← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers . . . . . . . . . . . . . . . . .

1047 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 51 22mars mai 2009 20 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1048 Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 1048 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de l’exercice de la chasse, tout chasseur évite toute manipulation d’armes pouvant mettre en danger autrui. Lors de chasses en battue, les armes ne peuvent être chargées qu’au poste, et les armes sont à transporter en veillant à ce que de tierces personnes puissent s’apercevoir de l’état non chargé. Les chasseurs-traqueurs ne sont autorisés à tirer qu’afin de mettre à mort un gibier blessé. Les munitions utilisées par les chasseurs-traqueurs ne sont chambrées qu’en vue d’un tir rapproché dans le temps. En battue, les moyens optiques doivent être adaptés au tir sur cible mouvante. Art. 2. Les chasses en battue doivent être annoncées par un des locataires du lot de chasse à l’Administration de la nature et des forêts, désignée ci-après par «l’administration», au moins quinze jours avant la date de la chasse, moyennant un formulaire et une carte délivrés par l’administration en indiquant l’heure et le lieu de rassemblement et les lieux prévus de la battue, ainsi que les coordonnées (nom, adresse, numéros de téléphone) de deux personnes responsables pour l’organisation de la chasse. L’administration compétente doit être informée de tout changement. L’administration est chargée de la publication du lot de chasse et de la date de la battue sur carte via le site www.geoportail.lu. Dans les mêmes délais, une copie du formulaire et de la carte est à envoyer par le locataire précité du lot de chasse aux administrations communales sur le territoire desquelles se trouve le lot de chasse. L’administration communale est chargée de publier par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle la date et le lot chassé. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s’appliquent

  1. a)ni aux chasses en battue de douze chasseurs ou moins,
  2. b)ni à celles destinées au sanglier et organisées dans un délai inférieur à 15 jours. Néanmoins, le préposé de la nature et des forêts territorialement compétent doit être informé de ces battues dès le début de leur organisation. Art. 3. Le locataire du lot de chasse informe le public de la chasse en battue moyennant des panneaux ou signaux apostés bien visiblement aux issues de routes, pistes, chemins et sentiers balisés traversant et longeant au plus tard le jour de la battue et à enlever au plus tard le lendemain de la chasse. La date de la battue doit être marquée sur ces dispositifs. Le jour de la battue, dûment signalée au public, l’accès à la forêt se fait aux risques et périls propres du public. Il est interdit de perturber de manière délibérée le bon déroulement de la chasse en battue de quelque manière que ce soit. Art. 4. Tous les participants d’une battue, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet. Art. 5. Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Château de Berg, le 13 mars 2015. Henri Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive d’exécution 2014/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les bases de données informatisées qui font partie des réseaux de surveillance dans les États membres; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Notre Conseil d’État entendu; 1049 LUXEMBOURG Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. À l’article 14, paragraphe 3, partie C) du règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1) Pour chaque animal:
  3. a)le ou les codes d’identification uniques, dans les cas énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, à l’article 4ter, à l’article 4quater, paragraphe 1er, et à l’article 4quinquies du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
  4. b)la date de naissance;
  5. c)le sexe;
  6. d)la race ou la robe;
  7. e)le code d’identification de la mère ou, dans le cas d’un animal importé d’un pays tiers, le numéro d’identification unique de chaque moyen d’identification attribué à l’animal par l’État membre de destination conformément au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
  8. f)le numéro d’identification de l’exploitation de naissance;
  9. g)les numéros d’identification de toutes les exploitations où l’animal a été détenu et les dates de chaque mouvement;
  10. h)la date du décès ou de l’abattage;
  11. i)le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué à l’animal.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Château de Berg, le 13 mars 2015. Henri Dir. 2014/64/UE. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»); Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (ci-après la «directive «cadre» modifiée»); Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»); Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»); Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour 1050 LUXEMBOURG les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques; Vu les lignes directrices (2002/C 165/03) de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la recommandation C

(2008)5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la recommandation C
(2007)5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques; Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative à l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et au projet de règlement afférent du 15 septembre 2014 au 15 octobre 2014; Vu les réponses à la consultation publique susvisée; Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 13 octobre 2014; Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse complémentaire des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et au projet de règlement afférent du 3 février 2015 au 3 mars 2015; Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée; Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés; Vu la décision C
(2015)1515 final de la Commission européenne du 3 mars 2015; Considérant que l’analyse complémentaire du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) pour Join Experience S.A. telle que soumise à la consultation internationale du 3 février 2015 au 3 mars 2015, ainsi que l’analyse du marché de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) telle que soumise à la consultation internationale du 25 octobre 2013 au 25 novembre 2013 servent notamment de motivation au présent règlement; Arrête: Titre I – Définition du marché pertinent et identification de l’opérateur puissant Art. 1er. Le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile individuel virtuel de Join Experience S.A. est défini comme marché pertinent supplémentaire. Art.
  1. L’analyse d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile individuel de Join Experience S.A. permet de conclure que Join Experience S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile virtuel. Titre II – Détermination des obligations de gros appropriées Art.
  2. Join Experience S.A. est soumise aux obligations déterminées par les articles 4 à 7 du règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. Titre III – Dispositions modificatives et finales Art. 4.
(1)L’article 2 du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est complété par un nouveau point d), rédigé comme suit: «d) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile virtuel de JOIN Experience S.A.»
(2)L’article 3
(1)du règlement précité est complété par un nouveau point d), rédigé comme suit: «d) Join Experience S.A. occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors désignée comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile virtuel.» Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.