345 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 32 mai 2009 2722 février 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 346 Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période de 2014-2020 conformément à l’Accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité de fonctionnement de l’Union européenne, fait à Luxembourg et à Bruxelles, respectivement les 24 juin et 26 juin 2013 – Entrée en vigueur; liste des Etats Parties . . . . . . . . . . . . . . . . 347 346 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et notamment l’article 15; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité est complété par un nouvel article 2-1, inséré entre les articles 2 et 3, libellé comme suit: «Art. 2-1.
(1)L’activation des éléments visés à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, lettres
- a)et
- b)de la loi précitée du 19 juin 2013 requiert l’acceptation par le titulaire de la carte d’identité des termes contractuels du prestataire de service de certification qui délivre lesdits éléments.
(2)Si le titulaire de la carte d’identité demande l’activation des éléments visés au paragraphe 1er, la vérification de l’identité et des qualités spécifiques du demandeur visée à l’annexe II, paragraphe
- d)de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, à savoir les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1, lettres
- a)à
- d)de la loi précitée du 19 juin 2013, est effectuée par le Centre, respectivement les administrations communales ou les missions diplomatiques ou consulaires.
(3)Le Ministre s’assure de la conformité des services d’enregistrement et de délivrance visés au présent article et fournis par le Centre, les administrations communales ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires avec les standards nationaux et européens en vigueur.» Art.
- Le règlement grand-ducal précité est complété par un nouvel article 5-1, inséré entre les articles 5 et 6, libellé comme suit: «Art. 5-
- La carte d’identité doit être retirée dans un délai de six mois à partir de l’introduction de la demande au lieu de retrait spécifié lors de la demande. Les autorités compétentes se réservent le droit de détruire la carte d’identité à l’expiration de ce délai.» Art.
- Le règlement grand-ducal précité est complété par un nouvel article 5-2, inséré entre le nouvel article 5-1 et l’article 6, libellé comme suit: «Art. 5-
- L’acquittement des montants prévus à l’article 12 doit avoir lieu, au plus tôt, six mois avant la demande de la carte d’identité et, au plus tard, au moment de la demande de la carte d’identité.» Art.
- A partir du 1er juillet 2016, le paragraphe 2 de l’article 2-1 du règlement grand-ducal précité est remplacé comme suit: «
(2)Le Centre, les administrations communales ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires sont considérés comme des tiers habilités à vérifier l’identité et les attributs spécifiques du demandeur, au sens de l’article 24, paragraphe 1er du règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour l’activation des éléments visés au paragraphe 1er, la vérification des attributs spécifiques du demandeur porte sur les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1, lettres
- a)à
- d)de la loi précitée du 19 juin 2013.» Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2015. Art. 6. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Palais de Luxembourg, le 25 février 2015. Henri 347 LUXEMBOURG Accord interne entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période de 2014-2020 conformément à l’Accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité de fonctionnement de l’Union européenne, fait à Luxembourg et à Bruxelles, respectivement les 24 juin et 26 juin 2013. – Entrée en vigueur; liste des Etats Parties. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire que toutes les Parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ont accompli leurs procédures intérieures respectives nécessaires à cet effet, l’Accord précité entrera en vigueur le 1er mars 2015, conformément à son article 14, paragraphe 2. L’Accord a été approuvé par la loi du 30 avril 2014 (Mémorial A n° 76 du 8 mai 2014, p. 1096 et ss.) Etat Signature Approbation Entrée en vigueur Allemagne 24.06.2013 27.01.2015 01.03.2015 Autriche 24.06.2013 11.06.2014 01.03.2015 Belgique 24.06.2013 06.06.2014 01.03.2015 Bulgarie 26.06.2013 13.11.2013 01.03.2015 Chypre 24.06.2013 26.11.2013 01.03.2015 01.07.2013 01.03.2015 Croatie Danemark 24.06.2013 08.10.2013 01.03.2015 Espagne 24.06.2013 06.12.2013 01.03.2015 Estonie 24.06.2013 10.06.2014 01.03.2015 Finlande 24.06.2013 16.12.2014 01.03.2015 France 24.06.2013 14.01.2015 01.03.2015 Grèce 24.06.2013 31.10.2014 01.03.2015 Hongrie 24.06.2013 20.06.2014 01.03.2015 Irlande 24.06.2013 17.11.2014 01.03.2015 Italie 24.06.2013 29.01.2015 01.03.2015 Lettonie 24.06.2013 09.04.2014 01.03.2015 Lituanie 24.06.2013 23.05.2014 01.03.2015 Luxembourg 24.06.2013 02.06.2014 01.03.2015 Malte 24.06.2013 05.05.2014 01.03.2015 Pays-Bas 24.06.2013 10.12.2014 01.03.2015 Pologne 24.06.2013 15.07.2014 01.03.2015 Portugal 24.06.2013 05.01.2015 01.03.2015 Roumanie 24.06.2013 06.05.2014 01.03.2015 Royaume-Uni 24.06.2013 13.05.2014 01.03.2015 Slovaquie 24.06.2013 10.04.2014 01.03.2015 Slovénie 24.06.2013 20.03.2014 01.03.2015 Suède 24.06.2013 03.02.2014 01.03.2015 Tchèque 24.06.2013 21.01.2014 01.03.2015 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck