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Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consom

6267 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 261 29 décembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; 2) le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 15/197/ILR du 18 décembre 2015 portant sur les lignes directrices de séparation comptable – Secteur Communications électroniques . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 15/198/ILR du 18 décembre 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (Marché 6/2007) – Secteur Communications électroniques . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 15/199/ILR du 18 décembre 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 15/200/ILR du 18 décembre 2015 portant sur les modalités de notification des mesures de sécurité à prendre par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques au public dans le cadre de l’article 45

(1)et
(2)de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques – Secteur Communications électroniques . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/59/ILR du 18 décembre 2015 fixant les taux de contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2016 – Secteur Electricité Convention entre la Fédération luxembourgeoise des Laboratoires d’analyses médicales et la Caisse nationale de santé, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6268 6272 6273 6275 6276 6283 6285 6287 6289 6289 6268 Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; 2) le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL); Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est modifié comme suit: 1) L’article 3 est complété par des paragraphes 6, 7 et 8 ayant la teneur suivante: «6) «substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection, 7) «dose indicative» ou «ID»: la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte, 8) «paramètre radiologique»: la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle les États membres évaluent si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prennent des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.»; 2) A l’article 5, paragraphe 2, les termes «de l’Intérieur» sont remplacés par les termes «ayant la gestion de l’eau dans ses attributions»; 3) A l’article 7, le paragraphe 3, point
  1. b)est remplacé par le texte suivant: «
  2. b)être conforme aux exigences minimales relatives aux substances radioactives, conformément à la partie D de l’annexe I,»; 4) A l’article 9, paragraphe 2, le point
  3. c)est remplacé par le texte suivant: «
  4. c)chaque point de soutirage où de l’eau destinée à la vente est mise en bouteilles ou en conteneurs»; 5) L’article 10 est modifié comme suit:
  5. a)au paragraphe 4, les termes «partie C» sont remplacés par les termes «parties C et D»;
  6. b)le paragraphe 9 est remplacé par un nouveau paragraphe 9, prenant la teneur suivante: «9) Les autorités communales concernées informent les consommateurs concernés: – des mesures prises au titre du présent article, – des mesures de précaution supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour assurer leur protection de la santé, sauf si les organes techniques compétents considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.»; 6) A l’article 11, paragraphe 3, le point
  7. a)est complété par les termes suivants: «ou la valeur maximale de la somme des paramètres pour lesquels la dérogation a été sollicitée.»; 7) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement, dont elle fait partie intégrante. Art. 2. Au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, le point
  8. b)du paragraphe 2 de l’article 10.1 est abrogé. Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6269 Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015. Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg ANNEXE 1. A l’annexe I du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est rajoutée une partie D, libellée comme suit: «PARTIE D. Paramètres radiologiques Nr Paramètres Valeur paramétrique 1 Radon 100 Bq/l 2 Tritium 100 Bq/l 3 DI 0,10 mSv Note: Des niveaux élevés de tritium peuvent indiquer la présence d’autres radionucléides artificiels. Si la concentration de tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une analyse de la présence d’autres radionucléides artificiels est nécessaire.»; 2. A l’annexe II, Tableau A est rajouté un chapitre 3, libellé comme suit: «3. Contrôle de substances radioactives
  9. a)Principes généraux et fréquences de contrôle Tous les paramètres pour lesquels une valeur paramétrique est fixée conformément à l’article 7, paragraphe 3b, font l’objet d’un contrôle. La fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses pour le contrôle des eaux fournies à partir d’une infrastructure d’approvisionnement, d’une citerne mobile ou utilisées dans une entreprise alimentaire est celle énoncée pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B. Cependant, le contrôle d’un paramètre spécifique n’est pas requis lorsque les organes techniques compétents peuvent établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, ce paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans une distribution donnée d’eaux destinées à la consommation humaine à des concentrations qui pourraient dépasser la valeur paramétrique correspondante. S’agissant des radionucléides présents à l’état naturel, lorsque des résultats antérieurs ont montré que la concentration de radionucléides est stable, la fréquence, par dérogation aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B, peut être réduite sur demande des fournisseurs auprès des organes techniques compétents.
  10. b)Radon Les organes techniques compétents réalisent des études représentatives en vue de déterminer l’ampleur et la nature d’expositions probables au radon via des eaux destinées à la consommation humaine provenant de différents types de sources d’eau souterraines et de puits situés dans différentes formations géologiques. Les études sont conçues de manière que les paramètres sous-jacents et, en particulier, la géologie et l’hydrologie de la zone concernée, la radioactivité des roches ou du sol et le type de puits, puissent être identifiés et utilisés pour orienter l’action ultérieure sur les zones où les expositions sont susceptibles d’être plus élevées. Un contrôle des concentrations de radon est effectué lorsqu’il existe des raisons de penser, sur la base des résultats des études représentatives ou d’autres informations fiables, que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 7, paragraphe 3b, pourrait être dépassée.
  11. c)Tritium Les organes techniques compétents veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées à la consommation humaine soit effectué lorsqu’une source anthropique de tritium ou d’autres radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de surveillance ou d’enquêtes, que le niveau de tritium est inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle du tritium est requis, il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B. Si la concentration en tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une enquête concernant la présence d’autres radionucléides artificiels est requise. Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6270
  12. d)Dose indicative Le fournisseur d’eau assure le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine en vue de déterminer la DI (conformément à l’annexe II, chapitre 3a) lorsqu’une source de radioactivité artificielle ou naturelle élevée est présente et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de contrôle représentatifs ou d’autres enquêtes, que le niveau de la DI est inférieur à sa valeur paramétrique visée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, les organes techniques compétents définissent la fréquence des contrôles de l’activité alpha globale, de l’activité bêta globale ou de chacun des radionucléides naturels en fonction de la stratégie de contrôle adoptée par celui-ci (conformément à l’annexe III, chapitre 4). La fréquence des contrôles peut varier d’un seul contrôle à des contrôles aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B. Si un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle au moins lorsque se produisent des changements en relation avec la distribution qui sont susceptibles d’influer sur les concentrations de radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine.
  13. e)Traitement des eaux Lorsqu’un traitement visant à réduire le niveau des radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine a été entrepris, le contrôle est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B pour garantir en permanence l’efficacité de ce traitement.
  14. f)Établissement d’une moyenne Lorsqu’une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, les organes techniques compétents définissent l’étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s’assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d’activité pendant une année pleine.»; 3. A l’annexe III, est rajouté un chapitre 4, libellé comme suit: «4. Paramètres pour déterminer la dose indicative et les caractéristiques de performance analytique
  15. a)Contrôle du respect de la DI Le contrôle de la valeur de l’indicateur paramétrique de la DI est réalisé via mesurage de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale. À cette fin, des seuils pour le contrôle de l’activité alpha globale ou de l’activité bêta globale sont fixés. Le seuil de contrôle recommandé pour l’activité alpha globale est de 0,1 Bq/l. Le seuil de contrôle recommandé pour l’activité bêta globale est de 1,0 Bq/l. Il convient de mesurer le tritium, l’activité alpha globale et l’activité bêta globale dans le même prélèvement. Si l’activité alpha globale et l’activité bêta globale sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l’État membre peut présumer que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et qu’une enquête radiologique n’est pas nécessaire, à moins que d’autres sources d’information indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l’eau et sont susceptibles d’entraîner une DI supérieure à 0,1 mSv. Si l’activité alpha globale dépasse 0,1 Bq/l ou que l’activité bêta globale dépasse 1,0 Bq/l, une analyse de la concentration de radionucléides spécifiques est requise. Les organes techniques compétents peuvent fixer d’autres seuils de contrôle de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale s’ils sont en mesure de démontrer que ces autres seuils respectent la DI de 0,1 mSv. Les radionucléides à mesurer sont définis par les organes techniques compétents compte tenu de toutes les informations pertinentes sur les sources probables de radioactivité.
  16. b)Calcul de la DI Lorsque la formule suivante est respectée, il est établi que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et aucun autre examen n’est requis:     où Ci (obs) = concentration observée du radionucléide i Ci (der) = concentration dérivée du radionucléide i n = nombre de radionucléides détectés. Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6271 Concentrations dérivées pour la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine Origine Naturelle Artificielle Notes: Nucléide Concentration dérivée U-238 3,0 Bq/l U-234 2,8 Bq/l Ra-226 0,5 Bq/l Ra-228 0,2 Bq/l Pb-210 0,2 Bq/l Po-210 0,1 Bq/l C-14 240 Bq/l Sr-90 4,9 Bq/l Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l Am-241 0,7 Bq/l Co-60 40 Bq/l Cs-134 7,2 Bq/l Cs-137 11 Bq/l I-131 6,2 Bq/l Ce tableau comporte les valeurs des radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Il s’agit de valeurs précises, calculées pour une dose de 0,1 mSv et une ingestion annuelle de 730 litres, compte tenu des coefficients de dose fixés à l’annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom; les concentrations dérivées pour les autres radionucléides peuvent être calculées sur la même base. Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l’uranium et non de sa toxicité chimique.
  17. c)Performances et méthodes d’analyse Pour les paramètres et les radionucléides suivants, la méthode d’analyse utilisée doit au minimum permettre de mesurer des concentrations d’activité avec une limite de détection indiquée ci-dessous: Paramètres et radionucléides Limites de détection (notes 1 et 2) Notes Tritium 10 Bq/l Note 3 Radon 10 Bq/l Note 3 activité alpha globale activité bêta globale 0,04 Bq/l 0,4 Bq/l Note 4 Note 4 U-238 U-234 0,02 Bq/l 0,02 Bq/l Ra-226 0,04 Bq/l Ra-228 0,02 Bq/l Pb-210 0,02 Bq/l Po-210 0,01 Bq/l C-14 20 Bq/l Sr-90 0,4 Bq/l Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l Am-241 0,06 Bq/l Co-60 0,5 Bq/l Cs-134 0,5 Bq/l Cs-137 0,5 Bq/l I-131 0,5 Bq/l Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 Note 5 6272 Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929. La détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et limites de l’intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants – Principes fondamentaux et applications, avec probabilités d’erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune. Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d’incertitudes types complètes ou d’incertitudes types élargies avec un facteur d’élargissement de 1,96 selon le Guide ISO pour l’expression de l’incertitude de mesure. Note 3: la limite de détection pour le tritium et pour le radon est de 10% de leur valeur paramétrique de 100 Bq/l. Note 4: la limite de détection de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale est de 40% de leurs seuils de contrôle, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l. Note 5: cette limite de détection s’applique uniquement au contrôle initial de la DI pour une nouvelle source d’eau; si le contrôle initial indique qu’il n’est pas plausible que le Ra-228 dépasse 20% de la concentration dérivée, la limite de détection peut être portée à 0,08 Bq/l pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu’à ce qu’un éventuel nouveau contrôle soit requis.». Arrêté grand-ducal du 16 décembre 2015 concernant la constitution d’une zone de réserves foncières à Esch-sur-Alzette. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et notamment ses articles 97 à 101; Vu la fiche financière; Vu la déclaration du comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat du 16 septembre 2014; Notre Conseil d’État entendu en son avis conforme; Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La constitution par le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, dénommé ci-après le «Fonds», d’une zone de réserves foncières au lieu-dit «in den Nonnenwiesen», est approuvée et déclarée d’utilité publique. Art. 2. Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrains inscrites au cadastre, section A de Esch-Nord, sous les numéros 2776/15578, 2778/15579, 2778/17490, 2781/17973, 2781/17974, 2786/12505, 2787/17492, 2788/3939, 2792/17493, 2795/1544, 2797/850, 2798/12507, 2799/17494, 2802/2, 2803, 2804/3440, 2806/3940, 2808/17495, 2809/17496, 2810/149, 2811, 2812/1278, 2812/3941, 2814/12510. Art. 3. Le Fonds est autorisé à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains visés à l’article 2. Pour autant que de besoin, les mêmes parcelles seront expropriées conformément au titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les mesures préparatoires relatives à l’expropriation ont été régulièrement accomplies. Art. 4. La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai de cinq ans par le Fonds. Art. 5. Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre du Logement, Maggy Nagel Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6273 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er - Les critères d’admissibilité au concours. Art. 1er. Est admissible aux épreuves du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur, à condition d’être habilité à enseigner dans les quatre cycles que comprend l’enseignement fondamental et d’avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l’article 2, le candidat remplissant les conditions prévues à l’article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Chapitre 2 - Les épreuves préliminaires au concours. Section 1ère - Généralités. Art. 2. Les épreuves préliminaires, auxquelles les candidats doivent se présenter et réussir préalablement aux épreuves du concours, visent à vérifier les connaissances dans les trois langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces épreuves ne donnent pas lieu à un classement. Art. 3. Les épreuves de langues visent à vérifier si les candidats ont acquis les compétences requises pour enseigner dans les domaines de développement et d’apprentissage de l’école fondamentale luxembourgeoise en employant les langues respectives. Elles comportent, chaque fois, une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour chaque épreuve de langues réussie, une attestation est délivrée aux candidats. Section 2 - L’organisation des épreuves préliminaires. Art. 4. Au cours de chaque année scolaire, deux sessions peuvent être organisées dont les dates sont fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre». Art. 5. Il est institué un jury appelé à procéder aux opérations des épreuves préliminaires. Le jury est composé de quinze membres effectifs au moins et de trois membres suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d’évaluation des épreuves de langues. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves. Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Art. 6. Les candidats détenteurs d’un des diplômes énumérés à l’article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et les candidats qui ont réussi la première année d’une formation menant à un de ces diplômes peuvent s’inscrire aux sessions respectives. Les dates des épreuves et les délais dans lesquels les demandes de participation doivent parvenir au ministre sont publiés sur le site internet du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par «ministère». Section 3 - Le déroulement des épreuves préliminaires. Art. 7. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu’en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est cotée sur vingt points. Une note inférieure à dix points est considérée comme note insuffisante. Les candidats qui échouent dans une des épreuves de langues, orale ou écrite, doivent refaire les épreuves orale et écrite de cette langue lors d’une session ultérieure. Art. 8. Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6274 Les candidats fautifs sont exclus des épreuves préliminaires. Ils peuvent se présenter une nouvelle fois lors d’une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité. Art. 9. Le candidat pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire peut être dispensé des épreuves de luxembourgeois. Chapitre 3 - Les épreuves du concours. Section 1ère - L’organisation du concours. Art. 10. Les épreuves du concours comportent: 1. une épreuve écrite sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage des quatre cycles de l’enseignement fondamental. Cette épreuve est à documents ouverts. Les candidats peuvent choisir de rédiger l’épreuve en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont posées. 2. une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Les candidats peuvent choisir de rédiger l’épreuve en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont posées. Art. 11. Il y a chaque année une session du concours. Le ministre fixe la date du concours, ainsi que le délai dans lequel les demandes d’admission au concours, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui parvenir. La date et les délais sont publiés sur le site internet du ministère. Art. 12. L’admission au concours est prononcée par le ministre. Peuvent uniquement être admis au concours, les candidats ayant remis un des diplômes énumérés à l’article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ou, à défaut, une attestation de réussite de leur formation au président du jury à une date fixée par le ministre et qui se situe avant le début du concours, faute de quoi les candidats doivent se présenter à une nouvelle session du concours. Art. 13. Il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours. Le jury est composé de quinze membres effectifs au moins et de trois membres suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours, les contenus, les questions et les critères d’évaluation des épreuves. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves ainsi que des documents autorisés aux épreuves du concours. Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Section 2 - Le déroulement du concours. Art. 14. Chaque épreuve est évaluée par deux membres du jury au moins et est cotée sur vingt points. Art. 15. Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Cette exclusion équivaut à un échec. Ils peuvent se présenter une nouvelle fois lors d’une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves du concours n’est pas limité. Chapitre 4 - Le classement des candidats au concours. Art. 16. À l’issue du concours, il est établi, par ordre de mérite, un classement unique pour tous les candidats. En cas d’égalité des points totalisés par plusieurs candidats, ceux-ci sont départagés d’après les notes obtenues aux épreuves prises individuellement, ceci dans l’ordre de leur énumération à l’article 10. En cas de nouvelle égalité, ces candidats seront départagés par tirage au sort. Le classement en rang utile des candidats, conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, vaut pour l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur l’année scolaire subséquente au concours. Art. 17. Le président du jury communique à chaque candidat qui a pris part aux épreuves les résultats obtenus. Art. 18. À la clôture des opérations, le président du jury remet au ministre un rapport sur la session. Ce rapport contient le classement, les noms des candidats admissibles au stage préparant à la fonction d’instituteur, les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves et les questionnaires. Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6275 Chapitre 5 - Dispositions transitoires et finales. Art. 19.
(1)Par dérogation à l’article 1er, sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes énumérés à l’article 46, points 1 à 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. L’admission au concours est soumise aux conditions et restrictions établies par le même article 46.
(2)Par dérogation à l’article 6, peuvent s’inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires du concours, les détenteurs des certificats et diplômes énumérés à l’article 46, points 1 à 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, sous réserve de l’application des restrictions fixées par le même article 46. Les dispositions de l’article 9 leur sont applicables. Art. 20.
(1)Les candidats briguant un des diplômes énumérés à l’article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l’enseignement fondamental et les candidats disposant de cette qualification informent le ministre dans leur demande de participation au concours s’ils préfèrent occuper un poste d’instituteur au premier cycle ou bien aux deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental pour l’année scolaire subséquente au concours. Le classement, établi à l’issue du concours en vue de déterminer les candidats qui accèdent au stage préparant à la fonction d’instituteur, tient compte des préférences exprimées, dans la limite des postes disponibles pour le premier, respectivement les deuxième, troisième ou quatrième cycles.
(2)Les candidats visés à l’article 19, paragraphe 1er, ne peuvent accéder au stage préparant à la fonction d’instituteur que pour un poste soit du premier cycle, soit des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental. Leur classement en rang utile à l’issue du concours ne vaut que pour l’accès au stage pour un poste d’instituteur correspondant à leur qualification. Art.
  1. Est dispensé des épreuves préliminaires de langues, le candidat qui a réussi les épreuves en question ou qui en a été dispensé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  4. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et notamment son article 29; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental est modifié comme suit: «Règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts prévue par l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental». Art.
  5. L’article 1er du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1er. La commission d’experts, ci-après désignée par «la commission», prévue par l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental se compose de treize membres, à savoir:
  6. de trois représentants du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après désigné par «le ministre»;
  7. d’un représentant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6276
  8. d’un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
  9. d’un représentant du ministre ayant la Commission d’économies et de rationalisation dans ses attributions;
  10. d’un représentant de l’Inspection générale des finances;
  11. d’un représentant du STATEC;
  12. d’un inspecteur de l’enseignement fondamental, membre du collège des inspecteurs;
  13. de deux représentants des enseignants de l’enseignement fondamental;
  14. de deux représentants du SYVICOL. Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans.» Art.
  15. Le règlement grand-ducal du 10 avril 1994 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l’enseignement primaire est abrogé. Art.
  16. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  17. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 15/197/ILR du 18 décembre 2015 portant sur les lignes directrices de séparation comptable Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011») et notamment ses articles 28 et 31; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (ci-après directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après directive «accès»); Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques; Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques; Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative au projet de règlement portant sur les lignes directrices de séparation comptable du 23 septembre 2015 au 23 octobre 2015; Vu les réponses à la consultation publique nationale susvisée; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 21 octobre 2015; Vu la prise de position de l’Institut aux observations formulées; Vu la consultation publique internationale relative au projet de règlement portant sur les lignes directrices de séparation comptable du 17 novembre 2015 au 17 décembre 2015; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu la décision C
(2015)9363 final de la Commission européenne du 11 décembre 2015; Considérant que le document intitulé «Accounting separation guidelines for the SMP operator» sert notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Chapitre 1er – Définitions, champ d’application et principes Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par:
(1)«Amortissement supplémentaire»: la différence entre l’amortissement historique et l’amortissement au coût actuel;
(2)«Capital moyen engagé («mean capital employed», MCE)»: la moyenne de la différence entre l’actif total et les dettes à court terme au début et à la fin de l’exercice financier; Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6277
(3)«Compte de profits et pertes»: le document comptable qui montre les produits et les charges au cours d’une période donnée;
(4)«Coût moyen pondéré du capital («weighted average cost of capital», WACC)»: le taux qu’un opérateur s’attend à payer en moyenne à ses actionnaires et ses créanciers pour financer ses actifs;
(5)«EPMU» («equi-proportional mark-up»): la méthode de répartition des coûts qui consiste à allouer les coûts partagés («shared costs») et communs («common costs») à un service ou produit proportionnellement aux coûts y déjà alloués;
(6)«Financial capital maintenance (FCM)»: l’approche qui consiste à maintenir le capital financier de l’entreprise en termes de prix réels. L’approche considère que le capital financier est maintenu si le niveau des fonds des actionnaires à la fin de la période correspond en termes réels à celui au début de la période. Ceci implique que les charges d’amortissement dans les comptes de profits et pertes incluent des gains et pertes d’avoir qui sont dus aux changements dans les prix des actifs;
(7)«Méthode de comptabilité au coût historique»: la méthode de comptabilité suivant laquelle les actifs sont valorisés et dépréciés suivant leur coût d’achat;
(8)«Méthode de comptabilité en coûts courants («current cost accounting», CCA)»: la méthode de comptabilité suivant laquelle les actifs sont valorisés et dépréciés suivant leur coût de remplacement actuel;
(9)«Méthode de comptabilité par activité («activity based costing», ABC)»: la méthode de répartition des coûts suivant laquelle les coûts sont imputés entre les services sur la base de clés de répartition présentant un lien de causalité avec les coûts réalisés. La détermination du lien causal est cruciale à cet effet;
(10)«Méthode de l’amortissement linéaire»: la méthode qui considère que les actifs se déprécient, de manière constante, sur leur durée de vie théorique;
(11)«Méthode des coûts complets distribués» («fully allocated costs»): la méthode comptable qui consiste à allouer l’intégralité des coûts encourus par l’entreprise sur l’ensemble des produits ou services fournis. Les coûts complets distribués d’un produit ou d’un service peuvent donc inclure certains coûts communs qui ne sont pas directement imputables au service ou produit sous revue;
(12)«Prestation de nouvelle génération (NGA)»: toute prestation ayant recours à des réseaux d’accès câblés qui sont constitués partiellement ou entièrement en fibre optique;
(13)«Pro forma»: le rapport ou compte provisoire précisant les informations que l’opérateur PSM vise à fournir afin de se conformer aux lignes directrices énoncées dans le présent règlement. En particulier, les pro formas spécifient le niveau de détail que l’opérateur PSM entend fournir en termes de lignes et de colonnes de données, mais sans indiquer les chiffres effectifs;
(14)«Rendement du capital engagé («return on capital employed», ROCE)»: la mesure qui renseigne sur l’efficacité respectivement la rentabilité du capital investi. Le ROCE est calculé en divisant le profit comptable par le capital engagé;
(15)«Réseau d’accès classique»: l’architecture de réseau qui est entièrement réalisé en paires de fils de cuivre;
(16)«Service»: les groupes de produits individuels ayant des caractéristiques communes mais pouvant différer par certains paramètres. Art. 2. L’opérateur identifié comme puissant sur un marché et soumis à l’obligation de séparation comptable conformément aux articles 28
(1)c) et 31 de la Loi de 2011 (ci-après l’«opérateur PSM») respecte les lignes directrices fixées dans le présent règlement. Art. 3.
(1)Les comptes séparés de l’opérateur PSM respectent les principes généraux suivants:
  1. a)«Fiabilité»: l’opérateur PSM s’assure que les comptes séparés soient exempts d’erreurs;
  2. b)«Objectivité»: les comptes présentent une image fidèle de l’entreprise, sont basés sur des données objectives et ne sont pas sujets de biais systématiques;
  3. c)«Causalité des coûts»: dans la mesure du possible, les coûts sont à attribuer en fonction de leur origine;
  4. d)«Transparence»: l’approche et les processus utilisés par l’opérateur PSM pour préparer ses comptes séparés sont présentés de manière transparente;
  5. e)«Matérialité»: l’opérateur PSM utilise une approche plus rigoureuse pour les produits ou catégories de coûts qui sont plus significatifs;
  6. f)«Cohérence des comptes séparés dans leur ensemble et d’une période à l’autre»: dans la mesure du possible, l’opérateur PSM utilise des hypothèses cohérentes pour l’ensemble de ses comptes séparés. Par ailleurs, les comptes doivent permettre la comparaison d’une période à une autre;
  7. g)«Conformité avec les normes comptables»: sauf indication contraire, les comptes séparés doivent être conformes aux normes comptables utilisées dans le cadre de l’établissement des comptes annuels de l’opérateur PSM.
(2)En cas de conflit entre ces principes généraux, l’opérateur PSM donne la priorité aux principes dans l’ordre repris au paragraphe
(1). Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6278 Chapitre 2 – Méthodologie Art. 4. Les articles 5 à 14 précisent la méthodologie que l’opérateur PSM suit lors de la préparation de ses comptes séparés. Art. 5.
(1)Chaque marché, sur lequel une obligation de séparation comptable a été imposée, est à décomposer en différents services.
(2)Au sein des différents services définis par l’opérateur PSM, ce dernier établit une distinction entre les frais nonrécurrents, les frais récurrents et les frais liés à l’utilisation.
(3)Lorsque différentes technologies peuvent être à la base d’un même service et que le prix reflète cet aspect, l’opérateur PSM établit une distinction suivant la technologie à la base.
(4)Les nouveaux produits et services de l’opérateur PSM sont à rajouter aux comptes séparés au fur et à mesure de leur introduction sur le marché. Art. 6.
(1)Les revenus sont à affecter directement à un produit ou un service particulier.
(2)Lorsque ceci n’est pas possible, les volumes et les revenus sont à attribuer de manière appropriée. Art. 7. Pour les services dont le volume peut être facilement mesuré, l’opérateur PSM l’indique dans ses comptes séparés. Art. 8.
(1)L’opérateur PSM utilise la méthode des coûts complets distribués sur la base de la méthode de comptabilité par activité.
(2)Les coûts complets distribués incluent un rendement du capital engagé.
(3)L’opérateur PSM adopte l’approche suivante pour l’allocation des coûts aux services et produits:
  1. a)Les coûts sont à attribuer directement aux services et produits sur la base des relations de causalité identifiées.
  2. b)Les coûts communs ou partagés qui ne présentent pas une relation de causalité directe sont à attribuer: – sur la base d’un inducteur de coût direct ou indirect ou – en absence d’un inducteur de coût direct ou indirect, selon la méthode de la répartition des coûts EPMU.
(4)Le cas échéant, des techniques d’échantillonnage, telles que spécifiées à l’article 14 du présent règlement, peuvent être utilisées pour répartir les coûts. Art. 9.
(1)L’opérateur PSM présente ses comptes séparés en utilisant la méthode CCA, qui est à mettre en œuvre avec une approche d’indexation.
(2)L’opérateur PSM utilise des indices de prix appropriés pour calculer la valeur des actifs sur base de la méthode CCA.
(3)Pour les actifs dont la valeur ne représente qu’une faible proportion du coût total des actifs ou pour les actifs dont la durée de vie est très courte (moins de cinq ans), la méthode de comptabilité au coût historique peut être utilisée. Art. 10.
(1)L’opérateur PSM applique la méthode de l’amortissement linéaire.
(2)Pour l’estimation des charges en capital, l’opérateur PSM utilise la méthode FCM.
(3)Les actifs entièrement amortis sont à exclure de la base d’actifs nets et du calcul des charges en capital. Art. 11.
(1)Pour les services, pour lesquels l’Institut a fixé un plafond tarifaire, l’opérateur PSM utilise le WACC en termes nominaux avant impôts, qui est à la base du plafond tarifaire.
(2)Pour les autres services, l’opérateur PSM détermine lui-même le WACC en termes nominaux avant impôts.
(3)Le rendement du capital engagé est à calculer en appliquant le WACC au capital moyen engagé. Art. 12.
(1)L’opérateur PSM détaille les prix de transferts internes.
(2)Les prix de transferts internes sont calculés comme suit:
  1. a)Les prix de transferts internes sont déterminés en multipliant les coûts unitaires par le volume des services fournis en interne;
  2. b)Les coûts unitaires correspondent aux tarifs de gros que l’opérateur PSM charge aux autres opérateurs;
  3. c)En l’absence de prix de gros équivalents, l’opérateur PSM calcule le prix unitaire en se basant sur les coûts unitaires tout en y incluant une rémunération du capital. La méthode utilisée pour déterminer ces coûts doit être cohérente avec celle utilisée pour déterminer les autres prix de gros en vigueur sur les mêmes marchés en aval. Art. 13.
(1)L’opérateur PSM exclut les coûts occasionnés d’une manière inefficace de ses comptes séparés.
(2)L’opérateur PSM spécifie les coûts déterminés comme inefficaces lors de la réconciliation des comptes séparés avec ses comptes annuels. Art. 14. Lorsqu’il procède à un échantillonnage de données, l’opérateur PSM assure que l’échantillonnage est réalisé sur la base de techniques statistiques généralement acceptées ou d’autres méthodes appropriées. L’opérateur PSM démontre que:
  1. a)l’échantillon ainsi que son utilisation ont été déterminés de manière impartiale et objective; Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6279
  2. b)la taille de l’échantillon est statistiquement significative, représentative pour toute la population et exempte de fluctuations saisonnières;
  3. c)les données échantillonnées sont mises à jour sur base annuelle. Chapitre 3 – Format et contenu des comptes séparés Art. 15. L’opérateur PSM présente les données pour un exercice financier complet couvrant la même période que ses comptes annuels. Art. 16.
(1)L’opérateur PSM développe des pro formas pour chaque compte et pour chaque rapport à fournir, tels que spécifiés aux articles 18 à 26 du présent règlement.
(2)Pour la première année d’application du présent règlement, l’opérateur PSM élabore et fournit à l’Institut un pro forma pour chacun des comptes et des rapports spécifiés. Pour les exercices suivants, l’opérateur PSM ne soumet à l’Institut que les pro formas révisés pour les rapports et les comptes qui ont changé depuis l’exercice précédent. Art. 17. L’opérateur PSM fournit une confirmation signée que les comptes séparés reflètent correctement ses activités de communications électroniques. Art. 18.
(1)L’opérateur PSM développe un compte de profits et pertes consolidé relatif à ses activités de communications électroniques. Ce compte couvre aussi bien ses activités au niveau du marché de gros qu’au niveau du marché de détail.
(2)Le compte de profits et pertes consolidé comprend au moins les catégories suivantes:
  1. a)les revenus externes;
  2. b)les revenus internes;
  3. c)les revenus totaux;
  4. d)les types de coûts tels que spécifiés à l’article 25
(4)du présent règlement;
  1. e)le retour sur revenus externes (excluant le coût du capital);
  2. f)le capital moyen engagé et
  3. g)le rendement du capital engagé. Art. 19.
(1)L’opérateur PSM établit une réconciliation du compte de profits et pertes consolidé avec le compte de profits et pertes dans ses comptes annuels.
(2)Cette réconciliation spécifie au moins:
  1. a)les ajustements;
  2. b)les transferts internes et
  3. c)la suppression des coûts inefficaces. Art. 20.
(1)L’opérateur PSM établit un compte consolidé du capital moyen engagé pour ses activités de communications électroniques. Ce compte couvre aussi bien ses activités au niveau du marché de gros qu’au niveau du marché de détail.
(2)Le rapport consolidé du capital moyen engagé indique au moins les catégories suivantes:
  1. a)l’actif immobilisé qui est à diviser en immobilisations corporelles et incorporelles;
  2. b)l’actif circulant qui est à diviser en stocks, en produits en cours, en créances, ainsi qu’en avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse;
  3. c)le passif qui est à diviser en dettes, provisions et charges à payer. Art. 21.
(1)L’opérateur PSM établit une réconciliation du rapport consolidé du capital moyen engagé avec les comptes annuels.
(2)Cette réconciliation spécifie au moins:
  1. a)l’impact dû à l’utilisation d’une durée de vie des actifs différente;
  2. b)l’impact dû à des ajustements CCA et
  3. c)l’impact dû à des ajustements d’efficacité. Art. 22.
(1)Les rapports par marché tels que spécifiés aux articles 23 à 26, sont à établir par l’opérateur PSM pour chaque marché sur lequel une obligation de séparation comptable a été imposée.
(2)Les produits et services, qui ne sont pas concernés par une telle obligation, sont à regrouper dans les catégories «autres activités de gros» et «autres activités de détail», de façon à ce que les rapports couvrent l’ensemble des produits et services de communications électroniques fournis par l’opérateur PSM. Art.
  1. L’opérateur PSM établit un rapport relatif à la ventilation des coûts de réseau par marché. Ce rapport indique les coûts totaux par élément de réseau pour chaque marché. La liste des éléments de réseau est à définir par l’opérateur PSM dans les pro formas. Art.
  2. L’opérateur PSM établit un rapport des transferts internes qui correspond à une grille indiquant les transferts internes entre les différents marchés. Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6280 Art. 25.
(1)Pour chaque marché, l’opérateur PSM établit un compte de profits et pertes à part.
(2)Chaque compte de profits et pertes comprend séparément les données relatives aux:
  1. a)revenus externes;
  2. b)revenus internes;
  3. c)revenus totaux;
  4. d)différents types de coûts tel que spécifiés au paragraphe
(4); e) différentes catégories de ressources telles que spécifiées au paragraphe
(5);
  1. f)retour sur revenus externes (excluant le coût du capital);
  2. g)capital moyen engagé; et
  3. h)rendement du capital engagé.
(3)Les coûts totaux des différentes catégories de ressources correspondent à la somme des différents types de coûts.
(4)Les types de coûts (hors rémunération sur le capital) sont à définir par l’opérateur PSM dans les pro formas et incluent au moins:
  1. a)les charges d’exploitation (hors transferts internes);
  2. b)les transferts internes;
  3. c)l’amortissement historique;
  4. d)l’amortissement supplémentaire et
  5. e)les gains et pertes d’avoir.
(5)Les différentes catégories de ressources sont à définir par l’opérateur PSM dans les pro formas. Elles n’incluent pas le rendement du capital engagé et comprennent au minimum les catégories suivantes: a) les bâtiments; b) le matériel informatique et c) les éléments de réseau. Art. 26.
(1)L’opérateur PSM établit un rapport sur les services faisant partie de chaque marché sur lequel une obligation de séparation comptable a été imposée.
(2)Le rapport doit spécifier pour chaque service les informations suivantes:
  1. a)les revenus totaux (internes et externes),
  2. b)les volumes,
  3. c)le revenu unitaire,
  4. d)les coûts complets distribués,
  5. e)les coûts complets distribués unitaires et
  6. f)les revenus en pourcentage des coûts complets distribués. Art. 27. L’opérateur PSM établit un rapport qui décrit tous les changements significatifs des résultats dans ses comptes séparés par rapport à l’exercice précédent. Art. 28. L’opérateur PSM établit un rapport qui décrit les coûts et revenus exceptionnels significatifs. Chapitre 4 – Documentation complémentaire Art. 29. L’opérateur PSM développe une documentation complémentaire relative aux comptes séparés qui inclut les rapports tels que décrits aux articles 30 à 43 du présent règlement. Art. 30. L’opérateur PSM établit un rapport décrivant ses activités. Ce rapport inclut notamment une description sur la manière dont les activités de communications électroniques s’inscrivent dans la structure organisationnelle de l’entreprise ainsi qu’un organigramme y relatif. Art. 31. L’opérateur PSM fournit une description sur la manière suivant laquelle il a établi les comptes et confirme, dans ce cadre, qu’il a respecté les principes généraux énoncés à l’article 3 du présent règlement. Art. 32. Pour chaque marché sur lequel une obligation de séparation comptable a été imposée, l’opérateur PSM établit un aperçu des services compris dans ces différents marchés ainsi qu’un aperçu des produits compris au sein des différents services. Art. 33. L’opérateur PSM établit un rapport qui reprend les changements significatifs de l’approche adoptée pour l’établissement des comptes séparés par rapport à l’exercice précédent ainsi que les justifications respectives. Ce rapport comprend et justifie notamment les changements qui ont été effectués au niveau des indices de prix utilisés pour la valorisation des actifs ou au niveau des inducteurs de coûts utilisés pour la répartition des coûts. Art. 34. L’opérateur PSM développe un rapport décrivant les sources d’information utilisées pour l’établissement des comptes séparés ainsi que le système de comptabilisation des coûts sous-jacent. Ce rapport indique notamment Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6281 si le système de comptabilisation des coûts utilisé par l’opérateur PSM pour ses activités de gros est distinct de celui utilisé pour ses activités de détail. Si tel est le cas, l’opérateur PSM explique également de quelle manière les deux systèmes interagissent. Art. 35. L’opérateur PSM établit un rapport décrivant les procédures internes mises en place, afin d’assurer que ses comptes sont exacts et complets. Une telle description indique notamment les vérifications effectuées par l’opérateur PSM. Art. 36. L’opérateur PSM développe un rapport détaillant son approche adoptée relative à l’allocation des coûts. Ce rapport inclut une description:
  7. a)des principaux types de coûts qui peuvent être allouées directement à des éléments de réseau ou à des services;
  8. b)de l’approche adoptée pour identifier les inducteurs de coûts appropriés afin d’allouer les coûts partagés ou communs;
  9. c)des principaux types de coûts où l’opérateur PSM a utilisé la méthode de répartition des coûts EPMU et
  10. d)des méthodes d’échantillonnage utilisées. Art. 37. L’opérateur PSM établit un rapport qui décrit son approche adoptée pour la valorisation des actifs. Ce rapport inclut une description:
  11. a)des actifs qui sont évalués sur base de la méthode CCA et des indices de prix utilisés pour évaluer ces actifs;
  12. b)de la raison pour laquelle les indices de prix utilisés ont été considérés comme les plus appropriés;
  13. c)de la raison pour laquelle les autres actifs n’ont pas été évalués sur base de la méthode CCA et
  14. d)du pourcentage des actifs évalués sur base de la méthode CCA, se basant sur la valeur comptable nette des actifs. Art. 38. L’opérateur PSM développe un rapport détaillant son approche adoptée en ce qui concerne l’amortissement et les durées de vie des actifs utilisées. L’opérateur PSM indique notamment où il a utilisé une durée de vie de l’actif différente de celle utilisée dans ses comptes annuels. L’opérateur PSM explique également de quelle manière il a calculé l’amortissement supplémentaire ainsi que les gains et pertes d’avoir. Art. 39.
(1)L’opérateur PSM établit un rapport relatif aux WACC utilisés.
(2)Pour les services, pour lesquels l’Institut a fixé un plafond tarifaire, l’opérateur PSM confirme qu’il a utilisé le WACC, qui est à la base du plafond tarifaire.
(3)Pour les autres services, l’opérateur PSM spécifie le WACC utilisé. Il détaille et justifie les valeurs qui sont à la base du WACC utilisé. Art. 40. L’opérateur PSM développe un rapport détaillant son approche adoptée en ce qui concerne les transferts internes. L’opérateur PSM spécifie les services et produits pour lesquels il a pu utiliser des prix externes afin d’estimer les coûts des transferts internes et l’approche utilisée pour estimer les coûts des transferts internes pour les autres services. Art. 41. L’opérateur PSM établit un rapport qui spécifie la méthodologie et les données utilisées afin de déterminer les ajustements d’efficacité. Il précise également le raisonnement sous-jacent aux et la mise en œuvre des ajustements d’efficacité effectués. Art. 42. L’opérateur PSM fournit un aperçu des nouveaux services qui ont été ajoutés depuis l’exercice précédent et l’impact correspondant. L’opérateur PSM y indique également si les nouveaux services remplacent des anciens fournis par le réseau d’accès classique. Art. 43. L’opérateur PSM développe un rapport décrivant son approche adoptée en ce qui concerne l’affectation des revenus et coûts pour chaque service de gros vendu ensemble avec d’autres services de gros. Chapitre 5 – Audit des comptes séparés Art. 44. Les comptes séparés y compris la documentation complémentaire de l’opérateur PSM font l’objet d’un audit indépendant annuel, qui est à effectuer par un réviseur d’entreprises agréé, choisi par l’opérateur PSM. Art. 45. L’ensemble des comptes séparés est audité sur base de la norme internationale relative aux missions d’assurance autres que des audits d’informations financières historiques («ISAE 3000»), émise par l’IFAC («International Federation of Accountants») et adoptée par l’assemblée générale des réviseurs d’entreprises. Art. 46. L’opérateur PSM coopère avec le réviseur d’entreprises pour la fourniture d’explications et de réponses aux questions soulevées durant l’audit. Art. 47. Dans le cadre de l’audit, l’opérateur PSM donne accès au réviseur d’entreprises indépendant à toutes les informations utilisées lors de la préparation des comptes séparés, ainsi qu’aux systèmes d’information et à la documentation correspondante, y inclus les informations confidentielles. Art. 48. L’audit porte sur les éléments suivants:
  1. a)les coûts inclus dans le système de comptabilisation des coûts ainsi que les coûts alloués aux différents produits régulés;
  2. b)la réconciliation entre les comptes séparés et les comptes annuels; Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6282
  3. c)l’exactitude des données, y inclus des données opérationnelles et
  4. d)les méthodologies utilisées pour l’allocation des coûts, la valorisation des actifs, l’amortissement, le rendement du capital, les transferts internes, les ajustements d’efficacité ainsi que l’approche utilisée pour distinguer les coûts et les revenus des services de gros vendus ensemble avec d’autres services de gros. Art. 49. Pour chaque exercice financier, l’opérateur PSM veille à ce que le réviseur d’entreprises lui fournisse le rapport d’audit qui inclut notamment un aperçu sur la méthodologie dont il a vérifié les comptes séparés, sa conclusion globale, son opinion relative à l’exactitude des comptes ainsi qu’une confirmation que les comptes séparés ont été établis conformément au présent règlement. Art. 50. Pour chaque exercice financier, l’opérateur PSM veille à ce que le réviseur d’entreprises lui fournisse la lettre de recommandation couvrant au moins les éléments suivants:
  5. a)la description complète de la méthodologie d’audit appliquée;
  6. b)toutes les irrégularités identifiées;
  7. c)les recommandations du réviseur avec une description de l’effet escompté correspondant et
  8. d)des données financières et comptables agrégées (notamment les ajustements CCA, les principales hypothèses relatives aux méthodologies d’attribution, le niveau des coûts alloués et le niveau de granularité du modèle). Chapitre 6 – Transmission à l’Institut et publication Art. 51.
(1)Pour la première fois, l’opérateur PSM fournit les pro formas, tels que spécifiés à l’article 16 du présent règlement, dans les six
(6)mois suivant la mise en vigueur du présent règlement.
(2)Pour les années suivantes, l’opérateur PSM fournit les pro formas à l’Institut au plus tard un
(1)mois après la fin de l’exercice financier. Art. 52.
(1)Les comptes séparés, tels que spécifiés aux articles 17 à 28 du présent règlement, et la documentation complémentaire, telle que spécifiée aux articles 29 à 43 du présent règlement, sont à fournir à l’Institut et à publier, dans le respect du secret des affaires, sur le site internet de l’opérateur PSM endéans neuf
(9)mois après la fin de l’exercice financier.
(2)La transmission à l’Institut des comptes séparés mentionnée au paragraphe
(1)doit se faire sous un format tableur éditable. Art. 53.
(1)Le rapport d’audit tel que spécifié à l’article 49 du présent règlement, est à fournir à l’Institut et à publier, dans le respect du secret des affaires, sur le site internet de l’opérateur PSM endéans neuf
(9)mois après la fin de l’exercice financier.
(2)La lettre de recommandation, telle que spécifiée à l’article 50 du présent règlement, est à fournir à l’Institut au plus tard neuf
(9)mois après la fin de l’exercice financier. Art.
  1. Dans des circonstances exceptionnelles et plus précisément dans le cas où l’opérateur PSM a découvert dans ses comptes séparés une erreur grave qui lui était inconnue au moment de leur préparation, il peut demander leur redressement. Une telle requête doit être accompagnée des pièces justificatives appropriées. Chapitre 7 – Entrée en vigueur Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016 et remplace la décision 02/50/ILR du 6 mai 2002 portant sur les principes directeurs de la séparation comptable. Ce règlement s’applique pour la première fois pour l’exercice financier
  3. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6283 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 15/198/ILR du 18 décembre 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (Marché 6/2007) Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»); Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (ci-après la «directive accès»); Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»); Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»); Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques; Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu le règlement 15/187/ILR du 6 mars 2015 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir la capacité louée ou réservée (Marché 6/2007), l’identification de l’opérateur puissant sur ce marché et les obligations lui imposées à ce titre; Vu la recommandation C
(2008)5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission du 20 septembre 2010 sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA); Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut; Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations des segments terminaux de lignes louées (6/2007) et du projet de règlement y relatif du 12 octobre 2015 au 12 novembre 2015; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 9 novembre 2015; Vu les réponses à la consultation publique nationale susvisée; Vu la réponse de l’Institut aux contributions soumises à la consultation publique nationale; Vu la consultation publique internationale du document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations des segments terminaux de lignes louées (6/2007) et du projet de règlement y relatif du 18 novembre 2015 au 18 décembre 2015; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu la décision C
(2015)9514 final de la Commission européenne du 14 décembre 2015; Considérant que le document relatif à la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations des segments terminaux de lignes louées (6/2007) telle que soumis à la consultation publique internationale du 18 novembre 2015 au 18 décembre 2015 sert notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Art. 1er.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées (6/2007) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet de 10 Mbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.
(2)Pour l’année 2016, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé à 123,12 €/mois par raccordement.
(3)Pour l’année 2017, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé à 121,53 €/mois par raccordement. Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6284
(4)Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes
(2)et
(3)couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation. Art. 2.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées (6/2007) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet de 100 Mbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.
(2)Pour l’année 2016, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé à 347,42 €/mois par raccordement.
(3)Pour l’année 2017, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé à 340,95 €/mois par raccordement.
(4)Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes
(2)et
(3)couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation. Art. 3.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées (6/2007) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet de 1 Gbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.
(2)Pour l’année 2016, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé à 828,86 €/mois par raccordement.
(3)Pour l’année 2017, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé à 811,05 €/mois par raccordement.
(4)Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes
(2)et
(3)couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation. Art. 4.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées (6/2007) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet inférieure à 100 Mbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.
(2)Pour l’année 2016, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé au moyen de la fonction affine suivante: y = 2,49222·x + 98,19778 Avec: y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement x = bande passante offerte en Mbit/s
(3)Pour l’année 2017, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé au moyen de la fonction affine suivante: y = 2,43800·x + 97,15000 Avec: y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement x = bande passante offerte en Mbit/s
(4)Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes
(2)et
(3)couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation. Art. 5.
(1)L’opérateur identifié comme puissant sur le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées (6/2007) porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve que sa redevance mensuelle pour l’accès aux segments terminaux de lignes louées à partir de chaque répartiteur principal (MDF/POP) ayant une bande passante Ethernet supérieure à 100 Mbit/s est au plus égale au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut.
(2)Pour l’année 2016, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé au moyen de la fonction affine suivante: y = 0,53493·x + 293,92667 Avec: y = plafond tarifaire en €/mois par raccordement x = bande passante offerte en Mbit/s
(3)Pour l’année 2017, le plafond tarifaire visé au paragraphe
(1)est fixé au moyen de la fonction affine suivante: y = 0,52233·x + 288,71667 Avec: y = plafond tarifaire €/mois par raccordement x = bande passante offerte en Mbit/s
(4)Les redevances mensuelles des prestations de gros soumises aux plafonds tarifaires fixés aux paragraphes
(2)et
(3)couvrent tous les éléments de coûts d’investissement, ce qui implique que d’éventuelles redevances non-récurrentes ne sont constituées que de coûts d’exploitation. Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6285 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 15/199/ILR du 18 décembre 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»); Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»); Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»); Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques; Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaires pour les réseaux et les services de communications électroniques («lignes directrices»); Vu la recommandation C
(2008)5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la recommandation C
(2007)5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la recommandation de la Commission (2014/710/UE) du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et au projet de règlement afférent du 12 octobre 2015 au 12 novembre 2015; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 9 novembre 2015; Vu la prise de position de l’Institut aux observations formulées; Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et au projet de règlement afférent du 17 novembre 2015 au 17 décembre 2015; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu la décision C
(2015)9537 final de la Commission européenne du 14 décembre 2015; Considérant que l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels (Marché 3/2007) pour Join Experience S.A. telle que soumise à la consultation internationale du 17 novembre 2015 au 17 décembre 2015, ainsi que l’analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels (Marché 3/2007 telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013) sert notamment de motivation au présent règlement; Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6286 Arrête: TITRE Ier – Définition du marché pertinent et identification de l’opérateur puissant Art. 1er. Le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau téléphonique public de Join Experience S.A. est défini comme marché pertinent supplémentaire. Art.
  1. L’analyse d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Join Experience S.A. permet de conclure que Join Experience S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel sur son réseau téléphonique public. TITRE II – Détermination des obligations de gros appropriées Art.
  2. Join Experience S.A. est soumise aux obligations déterminées par les articles 4 à 7 du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. TITRE III – Dispositions modificatives et finales Art. 4.
(1)L’article 2 du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est complété par un nouveau point m), rédigé comme suit: «m) le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée de Join Experience S.A.»
(2)L’article 3
(1)du règlement précité est complété par un nouveau point m), rédigé comme suit: «m) Join Experience S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public.» Art. 5.
(1)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
(2)La référence au présent règlement peut se faire sous la forme abrégée «règlement 15/199/ILR du 18 décembre 2015 portant analyse complémentaire du marché 3/2007 pour Join Experience S.A.» La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6287 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 15/200/ILR du 18 décembre 2015 portant sur les modalités de notification des mesures de sécurité à prendre par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques au public dans le cadre de l’article 45
(1)et
(2)de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article 45, paragraphes
(1),
(2)et
(3); Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»); Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques; Vu le règlement 14/181/ILR du 28 août 2014 portant définition de critères et de seuils en relation avec l’impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services à signaler obligatoirement à l’Institut en cas d’atteinte à la sécurité ou à la perte d’intégrité de réseaux et de services de communications électroniques; Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du projet de règlement sur les modalités de notification des mesures de sécurité à prendre par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques au public dans le cadre de l’article 45
(1)et
(2)de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques du 29 octobre au 30 novembre 2015; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu la prise de position de l’Institut aux observations formulées; Arrête: Art. 1er.
(1)Le présent règlement détermine les modalités de notification par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public des mesures visées à l’article 45
(3)de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»).
(2)Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «mesure» les mesures de sécurité énumérées dans le document intitulé «Technical Guideline on Security Measures» publié par l’ENISA (European Network and information Security Agency) dans sa dernière version publiée sur le site internet de l’Institut. Art. 2.
(1)Aux fins de la notification des mesures concernant les services voix et data sur les réseaux fixes et mobiles, l’entreprise confirme par écrit à l’Institut, en remplissant le formulaire annexé au présent règlement, avoir effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre un niveau de sécurité adapté et/ou approprié au risque existant.
(2)Le formulaire visé à l’alinéa
(1)est à compléter par un rapport généré par l’outil d’analyse de risque TISRIM mis à disposition par l’Institut, selon des modalités fixées par convention entre l’entreprise et l’Institut, ou par tout autre rapport équivalent couvrant au moins les mesures définies à l’article 1
(2). Art. 3. Les documents visés aux articles 2
(1)et 2
(2)du présent règlement sont à soumettre annuellement soit par courrier recommandé avec accusé de réception soit par dépôt à l’Institut pour le 1er juillet au plus tard et à chaque fois qu’un changement de la situation rend de nouvelles mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité adapté et/ ou approprié au risque existant. Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6288 ANNEXE: Formulaire de notification des mesures adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services et/ou des mesures appropriées pour assurer l’intégrité de ses réseaux 1) Identité de l’entreprise: 2) Service visé: téléphonie fixe téléphonie mobile data fixe data mobile autre (à préciser) 3) Moyen employé pour répondre aux exigences de l’article 2 du règlement: OUI • TISRIM • Autre (à préciser) : NON 4) Date de l’analyse de risques: Le formulaire est à soumettre annuellement soit par courrier recommandé avec accusé de réception soit par dépôt à l’Institut dûment daté, signé et accompagné du rapport visé à l’article 2
(2)du règlement 15/200/ILR du 18 décembre 2015. La notification à l’Institut conformément à l’article 2 du règlement ne dégage pas l’entreprise notifiée de sa responsabilité de tenir en permanence en place des mesures adéquates pour assurer l’intégrité des réseaux et/ou garantir la continuité des services. Date et signature: Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 6289 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E15/59/ILR du 18 décembre 2015 fixant les taux de contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2016 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 7
(5); Arrête: Art. 1er.
(1)Les contributions au mécanisme de compensation des catégories A et B pour l’année 2016 sont fixées comme suit: – Catégorie A: 23,50 euros/MWh, soit 0,02350 euros/kWh. – Catégorie B: 8,10 euros/MWh, soit 0,00810 euros/kWh.
(2)Elles se basent sur les estimations faites par les gestionnaires de réseau et l’Institut Luxembourgeois de Régulation, telles que reprises au tableau en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. Art.
  1. Les taux fixés par le présent règlement s’appliquent à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Annexe au règlement E15/59/ILR du 18 décembre 2015 fixant les taux de contribution au mécanisme de compensation pour l’année 2016 Tableau des estimations relatives à la fixation des contributions au mécanisme de compensation pour l’année 2016 ESTIMATIONS 2016 Consommation soumise au MDC [kWh] 6.346.907,015 Production totale MDC [kWh] 584.268.278,00 Coûts nets [EUR] 73.766.779,00 Report de l’année 2015 [EUR] -8.000.000,00 Contribution de l’Etat [EUR] -16.500.000,00 Contributions à collecter [EUR] 49.266.779,00 Convention entre la Fédération luxembourgeoise des Laboratoires d’analyses médicales et la Caisse nationale de santé, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale. – RECTIFICATIF. – A la page 4553 du Mémorial A n° 199 est ajouté derrière le dernier paragraphe ce qui suit: «En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 10 juin 2015, en deux exemplaires. Pour la Fédération luxembourgeoise des Laboratoires d’analyses médicales Le Président Stéphane Gidenne Pour la Caisse nationale de santé Le Président Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 261 du 29 décembre 2015 Paul Schmit»

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