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Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2

11 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 3 mai 2009 8 22 janvier 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2017 entre l’Etat du GrandDuché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 12 Règlement grand-ducal du 31 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département des Travaux publics – Règlements de circulation du mois de décembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Caisse nationale de santé – Statuts – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 12 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 décembre 2014 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 2007 portant approbation du contrat sur: – la construction, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires d’accès à l’Internet, – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg, – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques reliant les centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux, et – l’administration et la gestion des ressources associées à ces réseaux, signé entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société Luxconnect S.A.; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvé l’avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A. Ledit avenant n° 1 figure en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Château de Berg, le 29 décembre 2014. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Annexe: Avenant n° 1 au contrat de développement des autoroutes de l’information signé le 2 mai 2007 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la société Luxconnect S.A. Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement les communications électroniques et le budget dans leurs attributions, ci-après dénommé l’«Etat», d’une part, et la Société Luxconnect S.A., inscrit au registre de commerce sous le N° B120379, représentée par le Président de son Conseil d’Administration et son Directeur, ci-après dénommée «Luxconnect», d’autre part, il a été convenu ce qui suit: Article 1er. Le premier paragraphe de l’article 3.3.3 «Arrêté des comptes» est remplacé comme suit: «Pour le 1er juin au plus tard, Luxconnect soumet au ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.» Article 2. L’article 4. «Responsabilité» est supprimé. Article 3. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2015. Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2014, en trois exemplaires. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Pour Luxconnect S.A. Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Le Président du Conseil d’Administration, René Steichen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Directeur, Edouard Wangen 13 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 31 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relatif au miel; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel est modifié comme suit: 1) L’article 2, point 4)
  1. a)est remplacé par la disposition suivante: «
  2. a)le ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette. Nonobstant le premier alinéa, si le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, l’indication des pays d’origine peut être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas: – «mélange de miels originaires de l’Union européenne», – «mélange de miels non originaires de l’Union européenne», – «mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne». 2) L’article 2 est complété par un point 5) libellé comme suit: «5) Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n’est pas considéré comme un ingrédient, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Château de Berg, le 31 décembre 2014. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2014/63/UE. Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. – Règlements de circulation du mois de décembre 2014. La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu. – Règlement ministériel du 31 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR112 entre Leesbach et Greisch à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 18 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg. – Règlement ministériel du 18 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301A et sur le CR304 à Redange à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 17 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 -pont frontalier- à Schengen à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre Hellange et Frisange à l’occasion de travaux routiers. 14 LUXEMBOURG – Règlement ministériel du 11 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR176 entre Rodange et Roudenhaff à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR189 à l’entrée de Bettembourg à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308B entre Rambrouch et le CR308 à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 10 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 à Brouch et le CR112 entre Tuntange et Brouch à l’occasion d’une manifestation sportive. – Règlement ministériel du 8 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR310 entre le lieu-dit «Kimm» et Bigonville à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 5 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhof à l’occasion d’une manifestation. – Règlement ministériel du 4 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2A entre l’entrée de la carrière Kuhn et Findel à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 4 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306B entre Rindschleiden et Brattert et sur le CR308 entre le croisement CR307/CR308 et Grevels à l’occasion d’une manifestation. – Règlement ministériel du 4 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR215 entre Muehlenbach et Biergerkräiz à l’occasion de d’élagage d’arbres. – Règlement ministériel du 2 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Junglinster et Graulinster à l’occasion de travaux routiers. – Règlement ministériel du 2 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26 au lieu-dit «Schumann» à l’occasion d’une manifestation. – Règlement ministériel du 28 novembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Ansembourg et Marienthal à l’occasion de travaux routiers. Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. – RECTIFICATIF. – Au Mémorial A - N° 265 du 29 décembre 2014, à la page 5614, dans l’Art. 4 sous le point 2., il y a lieu de lire: Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 11, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre 2001. Au lieu de: Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre 2001. Dans l’Art. 4 sous le point 1., il y a lieu de lire: 98.000.000 € au lieu de 98.000.000€. Caisse nationale de santé. – Statuts. – Rectificatif. – Au Mémorial A n° 194, p. 3796, sous le point 2° des modifications du chapitre 8 des statuts de la Caisse nationale de santé, décidées par le comité directeur dans sa séance du 17 septembre 2014 et approuvées par arrêté ministériel du 3 octobre 2014, il faut lire la référence à la 3e ligne «R.01.03.» au lieu de «N.01.03.». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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