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Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoir

5029 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 231 10 décembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . page 5030 Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5030 Règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5031 Avis de publication conformément à l’article 40 de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5035 5030 Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques suivantes du chiffre

  1. (vitesse maximale autorisée de 110 km/h) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations sont supprimées: voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N11 Gonderange - Luxembourg entre le P.K. 8,150 et le P.K. 7,100 N11 Luxembourg - Gonderange entre le P.K. 8,450 et le P.K. 9,450 N11 Gonderange - Luxembourg entre le P.K. 10,530 et le P.K. 9,600 N11 Junglinster - Graulinster entre le P.K. 14,870 et le P.K. 15,800 N11 Graulinster - Junglinster entre le P.K. 16,950 et le P.K. 16,100 N11 Altrier - Wolper entre le P.K. 20,615 et le P.K. 23,240 N11 Michelshaff - Wolper entre le P.K. 24,730 et le P.K. 23,955 N11 Michelshaff - Lauterbur entre le P.K. 25,870 et le P.K. 26,775 N11 Lauterbur - Michelshaff entre le P.K. 28,010 et le P.K. 26,885 Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent est modifié comme suit: 1° L’alinéa 4 prend la teneur suivante: «En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les meilleurs délais l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin référent et le patient.» Mémorial A – N° 231 du 10 décembre 2015 5031 2° A la suite de l’alinéa 4 est inséré un nouvel alinéa 5 qui prend la teneur suivante: «Lorsque le patient refuse l’accès de son dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale au médecin référent ou procède à la fermeture de son dossier de soins partagé, la relation avec le médecin est résiliée le premier jour du mois qui suit la notification par l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, prévue à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale au patient, au médecin référent et à la Caisse nationale de santé.» Art. 2. A l’article 4 de ce même règlement les alinéas 3 et 4 sont abrogés. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (LSF) et notamment son article 59-1, en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, peut exempter des exigences de coussin de conservation des fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique les entreprises d’investissement qui se qualifieraient de petites et moyennes entreprises, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national; Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment les paragraphes 2 des articles 129 et 130 permettant d’exempter les petites et moyennes entreprises d’investissement des exigences de coussin de conservation de fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique; Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; Vu l’avis du Comité du Risque Systémique (CRS/2015/001) du 16 novembre 2015 concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Article 1er Définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites ou moyennes Aux fins du présent règlement, les «petites et moyennes entreprises d’investissement» se définissent comme les entreprises d’investissement visées au 1er paragraphe de l’article 59-1 de la LSF qui occupent moins de 250 personnes et dont le revenu total annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Article 2 Exemption des exigences de coussin de conservation des fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique Les petites et moyennes entreprises d’investissement sont exemptées des exigences de coussin de conservation des fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique, étant donné que le total bilantaire des petites et moyennes entreprises d’investissement est inférieur à 0,02% du total bilantaire des banques et qu’une telle exemption, en accord avec l’avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 documenté en annexe, ne menace pas la stabilité du système financier national au sens du paragraphe 2 de l’article 59-1 de la LSF. Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier
  1. Mémorial A – N° 231 du 10 décembre 2015 5032 Article 4 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 30 novembre
  2. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Simone DELCOURT Directeur Directeur Jean GUILL Directeur général Annexe: Recommandation du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique et avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres (CRS/2015/001) Annexe: RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique et AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 16 novembre 2015 concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres (CRS/2015/001) LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE, vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son article 130 concernant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et suivants, et les paragraphes 2 des articles 129 et 130 permettant d’exempter les petites et moyennes entreprises d’investissement des exigences de coussin de conservation de fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique, vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»), vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après «loi du 5 avril 1993»), vu le règlement CSSF n° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique, vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphe e) et l’article 7 («Loi CRS»), vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article 11 et l’article 12, vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 4 avril 2013 sur les objectifs intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle, Mémorial A – N° 231 du 10 décembre 2015 5033 A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION ET LE PRÉSENT AVIS: Partie 1 Recommandation concernant l’activation et la fixation du taux de coussin de fonds propres contracyclique Recommandation A: Activation et calibrage du coussin de fonds propres contracyclique Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment sur base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7
(2)de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée: 1) d’activer le coussin de fonds propres contracyclique en application de l’article 59-6 de la loi du 5 avril 1993 et 2) de fixer le taux de coussin contracyclique à hauteur de 0%.1 Recommandation B: Implémentation du coussin de fonds propres contracyclique Le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée d’activer le coussin de fonds propres contracyclique, tel qu’énoncé à l’article précédent, à partir du 1er janvier 2016. Recommandation C: Notifications Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux différentes notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7
(7)de la loi du 5 avril 1993 ainsi que de l’article 5
(1)du Règlement MSU. Partie 2 Avis concernant la définition et l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres L’article 59-1 de la loi du 5 avril 1993, dispose que «La CSSF peut exempter les entreprises d’investissement qui se qualifieraient en tant que petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, des exigences énoncées à l’article 59-5 et/ou à l’article 59-6, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national. La décision relative à l’application d’une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l’exemption ne menace pas la stabilité du système financier national et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d’investissement qui sont exemptées. La décision relative à l’application d’une telle exemption est prise par la CSSF après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.» Aux fins de l’application des articles 59-5 et 59-6, le Comité du risque systémique prend acte de la définition proposée des petites et moyennes entreprises d’investissement exemptées comme étant les entreprises d’investissement qui occupent moins de 250 personnes et dont le revenu total annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Sur base des éléments présentés par la BCL et la CSSF et notamment du fait que le total d’actifs des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises susceptibles d’être sujettes aux exigences de coussins de fonds propres s’élève à EUR 135 millions et représente 0,02% du total d’actifs du secteur bancaire au Luxembourg, le Comité du risque systémique est d’avis que les entreprises d’investissement se qualifiant en tant que petites et moyennes entreprises selon la définition proposée, des exigences de détention des coussins de fonds propres requises en application des articles 59-5 et 59-6 peuvent être exemptées et considère que cette exemption n’est pas susceptible de menacer la stabilité du système financier national. Partie 3 Mise en œuvre des recommandation et avis 1. Interprétation
  1. a)Les termes utilisés dans les présentes recommandations et avis ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.
  2. b)L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation. 2. Suivi 1) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation et du présent avis, à communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi donné à la présente recommandation et au présent avis. 2) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente recommandation et du présent avis sur le site internet du Comité du risque systémique2. Par ailleurs, il invite également la CSSF à publier sur son site internet l’aperçu de la méthodologie retenue pour fixer le taux du coussin de fonds propres contracyclique au Luxembourg et le calcul du référentiel (annexe), ainsi que sa décision relative à la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres. 1 Annexe - Méthodologie pour fixation du taux de coussin de fonds propres contracyclique et calcul du référentiel. 2 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, les recommandation et avis seront publiés sur les sites internet de la BCL et de la CSSF. Mémorial A – N° 231 du 10 décembre 2015 5034 3. Contrôle et évaluation 1) Le secrétariat du Comité du risque systémique:
  3. a)fournit son assistance à la CSSF, y compris en facilitant la coordination dans l’établissement du rapport;
  4. b)prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et au présent avis et en fait part au Comité du risque systémique. 2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservé à ses recommandation et avis. Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015. Le président du comité du risque systémique Annexe – Méthodologie du taux de coussin de fonds propres contracyclique et calcul du référentiel La formule permettant de calculer la déviation (ou écart ou gap) du ratio crédit-PIB par rapport à sa moyenne de long terme est la suivante: ÉCARTt = RATIOt – TENDANCEt • t: date de fin de période, la période étant un trimestre; • RATIOt: [CRÉDITt/(PIBt + PIBt-1 + PIBt-2 + PIBt-3)] × 100%; • PIBt: produit intérieur brut de l’État membre de l’autorité désignée au cours du trimestre t; • CRÉDITt: mesure générale de l’encours du crédit octroyé au secteur privé non financier dans l’État membre de l’autorité désignée à la fin du trimestre t; • TENDANCEt: tendance récursive, calculée à l’aide du filtre Hodrick-Prescott du RATIO avec un paramètre de lissage lambda de 400 000. Le filtre de Hodrick-Prescott est une méthode de décomposition permettant de dissocier les cycles conjoncturels (fluctuations ou tendance de court terme) et la tendance de long terme. Un désavantage de la méthode est d’utiliser les informations en t+i, i>0 pour effectuer la dissociation au temps t. Une méthode alternative (one-sided HP filter) permet de parer à ce problème, en se limitant à utiliser l’information disponible jusqu’au temps t pour procéder à la décomposition au temps t. L’évolution du ratio crédit-PIB, de sa tendance de long terme, de son gap (déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance de long terme) et de son guide (taux de coussin de référence calculé à partir du gap) sont présentés ci-dessous. Les données utilisées incluent les prêts accordés par les banques luxembourgeoises aux ménages et entreprises non-financières luxembourgeois. Graphique 1: Ratio du crédit bancaire au PIB Mémorial A – N° 231 du 10 décembre 2015 5035 Graphique 2: Gap et référentiel Il apparaît sur ces graphiques que la déviation du rapport crédit-PIB est négative et que le référentiel demeure à 0%. Ce résultat est conforté par les analyses conduites par la BCL en adoptant un ensemble de mesures suggérées par la recommandation de l’ESRB relative à l’activation du coussin de fonds propres. Avis de publication conformément à l’article 40 de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. Il est porté à la connaissance de tous les intéressés ce qui suit: L’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2015/2115/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L306 du 24.11.2015). L’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2015/2116/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L306 du 24.11.2015). L’annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2015/2117/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant l’annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:1, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L306 du 24.11.2015). Luxembourg, le 7 décembre 2015. Pour le Ministre de l’Economie, la Secrétaire d’Etat, Francine Closener Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 231 du 10 décembre 2015

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