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Loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et l

6221 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 257 28 décembre 2015 Sommaire ENVIRONNEMENT Loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 6222 Loi du 18 décembre 2015 modifiant l’article 72 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6222 Loi du 18 décembre 2015 modifiant l’article 3 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6223 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, 2) le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6223 6222 Loi du 18 décembre 2015 modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est modifiée à l’article 2, point 1), sous point b) comme suit: «les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte gravement: − l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, en vertu des objectifs respectivement de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, − l’état écologique des eaux marines concernées, à savoir l’état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine interne ou externe à la zone concernée; dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Doc. parl. 6878; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016. Loi du 18 décembre 2015 modifiant l’article 72 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 72, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est remplacé par le texte suivant: «

(2)L’abrogation de la loi précitée du 27 mai 1961 produit ses effets à partir du 22 décembre 2018.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  1. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Doc. parl. 6905; sess. ord. 2015-
  2. Mémorial A – N° 257 du 28 décembre 2015 6223 Loi du 18 décembre 2015 modifiant l’article 3 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le point 1 de l’article 3 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles est remplacé par le texte suivant: «
  3. «installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I de la présente loi ou dans la partie 1 de l’annexe VII de la directive rectifiée 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) telle que modifiée par la suite ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Pour les besoins d’application de la présente loi, les installations relevant de la présente loi sont des établissements classés au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  4. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Doc. parl. 6907; sess. ord. 2015-
  5. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, 2) le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er la dernière phrase est remplacée comme suit: «Mis à part pour l’aide financière relative au conseil en énergie laquelle se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question.» Mémorial A – N° 257 du 28 décembre 2015 6224 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «
  1. Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 inclus sous condition que ces investissements et services concernent soit: – une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus; – l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que cet assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement établi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus; – une installation technique réalisée conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» visée au 1er tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante visé au 2ème tiret ci-dessus, à l’exception d’une installation photovoltaïque. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2017.» Art.
  2. A l’article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012», le libellé de la ligne numérotée 6 du tableau du paragraphe 3 est remplacé comme suit: «Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur». Art.
  3. A l’article 8 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, le paragraphe 1er est complété comme suit: «Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.» Art.
  4. A l’article 10 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé comme suit: «
  5. Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois – granulés de bois dans une maison individuelle respectivement une maison à appartements, les aides financières s’élèvent à 25 % des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.» Art.
  6. L’article 15 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 est remplacé comme suit: «Art.
  7. Modalités d’éligibilité
  8. Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre: – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 inclus dans le cas d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» telle que définie à l’article 4 et pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus. – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas d’une nouvelle maison «passive» telle que définie à l’article 4, et pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 inclus. – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que l’assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement dont la facture a été établie au plus tard le 31 décembre 2016 et que l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. – le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 inclus dans le cas des installations techniques visées à l’article 6 ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 12, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide financière sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «passive» visée au 2ème tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante visé au 3ème tiret ci-dessus.
  9. Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.
  10. Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante.
  11. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2022.» Art.
  12. La partie de l’annexe II du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 concernant l’art. 4 est modifiée comme suit: 1° Le paragraphe 5 est supprimé. Mémorial A – N° 257 du 28 décembre 2015 6225 2° Le paragraphe 6 est renuméroté
  13. 3° Le paragraphe 7 est renuméroté 6 et remplacé comme suit: «
  14. Une nouvelle maison n’est pas éligible si elle est équipée d’un système fixe de climatisation active, à l’exception d’une pompe à chaleur réversible en combinaison avec l’installation d’un dispositif évitant la formation de rosée sur les superficies du système de climatisation. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d’un compresseur, est également permis.» 4° Le paragraphe 8 est renuméroté 7 et modifié comme suit: a° Le premier tiret est supprimé. b° Le troisième tiret est remplacé comme suit: «Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illustrant le tracé de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe étanche à l’air». c° Le quatrième tiret est supprimé. d° Le neuvième tiret est supprimé. e° La dernière phrase du paragraphe 8 libellée «Il revient au conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement grand-ducal ou à l’architecte responsable du projet de collecter tous les justificatifs requis et de les annexer à la demande d’aide financière.» est supprimée. Art.
  15. La partie de l’annexe II du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 concernant l’art. 5 est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er, le libellé de la ligne numérotée 6 du tableau est remplacé comme suit: «Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur». 2° Au paragraphe 8, le deuxième tiret est remplacé comme suit: «Les certificats de performance énergétique avant et après assainissement énergétique, dûment signés et conformes au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation (au cas où le bonus de l’aide financière est sollicité)». 3° La dernière phrase du paragraphe 8 libellée «Il revient au conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement grand-ducal ou à l’architecte responsable du projet de collecter tous les justificatifs requis et de les annexer à la demande d’aide financière.» est supprimée. Art.
  16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  17. Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  18. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 257 du 28 décembre 2015

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