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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant fixation, pour un emploi dans les carrières supérieures du chargé d’études-informaticien et de l’att

15 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 4 mai 2009 9 22 janvier 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant fixation, pour un emploi dans les carrières supérieures du chargé d’études-informaticien et de l’attaché de Gouvernement au Centre des technologies de l’information de l’État, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 16 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 portant institution d’une Plateforme Nationale du Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Règlement CSSF N° 14-02 relatif à la détermination des résultats et des réserves distribuables des établissements de crédit en cas d’évaluation à la juste valeur dans les comptes statutaires . . . 19 16 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant fixation, pour un emploi dans les carrières supérieures du chargé d’études-informaticien et de l’attaché de Gouvernement au Centre des technologies de l’information de l’État, de la matière et des modalités d’organisation de l’examenconcours prévu à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, et notamment ses articles 18 et 20; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien au Centre des technologies de l’information de l’État, deux parties distinctes. I. Partie générale 1. Gestion de projets

  1. a)Quapital-Hermes – gestion de projet et introduction au référentiel Quapital-Hermes; – formation Quapital-Planview; – introduction à la gestion des risques; – introduction à la gestion de la qualité; – gestion du changement et marketing du projet; – certification Hermes Swiss Project Team Professional.
  2. b)Gestion de processus – bases de la gestion des processus et modélisation; – gestion des processus, analyse et optimisation; – BPM et Enterprise architecture. 2. Législation – concernant le Centre des technologies de l’information de l’État; – sur les marchés publics, le budget et la comptabilité de l’État; – sur la sécurité informatique et la protection des données. 3. Attributions spécifiques Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres de la division du Centre des technologies de l’information de l’État à laquelle sera rattaché le candidat. II. Partie technique Un mémoire écrit qui consiste en un travail de recherche sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait aux attributions du Centre des technologies de l’information de l’État. Art. 2. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Centre des technologies de l’information de l’État, deux parties distinctes. I. Partie générale 1. Gestion de projets – gestion de projet et introduction au référentiel Quapital-Hermes; – formation Quapital-Planview; – introduction à la gestion des risques; – introduction à la gestion de la qualité; – gestion du changement et marketing du projet; – certification Hermes Swiss Project Team Professional. 2. Législation – concernant le Centre des technologies de l’information de l’État; – sur les marchés publics, le budget et la comptabilité de l’État; – sur la sécurité informatique et la protection des données. 17 LUXEMBOURG 3. Attributions spécifiques Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres de la division du Centre des technologies de l’information de l’État à laquelle sera rattaché le candidat. II. Partie technique Un mémoire écrit qui consiste en un travail de recherche sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait aux attributions du Centre des technologies de l’information de l’État Art. 3. Les sujets des mémoires sont communiqués aux candidats qui disposent d’un délai minimum de six mois pour l’élaboration de ceux-ci. Les mémoires doivent être présentés sous forme dactylographiée et doivent comprendre au minimum vingt pages. Ils seront remis par les candidats au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour la présentation orale. À la date fixée pour l’examen-concours, le candidat soutient son mémoire de manière orale et de façon succincte devant la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission d’examen. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points, dont quarante points sont réservés à la partie écrite et vingt points à la partie orale. Art. 4. La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article. Elle fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. La procédure de la commission de contrôle est régie par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations de l’État. Art. 5. Les épreuves se déroulent dans les langues luxembourgeoise, française et allemande. Les matières visées à l’article 1er, partie I, point 1
  3. a)et b), ainsi que les matières visées à l’article 2, partie I, point 1, sont organisées par l’Institut national d’administration publique et se tiennent sous forme de séminaire. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence. Les séminaires doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat définitif de l’examen-concours. Art. 6. Les matières visées à l’article 1er, partie I, points 2 et 3, ainsi que les matières visées à l’article 2, partie I, points 2 et 3 sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer pour chaque partie s’élève à soixante points. Art. 7. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-Montana, le 23 décembre 2014. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 portant institution d’une Plateforme Nationale Cancer. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, et notamment son article premier; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 2014 approuvant le Plan National Cancer 2014-2018; Considérant que, pour contribuer à la mise en œuvre du Plan Cancer et à la lutte contre le cancer, il convient d’instituer un groupe d’experts nationaux et internationaux qui soumet aux autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en matière de lutte contre le cancer; Sur proposition de la Ministre de la Santé et après délibération; Arrête: Art. 1er. Il est institué auprès du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», une Plateforme Nationale Cancer. La Plateforme Nationale Cancer a pour mission de: · implémenter le Plan National Cancer 2014-2018 approuvé par décision du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 2014, et de suivre sa réalisation; • proposer la stratégie de lutte contre le cancer et les indicateurs de résultats permettant de mesurer son impact; 18 LUXEMBOURG • sur base de critères d’évidence scientifique et de faisabilité, proposer un projet d’organisation de la cancérologie cohérent et efficient avec les moyens nécessaires (matériels, humains, budget, possibilités de financement), incluant des économies d’échelle et des réallocations possibles de moyens, garantissant les collaborations et l’interdisciplinarité; • identifier les potentialités de gains grâce à la mise en œuvre du Plan National Cancer; • revoir chaque année le budget prévisionnel alloué au Plan National Cancer en regard des travaux nécessaires à son implémentation et proposer des priorités en cas d’incompatibilités avec les orientations budgétaires de l’Etat; · identifier les obstacles juridiques à la réalisation du Plan National Cancer (au niveau du plan hospitalier, de la législation hospitalière ou de toute autre législation relative aux activités en cancérologie) et accompagner l’autorité compétente dans l’élaboration de propositions modificatives; · définir les groupes de travail ad hoc, leur composition, décliner leurs plans d’action spécifiques, suivre l’évolution de leurs travaux et les coordonner; · fédérer les acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer (domaine de la santé et autres secteurs), afin de proposer une amélioration en continu de la lutte contre le cancer; · coordonner avec les autres secteurs/instances et institutions gouvernementales (éducation, sport, famille, agriculture, transport, environnement, recherche, sécurité sociale…), les actions à mettre en œuvre pour agir sur les conditions de vie individuelles et collectives et créer des environnements favorables à la lutte contre le cancer et à la mise en œuvre du Plan National Cancer-Lux; · coordonner le développement d’un système d’information nécessaire à la lutte contre le cancer; · coordonner la politique de communication autour de la lutte contre le cancer, comprenant 3 axes: population, patient, professionnel; · coordonner l’amélioration continue du système d’assurance qualité en cancérologie; · orienter les choix en matière d’axes de recherche dans la lutte contre le cancer à retenir au Luxembourg; · définir le système d’évaluation du Plan National Cancer, notamment les indicateurs de résultats à atteindre, et accompagner l’évaluation externe intermédiaire en 2016 et finale en 2018. Les missions de la Plateforme Nationale Cancer sont réalisées avec le support d’un coordinateur. Art. 2. La Plateforme Nationale Cancer travaille en toute indépendance. Art. 3. La Plateforme Nationale Cancer est composée de 20 membres nommés par le ministre, choisis comme suit: – un représentant du Ministère de la Santé; – deux représentants de la Direction de la Santé; – un représentant de la Caisse Nationale de Santé; – un représentant de la Fondation Cancer; – un représentant de la Patiente Vertriedung; – le responsable scientifique du Registre National du Cancer; – deux médecins spécialistes en médecine interne ayant une compétence en oncologie; – un médecin spécialiste en chirurgie ayant une compétence en chirurgie du cancer; – un médecin spécialiste en gastroentérologie; – un médecin spécialiste en pneumologie; – un médecin spécialiste en gynécologie; – un médecin spécialiste en urologie; – un médecin généraliste; – un autre professionnel de la santé exerçant la fonction de directeur des soins dans un établissement hospitalier; – un représentant de l’Inspection générale de la Sécurité sociale; – un représentant de l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale; – un représentant du Laboratoire national de santé ayant dans ses attributions le service d’anatomopathologie; – un représentant de la Fondation Integrated BioBank of Luxembourg. Le coordinateur du Plan National Cancer participe aux réunions de la Plateforme Nationale Cancer avec voix consultative. Il en assume le secrétariat. Le ministre désigne un président et deux vice-présidents. En cas d’empêchement du président, la Plateforme Nationale Cancer est présidée par un des deux vice-présidents ou, à défaut, par le membre présent le plus âgé. Les membres de la Plateforme Nationale Cancer sont nommés pour la durée du Plan National Cancer 2014-2018. Art. 4. La Plateforme Nationale Cancer élaborera son règlement interne. Art. 5. La Plateforme Nationale Cancer peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou internationaux. 19 LUXEMBOURG Art. 6. Les membres de la Plateforme Nationale Cancer ainsi que les experts visés à l’article 5, appelés à participer aux travaux de la Plateforme Nationale Cancer, touchent par séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il s’agit de membres non-fonctionnaires. Art. 7. Les frais de fonctionnement de la Plateforme Nationale Cancer sont à charge du budget de l’Etat. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre 2014. Les membres du Gouvernement, Xavier Bettel Etienne Schneider Jean Asselborn Félix Braz Nicolas Schmit Romain Schneider Fernand Etgen Lydia Mutsch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Règlement CSSF N° 14-02 relatif à la détermination des résultats et des réserves distribuables des établissements de crédit en cas d’évaluation à la juste valeur dans les comptes statutaires. La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment ses articles 2, paragraphe

(5)et 9, paragraphe
(2); Vu la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger, et notamment ses articles 64bis à 64sexies (chapitre 7bis de la partie II) et 76bis (partie IIbis); Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 1er
(12)et 12; Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle; Arrête: Partie I Champ d’application Article 1er. Champ d’application Le présent règlement s’applique à tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois, tels qu’ils sont définis par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Partie II De la limitation à la faculté des établissements de crédit de distribuer des résultats et des réserves non réalisés Article 2. Établissements de crédit recourant au chapitre 7bis de la partie II de la loi du 17 juin 1992 (application de l’option juste valeur dans les comptes statutaires)
(1)En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur conformément au chapitre 7bis de la partie II de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, des passifs d’impôts différés doivent être comptabilisés au bilan, pour autant que le gain relatif à l’appréciation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif éligible soit sujet à imposition lors de la réalisation. L’annexe aux comptes doit comporter le montant cumulé des passifs d’impôts différés; ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant.
(2)En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur conformément au chapitre 7bis de la partie II de la loi du 17 juin 1992, les dispositions de l’article 3 du présent règlement sont applicables. 20 LUXEMBOURG Article 3. Établissements de crédit recourant à la partie II bis de la loi du 17 juin 1992 (application des normes comptables IAS/IFRS dans les comptes statutaires)
(1)Les établissements de crédit ayant exercé l’option prévue à la partie IIbis de la loi du 17 juin 1992 ne peuvent pas distribuer ou utiliser à une autre fin:
  1. a)les produits et gains non réalisés inscrits au compte de profits et pertes, nets d’impôts y relatifs;
  2. b)les produits et gains non réalisés, nets d’impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte de profits et pertes;
  3. c)les variations de capitaux propres positives, nettes d’impôts y relatifs, constatées dans le bilan d’ouverture des premiers comptes annuels établis en application de la partie IIbis ou lors de la première application d’une norme à une catégorie ou à un élément d’actif ou de passif ou à un instrument de capitaux propres déterminé.
(2)Les éléments mentionnés au paragraphe
(1)ci-dessus doivent être affectés à une réserve indisponible, soit directement lors de leur comptabilisation soit indirectement lors de l’affectation du résultat de l’exercice. Cette réserve indisponible ne peut pas faire l’objet d’une utilisation aux fins suivantes ou à des fins similaires:
  1. a)augmentation de capital par incorporation de réserves;
  2. b)dotation à la réserve légale;
  3. c)création de la réserve indisponible liée à l’acquisition d’actions propres;
  4. d)création de la réserve indisponible liée à l’octroi d’aide financière en vue de l’acquisition des actions de l’entreprise par un tiers;
  5. e)création de la réserve indisponible liée à l’émission d’actions rachetables;
  6. f)détermination de la perte de la moitié ou des trois quarts du capital social;
  7. g)réserve spéciale constituée conformément au paragraphe
(8a)de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.
(3)Par dérogation aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, les éléments suivants ne sont pas considérés comme indisponibles et peuvent par conséquent être distribués ou utilisés à une autre fin: a) les produits non réalisés visés au paragraphe
(1)point
  1. a)relatifs aux instruments financiers détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation ainsi qu’aux variations de change et aux variations dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur;
  2. b)les variations de capitaux propres visées au paragraphe
(1)point c) relatives aux reprises de provisions et corrections de valeur, autres que celles calculées de manière à amortir systématiquement la valeur d’éléments de l’actif durant leur durée d’utilisation, ne pouvant être maintenues au bilan suite à l’exercice de l’option visée à la partie II bis de la loi du 17 juin 1992; les dispositions du présent point ne s’appliquent, ni à la provision forfaitaire, ni à la provision AGDL, pour lesquelles la CSSF émet des instructions spécifiques.
(4)Dans la mesure où le résultat de l’exercice serait inférieur au montant des produits et gains non réalisés, nets d’impôts y relatifs, visés au paragraphe
(1)point a), la réserve indisponible visée au paragraphe
(2)est constituée, pour la différence, en utilisant des réserves disponibles ou, à défaut, en les imputant sur les résultats reportés.
(5)La réserve indisponible visée au paragraphe
(2)se réduit au fur et à mesure que les produits, gains et variations visés au paragraphe
(1)se réalisent et pour un montant correspondant, y compris à travers l’amortissement systématique, ou lorsque les réévaluations deviennent inexistantes suite à une correction de valeur.
(6)Pour tous les cas non couverts par le présent article, il est renvoyé au principe général de l’article 51 paragraphe
(1), point c) de la loi du 17 juin 1992 posant le principe de prudence et de réalisation des bénéfices. Partie III Autres dispositions Article
  1. Entrée en vigueur Les établissements de crédit appliqueront les dispositions du présent règlement à partir des exercices clôturés au 31 décembre
  2. Article
  3. Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Luxembourg, le 19 décembre
  4. Claude Simon Directeur COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Andrée Billon Simone Delcourt Jean Guill Directeur Directeur Directeur général Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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