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Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 déterminant un tronçon de la bretelle d’autoroute reliant la A7 à la N51 (rond-point Serra) pour lequel les c

5163 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 234 16 décembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 déterminant un tronçon de la bretelle d’autoroute reliant la A7 à la N51 (rond-point Serra) pour lequel les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ne sont pas applicables . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 décembre 2015 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 concernant la règlementation de la circulation de transit sur l’autoroute A7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistescordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique . . . . . . . . . . . . 5164 5164 5165 5165 5166 5166 5166 5171 5172 5164 Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 déterminant un tronçon de la bretelle d’autoroute reliant la A7 à la N51 (rond-point Serra) pour lequel les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ne sont pas applicables. Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4bis de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ne sont pas applicables à la bretelle F-N-T8 de la jonction de Grunewald (bretelle reliant la A7 au rond-point Serra) entre les points kilométriques 559,832 et 999,041; ainsi qu’à la N51 entre les points kilométriques 5887,0 et 6029,0. Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 8 décembre 2015 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2016 comme suit: Groupe I 74,9 Groupe II 74,9 Groupe III 74,9 Art.
  1. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 8 décembre
  2. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5165 Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 concernant la règlementation de la circulation de transit sur l’autoroute A
  3. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, la circulation de transit s’entend au sens de l’article 1er, alinéa 1, du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique. Le présent règlement s’applique aux véhicules en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par un itinéraire situé au Nord du point-frontière de Steinfort-Rosenberg sur la N6 ou du point-frontière de Echternach-Echternacherbruck sur la N11 et qui rejoignent l’A7 pour continuer soit en direction de l’Allemagne, soit en direction de la Belgique, soit en direction de la France. Art.
  1. Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de poursuivre leur chemin par l’autoroute A7 et continuer soit par l’autoroute A1 jusqu’au point-frontière de Wasserbillig, soit par les autoroutes A1, A3 et A13 jusqu’au point frontière de Schengen-Perl, soit par les autoroutes A1 et A6 jusqu’au point frontière de KleinbettingenSterpenich, soit par les autoroutes A1 et A3 jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen. Art.
  2. Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal D, 1a comportant une flèche dirigée vers le haut, complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule destiné au transport de choses, l’inscription «3,5 t» sur la silhouette du véhicule et l’inscription «Transit». La signalisation est placée et conservée par l’Administration des ponts et chaussées. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre
  5. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année
  6. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la chambre des salariés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables de l’année 2014 est fixé à 1,
  1. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 9 décembre
  5. Henri Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5166 Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année
  6. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la chambre des salariés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La prime de répartition pure est fixée à 21,83 pour l’année
  1. Art.
  2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre
  5. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 portant nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions suivantes:
  1. a)Dans la première partie «Actes généraux», la section 1 «Examen prénuptial» du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de dépistage» est abrogée.
  2. b)Dans la première partie «Actes généraux», la section 2 du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de dépistage» devient la nouvelle section 1; la section 3 du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de dépistage» devient la nouvelle section 2 et la section 4 du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de dépistage» devient la nouvelle section 3. Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2015. Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante: Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5167 «Prise en charge des actes et services Art. 1er. Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Peuvent en outre être mis en compte pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurskinésithérapeutes. L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément à la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes. Des dérogations expresses à cette convention peuvent être prévues dans la convention entre la Caisse nationale de santé et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équivaut au code T260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Forfaits Art.
  1. Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Frais de location d’appareil et d’installation Art.
  2. Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareils et de matériel. Art.
  3. Pour les actes liés à l’introduction d’une cure thermale ambulatoire pour obésité pathologique, la période de validation provisoire est de 2 ans et le délai de révision obligatoire est de 5 ans. Art.
  4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur au 1er janvier 2016.» Palais de Luxembourg, le 10 décembre
  5. Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Annexe PRESTATIONS Chapitre 1er. – Forfaits de cure Section
  6. – Cure thermale des voies respiratoires inférieures Code 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant T110 Inhalation en groupe, 18 séances Inhalation individuelle, 18 séances Aérosol individuel, 18 séances Ventilothérapie mécanique, 6 séances Gymnastique respiratoire, 6 séances Bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances Douche au jet ou piscine thermale, 3 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T111 Section
  7. – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire Code 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant Rééducation respiratoire, 18 séances Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 T120 5168 Rééducation à l’effort, 12 séances Ventilothérapie, 18 séances Rayons infra-rouges, 6 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T121 Section
  8. – Cure thermale de la sphère ORL Code 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant T130 Inhalation en groupe, 18 séances Inhalation individuelle, 18 séances Aérosol individuel, 18 séances Douche bucco-nasale, 12 séances Pipette nasale, 3 séances Aérosol individuel par ultrasons, 3 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T131 Section
  9. – Cure thermale: foie et voies digestives Code 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant T140 Cure de boisson, 18 séances Bain thermal aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 18 séances Compresse thermale, 18 séances Massage régional et drainage colique, 6 séances Relaxation psychotonique, 6 séances Douche écossaise, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T141 Section
  10. – Cure thermale pour stase lympho-veineuse Code 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant T180 Drainage veineux et / ou lymphatique manuel, 18 séances Apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et / ou lymphatique par bandage élastique ou bas de contention, 18 séances Tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T181 Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace. Section
  11. – Cure pour obésité pathologique Code 1) Forfait pour cure stationnaire de prise en charge multidisciplinaire, de trois semaines, comprenant: Bilan individuel portant sur les aspects nutritionnels, psychologiques et d’aptitude physique 2 conférences au sujet des aspects médicaux de l’obésité d’une durée de 60 minutes 3 consultations diététiques individuelles d’une durée de 45 minutes à effectuer en début de cure, à mi-cure et en fin de cure 2 séances d’éducation nutritionnelle en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes 2 ateliers de cuisine en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 120 minutes Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 T190 5169 2 consultations psychologiques individuelles d’une durée de 60 minutes 4 séances de soutien psychologique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes 3 ateliers de réentraînement à l’effort physique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes 1 bilan d’évaluation de la progression de l’aptitude à l’exercice physique d’une durée de 60 minutes à réaliser en fin de cure 1 rapport multidisciplinaire de fin de cure 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T190 T191 3) Forfait pour cure ambulatoire de mise en route d’une prise en charge multidisciplinaire de l’obésité d’une durée de 3 mois, comprenant: T192 Bilan individuel portant sur les aspects nutritionnels, psychologiques et d’aptitude physique 2 conférences au sujet des aspects médicaux de l’obésité d’une durée de 60 minutes 3 consultations diététiques individuelles d’une durée de 45 minutes à effectuer en début de cure, à mi-cure et en fin de cure 2 séances d’éducation nutritionnelle en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes 2 ateliers de cuisine en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 120 minutes 2 consultations psychologiques individuelles d’une durée de 60 minutes 4 séances de soutien psychologique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes 3 ateliers de réentraînement à l’effort physique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes 1 bilan d’évaluation de la progression de l’aptitude à l’exercice physique d’une durée de 60 minutes à réaliser en fin de cure 1 rapport multidisciplinaire de fin de cure 4) Forfait par module en cas d’interruption de cure T192 T193 5) Forfait pour un module de cure ambulatoire de renforcement d’une durée de 3 heures en groupe de 8 personnes au maximum, suite à une cure T190 ou T192, T194 Le module de cure ambulatoire de renforcement peut alternativement porter sur l’éducation thérapeutique, l’éducation nutritionnelle, le soutien psychologique ou le réentraînement physique 6) Forfait pour un module de cure ambulatoire de renforcement d’une durée de 3 heures en groupe de 8 personnes au maximum, suite à une chirurgie bariatrique T195 Le module de cure ambulatoire de renforcement peut alternativement porter sur l’éducation thérapeutique, l’éducation nutritionnelle, le soutien psychologique ou le réentraînement physique Section
  12. – Cure thermale: rhumatisme avec rééducation Code 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant T170 Rééducation fonctionnelle, 18 séances Fango ou électrothérapie, 18 séances Bain thermal, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T171 Section
  13. – Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorso-lombaires Code 1) Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant: T200 Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaire Exercices de détente musculaire et de relaxation Apprentissage d’exercices fonctionnels Conseils ergonomiques 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 T201 5170 3) Séance d’entretien T202 4) Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant: T203 Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervical Exercices de détente musculaire et de relaxation Apprentissage d’exercices fonctionnels Conseils ergonomiques 5) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T204 6) Séance d’entretien T205 7) Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant: T206 Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épaule Exercices de détente musculaire et de relaxation Apprentissage d’exercices fonctionnels Conseils ergonomiques 8) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T207 9) Séance d’entretien T208 Chapitre
  14. – Autres prestations Code 1) Bain thermal T250 2) Bain thermal aux bourgeons de pin T251 3) Bain oxy-gazeux T252 4) Bain carbo-gazeux T253 5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe) T254 6) Douche au jet T255 7) Compresses thermales T256 8) Bain de siège T257 9) Fango naturel loco-régional T260 10) Fango naturel global T261 11) Inhalation individuelle avec vibrateur T271 12) Inhalation en chambre humide (en groupe) T272 13) Pipette nasale T273 14) Douche bucco-nasale T274 15) Douche laryngée T275 Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5171 Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniersbandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Direction de la santé du 26 octobre 2015; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: Art. 1er. Les différentes positions de fournitures déplacées du chapitre 5 de l’annexe «Actes et fournitures» dudit règlement grand-ducal vers le chapitre 3 de la même annexe sont intégrées comme suit dans celui-ci:
  1. a)Les positions «P5010164 - Appareil de décharge pour ostéochondrite avec articulation de genou et jambe en abduction», «P5010165 - Appareil de décharge pour ostéochondrite avec jambe en abduction et adjonction d’une ceinture pelvienne» et «P5010185 - Attelle d’abduction pour hanches, coque moulée sur plâtre» de la section 1 «Membre inférieur» du Chapitre 5 «Moyens accessoires orthopédiques» sont rajoutées sous les numéros de position respectifs P3010164, P3010165 et P3010185 à la suite de la position P3010104 de la sous-section 3.01.01 «Schienen» de la section 3.01 «Section 1 - Neuanfertigung von Beinorthesen» du chapitre 3 «Orthèses»;
  2. b)Les positions «P5030208 - Corset orthopédique de traitement anticyphose simple», «P5030210 - Corset orthopédique de traitement anticyphose réglable», «P5030214 - Corset orthopédique de traitement de Lyon (Stagnara)», «P5030215 - Corset orthopédique de traitement de Milwaukee», «P5030216 - Corset orthopédique de traitement de Münster (Cheneau)», «P5030217 - Corset orthopédique de traitement de Boston», «P5030218 - Corset orthopédique de traitement tridimensionnel pour scoliose», «P5030220 - Supplément pour attelle jambière de redressement», «P5030221 - Corset siège avec plastron antérieur», P5030222 - Supplément pour socle avec sangle d’attache», «P5030223 - Supplément pour double socle articulé avec sangle d’attache», «P5030224 - Supplément pour têtière réglable en hauteur», «P5030225 - Supplément pour repose pied, la paire», «P5030226 - Supplément pour tablette escamotable» et «P5030250 - Coquille garnie, moulée directement sur le patient» de la sous-section 2 «Corsets orthopédiques» de la section 2 «Membre supérieur» du Chapitre 5 «Moyens accessoires orthopédiques» sont rajoutées sous les numéros de position respectifs P3030208, P3030210, P3030214, P3030215, P3030216, P3030217, P3030218, P3030220, P3030221, P3030222, P3030223, P3030224, P3030225, P3030226 et P3030250 à la suite de la position P3010205 de la sous-section 3.01.02 «Schellenapparate» de la section 3.01 «Section 1 - Neuanfertigung von Beinorthesen» du chapitre 3 «Orthèses»;
  3. c)Les positions «P5030311 - Minerve avec appui mentonnier et occipital, en matière plastique, sur moulage» et «P5030312 - Minerve thoraco-brachiale réglable, sur moulage» de la sous-section 3 «Rachis cervical» de la section 2 «Membre supérieur» du Chapitre 5 «Moyens accessoires orthopédiques» sont rajoutées sous les numéros de position respectifs P3030311 et P3030312 à la suite de la position P3010306 de la sous-section 3.01.03 «Hülsenapparate» de la section 3.01 «Section 1 - Neuanfertigung von Beinorthesen» du chapitre 3 «Orthèses». Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2015. Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5172 Règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge de fixer le taux de coussin contracyclique applicable au Luxembourg; Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique, transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE; Vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment ses articles 130, 135 et 136; Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit («Règlement SSM») et notamment son article 5; Vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique («Recommandation CERS/2014/1»); Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2015/001) du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique; Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Article 1er Taux de coussin contracyclique applicable Sur base des éléments documentés en Annexe 1 et de la recommandation du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique documentée en Annexe 2, le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions pertinentes situées au Luxembourg est fixé à 0% à partir du 1er janvier 2016. Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2016. Article 3 Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Annexe 1: Annexe 2: Luxembourg, le 30 novembre 2015. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Andrée BILLON Simone DELCOURT Jean GUILL Directeur Directeur Directeur Directeur général Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable Recommandation du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique et avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres (CRS/2015/001) Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5173 Annexe 1: Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable Conformément au paragraphe 2 de l’article 59-7 de la LSF et à la Recommandation CERS/2014/1, la fixation du taux repose sur les indicateurs suivants:
  1. a)Le ratio du crédit au PIB, calculé sur base des crédits bancaires octroyés aux ménages et entreprises nonfinancières luxembourgeois1, est de 81.7% au 2ème trimestre 2015 (Figure 1).
  2. b)La déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance à long terme est de -10.1% (Figure 2).
  3. c)Le référentiel de taux de coussin contracylique calculé conformément à la Recommandation CERS/2014/1 est à 0% (Figure 2). Ces indicateurs ne révèlent pas de croissance excessive du crédit accordés à l’économie par les acteurs du système financier national. D’autres variables ont été prises en compte dans la mesure où elles peuvent signaler une accumulation de risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit, telles que la dynamique des crédits, des mesures de la surévaluation potentielle des prix de l’immobilier tels que la dynamique des prix, le ratio des prix de l’immobilier par rapport aux revenus et le ratio des prix de l’immobilier par rapport aux loyers, ainsi que des mesures  liées aux fondamentaux tels que la balance commerciale et la croissance du PIB. Il ressort de l’analyse que les risques susceptibles d’émerger suite à une croissance excessive du crédit à l’économie dans sa globalité demeurent à ce jour modérés. Ce constat est conforté par des analyses complémentaires de la BCL sur base de mesures suggérées par la recommandation de l’ESRB relative à l’activation du coussin de fonds propres contracyclique.  Figure 1 : Ratio crédit-PIB et sa tendance de long-terme Figure 1: Ratio crédit-PIB et sa tendance de long-terme Figure 2 : Déviation du ratio de crédit-PIB par rapport à sa tendance de long terme et référentiel de taux contracyclique 1 Données modifiées après neutralisation de la reclassification comptable d’une entreprise non-financière en juin 2015. Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5174 Figure 2: Déviation du ratio de crédit-PIB par rapport à sa tendance de long terme et référentiel de taux contracyclique Annexe 2: RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique et AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 16 novembre 2015 concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres (CRS/2015/001) LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE, vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son article 130 concernant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et suivants, et les paragraphes 2 des articles 129 et 130 permettant d’exempter les petites et moyennes entreprises d’investissement des exigences de coussin de conservation de fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique, vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»), vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après «loi du 5 avril 1993»), vu le règlement CSSF n°15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique, vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphe
  4. e)et l’article 7(«Loi CRS»), vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article 11 et l’article 12, vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique, Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5175 vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 4 avril 2013 sur les objectifs intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION ET LE PRÉSENT AVIS: Partie 1 Recommandation concernant l’activation et la fixation du taux de coussin de fonds propres contracyclique Recommandation A: Activation et calibrage du coussin de fonds propres contracyclique Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment sur base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7
(2)de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée: 1) d’activer le coussin de fonds propres contracyclique en application de l’article 59-6 de la loi du 5 avril 1993 et 2) de fixer le taux de coussin contracyclique à hauteur de 0%.1 Recommandation B: Implémentation du coussin de fonds propres contracyclique Le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée d’activer le coussin de fonds propres contracyclique, tel qu’énoncé à l’article précédent, à partir du 1er janvier 2016. Recommandation C: Notifications Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux différentes notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7
(7)de la loi du 5 avril 1993 ainsi que de l’article 5
(1)du Règlement MSU. Partie 2 Avis concernant la définition et l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres L’article 59-1 de la loi du 5 avril 1993, dispose que «La CSSF peut exempter les entreprises d’investissement qui se qualifieraient en tant que petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, des exigences énoncées à l’article 59-5 et/ou à l’article 59-6, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national. La décision relative à l’application d’une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l’exemption ne menace pas la stabilité du système financier national et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d’investissement qui sont exemptées. La décision relative à l’application d’une telle exemption est prise par la CSSF après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.» Aux fins de l’application des articles 59-5 et 59-6, le Comité du risque systémique prend acte de la définition proposée des petites et moyennes entreprises d’investissement exemptées comme étant les entreprises d’investissement qui occupent moins de 250 personnes et dont le revenu total annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Sur base des éléments présentés par la BCL et la CSSF et notamment du fait que le total d’actifs des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises susceptibles d’être sujettes aux exigences de coussins de fonds propres s’élève à EUR 135 millions et représente 0,02% du total d’actifs du secteur bancaire au Luxembourg, le Comité du risque systémique est d’avis que les entreprises d’investissement se qualifiant en tant que petites et moyennes entreprises selon la définition proposée, des exigences de détention des coussins de fonds propres requises en application des articles 59-5 et 59-6 peuvent être exemptées et considère que cette exemption n’est pas susceptible de menacer la stabilité du système financier national. Partie 3 Mise en œuvre des recommandation et avis 1. Interprétation
  1. a)Les termes utilisés dans les présentes recommandation et avis ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.
  2. b)L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation. 2. Suivi 1) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation et du présent avis, à communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi donné à la présente recommandation et au présent avis. 2) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente recommandation et du présent avis sur le site internet du Comité du risque systémique2. Par ailleurs, il invite également la CSSF à publier sur son site internet l’aperçu de la méthodologie retenue pour fixer le taux du coussin de fonds propres contracyclique au Luxembourg et le calcul du référentiel (annexe), ainsi que sa décision relative à la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur 1 Annexe - Méthodologie pour fixation du taux de coussin de fonds propres contracyclique et calcul du référentiel. 2 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, les recommandation et avis seront publiés sur les sites internet de la BCL et de la CSSF. Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5176 exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres. 3. Contrôle et évaluation 1) Le secrétariat du Comité du risque systémique:
  3. a)fournit son assistance à la CSSF, y compris en facilitant la coordination dans l’établissement du rapport;
  4. b)prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et au présent avis et en fait part au Comité du risque systémique. 2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservé à ses recommandation et avis. Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015. Le président du comité du risque systémique Annexe – Méthodologie du taux de coussin de fonds propres contracyclique et calcul du référentiel La formule permettant de calculer la déviation (ou écart ou gap) du ratio crédit-PIB par rapport à sa moyenne de long terme est la suivante: ÉCARTt = RATIOt – TENDANCEt • t: date de fin de période, la période étant un trimestre; • RATIOt: [CRÉDITt/(PIBt + PIBt-1 + PIBt-2 + PIBt-3)] × 100%; • PIBt: produit intérieur brut de l’État membre de l’autorité désignée au cours du trimestre t; • CRÉDITt: mesure générale de l’encours du crédit octroyé au secteur privé non financier dans l’État membre de l’autorité désignée à la fin du trimestre t; • TENDANCEt: tendance récursive, calculée à l’aide du filtre Hodrick-Prescott du RATIO avec un paramètre de lissage lambda de 400 000. Le filtre de Hodrick-Prescott est une méthode de décomposition permettant de dissocier les cycles conjoncturels (fluctuations ou tendance de court terme) et la tendance de long terme. Un désavantage de la méthode est d’utiliser les informations en t+i, i>0 pour effectuer la dissociation au temps t. Une méthode alternative (one-sided HP filter) permet de parer à ce problème, en se limitant à utiliser l’information disponible jusqu’au temps t pour procéder à la décomposition au temps t. L’évolution du ratio crédit-PIB, de sa tendance de long terme, de son gap (déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance de long terme) et de son guide (taux de coussin de référence calculé à partir du gap) sont présentés ci-dessous. Les données utilisées incluent les prêts accordés par les banques luxembourgeoises aux ménages et entreprises non-financières luxembourgeois. Graphique 1: Ratio du crédit bancaire au PIB Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015 5177 Graphique 2: Gap et référentiel Il apparaît sur ces graphiques que la déviation du rapport crédit-PIB est négative et que le référentiel demeure à 0%. Ce résultat est conforté par les analyses conduites par la BCL en adoptant un ensemble de mesures suggérées par la recommandation de l’ESRB relative à l’activation du coussin de fonds propres. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 234 du 16 décembre 2015

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