4081 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 171 22 mai 2009 2 septembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 août 2015 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4082 4082 Règlement grand-ducal du 5 août 2015 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE; Vu la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel; Vu la directive 2014/77/UE de la Commission du 10 juin 2014 modifiant les annexes I et II de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, dénommé ci-après «règlement», est modifié comme suit en son paragraphe
(4): «
(4)Sous condition de l’accord préalable de la Commission européenne, le ministre peut autoriser pour la durée de la période du 1er mai au 15 septembre la mise sur le marché d’essence qui contient de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60kPa. Dans les mêmes conditions, il peut autoriser le dépassement autorisé de la pression de vapeur prévu à l’annexe II sous réserve que l’éthanol utilisé soit du biocarburant.» Art. 2. À l’article 9 du règlement, le point a) du paragraphe
(1)est modifié comme suit: «a) le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces produits et en ventilant selon la période d’été, la période d’hiver ou la période transitoire.» Art. 3. À l’article 11 du règlement, le paragraphe
(2)est supprimé. Art. 4. L’annexe I du règlement est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ Type: essence Paramètre
(1)Unité Valeurs limites
(2)Minimum Maximum
(3)95 - 85 - kPa - 60,0 – pourcentage évaporé à 100 °C % v/v 46,0 - – pourcentage évaporé à 150 °C % v/v 75,0 - – oléfines % v/v - 18,0 – aromatiques % v/v - 35,0 Indice d’octane recherche Indice d’octane moteur Pression de vapeur, période estivale
(4)Distillation: Composition en hydrocarbures: Mémorial A – N° 171 du 2 septembre 2015 4083 – benzène % v/v - 1,0 Teneur en oxygène % m/m - 3,7 – Méthanol % v/v - 3,0 – Éthanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires) % v/v - 10,0 – Alcool isopropylique % v/v - 12,0 – Alcool butylique tertiaire % v/v - 15,0 – Alcool isobutylique % v/v - 15,0 – Éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule % v/v - 22,0 – Autres composés oxygénés % v/v - 15,0 Teneur en soufre mg/kg - 10,0 Teneur en plomb g/l - 0,005 Composés oxygénés
(5)
(1)Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2012. Le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2012 peut être adoptée, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.
(2)Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259:2006, «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259:2006.
(3)Le ministre peut décider de continuer à autoriser la mise sur le marché d’essence ordinaire sans plomb avec un indice d’octane moteur (IOM) minimal de 81 et un indice d’octane recherche (IOR) minimal de 91.
(4)La période estivale débute au plus tard le 1er mai et ne se termine pas avant le 30 septembre. Dans les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales, la période estivale débute au plus tard le 1er juin et ne se termine pas avant le 31 août.
(5)Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2012.» Art. 5. L’annexe II du règlement est modifiée comme suit: «ANNEXE II DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE POUR L’ESSENCE CONTENANT DU BIOÉTHANOL Teneur en bioéthanol (% v/v) Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa)
(1)0 0 1 3,7 2 6,0 3 7,2 4 7,8 5 8,0 6 8,0 7 7,9 8 7,9 9 7,8 10 7,8
(1)Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259:2006 «Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans la norme EN ISO 4259:
- Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.» Mémorial A – N° 171 du 2 septembre 2015 4084 Art.
- L’annexe III du règlement est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION Type: gazole Paramètre
(1)Unité Valeurs limites
(2)Minimum Maximum 51,0 - kg/m - 845,0 °C - 360,0 Hydrocarbures aromatiques polycycliques % m/m - 8,0 Teneur en soufre mg/kg - 10,0 Teneur en EMAG — EN 14078 % v/v - 7,0
(3)Valeur du cétane Densité à 15 °C
(3)Distillation: – 95 % v/v récupéré à:
(1)Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013. Le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013 peut être adoptée, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.
(2)Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de l’EN ISO 4259:2006, «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans EN ISO 4259:2006.
(3)La norme EN 14214 s’applique aux EMAG.» Art.
- Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 5 août
- Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Dir. 2014/77/UE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 171 du 2 septembre 2015