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Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juill

4437 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 187 30 septembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative concernant

  1. a)les demandes d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
  2. b)les demandes en obtention d’une bourse à la création, au perfectionnement et recyclage artistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant les modalités de demande de bourse d’aide à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 4 septembre 2015 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2014-2015 et d’ouvrir la session ordinaire 2015-2016 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 septembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’échangeur Burange de l’A13 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 septembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N32 à Gadderscheier à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 septembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la RN11B entre Echternach et Echternacher-Bruck à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion du Tadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion de la République du Botswana Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 – Ratification, réserve et déclaration du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4438 4438 4439 4440 4442 4443 4444 4444 4444 4445 4445 4445 4446 4438 Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative concernant
  3. a)les demandes d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
  4. b)les demandes en obtention d’une bourse à la création, au perfectionnement et recyclage artistiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Composition La commission consultative, désignée ci-après par «commission», comprend 12 membres effectifs, à savoir: 1. quatre représentants du ministre ayant la Culture dans ses attributions, 2. deux représentants du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions, 3. deux artistes professionnels indépendants tels que définis à l’article 2 de la loi, 4. deux représentants des entreprises de spectacle et de productions audiovisuelles dont un au moins représente une association regroupant de telles entreprises, 5. deux intermittents du spectacle dont un au moins représente une association regroupant des intermittents du spectacle. Art. 2. Nominations Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions pour un terme renouvelable de trois ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne pourrait délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant sera nommé par le ministre compétent. La présidence de la commission est assurée par un des représentants du ministre ayant la Culture dans ses attributions. Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. Art. 3. Fonctionnement La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président coordonne les travaux et dirige les séances. En l’absence du président, le vice-président assume ces tâches. Au cas où un membre effectif ne peut assister à la réunion de la commission, il en informe un membre du bureau de la commission. Un membre suppléant est alors convoqué pour remplacer le membre effectif absent. Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4439 Au cas où l’ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces membres ne peuvent participer ni à l’instruction, ni à la délibération de ces dossiers. Ils doivent en informer à l’avance le bureau de la commission. La séance de la commission comporte deux parties dont la première est consacrée aux rapports oraux des membres en charge de dossiers leurs attribués lors de séances précédentes. Une fois le rapport terminé, la commission délibère sur le dossier y relatif. Les dossiers de demande de renouvellement d’admission au bénéfice des aides à caractère social par les artistes professionnels indépendants ainsi que les demandes en obtention d’aides à caractère social des intermittents du spectacle sont attribués à un membre-rapporteur dès leur réception. Ces dossiers sont traités au cours de la première partie de séance. En deuxième partie de séance, la commission désigne les membres-rapporteurs, membres de la commission, qui se voient chargés d’un ou de plusieurs dossiers relatifs à des demandes à traiter. La commission délibère valablement en présence d’au moins huit de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la commission revêtent notamment la forme d’avis, lesquels peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis, ainsi que des éventuelles conclusions d’experts au ministre compétent. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement. Art. 4. Bureau de la commission et experts Le bureau de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la commission et d’assister les membres-rapporteurs dans l’accomplissement de leurs tâches. À la demande des membres-rapporteurs et du bureau ainsi que de l’accord de la commission, des experts peuvent être chargés de certains dossiers et assister à la réunion du bureau et de la commission. Les conclusions des experts sont toujours soumises à la commission et au ministre compétent. Art. 5. Indemnités des membres de la commission Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence d’un montant de 18,59.- euros par séance. Art. 6. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant
  5. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et
  6. b)la promotion de la création artistique est abrogé. Art. 7. Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant les modalités de demande de bourse d’aide à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La demande en obtention d’une bourse est adressée par écrit au ministre ayant la Culture dans ses attributions. Elle doit contenir les nom, prénom(s), date de naissance, adresse et numéro de compte en banque du requérant. À cette demande est joint un dossier qui doit contenir: 1. un curriculum vitæ détaillé, certifié sincère et véritable et signé par le requérant avec copie de tous les documents et pièces dont y est fait référence, 2. une description de la nature du travail artistique du requérant accompagnée d’une bibliographie sommaire de ses œuvres déjà réalisées documentée par des photos, reproductions ou publications de ces œuvres, 3. des indications précises sur le(
  7. s)projet(
  8. s)que le requérant envisage de réaliser avec l’aide de la bourse sollicitée, comprenant un budget détaillé, les délais de réalisation, sinon des indications précises sur les cours de perfectionnement ou de recyclage artistiques que le requérant envisage de suivre, Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4440 4. le cas échéant un dossier de presse, 5. toute autre pièce ou tout autre document que le requérant estime utile à l’appui de sa demande. Art. 2. Si la bourse est sollicitée en tant qu’aide à la création, la demande y afférente doit être introduite au moins deux mois avant la fin du stade de création du projet respectif. Art. 3. Si la bourse est sollicitée en tant qu’aide au perfectionnement ou au recyclage artistiques, la demande y afférente doit être introduite au moins deux mois avant le commencement des cours de perfectionnement ou de recyclage artistiques. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 21 février 2000 déterminant les modalités de demande de bourse prévue par la loi du 30 juillet 1999 concernant
  9. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et
  10. b)la promotion de la création artistique est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pourcentage du coût global de l’immeuble Le pourcentage du coût global de l’immeuble tel que prévu à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après désignée la «loi») est fixé à 1 pour cent. Art. 2. Obligations de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble Un dossier relatif à la construction de l’immeuble, qui doit comporter le cahier des charges et les plans d’architectes de l’immeuble, est communiqué, et ce au plus tard lors de la finalisation du gros-œuvre de l’édifice, par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble au Ministère de la Culture qui le transmet à la commission de l’aménagement artistique visée à l’article 3 du présent règlement grand-ducal. Art. 3. Objet de la commission Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique, ci-après désignée «commission», qui a pour mission: 1. de proposer des concepts d’ensemble d’aménagement artistique relatifs aux immeubles; 2. de donner son avis sur des œuvres artistiques à intégrer dans les immeubles; 3. de proposer des artistes en vue de la création de telles œuvres; 4. de veiller, à la demande de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, à l’installation adéquate des œuvres artistiques dans les immeubles. Au cas où un concours d’idées devrait être lancé, les missions de la commission sont en outre celles décrites à l’article 4. Art. 4. Missions de la commission dans le cas d’un concours d’idées Des concours d’idées ont pour objet soit de dégager un concept artistique d’ensemble pour un immeuble à réaliser, soit de dégager des projets artistiques pour différents lieux de l’immeuble. La commission avise les ministres ayant respectivement la Culture et les Travaux publics dans leurs attributions, ci-après désignés «ministres», sur la confection des cahiers à projets à remettre aux intéressés. Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4441 Les ministres font un appel à candidature par voie de publication dans au moins trois quotidiens publiés au Luxembourg où est sommairement expliqué l’objet du concours. Dans l’appel est indiqué en quel endroit et sous quelles conditions les cahiers à projets peuvent être obtenus. Il y est encore indiqué la date d’échéance pour la soumission des projets. La période entre l’appel à candidature et la date d’échéance pour la soumission des projets ne peut être inférieure à trois mois. Les projets sont transmis à la commission qui est appelée: 1. à les analyser, 2. à retenir un ou plusieurs projets et à motiver son ou ses choix, 3. à proposer, le cas échéant, des adaptations à apporter aux projets retenus. La commission délibère et prend une décision sous forme d’avis conformément à l’article 7 du présent règlement grand-ducal. Le président transmet l’avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble ainsi qu’aux ministres. Art. 5. Composition de la commission de l’aménagement artistique La commission est composée comme suit: 1. deux représentants effectifs et un représentant suppléant du ministre ayant la Culture dans ses attributions; 2. un représentant effectif et un représentant suppléant de l’administration des Bâtiments publics; 3. un représentant de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble; 4. un à trois experts en arts plastiques ou en aménagement d’espaces; 5. l’architecte en charge de la réalisation de l’immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignée comme représentant ces architectes; 6. un représentant de l’utilisateur de l’immeuble en cause. Au cas où l’édifice est réalisé par une commune ou un établissement public, un représentant effectif du ministre ayant la Culture dans ses attributions est remplacé par un représentant de la commune ou de l’établissement public concerné. Art. 6. Nominations Les membres représentant respectivement le ministre ayant la Culture dans ses attributions et l’administration des Bâtiments publics sont nommés par les ministres pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance d’un de ces postes, les ministres nomment un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace. Les autres membres sont nommés spécialement par les ministres pour l’étude et l’évaluation d’un ou de plusieurs dossiers déterminés. Les ministres désignent un président et un secrétaire parmi leurs représentants à la commission. Art. 7. Fonctionnement La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président convoque aux séances, les dirige et coordonne les travaux. En l’absence du président, le membre doyen en âge assume ces tâches. La commission peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Elle peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l’immeuble et de l’aménagement des lieux. La commission délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble et aux ministres. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s’adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence d’un montant de 18,75.- euros par séance. Les membres représentant les ministres forment le bureau de la commission. Le bureau de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la commission. Art. 8. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que de modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant
  11. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle
  12. b)la promotion de la création artistique tel que modifié est abrogé. Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4442 Art. 9. Formule exécutoire Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5

(3)de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La demande d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants est adressée par écrit au ministre ayant la Culture dans ses attributions. Elle doit contenir les nom, prénom(s), date de naissance et adresse du requérant. À cette demande est joint un dossier qui doit contenir: 1. un curriculum vitæ artistique détaillé avec copie de tous les documents et pièces dont y est fait référence, 2. le cas échéant, une preuve d’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur telle que prévue par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, 3. un certificat d’affiliation qui a été établi par le Centre commun de la sécurité sociale pas plus tard que 2 mois avant la date de la demande d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants et renseignant sur la date de début d’affiliation ainsi que sur la nature de l’activité, 4. une déclaration du requérant qui doit comporter le libellé suivant: «Je déclare être artiste professionnel(
  1. le)indépendant(e), je crée / interprète (à choisir la notion qui convient) des œuvres pour mon compte. Mon travail en tant qu’artiste indépendant(
  2. e)est mon activité principale.», l’artiste y décrit encore la nature de son travail artistique, donne un descriptif des œuvres par lui créées, respectivement de son répertoire produit pendant la période de stage lui applicable et indique ses projets pour l’avenir par des preuves de commandes à produire, 5. des photos, reproductions ou publications de ses œuvres, respectivement un inventaire de son répertoire, 6. une liste des œuvres vendues par le requérant pendant la période de stage avec indication des prix de vente, des preuves de paiement et le cas échéant copies des contrats signés concernant l’activité artistique, 7. un récent certificat de revenu délivré par l’Administration des contributions directes, 8. trois témoignages concernant le travail et l’engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise du requérant, établis soit par des pairs du postulant, soit par des diffuseurs, distributeurs ou éditeurs, soit par tout professionnel en relation avec le marché de l’art, respectivement avec les marchés de communication audiovisuelle, 9. le cas échéant, un dossier de presse, 10. une déclaration du requérant qui doit comporter le libellé suivant: «Je déclare ne pas percevoir de revenu de remplacement au titre de la loi luxembourgeoise ou étrangère.», 11. toute autre pièce ou tout autre document que le requérant estime utile à l’appui de sa demande. Art. 2. La demande d’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des intermittents du spectacle est adressée par écrit au ministre ayant la Culture dans ses attributions. Elle doit contenir les nom, prénom(s), date de naissance et adresse du requérant. À cette demande est joint un dossier qui doit contenir: 1. une copie des contrats de travail et des fiches de salaire y afférents, 2. une copie des contrats d’entreprise et des copies des factures acquittées ou un extrait de banque prouvant le règlement des sommes spécifiées dans le contrat pendant les périodes d’assurance telles que visées, 3. la/les fiche/s originale/s du carnet de travail de l’intermittent du spectacle relative/s au/x contrat/s invoqué/s, 4. un certificat d’affiliation récent et complet, établi par le Centre commun de la sécurité sociale, 5. une déclaration du requérant qui doit comporter le libellé suivant: «Je déclare ne pas percevoir de revenu de remplacement au titre de la loi luxembourgeoise ou étrangère.», Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4443 6. une liste énumérant les contrats et les jours de travail respectifs joints au dossier, 7. toute autre pièce ou tout autre document que le requérant estimera utile à l’appui de sa demande. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant le contenu du dossier à joindre à la demande en reconnaissance du statut de l’artiste professionnel indépendant tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant
  3. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et
  4. b)la promotion de la création artistique est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’obtention d’un carnet de travail de l’intermittent du spectacle, une demande écrite doit être adressée au ministre ayant la Culture dans ses attributions. Cette demande doit indiquer les nom, prénom(s), la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse du requérant. Elle renseigne en outre sur la nature des activités professionnelles du requérant. Art. 2. Le ministre ayant dans ses attributions la Culture établit un carnet de travail personnalisé aux intermittents du spectacle qui en font la demande dans les conditions fixées à l’article 1er. Art. 3. Afin d’assurer une tenue utile de son carnet de travail, l’intermittent du spectacle se charge d’y inscrire, d’y faire inscrire ou apposer: 1. le nom ou la raison sociale de l’employeur, son adresse ou son siège social ainsi que l’indication du principal lieu de travail, 2. la nature des activités exercées auprès de l’employeur, 3. la date à laquelle le contrat de prestation artistique prend cours ainsi que la durée prévue et la durée effective du contrat de prestation artistique, 4. l’horaire de travail journalier, s’il est fixe, sinon les particularités quant au temps de travail, 5. le cachet, la signature, respectivement la signature du représentant de l’employeur, ceci avec la date de la cessation des relations de travail. Art. 4. Le carnet de travail de l’intermittent du spectacle, tenu d’après les modalités indiquées à l’article 3, peut servir devant qui de droit et notamment devant le ministre ayant la Culture dans ses attributions. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant
  5. a)le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et
  6. b)la promotion de la création artistique est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4444 Arrêté grand-ducal du 4 septembre 2015 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2014-2015 et d’ouvrir la session ordinaire 2015-2016 de la Chambre des Députés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu: de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’État, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la session ordinaire 2014-2015 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 2015-2016. Palais de Luxembourg, le 4 septembre 2015. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel Règlement grand-ducal du 23 septembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’échangeur Burange de l’A13 à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, les voies de circulation sont rétrécies et déviées: – sur l’échangeur Burange de l’A13 (P.K. 18,900 – P.K. 18,000) dans les deux sens. La vitesse maximale est limitée progressivement à 90 et 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa et D,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre
  4. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 23 septembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N32 à Gadderscheier à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, un passage à piétons provisoire est mis en place: –- sur la N32 (P.K. 990) à Gadderscheier. Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et A,11a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4445 Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 23 septembre 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la RN11B entre Echternach et Echternacher-Bruck à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – sur la RN11B (P.K. 300 – 400) entre Echternach et Echternacher-Bruck. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 23 septembre
  3. Henri Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  4. – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 21 février 2015 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 20 février
  5. Les Etats contractants suivants ont élevé des objections à l’adhésion du Tadjikistan avant le 1er septembre 2015, à savoir la Belgique, l’Allemagne et l’Autriche. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre le Tadjikistan et ces Etats contractants. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur entre le Tadjikistan et les autres Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion du Tadjikistan le 31 octobre
  6. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre
  7. – Adhésion de la République du Botswana. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 14 août 2015 la République du Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 novembre
  8. Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015 4446 Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre
  9. – Ratification, réserve et déclaration du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 septembre 2015 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  10. Réserve et déclaration Sur la base de l’article 20, paragraphe 3, second tiret, de la Convention, le Liechtenstein se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 20, paragraphes 1.a et e, de la Convention, à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. En accord avec l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Liechtenstein désigne comme seule autorité nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention: Police Nationale Gewerbeweg 4 FL-9490 Vaduz T: +423 236 78 01 Fax: +423 236 77 22 E: kdo@landespolizei.li Luxembourg, le 24 septembre
  11. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 187 du 30 septembre 2015

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