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Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets

4629 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 205 28 octobre 2015 Sommaire Décision du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 2015 concernant la modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du 2 février 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4630 Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4630 Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4631 Règlement ministériel du 23 octobre 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . 4633 Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 – Adhésion du Cap Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4634 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 – Ratification de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4634 4630 Décision du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 2015 concernant la modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du 2 février 1981. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 15

(2)et 12 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du 2 février 1981; Considérant les évolutions récentes sur le territoire couvert par ledit plan d’aménagement partiel; Considérant qu’il y a lieu de procéder à sa modification; Sur proposition du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions; Arrête: Art. 1er. Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de procéder à la modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud du pays. La modification du plan d’aménagement partiel concernera une partie du territoire de la Ville de Diekirch. Art. 2. Cette décision sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 2015. Les membres du Gouvernement, Xavier Bettel Etienne Schneider Félix Braz Nicolas Schmit Romain Schneider François Bausch Fernand Etgen Maggy Nagel Pierre Gramegna Dan Kersch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Camille Gira Francine Closener Marc Hansen Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996; Vu la loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Vu l’article 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Vu les décisions du 12 décembre 2013 de la Conférence des Parties contractantes instituée par l’article 14 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La résolution 2015-I-3 de la Conférence des Parties contractantes du 30 juin 2015 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette résolution est libellée comme suit: «Modification du Règlement d’application – Partie A – amendement de l’article 3.03, paragraphe 8, La Conférence des Parties Contractantes, Mémorial A – N° 205 du 28 octobre 2015 4631 au titre des articles 10, 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adopte la nouvelle version de l’article 3.03, paragraphe 8: «8. Pour les transactions relevant du paragraphe 6, lettres
  1. b)et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploitant du bâtiment à l’institution nationale créancière; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l’Instance internationale de péréquation et de coordination.» constate l’approbation par toutes les Parties Contractantes de la présente résolution.» La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2016. Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2015. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 11 juin 2015 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 4.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé comme suit: «Article 4.07: AIS Intérieur et ECDIS Intérieur 1. Les bâtiments doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, chiffre 3 du Règlement de visite des bateaux du Rhin. L’appareil AIS Intérieur doit être en bon état de fonctionnement. La 1ère phrase ci-dessus ne s’applique pas aux bâtiments suivants:
  2. a)bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l’exception du bâtiment qui assure la propulsion principale,
  3. b)menues embarcations, à l’exception: – des bâtiments de police équipés d’un appareil radar et – des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement,
  4. c)barges de poussage sans système de propulsion propre,
  5. d)engins flottants sans système de propulsion propre. 2. L’appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. La 1ère phrase ci-dessus ne s’applique pas,
  6. a)si l’autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d’eau séparés du chenal navigable par une infrastructure,
  7. b)aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. Les bâtiments visés au chiffre 1, 3ème phrase, lettre a), doivent éteindre les appareils AIS Intérieur présents à bord tant que ces bâtiments font partie du convoi. Mémorial A – N° 205 du 28 octobre 2015 4632 3. Les bâtiments qui doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur, à l’exception des bacs, doivent en outre être équipés d’un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d’un appareil comparable pour la visualisation de cartes, qui doit être relié à l’appareil AIS Intérieur, et ils doivent l’utiliser conjointement avec une carte électronique de navigation intérieure à jour. Les exigences minimales que doivent respecter les appareils ECDIS en mode information, les appareils comparables pour la visualisation de cartes et les cartes électroniques de navigation intérieure découlent de l’article 4.07, chiffre 3, 2ème phrase du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin dans la version applicable au 1er décembre 2014. Les appareils comparables pour la visualisation de cartes ne pourront être utilisés que jusqu’au 31.12.2020 au plus tard. 4. Les données suivantes doivent être transmises conformément au chapitre 2 du Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure:
  8. a)Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI);
  9. b)Nom du bateau;
  10. c)Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure;
  11. d)Numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n’a pas été attribué d’ENI, le numéro OMI;
  12. e)Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;
  13. f)Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;
  14. g)Position (WGS 84);
  15. h)Vitesse sur route;
  16. i)Route;
  17. j)Heure de l’appareil électronique de localisation;
  18. k)Statut navigationnel conformément à l’annexe 11;
  19. l)Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l’annexe 11. 5. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement:
  20. a)Longueur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l’annexe 11;
  21. b)Largeur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l’annexe 11;
  22. c)Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure;
  23. d)Statut navigationnel, conformément à l’annexe 11;
  24. e)Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l’annexe 11. 6. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS ne peuvent utiliser qu’un appareil AIS conforme à l’article 7.06, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l’OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive 1999/5/CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L’appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l’appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. 7. Les menues embarcations auxquelles n’a pas été attribué un numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées au chiffre 4, lettre
  25. d)ci-dessus. 8. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau.» 2. L’article 1.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé comme suit: «Article 1.07: Exigences relatives au chargement et à la visibilité; nombre maximal de passagers 4. La stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment. Le conducteur doit prouver qu’un contrôle de la stabilité a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu’avant le début du voyage. Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d’un instrument de chargement. Le résultat du contrôle de la stabilité et le plan de chargement actuel doivent être conservés à bord et doivent pouvoir être rendus lisibles à tout moment. Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l’article 22.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin. Mémorial A – N° 205 du 28 octobre 2015 4633 Un contrôle de la stabilité n’est pas nécessaire pour les bâtiments transportant des conteneurs, si le bâtiment peut être chargé dans sa largeur:
  26. a)de trois rangées de conteneurs au maximum et s’il n’est chargé que d’une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale; ou
  27. b)de quatre rangées de conteneurs ou plus et s’il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.» Article B Le présent arrêté grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 2016 en ce qui concerne l’amendement apporté à l’article 4.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle et le 1er janvier 2017 en ce qui concerne l’amendement de l’article 1.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Article C Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2015. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement ministériel du 23 octobre 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 2015 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexés au règlement ministériel du 19 décembre 2014 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et au règlement ministériel du 13 janvier 2015 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: § 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes: A) CIGARES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 1/001/00016.30 0,8150 0,0000 0,8150 0,0000 1,6300 0,0000 0,0750 0,0000 0,1500 1/002/00001.50 0,0750 1/003/00002.70 0,1350 0,0000 0,1350 0,0000 0,2700 1/003/00003.00 0,1500 0,0000 0,1500 0,0000 0,3000 1/010/00002.65 0,1325 0,0000 0,1325 0,0000 0,2650 1/010/00006.50 0,3250 0,0000 0,3250 0,0000 0,6500 1/050/00014.50 0,7250 0,0000 0,7250 0,0000 1,4500 § 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», est ajoutée la classe de prix suivante: B) CIGARETTES Catégorie de prix D141 3/020/00001.00 0,4584 D142 0,1378 Mémorial A – N° 205 du 28 octobre 2015 D241 0,0081 D242 0,2300 Total 0,8343 4634 § 3. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes: C) TABAC A FUMER FINE COUPE DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 4/050/00007.70 2,4255 0,0000 0,2156 0,5000 3,1411 5,1975 0,0000 0,4620 0,5000 6,1595 4/050/00016.50 4/080/00007.50 2,3625 0,0000 0,2100 0,8000 3,3725 0,0000 0,2408 0,8000 3,7498 4/080/00008.60 2,7090 4/100/00015.50 4,8825 6,3165 0,0000 0,4340 1,0000 4/100/00019.00 5,9850 0,0000 0,5320 1,0000 7,5170 7,7228 4/100/00019.60 6,1740 0,0000 0,5488 1,0000 4/325/00029.60 9,3240 0,0000 0,8288 3,2500 13,4028 13,5400 4/325/00030.00 9,4500 0,0000 0,8400 3,2500 4/400/00037.00 11,6550 0,0000 1,0360 4,0000 16,6910 4/450/00042.00 13,2300 0,0000 1,1900 4,5000 18,9060 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015. Luxembourg, le 23 octobre 2015. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976. – Adhésion du Cap Vert. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 17 septembre 2015 le Cap Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre 2015. Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996. – Ratification de l’Italie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 30 septembre 2015 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2016. (Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 205 du 28 octobre 2015

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