← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendan

237 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 21 mai 2009 1022 février 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Adhésion de Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Grenade: consentement à être liée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Grenade: consentement à être liée . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à Faro, le 27 octobre 2005 – Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’assistance alimentaire, faite à Londres, le 25 avril 2012 – Adhésion de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 – Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . 238 238 238 239 239 239 239 239 239 238 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 35quinquies

(2); Vu l’avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ci-après désignée par «l’Autorité», est assujetti au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire qui est égale au centième du traitement maximum attaché au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l’article 23bis et 23ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d’une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe. Art.
  1. Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l’Autorité doit recourir aux services d’un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l’Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore. Art.
  2. Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l’année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d’experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l’Autorité. Les taxes et frais sont payables à l’Autorité moyennant règlement sur l’un des comptes indiqués à cet effet par l’Autorité. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, et des Média, Xavier Bettel Château de Berg, le 2 février
  6. Henri Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
  7. – Adhésion de Samoa. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre 2014 Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier
  8. (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, signés au Cap, le 16 novembre
  9. – Adhésion du Burkina Faso. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 12 décembre 2014 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  10. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) 239 LUXEMBOURG Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre
  11. – Grenade: consentement à être liée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 2014 Grenade a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin
  12. Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
  13. – Grenade: consentement à être liée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 2014 Grenade a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin
  14. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre
  15. – Adhésion de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 décembre 2014 Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 janvier
  16. Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à Faro, le 27 octobre
  17. – Ratification de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 janvier 2015 l’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  18. Convention relative à l’assistance alimentaire, faite à Londres, le 25 avril
  19. – Adhésion de l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre 2014, l’Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 5 décembre
  20. Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai
  21. – Ratification de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 décembre 2014 Chypre a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2015, conformément à l’article 32 de la Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.