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Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abord

4719 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 216 16 novembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg . . . . page 4720 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4728 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4731 4720 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg à l’exception du terrain formant l’assiette de la gare routière AVL. Art.

  1. Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu: – la voie de sortie «sud» de la gare routière RGTR, à la N3; – la voie de sortie «nord» de la gare routière RGTR, à la N3; – la voie de sortie de la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N3, à la N
  2. Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,
  3. Art.
  4. Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué: – la voie d’accès à la gare routière RGTR de la sortie «nord» jusqu’à l’entrée principale. Cette disposition est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a. Art.
  5. Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des taxis de la Ville de Luxembourg qui disposent d’un agrément établi conformément aux dispositions du règlement concernant le service de taxis du 8 février 1999: – la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N3 de la sortie «nord» jusqu’à l’entrée «sud». Cette disposition est indiquée par le signal C,3a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté taxis agréés règlement service de taxis 8 février 1999». Art.
  6. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque: – la voie d’accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,3fbis. Art.
  7. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux piétons: – la voie d’accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,3g. Art.
  8. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de cycles, cyclomoteurs et motocycles: – la voie d’accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,4b adapté. Art.
  9. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,1m: – la voie d’accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté. Art.
  10. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 4m: – la voie de contournement de la gare routière RGTR. Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté. Art.
  11. A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5t: – la voie d’accès au nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal C,7 adapté. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4721 Art.
  12. A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche à l’exception des conducteurs d’autobus: – la voie de contournement de la gare routière RGTR à la hauteur de la sortie «sud». Cette disposition est indiquée par le signal C,11a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté autobus». Art.
  13. Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite: – la N3, à la hauteur de l’entrée secondaire de la gare routière RGTR; – la N3, à la hauteur de la sortie «nord» de la gare routière RGTR; – la N3, à la hauteur de la sortie de la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N
  14. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,11b. Art.
  15. Sur la voie ci-après, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h: – la voie de contournement de la gare routière RGTR, sur toute la longueur. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Art.
  16. A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit tous les jours entre 06:00h et 22:00h; pendant cette période ledit endroit est réservé aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’approvisionner les commerces et le bâtiment «Grande-Vitesse»: – un emplacement le long du bâtiment «Grande-Vitesse», en amont des emplacements réservés aux véhicules des représentations étrangères officielles. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2 adapté ainsi que par des marques au sol conformes à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale: – les 6 emplacements marqués le long du bâtiment «Grande Vitesse». Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté Police grand-ducale». Art.
  18. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale pour une durée maximale de 30 minutes: – les 2 emplacements marqués en amont de la zone taxis à la hauteur de la sortie «nord» de la gare routière RGTR. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté Police grand-ducale max. 30 minutes». Art.
  19. Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits: – la voie d’accès au parc à poubelles mobiles, sur toute la longueur, du côté droit dans le sens opposé de l’accès interdit. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  20. Art.
  21. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis: – le long de la voie de contournement de la gare routière RGTR jusqu’à la sortie «nord» de la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N
  22. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté taxis agréés règlement service de taxis 8 février 1999». Art.
  23. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles: – les deux emplacements marqués le long du bâtiment «Grande Vitesse». Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription «excepté représentations étrangères officielles». Art.
  24. A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent suivre la direction indiquée: – la sortie «sud» de la gare routière RGTR, à droite. Cette disposition est indiquée par le signal D,1a adapté. Art.
  25. Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé: – la voie de contournement de la gare routière RGTR à la hauteur des quais 18-22, côté nord; – la voie de contournement de la gare routière RGTR à la hauteur des quais 13-17, côté nord; – à l’entrée de la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N3; – à la sortie de la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N
  26. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4722 Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre
  27. Art.
  28. L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux cycles, cyclomoteurs et motocycles: – l’emplacement réservé entre le bâtiment «Grande Vitesse» et le nouveau parking CFL. Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles du cycle, cyclomoteur et motocycle. Art.
  29. Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux cycles pour une durée maximale de 48 heures: – les 4 places situées près de la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N
  30. Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du cycle et l’inscription «max. 48 heures». Art.
  31. Les endroits ci-après sont signalés comme gare routière: – les quais 13 – 16 et 18 – 21 de la gare routière RGTR sur toute la longueur; – l’entrée secondaire de la gare routière RGTR entre les quais. Ces dispositions sont indiquées par le signal H,3a. Art.
  32. Des plans de signalisation indiquant les dispositions telles que mentionnées aux articles 2 à 24 sont annexés au présent règlement, dont ils font partie intégrante. La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’Administration des Ponts et Chaussées. Art.
  33. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 24 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  34. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 2013 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg est abrogé. Art.
  35. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 5 novembre
  36. Henri Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4723 Annexe au règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4724 Annexe au règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4725 Annexe au règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4726 Annexe au règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4727 Annexe au règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4728 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics, de la Chambre des métiers et du Syvicol ayant été demandés; Vu l’avis du Conseil communal de Hobscheid; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont créées sur le territoire de la commune de Hobscheid les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brickler-Flammang, code national SCS-206-68, servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et exploité par le Syndicat des eaux du sud. Art.
  37. La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Hobscheid, section B d’Eischen: 1031/4733, 1031/
  38. La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Hobscheid, section B d’Eischen: 1/3908, 1/3993, 1/4523, 1/4524, 10/1679, 10/3519, 10/3978, 10/3979, 10/4048, 10/4049, 10/4074, 1031/2228, 1031/2229, 1031/2232, 1031/2236, 1031/3947, 1031/3963, 1031/4257, 1031/4258, 1031/4731, 1031/4732, 1031/4735, 11/3733, 11/4043, 1128/628, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/922, 1156/923, 1156/924, 1156/925, 1157, 1157/2, 1158/926, 1158/927, 1160, 1161/2291, 1161/2292, 1163/3772, 1164/629, 12/4044, 120/3388, 120/3916, 121/582, 13/4045, 135/3549, 14/3521, 14/3702, 14/3734, 14/3771, 15/4046, 16/4047, 17/3487, 18, 19, 2/3386, 3/1677, 4, 40/3762, 5, 6/1239, 8/1644, 8/3701, 9/
  39. La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Hobscheid, section B d’Eischen: 1165, 1167, 1168/3377, 1170/2806, 1170/2807, 1170/3378, 1171, 1172/3718, 1172/8, 1174/1353, 1174/1354, 1176/2458, 1176/2459, 1178/1935, 1178/1936, 1178/928, 1179, 1180, 1181, 1183/3200, 1184, 1184/2, 1185/1355, 1185/1356, 1186/2365, 1186/2366, 1186/2367, 1187/1962, 1187/1963, 1188, 2337, 2338/1043, 2339, 2340, 2348, 2348/2, 2349/1400, 2349/1401, 2349/2, 2350, 2351/2429, 2353, 2354, 2355/2783, 2356, 2357, 2358/2304, 2358/2305, 2359/2306, 2359/2307, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366/1583, 2366/1584, 2367/1585, 2367/1586, 2368/2485, 2369/2486, 2370/2487, 2371/2488, 2373, 2374, 2377, 2378, 2382/1208, 2382/1209, 2383/
  40. La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Art.
  41. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables dans les zones de protection rapprochée et éloignée:
  42. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestière. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestier est interdit. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestier ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin.
  43. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la route du Faubourg entre la rue de Waltzing et la frontière nationale avec la Belgique marquée par la borne fontaine LB094, ainsi que le long de la rue de Waltzing entre la rue du Faubourg et la frontière nationale avec la Belgique. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établissements situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction.
  44. Les cuves renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service des installations, une attestation de conformité est à transmettre à l’administration de la gestion de l’eau. Pour les installations existantes, cet équipement est à réaliser au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4729 Art.
  45. Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau doit être établi par l’exploitant du captage dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
  46. Art.
  47. Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et visés par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23, paragraphe 1er point q) de la loi précitée du 19 décembre
  48. Art.
  49. Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser au niveau du point de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par année. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesure prévu à l’article
  50. Art.
  51. Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Palais de Luxembourg, le 5 novembre
  52. Henri Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 31 /4 73 1031/2229 3 10 1 /2 22 8 /2 2 8/1 04 3 1181 1180 1183/3200 3 23 2340 7 3 23 9 120/3916 135/3549 2383/734 8 20 /1 09 2 82 23 2/1 8 3 2 Zone de protection éloignée (zone III) Zone de protection rapprochée (zone II) Zone de protection immédiate (zone I) PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE BRICKLERFLAMMANG 80 mètres 32 3 /8 7 5 ! Source captée Zones de protection 0 22 96 2 117 25 SCS-205-68 5 ! Brickler-Flammang 10 1/ 1/3 10 3 10 3 57 11 57 11 1179 1/4 OBJET: ANNEXE I 40 7 3 10 Légende 80 8 3 23 1172/3718 8 23 5 6 1031/4735 /62 53 11 28 11 29 11 1152 8 118 118 7/1 118 963 7/19 62 11 54 11 55 11 56 /9 22 118 5 118 /1355 5/1 356 4 23 24 /9 11 56 26 /9 11 58 29 24 1/ 23 5 72 23 65 47 31 /22 32 41/3798 41/3797 5 ! © Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg

(2006)1031/2229 1/ 1031/4732 10 3 1031/4735 SCS-205-68 Brickler-Flammang 103 1 Détail de la zone de protection immédiate (zone I) 65 /47 103 1 36 /37 1/2 /47 1170/3378 1168/3377 1167 1165 1178 /19 3 116 3 10 103 1 1176/2 459 1176/245 8 116 1/2 292 116 1/2 291 116 0 41/3765 2 9 6 23 78 8 48 5 /2 8 71 24 23 68/ 3 2 64 23 63 23 7 48 /2 8 6 4 70 23 69/2 23 65 23 /3 8 99 8 7 23 1/3908 Plan d'orientation 4730 ANNEXE 4731 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Vu l’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et du Syvicol ayant été demandés; Vu l’avis du Conseil communal de Hobscheid; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont créées sur le territoire de la commune de Hobscheid les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fischbour 1, code national SCS-205-01, et Fischbour 2, code national SCS-205-02, servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et exploités par le Syndicat des eaux du sud. Art.
  1. La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Hobscheid, section B d’Eischen; 2622/2914, 2622/
  2. La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Hobscheid, section B d’Eischen; 2622/2, 2622/2913 (partie), 2623,
  3. La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Hobscheid, section B d’Eischen; 2622/2913 (partie), 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2632,
  4. La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Art.
  5. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables dans les zones de protection rapprochée et éloignée:
  6. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestière. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins.
  7. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestier est interdit. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestier ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin.
  8. L’aménagement des chemins forestiers est à réaliser de manière à éviter une évacuation des eaux de pluies favorisant une infiltration préférentielle et ponctuelle en direction des captages de sources Fischbour 1 et Fischbour
  9. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine seront à utiliser lors de prochains travaux de redressement de la route nationale N8 au niveau des tronçons visé par le présent règlement grand-ducal. Ceci en vue de réduire les risques liés à l’infiltration de substances pouvant altérer la qualité de l’eau dans la zone de protection rapprochée formée par la parcelle indiquée à l’article
  10. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des sources Fischbour seront élaborées dans le programme de mesure tel que prévu à l’article 4 du présent règlement grand-ducal. Art.
  11. Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau doit être établi par l’exploitant du captage dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
  12. Art.
  13. Les établissements soumis à autorisation conformément la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et visés par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 4732 la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23, paragraphe 1er point q) de la loi précitée du 19 décembre
  14. Art.
  15. Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser au niveau du point de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesure prévu à l’article
  16. Art.
  17. Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Palais de Luxembourg, le 5 novembre
  18. Henri Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 216 du 16 novembre 2015 Zone de protection éloignée (zone III) Zone de protection rapprochée (zone II) Zone de protection immédiate (zone I) PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE FISCHBOUR 110 mètres 5 ! Source captée Zones de protection 0 OBJET: ANNEXE I 55 5 93 1/3 SCS-205-01 5 ! Fischbour 1 26 2 2622/2913 © Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)2620/3904 SCS-205-02 5 ! Fischbour 2 2620/3905 262 2 /29 15 Détail de la zone de protection immédiate (zone I) 2622/2914 0 26 3 Légende 110 SCS-205-02 5 ! Fischbour 2 SCS-205-01 5 ! Fischbour 1 2622/2 2629 Plan d'orientation 4733 ANNEXE

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