4865 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 228 8 décembre 2015 Sommaire Loi du 27 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne; et transposant la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre et modifiant le règlement n° 1024/2012 (UE) (refonte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4866 Règlement ministériel du 27 novembre 2015 portant abrogation du:
- règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
- règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin-dentiste prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
- règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin-vétérinaire prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire . . . 4867 Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4867 4866 Loi du 27 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne; et transposant la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre et modifiant le règlement n° 1024/2012 (UE) (refonte). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 octobre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)Les points 1) et 2) de l’article 1er de la loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, ci-après la «loi de 1998», sont modifiés comme suit: «1) «bien culturel»: un bien classé ou défini par un Etat membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet Etat membre, comme faisant partie des «trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 2) «bien ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre»: a) un bien ayant quitté le territoire d’un Etat membre en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels; ou b) un bien non restitué à la fin d’une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l’une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée;»
(2)A l’article 1er, un point 8) est ajouté qui se lit comme suit: «8) «collections publiques»: les collections, définies comme publiques conformément à la législation d’un Etat membre, qui sont la propriété dudit Etat membre, d’une autorité locale ou régionale dans ledit Etat membre, ou d’une institution située sur le territoire dudit Etat membre, à condition qu’une telle institution soit la propriété de cet Etat membre ou d’une autorité locale ou régionale, ou qu’elle soit financée de façon significative par cet Etat membre ou cette autorité locale ou régionale.» Art. 2.
(1)A l’article 4 point 3) de la loi précitée de 1998, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «six mois» et au même article au point 5) le terme «éviter» est remplacé par le terme «prévenir».
(2)Le point 6) du même article est modifié et se lit comme suit: «remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l’Etat membre requérant pour ce qui concerne la restitution. A cet effet, l’autorité centrale peut, sans préjudice de l’article 7, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l’Etat membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.»
(3)À l’article 4 est ajouté un nouvel alinéa qui se lit comme suit: «Les autorités centrales des États membres de l’Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI», établi par le règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), spécialement conçu pour les biens culturels.» Art. 3. A l’article 8 de la loi précitée de 1998 est ajouté in fine un alinéa qui se lit comme suit: «Les échanges d’informations entre autorités compétentes sont effectués par l’intermédiaire de l’IMI et ce conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel.» Art. 4.
(1)A l’article 9, alinéa 1, les termes «un délai d’un an» sont remplacés par «un délai de trois ans».
(2)A l’alinéa 2 du même article les termes «ou d’autres institutions religieuses» sont introduits après les termes «des institutions ecclésiastiques». Art. 5.
(1)A l’article 11 de la loi précitée de 1998, l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas où la restitution est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce, à condition que le possesseur prouve qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien. Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de Mémorial A – N° 228 du 8 décembre 2015 4867 tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.»
(2)Les alinéas 2 et 3 du même article sont supprimés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015. Henri La Ministre de la Culture, Maggy Nagel Doc. parl. 6772; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/60/UE. Règlement ministériel du 27 novembre 2015 portant abrogation du: 1. règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 2. règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin-dentiste prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 3. règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin-vétérinaire prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. La Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, notamment ses articles 1er, 8 et 21; Vu l’avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. Les règlements ministériels ci-après sont abrogés: 1. règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 2. règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin-dentiste prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 3. règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin-vétérinaire prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 novembre 2015. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 27; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier– Définitions Art. 1er. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
- a)«borne de charge»: un dispositif électrique, connecté directement ou indirectement au réseau de distribution basse ou moyenne tension, permettant à un utilisateur final de procéder à la recharge de son véhicule électrique en le connectant sur l’un de ses points de charge; Mémorial A – N° 228 du 8 décembre 2015 4868
- b)«borne de charge publique»: une borne de charge installée par les gestionnaires de réseau de distribution et faisant partie de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique conformément à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
- c)«fournisseur physique»: un fournisseur choisi et mandaté par les gestionnaires de réseau de distribution pour la fourniture en électricité de toutes les bornes de charge publiques;
- d)«fournisseur de service de charge»: une personne physique ou morale proposant à l’utilisateur un service de charge. Il peut s’agir d’un fournisseur ou d’un opérateur de toute autre nature lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture d’électricité nécessaire à l’offre d’un service de charge;
- e)«infrastructure publique liée à la mobilité électrique»: l’ensemble composé par toutes les bornes de charge publiques, y inclus le système central commun;
- f)«système de remboursement»: un mécanisme qui permet de réaffecter les coûts relatifs aux consommations d’électricité des utilisateurs finals fournie par le fournisseur physique aux fournisseurs de service de charge que les utilisateurs finals ont choisi. La réaffectation des coûts consiste en un paiement au fournisseur physique par chacun des fournisseurs de service de charge concernés des montants correspondants à l’électricité consommée par leurs utilisateurs finals sur les bornes de charge alimentées par le fournisseur physique;
- g)«ministres»: le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
- h)«point de charge»: une interface sur la borne de charge qui permet d’effectuer la charge lente, accélérée ou rapide d’un véhicule électrique;
- i)«charge lente»: l’alimentation directe en électricité d’un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW;
- j)«charge accélérée»: l’alimentation directe en électricité d’un véhicule électrique à une puissance supérieure à 3,7 kW et inférieure ou égale à 22 kW;
- k)«charge rapide»: l’alimentation directe en électricité d’un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW;
- l)«système central commun»: solution informatique commune, comprenant matériel et logiciel, utilisée ensemble par les gestionnaires de réseau de distribution pour gérer électroniquement les bornes de charge publiques et pour fournir les fonctionnalités informatiques requises aux utilisateurs de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique;
- m)«point d’intérêt communal»: pôle d’attraction d’une commune tel que les quartiers centraux d’une localité, zones d’activité, infrastructures scolaires, sites touristiques, culturels ou sportifs, hôpitaux, commerces, mairies et administrations;
- n)«emplacement de stationnement public»: espace sur la voie publique destiné au stationnement d’automobiles au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
- o)«parking public»: espace ouvert à la circulation publique et spécifiquement aménagé pour le parcage d’automobiles au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
- p)«parking relais»: parking public duquel les usagers peuvent emprunter un service de transports publics par rail ou un service régulier de transports publics par route au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;
- q)«parking de co-voiturage»: parking public destiné à la pratique du co-voiturage. Chapitre II – Tâches des gestionnaires de réseau de distribution Art. 2. Dans le cadre du déploiement d’une infrastructure publique liée à la mobilité électrique sur le territoire défini par leur concession, les gestionnaires de réseau de distribution sont investis des tâches suivantes: 1. assurer l’installation, l’exploitation et l’évolution des bornes de charge publiques et du système central commun; 2. assurer la maintenance préventive et curative des bornes de charge publiques et du système central commun; 3. entretenir en conditions opérationnelles et en état propre l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique; 4. désigner, suivant des critères transparents, au moins tous les trois ans un fournisseur comme fournisseur physique; 5. gérer les moyens d’identification des utilisateurs finals; 6. gérer et mettre à disposition des fournisseurs de service de charge un service de réservation des points de charge faisant partie de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique; 7. gérer le système de remboursement et les relations avec les fournisseurs physiques et les fournisseurs de service de charge qui en résultent; 8. offrir aux utilisateurs finals des services d’informations techniques et organisationnelles ainsi que des informations sur la localisation et la disponibilité des points de charge des bornes de charge publiques sur leur site internet; 9. mettre à la disposition de la Police grand-ducale, des services de secours et des agents des administrations communales des services techniques nécessaires dans le cadre de la sécurité et de la surveillance des emplacements; Mémorial A – N° 228 du 8 décembre 2015 4869 10. mettre à disposition l’espace publicitaire sur les bornes de charge publiques et/ou le cas échéant sur les panneaux attenants. Les recettes nettes éventuelles issues de cette activité publicitaire sont à considérer entièrement comme éléments réducteurs de coûts et sont à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation des réseaux. Ces tâches sont exécutées aux conditions économiquement les plus avantageuses et, le cas échéant, en coopération avec les propriétaires ou exploitants des emplacements sur lesquels les bornes de charge publiques sont installées. Art. 3. Dans la mesure où la bonne réalisation des prestations énumérées à l’article 2 n’est pas remise en cause, les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec toute personne publique ou privée qui veut établir ou exploiter des bornes de charge sur des emplacements ouverts au public en vue d’intégrer sans frais ces bornes de charge dans le système central commun. Ces bornes de charge doivent répondre aux caractéristiques fonctionnelles et techniques minimales définies dans le présent règlement grand-ducal et doivent être gérées par le même système central commun mis en place pour les bornes de charge publiques. Chapitre III – Spécifications techniques des bornes de charge publiques et du système central commun Art. 4.
(1)Toute borne de charge publique est équipée de deux points de charge qui sont connectés à un compteur intelligent conformément aux modalités définies à l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Plusieurs de ces points de charge peuvent être connectés à un même compteur intelligent.
(2)Les points de charge lente et accélérée d’une borne de charge publique sont équipés d’un connecteur de «type 2», suivant la norme EN62196-2 et d’une prise de «type F» suivant la norme CEE 7/4.
(3)Les bornes de charge publiques doivent être équipées d’un moyen de contrôle d’accès qui doit permettre de lire l’identifiant de l’utilisateur final au moins par le moyen d’un badge d’identification par radiofréquence (RFID).
(4)Dans leur communication avec le système central commun, les bornes de charge publiques doivent être capables de:
- transmettre des demandes d’identification;
- recevoir l’autorisation de charge émise par le système central commun après demande d’identification;
- transmettre les données de consommation à la fin de chaque opération de charge;
- transmettre leur statut dès qu’une opération de charge est lancée (borne occupée) puis à la fin de la charge (borne libre);
- recevoir un ordre de réservation.
(5)Les bornes de charge publiques doivent être suffisamment adaptables pour permettre à terme des ajouts de fonctionnalités ou de services ainsi qu’un changement du type de prise.
(6)Le système central commun doit être capable de:
- recevoir une demande d’identification;
- transmettre une autorisation de charge suite à une demande d’identification;
- recevoir les données de consommation;
- recevoir les données concernant le statut des points de charge (libre/utilisé);
- le cas échéant, émettre un ordre de réservation d’un point de charge par un utilisateur final;
- émettre un ordre de blocage/déblocage d’un point de charge. Chapitre IV – Installation de bornes de charge publiques Art. 5.
(1)Le nombre maximal de bornes de charge publiques à être installées et mises en service sur les parkings relais et parkings de co-voiturage est fixé à 400.
(2)Les gestionnaires de réseau de distribution installent et mettent en service les bornes de charge publiques sur les parkings relais et parkings de co-voiturage prévus par le plan d’implantation général visé à l’article 8 avant le 31 juillet 2017 sur au moins 50 pour cent des sites opérationnels sur le territoire défini par leur concession, sur au moins 80 pour cent de ces sites avant le 31 juillet 2019 et sur 100 pour cent de ces sites avant le 31 décembre 2020. Art. 6.
(1)Le nombre maximal de bornes de charge publiques à être installées et mises en service sur les emplacements de stationnement publics respectivement les parkings publics dans les communes du Grand-Duché de Luxembourg est fixé à 400.
(2)Les gestionnaires de réseau de distribution installent et mettent en service, sur le territoire défini par leur concession, au moins 25 pour cent des bornes de charge publiques sur les emplacements de stationnement publics et les parkings publics prévues par le plan d’implantation général sur le territoire défini par leur concession avant le 31 juillet 2017, au moins 60 pour cent de ces bornes avant le 31 juillet 2019 et 100 pour cent de ces bornes avant le 31 décembre
- Art.
- Tout au long de la période de déploiement, les gestionnaires de réseau de distribution s’efforcent de déployer les bornes de charge publiques prévues dans le plan d’implantation général d’une manière à assurer une répartition homogène dans le temps dans les régions du territoire défini par leur concession. Mémorial A – N° 228 du 8 décembre 2015 4870 Art. 8.
(1)Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le ministre ayant les Transports dans ses attributions publient un plan d’implantation général définissant les parkings relais respectivement parkings de co-voiturage qui sont éligibles pour l’installation des bornes de charge publiques ainsi que le nombre maximal de bornes pouvant être installées sur chacun de ces parkings. En outre, ce plan définit pour chaque commune le nombre maximal de bornes de charge publiques qui sont éligibles pour l’installation sur les parkings publics respectivement emplacements de stationnement publics de la commune respective.
(2)Un plan d’implantation détaillé est élaboré par le gestionnaire de réseau de distribution concerné en concertation avec les propriétaires des parkings relais respectivement parkings de co-voiturage concernés. De même un plan d’implantation détaillé par commune est élaboré par le gestionnaire de réseau de distribution concerné en concertation avec l’administration communale respective en ce qui concerne l’installation des bornes de charge publiques sur des emplacements de stationnement publics, respectivement parkings publics dans cette commune.
(3)Ces plans d’implantation détaillés sont établis sur base du plan d’implantation général visé au paragraphe 1er suivant la méthode visée au paragraphe 4 par chaque gestionnaire de réseau de distribution pour le territoire défini par sa concession. Ces plans reprennent la localisation précise, le type de charge, la date prévisible d’installation pour chaque borne de charge publique ainsi que le nombre total de bornes de charge publiques consenti par les parties prenantes visées au paragraphe 2 qui sera installé.
(4)Les parties prenantes visées au paragraphe 2 proposent dans une première étape, en cohérence avec les critères visés à l’article 10, des localisations potentielles ainsi que le type de charge pour les bornes de charge publiques prévues par le plan d’implantation général visé au paragraphe 1er. Par la suite, le gestionnaire de réseau de distribution élabore une estimation des coûts d’acquisition et d’installation pour chaque localisation potentielle et la compare avec les coûts forfaitaires visés à l’article 9, paragraphe 1er. Les gestionnaires de réseau de distribution concernés définissent sur base de ces estimations la localisation finale des bornes de charge publiques prévues par le plan d’implantation général tout en tenant compte des modalités visées par l’article 10. La date prévisible d’installation des bornes est définie conjointement entre le gestionnaire de réseau de distribution concerné et les parties prenantes tout en tenant compte des contraintes techniques, organisationnelles, et autres auxquelles les acteurs sont soumis. Art. 9.
(1)Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, les gestionnaires de réseau de distribution doivent proposer conjointement au régulateur des coûts forfaitaires d’acquisition d’une borne de charge publique en fonction du type de charge ainsi que des coûts forfaitaires d’installation d’une telle borne de charge publique en fonction de leur emplacement et de leur type de charge. Ces propositions de coûts forfaitaires sont approuvées par le régulateur dans le cadre de l’acceptation des tarifs d’utilisation du réseau conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
(2)Les frais réels encourus par chaque gestionnaire de réseau pour le déploiement des bornes de charge publiques définies dans le plan d’implantation général sont pris en compte dans le calcul de ses tarifs d’utilisation de réseau ou de services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité jusqu’à concurrence de la somme des coûts forfaitaires d’installation et d’acquisition des bornes de charge publiques installées. Art.
- Les critères suivants doivent être respectés pour l’installation des bornes de charge publiques:
- deux places de stationnement sont assignées à chaque borne de charge publique et réservées aux voitures électriques pour se raccorder aux points de charge au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
- les bornes de charge publiques doivent être aménagées sur les emplacements de stationnement publics et parkings publics à proximité (<300 m) des points d’intérêts communaux;
- les bornes de charge publiques doivent être accessibles aux utilisateurs pendant les heures d’ouverture des parkings respectifs;
- les bornes de charge publiques doivent être aménagées sur les parkings à un endroit proche de l’accès carrossable et facilement visible pour les utilisateurs potentiels;
- le type de charge à prévoir est en fonction de la localisation des bornes, sous réserve de la faisabilité technique et de coûts raisonnables. Sur les parkings relais respectivement parkings de co-voiturage, la charge lente est à privilégier. Sur les autres emplacements, le type de charge est à choisir en fonction de la durée de chargement moyenne attendu respectivement de la limitation de durée de stationnement sur cet emplacement. Chapitre V – Disposition finale Art.
- Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 228 du 8 décembre 2015