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Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristi

4139 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 173 7 septembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 septembre 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Retrait de déclarations relatives par la Hongrie aux articles 12, 90 et 96 formulées lors de la ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Notification de la Chine en vertu de l’article 6 . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Adhésion de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003 – Adhésion de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification de la Hongrie, réserve et déclaration . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Adhésion de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4140 4140 4141 4142 4142 4143 4143 4143 4143 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4145 4140 Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique est modifié comme suit: 1. A l’article 2 les montants du droit de pêche de 1 euro, 2 euros et 3 euros sont remplacés respectivement par 2 euros, 4 euros et 6 euros. 2. L’article 4 prend la teneur suivante: «Suivant la catégorie du permis de pêche touristique à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit: Droit Taxe piscicole 1. permis de pêche ordinaire 2 euros 2 euros 4 euros 2 euros 2. permis de pêche spécial A 3. permis de pêche spécial B 6 euros 2 euros». Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Château de Berg, le 25 août 2015. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 portant, entre autres, approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment ses articles 4, 5 et 6; Vu l’avis de la Commission commune permanente pour la pêche dans les eaux frontalières; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au paragraphe 5 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières avec l’Allemagne le terme «permis de pêche journalier collectif» est remplacé par celui de «permis de pêche hebdomadaire collectif». Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal précité du 31 août 1986 est modifié comme suit: 1. L’alinéa 8 est remplacé par le texte ayant la teneur suivante: «5 euros par personne et par manifestation pour le permis de pêche hebdomadaire collectif». 2. Un nouvel alinéa 9 ayant la teneur suivante est ajouté: «Par dérogation au paragraphe qui précède, la taxe à percevoir pour le permis de pêche annuel de la catégorie A est fixée à 10 euros pour les bénéficiaires d’une allocation de vie chère de la part du Fonds national de solidarité et pour les titulaires d’une carte d’identité et d’invalidité de la catégorie B ou C en vertu de la loi modifiée du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorités et d’invalidité.» Mémorial A – N° 173 du 7 septembre 2015 4141 Art. 3. L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 31 août 1986 est modifié comme suit: «Art. 3.

(1)Les permis de pêche annuels, mensuels, hebdomadaires et hebdomadaires collectifs comprennent un volet en carton de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur.
(2)Les permis sont de couleur jaune, bleue et rouge selon qu’ils sont valables un an, un mois ou une semaine. Le permis de pêche hebdomadaire collectif est de couleur verte.» Art.
  1. L’article 4 paragraphe 1er du règlement grand-ducal précité du 31 août 1986 est modifié comme suit:
  2. A l’alinéa 6 le terme «permis de pêche journalier collectif» est remplacé par celui de «permis de pêche hebdomadaire collectif».
  3. L’alinéa 18 est remplacé par le texte ayant la teneur suivante: «et Permis de pêche 5 euros pour le permis de pêche hebdomadaire collectif». Art.
  4. A l’article 5 paragraphe 1er le terme «journaliers collectifs» est remplacé par celui de «hebdomadaires collectifs». Art.
  5. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août
  6. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 portant entre autres approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment son article 2; Vu les articles 4 et 7 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de RhénaniePalatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et approuvée par la loi du 21 novembre 1984; Vu l’avis de la Commission commune permanente pour la pêche dans les eaux frontalières; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, est modifié comme suit:
  7. Au paragraphe 2, le libellé du point 4 est remplacé par le texte suivant: «als Wochensammelschein von Gruppen von mehr als 12 Personen, die die Fischerei gemeinsam vom Ufer aus ausüben».
  8. Au paragraphe 3, le libellé du point 4 est remplacé par le texte suivant: «Wochensammelschein je Person und Veranstaltung 5 EUR».
  9. Au paragraphe 3 est inséré un nouveau point 5 qui prend la teneur suivante: «Jahreserlaubnisschein als Uferschein für Personen, die Sozialhilfe erhalten oder Personen mit einem Behindertenausweis über einen Grad der Behinderung von mindestens 50% 10 EUR». Art.
  10. A l’article 7, paragraphe 2 du règlement grand-ducal précité du 14 décembre 2001, le point 3 est modifié comme suit: «
  11. für die Aesche (Thymallus thymallus L.) vom
  12. Januar bis einschliesslich
  13. Mai»; Art.
  14. A l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 14 décembre 2001 les termes «Aesche (Thymallus thymallus L.) 30 cm» sont remplacés par ceux de «Äsche (Thymallus thymallus L.) 35 cm». Mémorial A – N° 173 du 7 septembre 2015 4142 Art.
  15. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août
  16. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Justice, Félix Braz Règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel du droit dont sont grevés les permis de pêche dans les eaux intérieures est fixé comme suit: permis ordinaire: 8 euros permis spécial A: 18 euros 28 euros. permis spécial B: Art.
  17. Le montant annuel de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche annuels dans les eaux intérieures est fixé comme suit :
  18. permis ordinaire: 10 euros 12 euros
  19. permis spécial A:
  20. permis spécial B: 12 euros. Art.
  21. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures est abrogé. Art.
  22. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  23. Art.
  24. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 août
  25. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement ministériel du 4 septembre 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 3 septembre 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011)concernant Al-Qaida et les individus et entités associés; Mémorial A – N° 173 du 7 septembre 2015 4143 Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999)et 1989
(2011): SOFIANE BEN GOUMO Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 4 septembre
  2. Pour le Ministre des Finances, La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril
  3. – Retrait de déclarations relatives par la Hongrie aux articles 12, 90 et 96 formulées lors de la ratification. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juillet 2015 la Hongrie a fait la déclaration concernant le retrait de déclarations relatives aux articles 12, 90 et 96 formulées lors de la ratification. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
  4. – Notification de la Chine en vertu de l’article
  5. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2015 la Chine a fait la notification suivante: . . . Le Ministre de la Justice du Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong avait été désigné comme étant l’autorité compétente pour la coopération en matière d’extradition des criminels fugitifs aux fins de l’article 6 de la Convention. J’ai l’honneur de vous informer au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine de ce qui suit: A compter du 17 juillet 2015, l’adresse et les moyens de contact du Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont été modifiés comme suit: Adresse: 7IF..Main Wing, Justice Place, 18 Lower Albert Road, Central, Région administrative spéciale Hong Kong, République populaire de Chine. Téléphone:
(852)3918 4766, Fax:
(852)3918
  1. Courriel électronique: ild@doj.gov.hk. Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars
  2. – Adhésion de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juillet 2015 l’Ex-République Yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2015, conformément au paragraphe 3 de son article
  3. Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre
  4. – Adhésion de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juillet 2015 l’Ex-République Yougoslave de Macédoine a adhéré aux Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur pour l’Ex-République Yougoslave de Macédoine le 26 octobre 2015, conformément au paragraphe 4 de son article
  5. Mémorial A – N° 173 du 7 septembre 2015 4144 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
  6. – Adhésion de la Gambie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juillet 2015 la Gambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 2015 conformément au paragraphe 2 de l’article
  7. Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
  8. – Adhésion de la Gambie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juillet 2015 la Gambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 2015, conformément au paragraphe 2 de son article
  9. Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier
  10. – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juillet 2015 la Belgique a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet
  11. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) – Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  12. – Adhésion de la Gambie. – Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre
  13. – Adhésion de la Gambie. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 6 juillet 2015 la Gambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août 2015; – qu’en date du 6 juillet 2015 la Gambie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août
  14. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à Lanzarote les 25-26 octobre
  15. – Ratification de la Hongrie, réserve et déclaration. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 août 2015 la Hongrie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
  16. Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification et dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, datée du 30 juillet 2015, déposés simultanément le 3 août
  17. La Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 20, paragraphes 1.a et 1.e, de la Convention sur la base de l’article 20, paragraphe 3, de la Convention, si le matériel pornographique est constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas. La Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 20, paragraphe 1.f, de la Convention sur la base de l’article 20, paragraphe 4, de la Convention. La Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 25, paragraphe 1.e, de la Convention, sur la base de l’article 25, paragraphe 3, de la Convention. Mémorial A – N° 173 du 7 septembre 2015 4145 Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Hongrie désigne comme seule autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 2, de la Convention: le «Central Office for Administrative and Electronic Public Services», 1094 Budapest, Balazs Street 35, ainsi que le «Hungarian Institute for Forensic Sciences», 1087 Budapest, Mosonyi Street
  18. Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre
  19. – Adhésion de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2015 la Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2016, conformément au paragraphe 2 de son article
  20. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 173 du 7 septembre 2015

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