description Les déperditions thermiques des conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d'eau chaude sanitaire situées dans des zones non chauffées du bâtiment sont réduites par l'amélioration de l'isolation thermique des conduites. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d'eau chaude sanitaire sans ou avec une isolation thermique minimale (valeur de l’isolation thermique de la conduite  0,4 W/(K mconduite)) dans les zones non chauffées du bâtiment. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Toutes conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d'eau chaude sanitaire situées dans les zones non chauffées du bâtiment calorifugées avec une isolation thermique de x x  0,210 W/(K mconduite) (correspondant aux exigences minimales de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments1), ou  0,145 W/(K mconduite) (correspondant au double des exigences minimales de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments). V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul: 1 Identification de la classe d'isolation thermique 2 Identification des économies spécifiques d'énergie 3 Prise en compte de l'installation de production de chaleur 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. La classe d'isolation thermique du bâtiment est identifiée par l'intermédiaire du certificat de performance énergétique ou, à défaut, par l'intermédiaire de l'année de construction du 1 Règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4008 bâtiment en tenant compte d'une éventuelle modernisation partielle, antérieure du bâtiment (voir tableau 1). Tableau 1: Identification simplifiée de la classe d'isolation thermique du bâtiment Année de construction du bâtiment Classe d'isolation thermique Classe d'isolation thermique en cas de modernisation partielle antérieure à partir de 2012 C C 2008 – 2011 D D 1995 – 2007 E D 1984 – 1994 F D 1973 – 1983 G E 1962 – 1972 H F avant 1962 I G 2. Les économies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௖௢ sont indiquées aux tableaux 2 à 5 pour les conduites de distribution de chaleur de chauffage et au tableau 6 pour les conduites d’eau chaude sanitaire. Les économies sont exprimées en kWh/m2surface de référence énergétique a. Dans le cas des conduites de distribution de chaleur de chauffage, les économies spécifiques d'énergie dépendent du type de la transmission de chaleur de chauffage (radiateurs ou chauffage au sol), du niveau d'isolation thermique appliquée (distinction entre 2 niveaux), de la classe d'isolation thermique du bâtiment et de la surface de référence énergétique du bâtiment. Tableau 2: Economies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௖௢ générées par l'application d'une isolation correspondant aux exigences minimales de la réglementation pour le cas de la transmission de chaleur par radiateurs Surface de référence énergétique du bâtiment en m2 Classe d’isolation thermique du bâtiment 150 300 500 750 1.500 3.000 A 4,36 2,57 1,80 1,38 0,91 0,63 B 4,69 2,70 1,85 1,40 0,91 0,63 C 5,28 3,02 2,06 1,55 0,99 0,66 D 6,04 3,44 2,34 1,76 1,13 0,75 E 6,52 3,85 2,64 1,98 1,25 0,83 F 6,52 3,85 2,70 2,07 1,36 0,90 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4009 G 6,52 3,85 2,70 2,07 1,36 0,94 H 6,52 3,85 2,70 2,07 1,36 0,94 I 6,52 3,85 2,70 2,07 1,36 0,94 Note: Les économies spécifiques d’énergie correspondant à des surfaces de référence énergétique intermédiaires peuvent être calculées par interpolation. Tableau 3: Economies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௖௢ générées par l'application d'une isolation correspondant au double des exigences minimales de la réglementation pour le cas de la transmission de chaleur par radiateurs Surface de référence énergétique du bâtiment en m2 Classe d’isolation thermique du bâtiment 150 300 500 750 1.500 3.000 A 5,66 3,34 2,33 1,79 1,18 0,81 B 6,10 3,50 2,40 1,81 1,18 0,81 C 6,86 3,92 2,68 2,02 1,29 0,86 D 7,85 4,47 3,05 2,29 1,46 0,97 E 8,48 5,01 3,43 2,57 1,63 1,08 F 8,48 5,01 3,50 2,69 1,76 1,16 G 8,48 5,01 3,50 2,69 1,77 1,22 H 8,48 5,01 3,50 2,69 1,77 1,22 I 8,48 5,01 3,50 2,69 1,77 1,22 Note: Les économies spécifiques d’énergie correspondant à des surfaces de référence énergétique intermédiaires peuvent être calculées par interpolation. Tableau 4: Economies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௖௢ générées par l'application d'une isolation correspondant aux exigences minimales de la réglementation pour le cas de la transmission de chaleur par chauffage au sol Surface de référence énergétique du bâtiment en m2 Classe d’isolation thermique du bâtiment 150 300 500 750 1.500 3.000 A 3,13 1,85 1,29 0,99 0,65 0,45 B 3,38 1,94 1,33 1,00 0,65 0,45 C 3,80 2,17 1,48 1,12 0,71 0,47 D 4,35 2,48 1,69 1,27 0,81 0,54 E 4,69 2,77 1,90 1,42 0,90 0,60 F 4,69 2,77 1,94 1,49 0,98 0,64 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4010 G 4,69 2,77 1,94 1,49 0,98 0,67 H 4,69 2,77 1,94 1,49 0,98 0,67 I 4,69 2,77 1,94 1,49 0,98 0,67 Note: Les économies spécifiques d’énergie correspondant à des surfaces de référence énergétique intermédiaires peuvent être calculées par interpolation. Tableau 5: Economies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௖௢ générées par l'application d'une isolation correspondant au double des exigences minimales de la réglementation pour le cas de la transmission de chaleur par chauffage au sol Surface de référence énergétique du bâtiment en m2 Classe d’isolation thermique du bâtiment 150 300 500 750 1.500 3.000 A 4,07 2,40 1,68 1,29 0,85 0,58 B 4,39 2,52 1,73 1,30 0,85 0,58 C 4,94 2,82 1,93 1,45 0,93 0,62 D 5,65 3,22 2,19 1,65 1,05 0,70 E 6,10 3,60 2,47 1,85 1,17 0,77 F 6,10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,84 G 6,10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,87 H 6,10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,87 I 6,10 3,60 2,52 1,93 1,27 0,87 Note: Les économies spécifiques d’énergie correspondant à des surfaces de référence énergétique intermédiaires peuvent être calculées par interpolation. Dans le cas des conduites d'eau chaude sanitaire, les économies spécifiques d'énergie dépendent du type de bâtiment, du niveau d'isolation thermique appliquée (distinction entre 2 niveaux) et de la surface de référence énergétique du bâtiment. Tableau 6: Economies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௖௢ générées par l'application d'une isolation sur une conduite d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment d’habitation (température de l’eau chaude sanitaire de 50°C) et dans un bâtiment fonctionnel (température de l’eau chaude sanitaire de 60°C) Surface de référence énergétique du bâtiment en m2 Classe d’isolation thermique du bâtiment bâtiment d’habitation et isolation correspondant aux exigences de la réglementation 150 300 500 750 1.500 3.000 1,73 2,27 2,88 2,98 2,79 2,40 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4011 bâtiment d’habitation et isolation correspondant au double des exigences de la réglementation 2,25 2,96 3,74 3,88 3,63 3,12 bâtiment fonctionnel et isolation correspondant aux exigences de la réglementation 2,20 2,89 3,65 3,79 3,54 3,05 bâtiment fonctionnel et isolation correspondant au double des exigences de la réglementation 2,85 3,76 4,75 4,93 4,61 3,97 Note: Les économies spécifiques d’énergie correspondant à des surfaces de référence énergétique intermédiaires peuvent être calculées par interpolation. La surface de référence énergétique indiquée dans le certificat de performance énergétique est à appliquer. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.) ; ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m ; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 3. Les facteurs de dépense pour la production de chaleur de chauffage / d’eau chaude sanitaire ݁௖Ȁ௘௖ , qui sont nécessaires pour le calcul du volume annuel d’économies d’énergie, dépendent de l’installation de production de chaleur en place. Les facteurs sont à extraire du tableau 7. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4012 Tableau 7: Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage / d'eau chaude sanitaire ݁௖Ȁ௘௖ en fonction de l'installation de production de chaleur Facteur ࢋࢉ Facteur ࢋࢋࢉ Chaudière à température constante ͳǡͳ͵ ൑ ͳǡ͸͵͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ସଶ଼ଶ ൑ ͳǡ͵ͺ ௡ ͳǡͳ͹ ൑ ʹǡ͹͵ʹ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଽ଻଴ଽ ൑ ͳǡͺʹ ௡ Chaudière à basse température ൑ ͳǡͳͷ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͲͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵଶ଼ଷ ௡ ͳǡͳͲ ൑ ͳǡ͵ͳ͵ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଶ଴଴଻ ൑ ͳǡʹͳ ௡ Chaudière à condensation (radiateurs) ͳǡͲͳ ൑ ͳǡͲͻͶ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ଽଶଶ ൑ ͳǡͲͷ ௡ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͷͳ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵ଻ଶଶ ൑ ͳǡͳ͹ ௡ Chaudière à condensation (chauffage au sol) Ͳǡͻͺ ൑ ͳǡͲͳͻ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴଴ସ଺ଷ ൑ ͳǡͲͲ ௡ ͳǡͲͺ ൑ ͳǡʹͷͳ ȉ ‫ିܣ‬଴ǡ଴ଵ଻ଶଶ ൑ ͳǡͳ͹ ௡ Chauffage électrique (direct / à accumulation) 1,00 1,00 Pompe à chaleur sol / eau (radiateurs) 0,27 0,27 Pompe à chaleur sol / eau (chauffage au sol) 0,23 0,27 Pompe à chaleur air / eau (radiateurs) 0,37 0,37 Pompe à chaleur air / eau (chauffage au sol) 0,30 0,37 Chaudière à bûches de bois 1,75 1,75 Chaudière à pellets uniquement à dégagement thermique indirect 1,38 1,38 Chaudière à pellets à dégagement thermique direct et indirect 1,48 1,48 Chauffage urbain 1,01 1,14 Installation de production de chaleur ‫ܣ‬௡ est la surface de référence énergétique du bâtiment en m2. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4013 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé par la formule suivante: ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ‫ݍ‬௖௢ ȉ ‫ܣ‬௡ ȉ ݁௖Ȁ௘௖ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ‫ݍ‬௖௢ : économies spécifiques d'énergie en kWh/m2surface de référence énergétique a ; ‫ܣ‬௡ : surface de référence énergétique du bâtiment en m2 ; ݁௖Ȁ௘௖ : facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage (cas d’une conduite de distribution de chaleur de chauffage) / d'eau chaude sanitaire (cas d’une conduite d’eau chaude sanitaire). VI. Durée de vie de la mesure 15 ans. VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul s’applique seulement à des conduites de distribution de chaleur de chauffage ou d’alimentation en eau chaude sanitaire de bâtiments d’habitation ou de bâtiments fonctionnels. Les conduites sans isolation thermique doivent être situées dans des zones non chauffées et leur longueur totale (aller et retour comptés séparément) dans ces zones doit au moins être de 10 m. Sont considérées comme zones non chauffées, les zones des bâtiments dont la température moyenne pendant la période de chauffe est inférieure ou égale à 13°C. Si les conduites se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe thermique, aucune économie d'énergie ne pourra être attribuée. Si la surface de référence énergétique du bâtiment dépasse 3.000 m2 ou est inférieure à 150 m2, le calcul des économies d’énergie doit se faire de façon spécifique (mesure spécifique). Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4014 Code: BA-090 Remplacement d’une pompe de circulation de chauffage par une pompe de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure I. Description La consommation d'électricité d’une pompe de circulation de chauffage est réduite par le remplacement d’une pompe existante par une pompe de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure2. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux bâtiments d'habitation existants et aux bâtiments fonctionnels existants. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Pompe de circulation de chauffage âgée d'au moins 10 ans et sans régulation. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Pompe de circulation de chauffage de classe d'efficacité énergétique A ou meilleure. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul : 1 Identification de la classe d'isolation thermique 2 Identification des économies spécifiques d'énergie 3 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. La classe d'isolation thermique du bâtiment est identifiée par l'intermédiaire du certificat de performance énergétique ou, à défaut, par l'intermédiaire de l'année de construction du bâtiment en tenant compte d'une éventuelle modernisation partielle, antérieure du bâtiment (voir tableau 1). 2 conformément à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur en matière d’écoconception et d’étiquetage Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4015 Tableau 1 : Identification simplifiée de la classe d'isolation thermique du bâtiment Année de construction du bâtiment Classe d'isolation thermique Classe d'isolation thermique en cas de modernisation partielle antérieure à partir de 2012 C C 2008 – 2011 D D 1995 – 2007 E D 1984 – 1994 F D 1973 – 1983 G E 1962 – 1972 H F avant 1962 I G 2. Les économies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௣ sont indiquées au tableau 2 en fonction de la classe d'isolation thermique du bâtiment et de la surface de référence énergétique du bâtiment. Les économies sont exprimées en kWh/m2surface de référence énergétique a. Tableau 2: Economies spécifiques d'énergie ‫ݍ‬௣ générées par le remplacement de pompes de circulation de chauffage Surface de référence énergétique du bâtiment en m2 Classe d’isolation thermique du bâtiment 150 300 500 750 1.500 3.000 A 1,48 0,81 0,52 0,38 0,22 0,13 B 1,63 0,87 0,56 0,40 0,23 0,14 C 1,89 1,02 0,66 0,47 0,27 0,16 D 2,25 1,22 0,79 0,57 0,33 0,20 E 2,52 1,43 0,94 0,67 0,39 0,23 F 2,58 1,47 0,99 0,73 0,44 0,26 G 2,72 1,57 1,06 0,79 0,48 0,30 H 2,84 1,64 1,12 0,83 0,51 0,31 I 3,04 1,78 1,22 0,91 0,55 0,34 Note: Les économies spécifiques d’énergie correspondant à des surfaces de référence énergétique intermédiaires peuvent être calculées par interpolation. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4016 Au cas où le bâtiment est alimenté par plusieurs pompes et que seulement une partie des pompes est remplacée, la surface de référence énergétique à considérer doit être réduite à la surface alimentée par les pompes remplacées. Au cas où plusieurs systèmes de transmission de chaleur de chauffage sont en place (radiateurs, chauffage au sol,...) avec des écarts de température entre le départ et le retour différents, il faut appliquer l'écart de température du système couvrant la majorité du besoin de chaleur de chauffage du bâtiment. La surface de référence énergétique indiquée dans le certificat de performance énergétique est à appliquer. A défaut du certificat de performance énergétique, la surface de référence énergétique peut être calculée de façon simplifiée par la formule suivante (cas d'un bâtiment rectangulaire): ‫ܣ‬௡ ൌ Ͳǡͺͷ ȉ ݊௏ீ ȉ ‫ ܮ‬ȉ ‫ܤ‬ avec ݊௏ீ : nombre d'étages entiers chauffés (Dans le cas de combles partiellement chauffés, la valeur pour les combles peut être multipliée par 0,5.) ; ‫ܮ‬: longueur extérieure du bâtiment en m ; ‫ܤ‬: largeur extérieure du bâtiment en m. 3. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé par la formule suivante: ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ avec ‫ݍ‬௣ ȉ ‫ܣ‬௡ ͳǤͲͲͲ ܸ‫ ܲܧܧ‬: volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh; ‫ݍ‬௣ : économies spécifiques d'énergie en kWh/m2surface de référence énergétique a; ‫ܣ‬௡ : surface de référence énergétique du bâtiment en m2. Au cas où seulement une partie des pompes est remplacée, la surface de référence énergétique à appliquer doit être réduite à la surface alimentée par les pompes remplacées. VI. Durée de vie de la mesure 15 ans. VII. Restrictions à l’application La méthodologie de calcul est uniquement valable pour les bâtiments d’habitation existants et les bâtiments fonctionnels existants. Si la surface de référence énergétique du bâtiment dépasse 3.000 m2 ou est inférieure à 150 m2, le calcul des économies d’énergie doit se faire de façon spécifique (mesure spécifique). Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4017 Code : AE-010 Remplacement d’un réfrigérateur ou d’un congélateur par un appareil de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure I. Description La consommation d'électricité d’un réfrigérateur/congélateur est réduite grâce au remplacement d’un réfrigérateur/congélateur existant par un appareil de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure3. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Réfrigérateur ou congélateur ménager existant. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Réfrigérateur ou congélateur ménager de même type que le réfrigérateur ou congélateur remplacé et de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie : 1 Identification de la classe d'efficacité énergétique avant 2 Identification de la classe d'efficacité énergétique après 3 Identification du volume annuel d’économies d'énergie 1. La classe d’efficacité énergétique avant est celle de l’appareil remplacé. Le minimum pris en compte étant la classe A, même si l’appareil est d’une classe inférieure. 2. La classe d’efficacité énergétique après est celle du nouvel appareil. 3. Le volume annuel d’économies d’énergie est identifié par les tableaux 1 à 5 correspondant à 5 types d’appareils différents : 3 conformément à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur en matière d’écoconception et d’étiquetage Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4018 Cas
  5. a)Remplacement d’un réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches Tableau 1 : Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES A A+ A++ A+ 36 0 0 A++ 69 33 0 A+++ 90 54 21 Cas
  6. b)Réfrigérateur avec compartiment «trois étoiles» Tableau 2 : Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - Réfrigérateur avec compartiment «trois étoiles» Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES A A+ A++ A+ 57 0 0 A++ 109 52 0 A+++ 143 86 34 Cas
  7. c)Réfrigérateur-congélateur Tableau 3 : Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - Réfrigérateur-congélateur Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES A A+ A++ A+ 69 0 0 A++ 132 63 0 A+++ 172 103 41 Cas
  8. d)Congélateur armoire Tableau 4 :Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - Congélateur armoire Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES A A+ A++ A+ 65 0 0 A++ 125 59 0 A+++ 163 98 39 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4019 Cas
  9. e)Congélateur coffre Tableau 5 : Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - Congélateur coffre Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES A A+ A++ A+ 59 0 0 A++ 113 54 0 A+++ 148 89 35 A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure ne s’applique qu’aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur et ayant un volume de stockage maximum de 1.500 litres. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4020 Code : AE-020 Remplacement d’un lave-vaisselle par un appareil de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure I. Description La consommation d'électricité d’un lave-vaisselle est réduite grâce au remplacement d’un lave-vaisselle existant par un appareil de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure4. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Lave-vaisselle ménager existant. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Lave-vaisselle ménager de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie : 1 Identification de la classe d'efficacité énergétique avant 2 Identification de la classe d'efficacité énergétique après 3 Identification du volume annuel d’économies d'énergie 1. La classe d’efficacité énergétique avant est celle de l’appareil remplacé. Le minimum pris en compte étant la classe A, même si l’appareil est d’une classe inférieure. 2. La classe d’efficacité énergétique après est celle du nouvel appareil. 3. Le volume annuel d’économies d’énergie est identifié par le tableau 1 : 4 conformément à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur en matière d’écoconception et d’étiquetage Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4021 Tableau 1 : Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - lave-vaisselle ménager Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES A A+ A++ A+ 35 0 0 A++ 66 30 0 A+++ 84 49 19 A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure ne s’applique qu’aux lave-vaisselle ménagers ayant au moins une capacité nominale de 10 couverts et une largeur supérieure à 45 cm. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4022 Code : AE-030 Remplacement d’un lave-linge par un appareil de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure I. Description La consommation d'électricité d’un lave-linge est réduite grâce au remplacement d’un lavelinge existant par un appareil de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure5. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Lave-linge ménager existant. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Lave-linge ménager de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie : 1 Identification de la classe d'efficacité énergétique avant 2 Identification de la classe d'efficacité énergétique après 3 Identification du volume annuel d’économies d'énergie 1. La classe d’efficacité énergétique avant est celle de l’appareil remplacé. Le minimum pris en compte étant la classe A, même si l’appareil est d’une classe inférieure. 2. La classe d’efficacité énergétique après est celle du nouvel appareil. 3. Le volume annuel d’économies d’énergie est identifié par le tableau 1 : 5 conformément à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur en matière d’écoconception et d’étiquetage Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4023 Tableau 1 : Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - lave-linge ménager Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES A A+ A++ A+ 30 0 0 A++ 55 25 0 A+++ 70 40 15 A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure ne s’applique qu’aux lave-linge dont la capacité nominale est supérieure ou égale à 4 kg. La mesure ne s’applique pas aux appareils de type « lavante-séchante domestique combinée ». Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4024 Code : AE-040 Remplacement d’un sèche-linge par un appareil de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure I. Description La consommation d'électricité d’un sèche-linge est réduite grâce au remplacement d’un sèchelinge existant par un appareil de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure6. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Sèche-linge ménager existant. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Lave-linge ménager de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie : 1 Identification de la classe d'efficacité énergétique avant 2 Identification de la classe d'efficacité énergétique après 3 Identification du volume annuel d’économies d'énergie 1. La classe d’efficacité énergétique avant est celle de l’appareil remplacé. Le minimum pris en compte étant la classe B, même si l’appareil est d’une classe inférieure. 2. La classe d’efficacité énergétique après est celle du nouvel appareil. 3. Le volume annuel d’économies d’énergie est identifié par le tableau 1 : 6 conformément à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur en matière d’écoconception et d’étiquetage Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4025 Tableau 1 : Volume annuel d'économies d'énergie VEEP [kWh] - sèche-linge ménager à tambour Classe d’efficacité énergétique AVANT Classe d’efficacité énergétique APRES B A A+ A++ A 113 0 0 0 A+ 222 110 0 0 A++ 282 169 60 0 A+++ 315 203 93 33 A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure ne s’applique pas aux appareils de type « lavante-séchante domestique combinée » ni aux « essoreuse centrifuge domestique ». Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4026 Code : EB-010 Installation d’un bloc multiprises de type « coupe-veille » I. Description L’utilisation d’un bloc multiprises de type « coupe-veille » permet de réaliser des économies d’électricité en asservissant automatiquement la mise hors tension des appareils non prioritaires (appareils électriques de bureau, audiovisuels,…) à l’extinction de l’appareil principal. Ceci permet d’éviter les consommations en mode de veille. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Absence de bloc multiprises de type « coupe-veille ». IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Un bloc multiprises de type « coupe-veille » est installé. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Cas
  10. a)Les appareils alimentés par le bloc multiprises sont des équipements de bureau (ordinateurs, écrans, imprimantes, scanners,…) : 90 kWh. Cas
  11. b)Les appareils alimentés par le bloc multiprises sont des équipements audiovisuels (téléviseurs, chaînes hi-fi, consoles de jeux,…) : 61 kWh. A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application Cette mesure ne s’applique pas aux blocs multiprises à commande manuelle. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4027 Code : EC-010 Lampe non-dirigée de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure I. Description La consommation d'électricité d’une lampe non-dirigée est réduite par l’achat d’une lampe neuve de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure ou bien par le remplacement d’une lampe non-dirigée existante par une lampe de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure7. Le cas considéré par cette mesure est celui de l’éclairage non-dirigé, c’est-à-dire dont moins de 80% de la lumière émise se trouve dans un angle solide correspondant à un cône avec un angle de 120°. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Absence de lampe ou lampe non-dirigée existante. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Lampe non-dirigée de la classe d’efficacité énergétique A ou meilleure. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul : 1 Vérification des conditions d'applicabilité 2 Identification de la différence de puissance absorbée 3 Identification du temps de fonctionnement annuel 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Il faut vérifier que les conditions suivantes soient remplies : x x La lampe doit être non dirigée. La mesure doit conserver un flux lumineux sensiblement constant (conservation de la même classe de flux lumineux  dans le tableau 1), le cas échéant dans le respect des prescriptions techniques nationales. 2. Si toutes les conditions sous le point 1 sont remplies, la différence de puissance absorbée οܲ est identifiée par le tableau 1. Dans le cas du remplacement d’une lampe existante, la classe d’efficacité énergétique initiale est B ou meilleure, même si la lampe est d’une classe inférieure. Dans l’autre cas, la classe d’efficacité énergétique initiale est B. 7 conformément à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur en matière d’écoconception et d’étiquetage Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4028 Tableau 1 : Différence de puissance οܲ [W] pour 1 lampe non-dirigée à flux lumineux constant Classes d’efficacité énergétique Classes de flux lumineux  [lumen] 200   < 400 400   < 800 800   < 1.300 1.300  < 1.900 1.900  < 2.600 2.600  < 3.500 3.500  < 4.500 4.500   < 5.600 AVANT APRES 100   < 200 B A 3,5 5,9 10,0 15,6 23,0 32,3 43,8 57,4 72,5 B A+ 4,6 7,6 13,0 20,4 29,9 42,0 57,0 74,7 94,4 B A++ 5,1 8,4 14,4 22,5 33,1 46,5 63,1 82,8 104,5 A A+ 1,1 1,8 3,0 4,7 6,9 9,8 13,2 17,4 21,9 A A++ 1,6 2,6 4,4 6,9 10,1 14,3 19,3 25,4 32,0 A+ A++ 0,5 0,8 1,4 2,2 3,2 4,5 6,1 8,0 10,1 3. Le temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬est identifié par le tableau 2. Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel ࢚ standardisé Type d’activité [heures / a] Industrie, 1 poste, 5 jours/semaine 1.920 Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 Industrie, 3 postes en continu 8.760 Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 Commerces 3.000 Ecoles 1.440 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4029 Hôtels 5.000 Restaurants 2.400 Hôpitaux et maisons de soins 5.000 Logements 600 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par mesure est calculé par la formule suivante : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  Avec VEEP : ܰ ȉ οܲ ȉ ‫ݐ‬ ͳǤͲͲͲ volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en kWh ; ܰ: nombre de lampes identiques ; οܲ: différence de puissance absorbée unitaire (d’après le tableau 1) en W ; ‫ݐ‬: temps de fonctionnement annuel (d’après le tableau 2) en heures. A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure est uniquement applicable à l’éclairage intérieur. La mesure est applicable du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 inclus. Dans le cas de situations ne respectant pas les conditions d’applicabilité décrites ci-avant (point V.1), un calcul spécifique doit être réalisé. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4030 Code : EC-020 Lampe dirigée de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure I. Description La consommation d'électricité d’une lampe dirigée est réduite par l’achat d’une lampe neuve de classe d’efficacité énergétique A/A+ ou meilleure ou bien par le remplacement d’une lampe dirigée existante par une lampe de classe d’efficacité énergétique A/A+ ou meilleure8. Le cas considéré par cette mesure est celui de l’éclairage dirigé, c’est-à-dire dont au moins 80% de la lumière émise se trouve dans un angle solide correspondant à un cône avec un angle de 120°. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Cas
  12. a)Absence de lampe ou lampe dirigée claire existante. Cas
  13. b)Absence de lampe ou lampe dirigée non-claire existante. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Cas
  14. a)Lampe dirigée claire, de classe d’efficacité énergétique A ou meilleure. Cas
  15. b)Lampe dirigée non-claire, de classe d’efficacité énergétique A+ ou meilleure. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul : 1 Vérification des conditions d'applicabilité 2 Identification de la différence de puissance absorbée 3 Identification du temps de fonctionnement annuel 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Il faut vérifier que les conditions suivantes soient remplies : x x La lampe doit être dirigée. La mesure doit conserver un flux lumineux sensiblement constant (conservation de la même classe de flux lumineux  dans le tableau 1 et le tableau 2) et dont la valeur respecte, le cas échéant, les prescriptions techniques nationales. 8 conformément à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur en matière d’écoconception et d’étiquetage Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4031 2. Si toutes les conditions sous le point 1 sont remplies, la différence de puissance absorbée οܲ est identifiée par les tableaux 1 ou 2. Cas
  16. a)Lampe dirigée claire. Dans le cas du remplacement d’une lampe existante, la classe d’efficacité énergétique initiale est B ou meilleure, même si la lampe est d’une classe inférieure. Dans l’autre cas, la classe d’efficacité énergétique initiale est B. Tableau 1 : Différence de puissance οܲ [W] pour 1 lampe dirigée claire à flux lumineux constant Classes d’efficacité énergétique Classes de flux lumineux  [lumen] 200   < 400 400   < 800 800   < 1.300 1.300  < 1.900 1.900  < 2.600 2.600  < 3.500 3.500  < 4.500 4.500   < 5.600 AVANT APRES 100   < 200 B A 6,3 10,5 17,8 28,0 41,1 57,8 78,4 102,8 129,8 B A+ 8,6 14,2 24,1 37,8 55,5 78,1 105,8 138,8 175,2 B A++ 9,1 15,1 25,7 40,3 59,3 83,3 113,0 148,2 187,0 A A+ 2,2 3,7 6,3 9,8 14,4 20,3 27,5 36,0 45,5 A A++ 2,8 4,6 7,9 12,4 18,2 25,5 34,6 45,4 57,3 A+ A++ 0,6 1,0 1,6 2,5 3,7 5,3 7,1 9,3 11,8 Cas
  17. b)Lampe dirigée non-claire. Dans le cas du remplacement d’une lampe existante, la classe d’efficacité énergétique initiale est A ou meilleure, même si la lampe est d’une classe inférieure. Dans l’autre cas, la classe d’efficacité énergétique initiale est A. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4032 Tableau 2 : Différence de puissance οܲ [W] pour 1 lampe dirigée non claire à flux lumineux constant Classes d’efficacité énergétique Classes de flux lumineux  [lumen] 200   < 400 400   < 800 800   < 1.300 1.300  < 1.900 1.900  < 2.600 2.600  < 3.500 3.500  < 4.500 4.500   < 5.600 AVANT APRES 100   < 200 A A+ 2,2 3,7 6,3 9,8 14,4 20,3 27,5 36,0 45,5 A A++ 2,8 4,6 7,9 12,4 18,2 25,5 34,6 45,4 57,3 A+ A++ 0,6 1,0 1,6 2,5 3,7 5,3 7,1 9,3 11,8 3. Le temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬est identifié à l’aide du tableau 3. Tableau 3 : Temps de fonctionnement annuel ࢚ standardisé Type d’activité [heures / a] Industrie, 1 poste, 5 jours/semaine 1.920 Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 Industrie, 3 postes en continu 8.760 Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 Commerces 3.000 Ecoles 1.440 Hôtels 5.000 Restaurants 2.400 Hôpitaux et maisons de soins 5.000 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4033 Logements 600 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par mesure est calculé par la formule suivante : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  Avec VEEP : ܰ ȉ οܲ ȉ ‫ݐ‬ ͳǤͲͲͲ volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en kWh ; ܰ: nombre de lampes identiques ; οܲ: différence de puissance absorbée unitaire (d’après le tableau 1 pour le cas a et d’après le tableau 2 pour le cas
  18. b)en W ; ‫ݐ‬: temps de fonctionnement annuel (d’après le tableau 3) en heures. A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure est uniquement applicable à l’éclairage intérieur. La mesure est applicable du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 inclus. Dans le cas de situations ne respectant pas les conditions d’applicabilité décrites ci-avant (point V.1), un calcul spécifique doit être réalisé. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4034 Code : EC-030 Installation d’un détecteur de mouvement I. Description L’installation d’un détecteur de mouvement réduit le temps de fonctionnement d’un éclairage. Ceci permet de réaliser des économies d’électricité. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure L’éclairage fonctionne sans détecteur de mouvement. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure L’éclairage est commandé grâce à un détecteur de mouvement. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul : 1 Identification de la puissance installée totale de l'éclairage 2 Identification du temps de fonctionnement annuel avant 3 Identification du temps de fonctionnement annuel après 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. La puissance installée totale de l’éclairage ܲ [W] est identifiée d’après les puissances des lampes connectées au détecteur de mouvement. 2. Le temps de fonctionnement annuel avant ‫ݐ‬௔௩ est identifié par le tableau 1. Tableau 1 : Temps de fonctionnement annuel avant ࢚ࢇ࢜ standardisé Type d’activité [heures / a] Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 Ecoles 1.440 Hôpitaux et maisons de soins 5.000 Hôtels 5.000 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4035 3. Le temps de fonctionnement annuel après ‫ݐ‬௔௣ est identifié par le tableau 2. Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel après ࢚ࢇ࢖ standardisé Type d’activité [heures / a] Bureaux (industrie et tertiaire) 1.800 Ecoles 1.300 Hôpitaux et maisons de soins 4.000 Hôtels 3.500 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par mesure est calculé par la formule suivante : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  Avec VEEP : ܲ ȉ ሺ‫ݐ‬௔௩ െ  ‫ݐ‬௔௣ ሻ ͳǤͲͲͲ volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en kWh ; ܲ: puissance installée totale de l’éclairage en W ; ‫ݐ‬௔௩ : temps de fonctionnement annuel avant (d’après le tableau 1) en heures ; ‫ݐ‬௔௣ : temps de fonctionnement annuel après (d’après le tableau 2) en heures. A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure est uniquement applicable à l’éclairage intérieur. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4036 Code : EC-040 Installation d’une minuterie I. Description L’installation d’une minuterie réduit le temps de fonctionnement d’un éclairage. Ceci permet de réaliser des économies d’électricité. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs tertiaire et industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure L’éclairage fonctionne sans minuterie. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure L’éclairage est éteint grâce à une minuterie. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul : 1 Identification de la puissance installée totale de l'éclairage 2 Identification du temps de de fonctionnement annuel avant 3 Identification du temps de fonctionnement annuel après 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. La puissance installée totale de l’éclairage ܲ [W] est identifiée d’après les puissances des lampes connectées à la minuterie. 2. Le temps de fonctionnement annuel ‫ݐ‬௔௩ est identifié par le tableau 1. Tableau 1 : Temps de fonctionnement annuel ࢚ࢇ࢜ standardisé Type d’activité [heures / a] Hôpitaux et maisons de soins 5.000 Hôtels 5.000 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4037 3. Le temps de fonctionnement annuel ‫ݐ‬௔௣ est identifié par le tableau 2. Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel ࢚ࢇ࢖ standardisé Type d’activité [heures / a] Hôpitaux et maisons de soins 4.500 Hôtels 3.500 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par mesure est calculé par la formule suivante : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  Avec VEEP : ܲ ȉ ሺ‫ݐ‬௔௩ െ  ‫ݐ‬௔௣ ሻ ͳǤͲͲͲ volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en kWh ; ܲ: puissance installée totale de l’éclairage en W ; ‫ݐ‬௔௩ : temps de fonctionnement annuel avant (d’après le tableau 1) en heures ; ‫ݐ‬௔௣ : temps de fonctionnement annuel après (d’après le tableau 2) en heures. A noter que les volumes annuels d’économies d’énergie sont exprimés en kWh. VI. Durée de vie de la mesure 5 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure est uniquement applicable à l’éclairage intérieur. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4038 Code : MO-010 Moteur électrique à haut rendement I. Description La consommation d’électricité est réduite par Cas
  19. a)l’achat d’un moteur neuf ou le remplacement d’un moteur hors d’état de fonctionnement par un moteur dépassant les exigences minimales de performance énergétique de l’Union Européenne (UE), ou bien Cas
  20. b)le remplacement forcé d’un moteur en état de fonctionnement par un moteur dont la performance énergétique égale ou dépasse les exigences minimales de l’UE. II. Secteur d’application La mesure est applicable aux secteurs industriel et tertiaire. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Cas
  21. a)Absence de moteur ou moteur hors d’état de fonctionnement. Cas
  22. b)Moteur en état de fonctionnement. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Cas
  23. a)Moteur neuf dont l’efficacité énergétique dépasse les exigences minimales de l’UE. Cas
  24. b)Moteur neuf dont l’efficacité énergétique égale ou dépasse les exigences minimales de l’UE. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Cas
  25. a)Méthodologie de calcul : 1 Vérification des conditions d'applicabilité 2 Identification de la différence de puissance absorbée 3 Identification du temps de fonctionnement annuel Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 4039 1. Il faut vérifier que les conditions suivantes soient remplies : x x x 0,75 kW  puissance nominale du moteur < 7,5 kW La classe de rendement électrique du moteur neuf doit être IE3. Dans le cas du remplacement de moteur, la puissance nominale et le nombre de pôles du moteur neuf doivent être identiques à ceux du moteur remplacé. 2. Si toutes les conditions sous le point 1 (cas
  26. a)sont remplies, la différence de puissance absorbée οܲ est identifiée à l’aide du tableau 1. Pour des valeurs de puissance nominale intermédiaires, la différence de puissance absorbée est déterminée par interpolation. Tableau 1 : Différence de puissance absorbée P [kW] en fonction de la puissance nominale et du nombre de pôles Puissance nominale [kW] Nombre de pôles 2 4 6 0,75 0,04 0,03 0,04 1,1 0,05 0,04 0,05 1,5 0,06 0,05 0,06 2,2 0,08 0,07 0,08 3,0 0,10 0,09 0,10 4,0 0,12 0,10 0,12 5,5 0,16 0,13 0,15 7,5 0,19 0,16 0,18 3. Le temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬est identifié à l’aide du tableau 2. Tableau 2 : Temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬standardisé Type d’activité [heures / a] Industrie, 1 poste, 5 jours/semaine 1.920 Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 Industrie, 3 postes en continu 8.760 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4040 Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 Commerces 3.000 Ecoles 1.440 Hôtels 5.840 Restaurants 2.400 Hôpitaux et maisons de soins 8.760 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé par la formule suivante : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  avec οܲ ȉ ‫ݐ‬ ͳǤͲͲͲ VEEP : volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; οܲ: différence de puissance absorbée (d’après le tableau 1) en kW ; ‫ݐ‬: temps de fonctionnement annuel (d’après le tableau 2) en heures. Cas
  27. b)Méthodologie de calcul : 1 Vérification des conditions d'applicabilité 2 Calcul de la différence de puissance absorbée 3 Identification du temps de fonctionnenent annuel 4 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Il faut vérifier que les conditions suivantes soient remplies : x La puissance nominale et le nombre de pôles du moteur neuf doivent être identiques à ceux du moteur remplacé. x Si la puissance nominale du moteur est supérieure ou égale à 0,75 kW et inférieure à 7,5 kW, la classe de rendement électrique du moteur neuf doit être IE2 ou IE3. x Si la puissance nominale du moteur est supérieure ou égale à 7,5 kW et inférieure ou égale à 375 kW, la classe de rendement électrique du moteur neuf doit être IE3. 2. Si les conditions sous le point 1 (cas
  28. b)sont remplies, la différence de puissance absorbée οܲ est calculée par la formule suivante : οܲ ൌ ͳͲͲ ȉ  ቆ ܲ௡௢௠ ܲ௡௢௠ െ ቇ ߟ௔௩ ߟ௔௣ Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4041 avec οܲ : différence de puissance absorbée en kW ; ܲ௡௢௠ : puissance nominale du moteur en kW ; ߟ௔௩ : rendement du moteur remplacé (d’après la plaque signalétique ou la fiche technique du moteur remplacé) en % ; ߟ௔௣ : rendement du moteur neuf (d’après le tableau 3) en %. Tableau 3 : Rendements électriques de moteur de classe IE2 et IE3 en fonction de la puissance nominale et du nombre de pôles Puissance nominale [kW] Nombre de pôles Nombre de pôles 2 4 6 2 4 6 0,75 77,4 79,6 75,9 80,7 82,5 78,9 1,1 79,6 81,4 78,1 82,7 84,1 81,0 1,5 81,3 82,8 79,8 84,2 85,3 82,5 2,2 83,2 84,3 81,8 85,9 86,7 84,3 3,0 84,6 85,5 83,3 87,1 87,7 85,6 4,0 85,8 86,6 84,6 88,1 88,6 86,8 5,5 87,0 87,7 86,0 89,2 89,6 88,0 7,5 88,1 88,7 87,2 90,1 90,4 89,1 11 89,4 89,8 88,7 91,2 91,4 90,3 15 90,3 90,6 89,7 91,9 92,1 91,2 18,5 90,9 91,2 90,4 92,4 92,6 91,7 22 91,3 91,6 90,9 92,7 93,0 92,2 30 92,0 92,3 91,7 93,3 93,6 92,9 37 92,5 92,7 92,2 93,7 93,9 93,3 45 92,9 93,1 92,7 94,0 94,2 93,7 55 93,2 93,5 93,1 94,3 94,6 94,1 75 93,8 94,0 93,7 94,7 95,0 94,6 90 94,1 94,2 94,0 95,0 95,2 94,9 110 94,3 94,5 94,3 95,2 95,4 95,1 132 94,6 94,7 94,6 95,4 95,6 95,4 160 94,8 94,9 94,8 95,6 95,8 95,6 185 95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 95,8 225 95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 95,8 260 95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 95,8 300 95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 95,8 335 95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 95,8 375 95,0 95,1 95,0 95,8 96,0 95,8 IE2 IE3 Note : Pour des valeurs de puissance nominale intermédiaires, le rendement électrique est déterminé par interpolation. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4042 3. Le temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬est identifié à l’aide du tableau 4. Tableau 4 : Temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬standardisé Type d’activité [heures / a] Industrie, 1 poste, 5 jours/semaine 1.920 Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 Industrie, 3 postes en continu 8.760 Bureaux (industrie et tertiaire) 2.000 Commerces 3.000 Ecoles 1.440 Hôtels 5.840 Restaurants 2.400 Hôpitaux et maisons de soins 8.760 Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4043 4. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé par : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  Avec VEEP : οܲ ȉ ‫ݐ‬ ͳǤͲͲͲ volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; οܲ: différence de puissance absorbée en kW ; ‫ݐ‬: temps de fonctionnement annuel (d’après le tableau 4) en heures. VI. Durée de vie de la mesure 10 ans. VII. Restrictions à l’application La mesure est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. Dans le cas de situations ne respectant pas les conditions d’applicabilité décrites ci-avant (points V.1 des cas a et b), dont les solutions avec variation de vitesse, un calcul spécifique doit être réalisé. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4044 Code : PO-010 Remplacement de la régulation d’une pompe de circulation par un variateur de vitesse I. Description La consommation d’électricité est réduite par la mise en œuvre d’une régulation par variation de vitesse sur une pompe de circulation initialement régulée par paliers de vitesses ou bien sans régulation. L’adoption d’un variateur de vitesse permet d’ajuster le niveau de débit et de pression au plus bas en tenant compte de la caractéristique de la pompe. La consommation électrique dépendant du débit et de la pression au refoulement, la variation de vitesse permet de réaliser des économies d’énergie. II. Secteur d’application La mesure est applicable au secteur industriel. III. Situation avant la mise en œuvre de la mesure Pompe de circulation régulée par paliers de vitesses ou sans régulation. IV. Situation après la mise en œuvre de la mesure Pompe de circulation régulée par un variateur de vitesse. V. Volume annuel d’économies d’énergie produit par la mesure Méthodologie de calcul : 1 Détermination de la puissance nominale de la pompe 2 Identification du temps de fonctionnement annuel 3 Calcul du volume annuel d’économies d'énergie 1. Détermination de la puissance nominale de la pompe La puissance à prendre en compte est la puissance nominale absorbée par la pompe, c’est-àdire la puissance nominale du moteur électrique d’entraînement de la pompe. Cette puissance est indiquée sur la fiche technique de la pompe ou sur la plaque signalétique du moteur électrique (ou de la pompe si celle-ci incorpore le moteur) et est exprimée en kW. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4045 2. Le temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬est identifié à l’aide du tableau 1. Tableau 1 : Temps de fonctionnement annuel ‫ ݐ‬standardisé Type d’activité [heures / a] Industrie, 1 poste, 5 jours/semaine 1.920 Industrie, 2 postes, 5 jours/semaine 3.840 Industrie, 2 postes, 6 jours/semaine 4.608 Industrie, 2 postes, 7 jours/semaine 5.376 Industrie, 3 postes, 5 jours/semaine 5.760 Industrie, 3 postes, 6 jours/semaine 6.912 Industrie, 3 postes, 7 jours/semaine 8.064 Industrie, 3 postes en continu 8.760 3. Le volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure est calculé d’après la différence entre les consommations électriques initiale et finale :
  29. a)Cas d’une pompe fonctionnant en régulation par paliers : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  Avec VEEP : ሺܲ௡௢௠ Ǥ ͲǡͺǤ‫ݐ‬ሻ െ  ሺܲ௡௢௠ Ǥ ͲǡͶǤ‫ݐ‬ሻ ͳǤͲͲͲ volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ୬୭୫ : puissance nominale absorbée par la pompe en kW ; ‫ݐ‬: temps de fonctionnement annuel (d’après le tableau 1) en heures.
  30. b)Cas d’une pompe fonctionnant sans régulation : ܸ‫ ܲܧܧ‬ൌ  Avec VEEP : ሺܲ௡௢௠ Ǥ ͳǡͲǤ‫ݐ‬ሻ െ  ሺܲ௡௢௠ Ǥ ͲǡͶǤ‫ݐ‬ሻ ͳǤͲͲͲ volume annuel d’économies d'énergie produit par la mesure en MWh ; ୬୭୫ : puissance nominale absorbée par la pompe en kW ; ‫ݐ‬: temps de fonctionnement annuel (d’après le tableau 1) en heures. Mémorial A – N° 170 du 2 septembre 2015 4046 VI. Durée de vie de la mesure 10 ans VII. Restrictions à l’application La mesure s’applique uniquement aux équipements industriels. La mesure n’est pas applicable aux pompes de circulation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. Les pompes de circulation de chauffage sont traitées par la mes

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