4677 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 212 9 novembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 novembre 2015 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du Conseil national des finances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4678 Règlement grand-ducal du 4 novembre 2015 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4678 Règlement grand-ducal du 4 novembre 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur . . . . . . . . 4679 4678 Règlement grand-ducal du 4 novembre 2015 portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du Conseil national des finances publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, et notamment son article 7, paragraphe 6; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 .
(1)Le président du Conseil national des finances publiques bénéficie d’une indemnité annuelle forfaitaire de 9.000 euros. er
(2)Les membres du Conseil national des finances publiques bénéficient d’une indemnité annuelle forfaitaire de 6.000 euros.
(3)Pour chaque participation à une réunion du Conseil national des finances publiques, le président perçoit un jeton de présence de 300 euros et les membres perçoivent un jeton de présence de 200 euros. Art. 2.
(1)Au titre de l’année 2014 et conformément aux montants fixés à l’article 1er, le président et les membres du Conseil national des finances publiques bénéficient d’une indemnité annuelle forfaitaire calculée proportionnellement au temps écoulé à partir de la date de leur nomination et ils perçoivent des jetons de présence en fonction de leur participation aux réunions ayant eu lieu au cours de l’année en question.
(2)Au titre de l’année 2015 et conformément aux montants fixés à l’article 1er, le président et les membres du Conseil national des finances publiques bénéficient d’une indemnité annuelle forfaitaire totale, sauf dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, et ils perçoivent des jetons de présence en fonction de leur participation aux réunions ayant eu lieu au cours de l’année en question.
(3)En cas de la survenance d’une démission, d’une nomination ou d’une révocation du président ou d’un membre du Conseil national des finances publiques au cours d’une année, l’indemnité forfaitaire à allouer est calculée proportionnellement au temps écoulé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, 4 novembre
- Henri Pour le Ministre des Finances, La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Règlement grand-ducal du 4 novembre 2015 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’acidification des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin provenant de la récolte 2015 est autorisée dans les limites et conditions visées à l’annexe VIII, points C. et D., du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Mémorial A – N° 212 du 9 novembre 2015 4679 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 novembre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Règlement grand-ducal du 4 novembre 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur et notamment son article 2; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur est modifié comme suit:
- L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Art.
- L’organisme de centralisation est installé au siège social de la Bourse de Luxembourg et est ouvert tous les jours de 9.00 à 12.00 heures, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux et bancaires.»
- A l’article 5, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)La personne qui requiert la publication d’une opposition doit préalablement à la publication acquitter une taxe dont le montant ne pourra être inférieur à 800 euros ni supérieur à 3.000 euros.» Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, 4 novembre
- Henri Pour le Ministre des Finances, La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 212 du 9 novembre 2015