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Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres d

6251 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 259 28 décembre 2015 Sommaire Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 6252 Texte coordonné de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6252 Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6256 Texte coordonné de l’arrêté grand-ducal modifié du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6257 6252 Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu les recommandations formulées par le comité d’éthique dans ses avis du 30 septembre et du 11 novembre 2015; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 15, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction, est remplacé par la disposition suivante: «Art.

  1. Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés.» Art.
  2. À l’article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  3. Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre des cadeaux ou offres d’hospitalité accepté(e)s conformément à l’article 16, en indiquant le nom du donateur, la date et l’occasion auxquelles ils ont reçu le cadeau ou l’offre d’hospitalité, une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité et une indication de sa valeur telle qu’estimée par eux.» 2° Il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit: «Cette disposition ne s’applique pas aux cadeaux reçus lors d’événements publics dans la mesure où ils ne dépassent pas la valeur de 100 EUR.» Art.
  4. Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Crans-Montana, le 28 décembre
  5. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel Le Ministre de la Justice, Félix Braz Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction, (Mém. A – 212 du 25 novembre 2014, p. 4161) modifié par: Arrêté grand-ducal du 28 décembre
  6. (Mém. A – 259 du 28 décembre 2015, p. 6252) Texte coordonné au 28 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er janvier 2016 Section
  7. – Principes généraux Art. 1er. Les règles de bonne conduite édictées par le présent arrêté grand-ducal, appelées «Code de déontologie», sont basées sur le principe de la collégialité et du respect mutuel entre les membres du Gouvernement. Les membres du Gouvernement sont au service de tous les citoyens. Ils sont tenus d’accomplir leurs fonctions dans un esprit d’intégrité et d’impartialité. Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015 6253 Section
  8. – Les membres du Gouvernement et le Gouvernement Art.
  9. Les membres du Gouvernement respectent le principe de solidarité gouvernementale. Art.
  10. Les membres du Gouvernement expriment librement leurs opinions dans le cadre des discussions au Gouvernement en conseil. Ils s’abstiennent de révéler la teneur des débats au Gouvernement en conseil. Ils s’abstiennent aussi de soutenir ou de signer des pétitions publiques concernant directement les attributions ministérielles d’un membre du Gouvernement. Art.
  11. Il est interdit aux membres du Gouvernement de participer aux délibérations et aux décisions du Conseil de Gouvernement concernant les dossiers auxquels ils ont un intérêt direct ou lorsqu’ils savent que leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement y ont un intérêt direct. Art.
  12. En fin de mandat, en cas de démission ou de changement de département, les membres du Gouvernement doivent restituer au département de leur ressort tous les documents du département dont ils assuraient la charge et les autres documents ministériels. Section
  13. – Le comité d’éthique Art. 6.

(1)Le Gouvernement met en place un comité d’éthique ad hoc qui est composé de trois personnes choisies parmi des membres du Gouvernement, députés, juges, conseillers d’Etat ou hauts fonctionnaires qui ont cessé respectivement leurs mandats ou leurs fonctions. Les membres du comité d’éthique sont nommés pour une durée de 5 ans non renouvelable. Tous les 20 mois, le mandat d’un membre est renouvelé. A l’expiration d’un mandat, le Gouvernement nomme un nouveau membre. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le remplacement des trois premiers membres du comité nommés en application du présent Code de déontologie se fera comme suit: Le premier membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 3 ans et 4 mois. Le deuxième membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 5 ans. Le troisième membre sera remplacé après une durée de 6 ans et 8 mois.
(2)En cas de démission, de décès, d’incapacité durable ou d’incompatibilité d’un membre, le comité d’éthique demande au Gouvernement qu’il soit pourvu au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu’il remplace.
(3)Le comité d’éthique émet, à la demande du Premier Ministre, un avis sur toute question relative à l’interprétation et à l’application de l’arrêté grand-ducal, y compris pour la période visée aux articles 11 et
  1. L’avis du comité d’éthique peut être rendu public par le Gouvernement. Si le comité d’éthique constate un manquement à l’arrêté grand-ducal, son avis sera obligatoirement rendu public par le Gouvernement. Section
  2. – Les conflits d’intérêts potentiels des membres du Gouvernement Art.
  3. Un conflit d’intérêts au sens du présent arrêté grand-ducal existe lorsqu’un membre du Gouvernement a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Gouvernement. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre du Gouvernement tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. Tout membre du Gouvernement qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier. En cas d’ambiguïté, le membre du Gouvernement peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité d’éthique. Section
  4. – Les obligations de déclaration des membres du Gouvernement Art. 8.
(1)Avant la prestation de serment, les membres du Gouvernement présentent au Premier Ministre une liste reprenant, pour les dix années qui précèdent leur prise de fonction, l’ensemble des activités rémunérées qu’ils ont exercées.
(2)La liste renseigne en outre sur les intérêts financiers des membres du Gouvernement. A cette fin, elle indique toute forme de participation financière individualisée, sous forme d’actions ou d’autres titres, dans le capital d’une entreprise. Les parts de fonds communs de placement, vu qu’elles ne représentent pas un intérêt direct dans le capital d’une entreprise, ne doivent pas être déclarées.
(3)La liste fait état des activités professionnelles que le conjoint ou partenaire exerce au moment de la prise de fonction. Sont indiqués la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le cas échéant le nom de l’employeur du conjoint ou partenaire. Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015 6254
(4)La liste est publiée en annexe des notices biographiques de chaque membre du Gouvernement sur le site Internet du Gouvernement.
(5)Chaque membre du Gouvernement procède dans les meilleurs délais à une mise à jour de la liste en cas de changement concernant des informations visées aux paragraphes 2 et
  1. Section
  2. – Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du Gouvernement Art.
  3. Les membres du Gouvernement n’acceptent aucune rémunération, pour quelque activité que ce soit, autre que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement. Si, pour une prestation particulière, telle la tenue d’un discours, une rémunération est offerte, le membre du Gouvernement peut l’accepter, à condition d’en faire le don, soustraction faite, le cas échéant, des frais engagés, à une œuvre à caractère philanthropique, social ou environnemental, et d’en informer le comité d’éthique. Art.
  4. Les membres du Gouvernement qui, au moment de leur prise de fonction au sein du Gouvernement, occupent une fonction de dirigeant ou de membre dans le conseil d’administration d’une association ou d’une fondation dans les domaines social, culturel, artistique, environnemental, caritatif ou sportif démissionnent de leur fonction et n’en acceptent pas de nouvelle pendant la durée de leur mandat. Les membres du Gouvernement ne pourront accepter une nouvelle fonction honorifique qu’après avis conforme du comité d’éthique. L’acceptation par les membres du Gouvernement du patronage pour une manifestation respectivement l’octroi à des membres du Gouvernement du titre de président d’honneur d’une association ou d’une fondation restent permis. Section
  5. – La sortie de mandat des membres du Gouvernement Art.
  6. Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’en tirer ainsi un avantage. Art.
  7. Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement de prendre de l’influence ou de défendre la cause de leur entreprise, client, associé en affaires ou employeur auprès des membres du Gouvernement et du personnel de leur ancien département. Art.
  8. Pendant l’exercice de leur mandat, les membres du Gouvernement évitent de laisser la perspective d’un autre emploi leur créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel. Art.
  9. Sous réserve du respect des dispositions des articles 11 à 13, les membres du Gouvernement sont libres, dès la fin de leur mandat, d’exercer une activité professionnelle privée. Section
  10. – Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) Art.
  11. «Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques nationales ou étrangères, à l’exclusion de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés.» Cette autorisation ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision. Art.
  12. Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités privées ou de personnes ou entités publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux règles de courtoisie et que leur valeur approximative ne dépasse pas le montant de 150 EUR, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés. Cette disposition ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision. En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou d’une offre d’hospitalité, les membres du Gouvernement peuvent les soumettre pour une estimation au service du Protocole du Premier Ministre. Art.
  13. Lorsqu’un cadeau ne remplissant pas les conditions pour être accepté conformément aux articles 15 et 16 ne peut être refusé par un membre du Gouvernement, il est notifié dans les meilleurs délais par le membre du Gouvernement au service du Protocole du Premier Ministre avec indication du nom du donateur, de la date et de l’occasion auxquelles le membre du Gouvernement a reçu le cadeau et d’une description du cadeau. Pour les cadeaux visés à l’article 16, une indication de leur valeur telle qu’estimée par le membre du Gouvernement est fournie. Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015 6255 Ces informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre est publié sur le site Internet du Gouvernement. (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) Art.
  14. «Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre des cadeaux ou offres d’hospitalité accepté(e)s conformément à l’article 16, en indiquant le nom du donateur, la date et l’occasion auxquelles ils ont reçu le cadeau ou l’offre d’hospitalité, une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité et une indication de sa valeur telle qu’estimée par eux.» Ces informations sont communiquées au Premier Ministre sans délai après l’acceptation du cadeau, respectivement la fin de l’événement ou du voyage. Les informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre est publié sur le site Internet du Gouvernement. (Arrêté grand-ducal du 28 décembre 2015) «Cette disposition ne s’applique pas aux cadeaux reçus lors d’événements publics dans la mesure où ils ne dépassent pas la valeur de 100 EUR.» Art.
  15. Dans le cadre de leurs relations privées, les membres du Gouvernement peuvent accepter les cadeaux ou offres d’hospitalité qui leur sont adressés, en l’absence de tout lien avec leurs fonctions, par des personnes de leur entourage proche habituel. Toutefois, il incombe aux membres du Gouvernement d’apprécier, au vu des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, si le cadeau ou l’offre d’hospitalité pourrait donner l’apparence d’être lié à leurs fonctions ou de viser à les influencer ou à influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision, auquel cas les membres du Gouvernement refusent le cadeau ou l’offre d’hospitalité. Art.
  16. Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre de toute remise de décoration, de prix ou de distinction honorifique et, le cas échéant, de la somme d’argent ou des objets de valeur qu’elle comporte. Section
  17. – L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat Art.
  18. Les membres du Gouvernement sont en fonction en permanence et sont disponibles à tout moment, sauf à se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grandducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. Art.
  19. L’Etat met à disposition de chaque membre du Gouvernement les moyens techniques et logistiques nécessaires pour l’exercice de sa fonction. Art. 23.
(1)Les voitures mises à disposition des membres du Gouvernement sont des voitures de fonction qui sont utilisées pour les déplacements dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent garantir leur mobilité en toutes circonstances. Sont considérés comme déplacements dans le cadre des fonctions d’un membre du Gouvernement tant les déplacements liés aux affaires de son département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du Gouvernement. Les voitures de fonction peuvent également être utilisées pour des déplacements à caractère privé, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
(2)Lorsque les voitures de fonction sont utilisées à des fins privées à l’étranger, les frais directs encourus lors du déplacement sont supportés par les membres du Gouvernement.
(3)Les voitures de fonction sont conduites soit par les membres du Gouvernement, soit par un membre de la Police grand-ducale affecté au garage du Gouvernement. Elles ne peuvent être conduites par un tiers qu’à condition qu’un membre du Gouvernement se trouve également à bord du véhicule ou en cas de force majeure. Art.
  1. Pour les déplacements des membres du Gouvernement à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions, les voitures de fonction sont équipées de plaques d’immatriculation «corps diplomatique», sauf si pour des raisons de sécurité, des plaques banalisées sont indiquées. Section
  2. – Protection Art.
  3. Les membres du Gouvernement, leurs conjoints ou partenaires et leurs enfants ont droit à une protection adaptée au niveau de menace. Afin d’assurer la sécurité des membres du Gouvernement, un agent de sécurité est mis à disposition par la Police grand-ducale. Les membres du Gouvernement peuvent y renoncer et n’engagent pas leur responsabilité. Les membres du Gouvernement ont droit à une surveillance de leur domicile adaptée au niveau de menace. La protection englobe une assurance contre les conséquences d’une atteinte à leur intégrité physique et à leurs biens liée à l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement. Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015 6256 Section
  4. – Dispositions finales Art.
  5. Le présent arrêté grand-ducal remplace le Code de déontologie pour les membres du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tel que publié au Mémorial A n° 25 du 28 février
  6. Art.
  7. Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Premier ministre, ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Art.
  8. L’alinéa premier de l’article 5 est complété par une troisième phrase libellée comme suit: «Les avancements en grade en faveur tant du délégant que du délégué n’affectent pas la validité des délégations consenties.» Art.
  9. L’article 7 est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de la catégorie de traitement A du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Si toutefois un département ne dispose pas de fonctionnaires de la catégorie de traitement A, une délégation de signature peut être conférée à un fonctionnaire nommé à une fonction des grades 12 et suivants de la catégorie de traitement B du premier tableau de l’annexe A de la loi précitée.» 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante: «
(2)Une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d’affaires courantes déterminées dans l’acte de subdélégation aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivants de la catégorie de traitement B, s’ils ont une ancienneté d’au moins 10 ans de service dans l’administration de l’Etat.» 3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
(3)Une subdélégation de signature peut être conférée dans des cas particuliers pour des catégories d’affaires courantes, déterminées dans l’acte de subdélégation, aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des grades 7 et suivants des catégories de traitement C et D, s’ils ont une ancienneté d’au moins 12 ans de service dans l’administration de l’Etat.» Art. 4. L’article 10 est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante: «
(1)Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 250.000 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 15 et suivants du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
(2)Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 125.000 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 12 à 14 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» 3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
(3)Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 12.500 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 9 à 11 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.» Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015 6257 4° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante: «
(4)Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 1.250 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 6 à 8bis du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.» Art.
  1. Le premier alinéa de l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Des délégations et subdélégations en matière financière peuvent être conférées à des fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux II.a, II.b, III, IV et V de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat dans les conditions et limites fixées à l’article 10.» Art.
  2. Notre Premier ministre, ministre d’État, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre
  3. Henri Le Premier Ministre, ministre d’État, Xavier Bettel Arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, (Mém. A – 141 du 29 décembre 2000, p. 3282) modifié par: Arrêté grand-ducal du 16 décembre
  4. (Mém. A – 259 du 28 décembre 2015, p. 6256) Texte coordonné au 28 décembre 2015 Version applicable à partir du 1er janvier 2016 Section Ière. – Dispositions générales Art. 1er. Des délégations de signature peuvent être consenties par les membres du Gouvernement pour les affaires relevant de leurs compétences, conformément aux dispositions qui suivent. Le pouvoir de signature délégué est susceptible de subdélégation si cette possibilité est prévue expressément dans l’acte de délégation. En accord avec le membre du Gouvernement intéressé, le pouvoir de signature subdélégué est susceptible de subdélégation dans les mêmes conditions. Les dispositions relatives aux délégations de signature sont applicables aux subdélégations. Le présent arrêté distingue entre délégation de signature en matière administrative et délégation de signature en matière financière. Les deux types de délégation ne peuvent être confondus dans un même acte de délégation. Art.
  5. Les délégations de signature sont écrites et formelles. Elles sont établies suivant les formules-types figurant en annexe. Art.
  6. Une expédition de toute délégation de signature est déposée, avec un spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, auprès du Ministère d’Etat qui en vérifie le contenu et la forme. Est considérée comme valable toute délégation de signature qui n’est pas contestée dans un délai de 10 jours à partir de la date du dépôt. Les départements ministériels donnent communication de leurs délégations de signature reconnues valables aux services publics intéressés. Les expéditions des délégations de signature sont conservées dans les archives du Ministère d’Etat. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut en obtenir connaissance. Art.
  7. La délégation ne peut comprendre en aucun cas la signature d’actes législatifs ou réglementaires. Art.
  8. (Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015) Les délégations de signature sont révocables à tout moment. Elles prennent fin avec la cessation des pouvoirs du délégant. «Les avancements en grade en faveur tant du délégant que du délégué n’affectent pas la validité des délégations consenties.» Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015 6258 Quiconque confère une délégation de signature est tenu d’assurer par tous les moyens appropriés son contrôle sur l’exercice du pouvoir délégué. Section II. – Délégations de signature en matière administrative Art.
  9. Les délégations de signature en matière administrative ne sont conférées que pour les affaires des départements ministériels. Elles doivent être faites dans l’ordre hiérarchique, tel qu’il est déterminé par l’organisation des départements. Toute délégation de signature comporte le pouvoir de donner les instructions de service nécessaires. Art.
  10. (Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015) «
(1)Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de la catégorie de traitement A du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Si toutefois un département ne dispose pas de fonctionnaires de la catégorie de traitement A, une délégation de signature peut être conférée à un fonctionnaire nommé à une fonction des grades 12 et suivants de la catégorie de traitement B du premier tableau de l’annexe A de la loi précitée.» «
(2)Une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d’affaires courantes déterminées dans l’acte de subdélégation aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivants de la catégorie de traitement B, s’ils ont une ancienneté d’au moins 10 ans de service dans l’administration de l’Etat.» «
(3)Une subdélégation de signature peut être conférée dans des cas particuliers pour des catégories d’affaires courantes, déterminées dans l’acte de subdélégation, aux fonctionnaires des départements ministériels nommés à une fonction des grades 7 et suivants des catégories de traitement C et D, s’ils ont une ancienneté d’au moins 12 ans de service dans l’administration de l’Etat.» Art.
  1. Des délégations de signature peuvent être conférées, après avis favorable du Conseil de Gouvernement et conformément aux règles ci-devant, à des fonctionnaires qui collaborent aux travaux des départements ministériels sans faire partie du cadre de l’administration gouvernementale. Les délégations consenties en vertu de l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas comprendre des attributions que la loi-cadre d’une administration réserve au ministre de tutelle de cette dernière. Section III. – Délégations de signature en matière financière Art.
  2. Les délégations prévues par la présente section ne concernent que le pouvoir de signature en matière financière visé par l’article 22
(3)de la loi du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Les délégations de signature en matière financière sont conférées pour l’engagement et l’ordonnancement de dépenses ainsi que pour la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales des départements ministériels et des administrations y rattachées. Elles doivent être faites dans l’ordre hiérarchique des départements ministériels respectivement dans celui des administrations y rattachées. Art. 10. (Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015) «
(1)Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 250.000 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 15 et suivants du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» «
(2)Une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 125.000 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 12 à 14 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» «
(3)Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 12.500 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 9 à 11 du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.» «
(4)Une subdélégation de signature en matière financière jusqu’à concurrence de 1.250 euros peut être conférée aux fonctionnaires des départements ministériels ainsi que des administrations y rattachées nommés à une fonction des grades 6 à 8bis du premier tableau de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d’au moins 10 années de service dans l’administration de l’Etat.» Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015 6259 Art.
  1. (Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015) «Des délégations et subdélégations en matière financière peuvent être conférées à des fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux II.a, II.b, III, IV et V de l’annexe A de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat dans les conditions et limites fixées à l’article 10.» Pour l’application de l’alinéa qui précède le Conseil de Gouvernement détermine, sur proposition des ministres de tutelle respectifs, les grades qui sont équivalents à ceux énoncés à l’article
  2. Section IV. – Dispositions abrogatoires, transitoires et d’entrée en vigueur Art.
  3. L’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement est abrogée. Les délégations et subdélégations de signature conférées en vertu de ladite ordonnance restent valables jusqu’au 31 janvier
  4. Art.
  5. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  6. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 259 du 28 décembre 2015

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