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Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’a

1067 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 55 22mars mai 2009 26 2015 Sommaire CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1068 1068 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l’Annexe A, Section I, de la directive 90/425/CE et modifiée en dernier lieu par la directive 2013/31/UE; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l’annexe F. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/1997, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Le présent règlement n’affecte pas les règles applicables aux animaux de compagnie sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres. Art. 2.

(1)Aux fins du présent règlement, on entend par:
  1. a)«échanges»: les échanges tels que définis à l’article 2, point 3) du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;
  2. b)«animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par: – le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers; le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et – la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants; – le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits de la pêche; le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant – les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver; – le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins; – le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies; – le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine;
  3. c)«organisme, institut ou centre officiellement agréé»: toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l’article 13, où une ou plusieurs espèces d’animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants: exposition de ces animaux et éducation du public; – – conservation des espèces; – recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d’animaux pour les besoins de cette recherche;
  4. d)«maladies à déclaration obligatoire»: les maladies visées à l’annexe A;
  5. e)«autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. 1069 LUXEMBOURG
(2)En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l’article 2 des règlements grand-ducaux suivants s’appliquent: – le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010; – le règlement grand-ducal précité du 11 janvier 2008; – le règlement grand-ducal précité du 25 novembre
  1. Chapitre 2 – Dispositions applicables aux échanges. Art.
  2. Les échanges visés à l’article 1er, alinéa 1, ne doivent pas être interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l’application du présent règlement ou de la législation de l’Union européenne. Art.
  3. Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point a), du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits, les animaux visés aux articles 5 à 10 du présent règlement ne peuvent, sans préjudice de l’article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l’article 24, faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s’ils proviennent d’exploitations ou de commerces visés à l’article 12, paragraphes 1 à 3, du présent règlement qui font l’objet d’un enregistrement par l’autorité compétente et qui s’engagent: – à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993; – à déclarer à l’autorité compétente, outre l’apparition de maladies à déclaration obligatoire, l’apparition des maladies visées à l’annexe B pour laquelle a été mis en place un programme de lutte ou de surveillance; – à respecter les mesures nationales spécifiques de lutte contre une maladie qui présente une importance particulière et qui fait l’objet d’un programme établi conformément à l’article 14 ou d’une décision conformément à l’article 15, paragraphe 2; – à ne mettre sur le marché aux fins d’échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d’exploitations ou de zones qui ne font l’objet d’aucune mesure d’interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d’un certificat sanitaire ou d’un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une auto-certification de la part de l’exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l’expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n’est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire; – à respecter les exigences permettant d’assurer le bien-être des animaux détenus. Art. 5.
(1)Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire l’objet d’échanges qu’en provenance et à destination d’organismes, d’instituts ou de centres officiellement agréés par l’autorité compétente, conformément à l’article 13, et à condition d’être accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l’annexe E, dont l’attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l’organisme, de l’institut ou du centre d’origine pour garantir l’état sanitaire des animaux.
(2)L’autorité compétente peut, par dérogation au paragraphe 1er, autoriser l’acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier. Art. 6. Sans préjudice des articles 14 et 15, les ongulés des espèces autres que celles visées par: – le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010; – le règlement grand-ducal précité du 13 août 1992; – le règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 ne peuvent faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes: 1. d’une manière générale:
  1. a)être identifiés conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point
  2. c)du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993;
  3. b)ne pas devoir être éliminés dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse;
  4. c)ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes du règlement grandducal modifié du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et de l’article 4bis du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;
  5. d)provenir d’une exploitation visée à l’article 3, paragraphe 2, points
  6. b)et
  7. c)du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 qui n’est pas soumise à des mesures de police sanitaire, notamment celles prises en application du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 2004, du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique et du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et dans laquelle ils ont été maintenus de façon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l’expédition; 1070 LUXEMBOURG
  8. e)être accompagnés d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe E, partie I, complété par l’attestation suivante: «Attestation: Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le(
  9. s)ruminants(s)/suidé(s), autre(
  10. s)que celui/ceux couvert(
  11. s)par le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine:
  12. i)appartient/appartiennent à l’espèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
  13. ii)n’a/n’ont présenté, lors de l’examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il(
  14. s)est/sont sensible(s); iii) provient/proviennent d’un cheptel officiellement indemne de tuberculose, officiellement indemne ou indemne de brucellose, d’une exploitation non soumise à restrictions au regard de la peste porcine ou d’une exploitation dans laquelle il(
  15. s)a/ont subi, avec un résultat négatif, le(
  16. s)test(
  17. s)prévu(
  18. s)à l’article 6, paragraphe 2, point
  19. b)de la directive 92/65/CE;» 2. s’il s’agit de ruminants:
  20. a)provenir d’un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 ou au règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences pertinentes prévues pour l’espèce bovine à l’article 3, paragraphe 2, points
  21. c)d), f),
  22. g)et
  23. h)du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 ou à l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;
  24. b)s’ils ne proviennent pas d’un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d’une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n’a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l’expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose;
  25. c)selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées; 3. s’il s’agit de suidés:
  26. a)ne pas provenir d’une zone soumise à des mesures d’interdiction liées à l’existence de la peste porcine africaine en application de l’article 9bis du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;
  27. b)provenir d’une exploitation qui n’est soumise à aucune restriction prévue par le règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 du fait de la peste porcine classique;
  28. c)provenir d’un cheptel indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l’espèce porcine par ce même règlement grand-ducal;
  29. d)s’ils ne proviennent pas d’un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l’absence d’anticorps contre la brucellose. Art. 7. Les oiseaux autres que ceux visés par le règlement grand-ducal précité du 25 novembre 1994 ne peuvent faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes: 1. d’une manière générale:
  30. a)provenir d’une exploitation dans laquelle l’influenza aviaire n’a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l’expédition;
  31. b)provenir d’une exploitation ou d’une zone qui n’est pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle. Dans l’attente de la mise en œuvre des mesures de l’Union européenne visées à l’article 19 du règlement grandducal modifié du 25 novembre 1994, les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;
  32. c)avoir, conformément à l’article 10, paragraphe 1er, troisième tiret du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, subi, s’ils ont été importés en provenance d’un pays tiers, une quarantaine dans l’exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l’admission sur le territoire de la Communauté; 2. en outre, s’il s’agit de psittacidés:
  33. a)ne pas provenir d’une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d’une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée. La durée d’interdiction doit être d’au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d’un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnue selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne;
  34. b)être identifiés conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point
  35. c)du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993. Les méthodes d’identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades sont déterminées selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne; 1071 LUXEMBOURG
  36. c)être accompagnés d’un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l’exploitation ou le commerce d’origine et à qui l’autorité compétente aura délégué cette compétence. Art. 8. Les abeilles (Apis melifera) ne peuvent faire l’objet d’échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes:
  37. a)provenir d’une zone qui ne fait pas l’objet d’une interdiction liée à l’apparition de loque américaine. La durée d’interdiction doit être d’au moins trente jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l’autorité compétente et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente. Selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne et après avis scientifique, les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons;
  38. b)être accompagnées d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe E, dont l’attestation devra être complétée par l’autorité compétente pour attester le respect des exigences prévues au point a). Art. 9.
(1)Les lagomorphes ne peuvent faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes:
  1. a)ne pas provenir d’une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois et ne pas avoir été en contact avec des animaux d’une telle exploitation;
  2. b)provenir d’une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.
(2)Pour les mouvements de lagomorphes, l’autorité compétente peut exiger que les animaux soient accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l’annexe E, complété par l’attestation suivante: «Je soussigné, . . . . . . . . . . . . . ., certifie que le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l’article 9 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l’examen». Cette attestation doit être livrée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l’exploitation d’origine et à qui l’autorité compétente a délégué cette compétence et, pour les élevages industriels, par le vétérinaire officiel. Art. 10.
(1)Les échanges des visons et renards qui proviennent d’une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec des animaux d’une telle exploitation, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique, sont interdits.
(2)Pour faire l’objet d’échanges, les chats et les chiens et les furets:
  1. a)doivent répondre aux conditions prévues à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 7 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003;
  2. b)font l’objet d’un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; et
  3. c)sont accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de destination, d’un certificat sanitaire:
  4. i)correspondant au modèle figurant à l’annexe E, première partie, et
  5. ii)signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l’autorité compétente a consigné dans la section pertinente du document d’identification dans le format prévu à l’article 21, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 576/2013 précité, l’examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu’au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement de l’Union européenne. En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles visées à l’article 10, paragraphe 1er, points
  6. a)à d), et à l’article 12, point a), du règlement (UE) n° 576/2013 précité. En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens, les chats et les furets sont, durant le transport jusqu’au lieu de destination, accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure de l’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, lequel a vérifié qu’au moment de l’examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu. Art. 11.
(1)Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l’objet d’échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.
(2)Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d’éventuels critères à respecter pour l’inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques: – avoir été collectés, traités et stockés en vue de l’insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d’un point de vue sanitaire, conformément à l’annexe D, chapitre 1er, ou, s’agissant d’ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005; – avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre II; – avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III; – être accompagnés au cours de leur acheminement d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir par les instances de l’Union européenne. 1072 LUXEMBOURG
(3)Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent: – avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l’annexe D, chapitre IV, par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréées par l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne; – avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III; – avoir été accompagnés au cours de leur acheminement d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne. Les spermes utilisés pour l’insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et au règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 en ce qui concerne les porcins. Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.
(4)Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3, premier tiret, sont enregistrés par l’autorité compétente, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un numéro d’enregistrement vétérinaire. Une liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que de leur numéro d’enregistrement vétérinaire est tenue à jour. Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.
(5)Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne. Dans l’attente de l’établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de s’appliquer. Art. 12.
(1)Les règles de contrôle prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 sont applicables, notamment en ce qui concerne l’organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ceux-ci, aux animaux et spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement qui sont accompagnés d’un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d’exploitations soumises, en ce qui concerne les contrôles à effectuer à l’origine et à destination, aux principes du règlement grand-ducal précité.
(2)L’article 10 du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 s’applique aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement.
(3)Aux fins des échanges, les dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 sont étendues aux commerces qui détiennent de manière permanente ou à titre occasionnel des animaux tels que visés aux articles 7, 9 et 10.
(4)L’information du lieu de destination prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993 pour les animaux, spermes, ovules ou embryons qui, conformément au présent règlement, sont accompagnés d’un certificat sanitaire, doit intervenir par le système «TRACES».
(5)Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, l’autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation du présent règlement ou en cas de doute quant à la santé des animaux ou la qualité des spermes, ovules et embryons visés à l’article 1er, à tous les contrôles qu’elle juge appropriés.
(6)Les mesures appropriées sont prises, en particulier lorsqu’il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l’état réel des animaux visés à l’article 1er, que l’identification des animaux ou le marquage des spermes, ovules et embryons en question n’est pas conforme au présent règlement, ou que les animaux ou produits en question n’ont pas été soumis aux contrôles prévus par celui-ci. Art. 13.
(1)Les échanges d’animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l’annexe A ou aux maladies visées à l’annexe B, dans le cas où l’État membre de destination bénéficie de garanties prévues aux articles 14 et 15, ainsi que les échanges de spermes, d’ovules ou d’embryons de ces animaux, à partir et à destination d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C, sont subordonnés à la présentation d’un document de transport reprenant les indications du modèle figurant à l’annexe E. Ce document, à compléter par le vétérinaire qui a en charge l’organisme, l’institut ou le centre d’origine, doit préciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d’un organisme, d’un institut ou d’un centre agréé conformément à l’annexe C et doit les accompagner au cours du transport.
(2)
  1. a)Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, présenter à l’autorité compétente toutes les pièces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de l’annexe C;
  2. b)après réception du dossier relatif à la demande d’agrément ou de renouvellement de l’agrément, l’autorité compétente l’examine à la lumière des renseignements qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place; 1073 LUXEMBOURG
  3. c)l’autorité compétente retire l’agrément conformément à l’annexe C, paragraphe 3;
  4. d)tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d’un numéro d’agrément par l’autorité compétente. Une liste à jour des organismes, instituts et centres agréés et de leur numéro d’agrément, est tenue à jour et communiquée au public. Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent point peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances communautaires. Art. 14. Dans le cas où un programme facultatif ou obligatoire de lutte ou de surveillance contre une des maladies visées à l’annexe B est établi, soit directement, soit par l’entremise des éleveurs, il peut être soumis à la Commission en indiquant notamment: – la situation de la maladie; – le caractère obligatoire de la notification de la maladie; – la justification du programme, en prenant en compte l’importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice; – la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué; – les différents statuts applicables aux établissements, les exigences demandées pour chaque espèce au niveau de l’introduction dans l’élevage et les procédures de test; – les procédures de contrôle du programme, y compris le degré d’association des éleveurs à la mise en œuvre du programme de lutte ou de surveillance; – la conséquence à tirer en cas de perte de statut de l’exploitation pour quelque raison que ce soit; – les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme; – le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire national et les échanges intracommunautaires. Art. 15. Lorsqu’il est constaté que le territoire national est totalement ou partiellement indemne de l’une des maladies visées à l’annexe B auxquelles les animaux visés par le présent règlement sont sensibles, l’autorité compétente soumet à la Commission les justifications appropriées et précise en particulier: – la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire; – les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique; – depuis combien de temps cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes; – la durée de la surveillance effectuée; – éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction; – les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie. Chapitre 3 – Dispositions applicables aux importations dans l’Union européenne. Art. 16. Les conditions applicables aux importations d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons couverts par le présent règlement sont celles prévues au chapitre 2. En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles prévues au règlement (UE) n° 576/2013 précité. Le certificat accompagnant les animaux doit, en outre, attester d’un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l’expédition par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination. Art. 17.
(1)Aux fins de l’application uniforme de l’article 16, les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent.
(2)Ne peuvent faire l’objet d’importations que les animaux et spermes, ovules et embryons visés à l’article 1er qui satisfont aux exigences suivantes:
  1. a)ils doivent provenir d’un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3, point a);
  2. b)être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne, signé par l’autorité compétente du pays exportateur et attestant que:
  3. i)les animaux: – remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4, et – proviennent de centres, d’organismes ou d’instituts agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe C;
  4. ii)les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou d’équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont établies à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne. 1074 LUXEMBOURG Dans l’attente de l’établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b), des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points
  5. a)et b), la réglementation nationale continue de s’appliquer, pour autant qu’elle ne soit pas plus favorable que les règles fixées au chapitre 2.
(3)Sont établies:
  1. a)selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne, une liste des pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre 2 en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons;
  2. b)conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d’équipes agréés, tels que visés à l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l’un des pays tiers figurant sur la liste visée au point
  3. a)du présent paragraphe et pour lesquels l’autorité compétente est en mesure de fournir les garanties prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3. La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d’enregistrement vétérinaire sont communiqués à la Commission. L’agrément d’un centre, d’une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par l’autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux conditions prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu’elle reçoit de l’autorité compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéa, et la communique au public à titre d’information. Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne;
  4. c)selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre 2.
(4)Ne peuvent être inscrits sur la liste visée au paragraphe 3 que les pays tiers ou parties de pays tiers:
  1. a)en provenance desquels les importations ne sont pas interdites: – en raison de l’absence de maladies telles que visées à l’annexe A ou de toute autre maladie exotique à la Communauté; – en application des articles 6, 7 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques et de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage et du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille ou, dans le cas des autres animaux visés par le présent règlement, sur une décision prise selon la procédure prévue par les instances communautaires et tenant compte de leur état sanitaire;
  2. b)qui, compte tenu de la législation et de l’organisation de leur service vétérinaire et de leurs services d’inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l’objet, ont été reconnus aptes, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 24 avril 1995, à garantir l’application de leur législation en vigueur;
  3. c)dont le service vétérinaire est en mesure de garantir le respect d’exigences sanitaires au moins équivalentes à celles du chapitre 2.
(5)Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté. Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres. Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais y afférents.
(6)Dans l’attente des contrôles visés au paragraphe 5, les dispositions nationales applicables en matière d’inspection dans les pays tiers continuent à s’appliquer, sous réserve d’information, au sein du Comité Permanent pour la Chaîne Alimentaire et la Santé Animale, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3, qui auront été constatés lors de ces inspections. Art. 18.
(1)Les animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement ne peuvent être importés que: – s’ils sont accompagnés d’un certificat délivré par le vétérinaire officiel. Le modèle de certificat est établi, en fonction des espèces, selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne; – s’ils ont satisfait aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans 1075 LUXEMBOURG la Communauté et par le règlement grand-ducal modifié du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; – s’ils ont été soumis, avant l’embarquement, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s’assurer que les conditions de transport prévues par le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2007 sont respectées; – si, lorsqu’il s’agit d’animaux visés aux articles 5 à 10, ils ont fait l’objet, avant leur importation, d’une quarantaine dont les modalités sont fixées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne.
(2)Dans l’attente de la fixation des modalités d’application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau de l’Union européenne continuent à s’appliquer, pour autant qu’elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre 2. Art. 19. Sont fixées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne:
  1. a)les conditions spécifiques de police sanitaire, à l’importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d’accompagnement des animaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d’attraction ou à des laboratoires d’expérimentation, selon les espèces;
  2. b)des garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d’animaux visées par le présent règlement, pour protéger les espèces de l’Union européenne concernées. Art. 20. Les règles prévues par le règlement grand-ducal précité du 6 août 1999 s’appliquent, en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer ainsi qu’aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne. Dans l’attente de la mise en œuvre des décisions prévues à l’article 8, point B, et l’article 30 de la directive 91/496/CEE, les modalités nationales pertinentes d’application de l’article 8, points 1 et 2 de ladite directive continuent à s’appliquer, sans préjudice du respect des principes et règles visés au premier alinéa du présent article. Chapitre 4 – Dispositions communes et finales. Art. 21. Les éventuels modèles de certificats applicables aux échanges ainsi que les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, autres que ceux visés aux articles 5 à 11 pour pouvoir faire l’objet d’échanges, sont fixés, en tant que de besoin, selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne. Art. 22. Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne. L’annexe B est réexaminée avant la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion en vue de modifier la liste des maladies pour y inclure celles auxquelles les ruminants et les suidés sont susceptibles ainsi que celles transmissibles par les spermes, ovules et embryons des ovins. Art. 23. Selon la procédure prévue par les instances communautaires, peuvent, le cas échéant, par dérogation au chapitre II, être fixées des conditions spécifiques pour la circulation des animaux accompagnés des cirques et des forains et les échanges d’animaux, de spermes, ovules et embryons destinés à des zoos. Art. 24. L’autorité compétente peut subordonner à la présentation d’un certificat sanitaire, attestant que les exigences du présent règlement sont respectées, l’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des animaux (y compris les oiseaux de volières) et des spermes, ovules et embryons visés par le présent règlement qui ont transité à travers le territoire d’un pays tiers. Art. 25. L’Administration des services vétérinaires est désignée comme instance chargée du contrôle et du respect des dispositions du présent règlement. Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à 1 an et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Art. 26. Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est abrogé. Art. 27. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Le Ministre de la Justice, Félix Braz Dir. 2013/31/UE. Château de Berg, le 13 mars 2015. Henri 1076 LUXEMBOURG ANNEXE A MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT MALADIE Peste équine Peste porcine africaine Influenza aviaire Loque américaine Charbon bactéridien Fièvre catarrhale Brucellosis abortus Brucellosis melitensis Brucellosis ovis Brucellosis suis Peste porcine classique Péripneumonie contagieuse bovine Ebola Fièvre aphteuse Nécrose hématopoïétique infectieuse Dermatose nodulaire contagieuse Variole du singe Tuberculose bovine Maladie de Newcastle Peste des petits ruminants Encéphalomyélite infectieuse du porc Psittacose Rage Fièvre de la vallée du Rift Peste bovine Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) Clavelée et variole caprine Maladie vésiculeuse du porc Coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) Stomatite vésiculeuse Encéphalopathie spongiforme transmissible ORDRE/FAMILLE/ESPECE CONCERNE(E) A TITRE PRINCIPAL Equidae Suidae et Tayassuidae Oiseaux Abeilles Bovidae, Camelidae, Cervicae, Elephantidae, Equidae et Hippopotamidae Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae et Rhinocerotidae Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae et Tragulidae Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae et Tragulidae Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae et Antilocapridae Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae et Tayassuidae Suidae et Tayassuidae Bovins (y compris zébu, buffle, bison et yak) Primates non humains Artiodactyla et éléphants d’Asie Salmonidae Bovidae et Giraffidae Rodentia et primates non humains Mammifères, en particulier Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae et Tragulidae Oiseaux Bovidae et Suidae Suidae Psittacidés Carnivores et chiroptères Bovidae, espèce Camelus et Rhinocerotidae Artiodactyla Abeilles et bourdons Bovidae Suidae et Tayassuidae Abeilles Artiodactyla et Equidae Bovidae, Cervidae, mustelidae, Felidae et Mustelidae 1077 LUXEMBOURG ANNEXE B LISTE DES MALADIES POUR LESQUELLES DES PROGRAMMES NATIONAUX PEUVENT ÊTRE RECONNUS AU TITRE DU PRÉSENT REGLEMENT Entérite virale Visons Maladie aléoutienne Loque européenne Abeilles Singes et félidés Ruminants Varroase et acariose Tuberculose Tuberculose Myxomatose Lagomorphes Maladies virales et hémorragiques Tularémie ANNEXE C CONDITIONS D’AGREMENT DES ORGANISMES, INSTITUTS OU CENTRES 1. Afin d’être officiellement agréé au titre de l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, un organisme, un institut ou un centre, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point c), doit:
  3. a)être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu’il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé;
  4. b)disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant de sources non agréées;
  5. c)être indemne des maladies énumérées à l’annexe A et des maladies énumérées à l’annexe B lorsque le pays concerné dispose d’un programme conformément à l’article 14. Afin qu’un organisme, un institut ou un centre puisse être déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente évalue les registres concernant l’état de santé des animaux, conservés pendant les trois dernières années au moins, et les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux dans l’organisme, l’institut ou le centre. Toutefois, par dérogation à cette exigence, de nouveaux établissements sont agréés si les animaux qui y sont détenus proviennent d’établissements agréés;
  6. d)tenir à jour des registres indiquant:
  7. i)le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement;
  8. ii)le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l’établissement ou vers celui-ci et à l’état de santé des animaux; iii) les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique;
  9. iv)les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;
  10. v)les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l’établissement, y compris des animaux mort-nés;
  11. vi)les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;
  12. e)soit avoir chargé un laboratoire compétent d’effectuer des examens post mortem, soit disposer d’un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité du vétérinaire agréé;
  13. f)soit disposer d’un système adapté ou d’installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés;
  14. g)s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente et soumis à son contrôle, qui:
  15. i)respecte mutatis mutandis les conditions visées à l’article 14, paragraphe 3, point b), du règlement précité du 26 janvier 2010; 1078 LUXEMBOURG
  16. ii)2. 3. 4. 5. 6. veille à ce que des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre la maladie, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient agréées par l’autorité compétente et appliquées par l’organisme, l’institut ou le centre. Ces mesures incluent: – un plan de surveillance annuel des maladies, y compris la lutte contre les zoonoses, – des tests cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être affectés par des maladies transmissibles, – la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, le cas échéant, uniquement en conformité avec la législation communautaire; iii) veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes A et B soit déclarée immédiatement à l’autorité compétente, si cette maladie est soumise à déclaration dans l’Etat membre concerné;
  17. iv)veille à ce que les animaux entrants aient été isolés s’il y a lieu, conformément aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, conformément aux instructions de l’autorité compétente;
  18. v)est responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire du présent règlement, et de la législation communautaire relative au bien-être des animaux au cours du transport et à l’élimination des déchets animaux;
  19. h)s’il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. L’agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites:
  20. a)les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel agréé par l’autorité compétente, qui: visite les locaux de l’organisme, de l’institut ou du centre au moins une fois par an;
  21. i)
  22. ii)contrôle l’activité du vétérinaire agréé et la mise en œuvre du plan de surveillance annuel des maladies; iii) veille au respect des dispositions du présent règlement;
  23. b)seuls des animaux provenant d’autres organismes, instituts ou centres agréés, sont introduits dans l’établissement, conformément aux dispositions du présent règlement;
  24. c)le vétérinaire officiel vérifie que: – les dispositions du présent règlement sont respectées, – les résultats des tests cliniques, post mortem et de laboratoire sur les animaux n’ont révélé aucun indice des maladies visées aux annexes A et B;
  25. d)l’organisme, l’institut ou le centre conserve les registres visés au point 1
  26. d)après l’agrément, pendant une période d’au moins dix ans. Toutefois, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, du présent règlement, et au point 2 b), de la présente annexe, les animaux, y compris les singes (Simiae et Prosimiae), ne provenant pas d’un organisme, d’un institut ou d’un centre agréé peuvent être introduits dans un organisme, un institut ou un centre agréé, à condition d’être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, et conformément aux instructions données par l’autorité compétente. En ce qui concerne les singes (Simiae et Prosimiae), les exigences de quarantaine fixées dans le code zoosanitaire international de l’OIE (chapitre 2.10.1 et annexe 3.5.1.) sont respectées. Pour les autres animaux soumis à une quarantaine en application du point 2
  27. b)de la présente annexe, la période de quarantaine doit être de trente jours au moins pour les maladies énumérées à l’annexe A. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans le même ou dans un autre Etat membre; cependant, si les animaux n’ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s’ils respectent les exigences établies par l’autorité compétente afin d’éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie. Lorsqu’un Etat membre bénéficie de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, il peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles soient imposées à l’organisme, à l’institut ou au centre agréé. L’agrément est suspendu, retiré ou rétabli, en partie ou en totalité, dans les cas suivants:
  28. a)lorsque l’autorité compétente estime que les exigences visées au point 2 ne sont pas respectées ou lorsqu’il s’agit d’un usage différent, non couvert par l’article 2 du présent règlement, l’agrément est suspendu ou retiré;
  29. b)en cas de notification de soupçons quant à la présence d’une des maladies visées à l’annexe A ou à l’annexe B, l’autorité compétente suspend l’agrément de l’organisme, de l’institut ou du centre, jusqu’à ce que la suspicion ait été officiellement écartée. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s’appliquer à l’ensemble de l’établissement ou uniquement à certaines catégories d’animaux sensibles à la maladie en question. L’autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter la suspicion, et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément à la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie en question et aux échanges d’animaux; 1079 LUXEMBOURG
  30. c)
  31. d)lorsque la maladie suspectée est confirmée, l’organisme, l’institut ou le centre ne récupère son agrément que si, après l’éradication de la maladie et des foyers d’infection dans les installations, y compris une désinfection et un nettoyage adéquats, les conditions prévues au point 1 de la présente annexe, à l’exception de celles énoncées au point 1 c), sont à nouveau remplies; l’autorité compétente informe la Commission de la suspension, du retrait ou du rétablissement de l’agrément d’un organisme, d’un institut ou d’un centre. ANNEXE D CHAPITRE Ier Conditions applicables aux centres et stations de collecte de sperme, aux centres de stockage de sperme, aux équipes de collecte d’embryons et aux équipes de production d’embryons I. Conditions d’agrément des centres et stations de collecte et de stockage de sperme 1. Afin d’être officiellement agréé et de recevoir le numéro d’enregistrement vétérinaire visé à l’article 11, paragraphe 4, chaque centre ou station de collecte de sperme (ci-après «centre de collecte de sperme») doit: 1.1. être placé en permanence sous la surveillance d’un vétérinaire de centre habilité par l’autorité compétente; 1.2. disposer au moins:
  32. a)d’installations fermant à clé pour le logement des animaux et, si nécessaire pour les équidés, d’une aire d’exercice matériellement séparée des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stockage;
  33. b)d’installations d’isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal des animaux;
  34. c)d’installations de collecte de sperme qui peuvent être situées à l’extérieur si elles sont protégées des conditions climatiques défavorables et qui sont équipées d’un sol antidérapant, sur le lieu de collecte et autour du lieu de collecte, en prévention des blessures graves causées par les chutes, sans préjudice des dispositions du point 1.4;
  35. d)d’un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;
  36. e)d’un local de traitement du sperme qui doit être séparé des installations de collecte et du local pour le nettoyage des équipements visé au point
  37. d)et qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
  38. f)d’un local de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; 1.3. être construit ou isolé de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur; 1.4. être construit de manière à ce que l’ensemble du centre de collecte de sperme, à l’exception des bureaux et, dans le cas des équidés, de l’aire d’exercice, puisse être facilement nettoyé et désinfecté. 2. Afin d’être officiellement agréé, chaque centre ou station de stockage de sperme (ci-après «le centre de stockage de sperme») doit:
  39. a)recevoir un numéro d’enregistrement vétérinaire visé à l’article 11, paragraphe 4, distinct pour chacune des espèces dont il stocke le sperme lorsque le stockage concerne les spermes, collectés dans des centres de collecte de sperme agréés conformément au présent règlement, de plus d’une espèce, ou que le centre stocke des embryons conformément au présent règlement;
  40. b)être placé en permanence sous la surveillance d’un vétérinaire de centre habilité par l’autorité compétente;
  41. c)disposer d’un local de stockage du sperme équipé des installations nécessaires au stockage du sperme ou des embryons et construit de manière à protéger ces produits et ces installations contre les conditions climatiques et environnementales défavorables;
  42. d)être construit de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur;
  43. e)être construit de manière à ce que le centre, dans son intégralité, à l’exception des bureaux et, dans le cas des équidés, de l’aire d’exercice, puisse être facilement nettoyé et désinfecté;
  44. f)être construit de manière à empêcher effectivement l’entrée de toute personne non autorisée. II. Conditions de surveillance des centres et stations de collecte et de stockage de sperme 1. Les centres de collecte de sperme doivent: 1.1. être surveillés de façon à ce que le respect des conditions suivantes soit garanti:
  45. a)ils abritent exclusivement des animaux de l’espèce dont le sperme doit être collecté. D’autres animaux domestiques peuvent tout de même être admis pour autant qu’ils ne fassent courir aucun risque d’infection aux espèces dont le sperme doit être collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire de centre. 1080 LUXEMBOURG Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte de sperme partage un site avec un centre d’insémination artificielle ou de monte, les équidés femelles («les juments») et les équidés mâles entiers («les étalons») souffleurs ou destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu’ils satisfassent aux exigences du chapitre II, points I 1.1, I 1.2, I 1.3 et I 1.4;
  46. b)l’entrée de toute personne non autorisée est empêchée, et les visiteurs autorisés sont tenus de respecter les conditions fixées par le vétérinaire de centre;
  47. c)ils emploient un personnel compétent ayant reçu une formation adéquate en matière de techniques de désinfection et d’hygiène afin de prévenir la propagation des maladies; 1.2. être contrôlés de façon à ce que le respect des conditions suivantes soit garanti:
  48. a)ils tiennent des registres permettant de connaître:
  49. i)l’espèce, la race, la date de naissance et l’identité de chaque animal présent dans le centre;
  50. ii)les mouvements éventuels des animaux pénétrant dans le centre ou le quittant; iii) l’historique sanitaire et tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus;
  51. iv)la date de collecte et de traitement du sperme;
  52. v)la destination du sperme;
  53. vi)le stockage du sperme;
  54. b)aucun animal détenu dans le centre n’est utilisé à des fins de reproduction naturelle pendant au moins trente jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte;
  55. c)la collecte, le traitement et le stockage du sperme sont effectués exclusivement dans les locaux prévus à cet effet;
  56. d)tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou l’animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d’instruments neufs, à usage unique et jetés après usage (ci-après «les instruments à usage unique»). Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d’insémination artificielle ou un centre de monte, le sperme doit être strictement séparé des instruments et équipements destinés à l’insémination artificielle ou à la monte et des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d’autres animaux détenus dans le centre de collecte;
  57. e)les produits d’origine animale utilisés dans le traitement du sperme, tels que les diluants, additifs ou extendeurs, proviennent de sources ne présentant aucun risque zoosanitaire ou ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;
  58. f)les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage du sperme n’ont pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale;
  59. g)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients neufs, à usage unique et jetés après usage (ci-après «les récipients à usage unique»);
  60. h)chaque dose individuelle de sperme ou chaque éjaculat de sperme frais destiné à être traité est muni d’une inscription apparente permettant de déterminer aisément la date de collecte du sperme, l’espèce, la race et l’identité de l’animal donneur, ainsi que le numéro d’agrément du centre de collecte; 1.3. être inspectés par un vétérinaire officiel au cours de la saison d’accouplement, au moins une fois par année civile dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par année civile dans le cas de la reproduction non saisonnière, afin que soient analysés et vérifiés tous les aspects relatifs aux conditions d’agrément, de surveillance et de contrôle, au moyen si nécessaire de registres, de modes opératoires normalisés et de contrôles internes. 2. Les centres de stockage de sperme: 2.1. doivent être surveillés de façon à ce que le respect des conditions suivantes soit garanti: le statut des animaux donneurs dont le sperme est stocké dans le centre est conforme aux exigences
  61. a)du présent règlement;
  62. b)les conditions fixées aux points 1.1
  63. b)et 1.1
  64. c)sont remplies;
  65. c)tous les mouvements de sperme sont enregistrés, que ce soit les entrées dans le centre de stockage de sperme ou les sorties; 2.2. doivent être contrôlés de façon à ce que le respect des conditions suivantes soit garanti:
  66. a)n’est introduit dans un centre de stockage de sperme agréé que du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage agréé et transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire, sans être entré en contact avec du sperme ne répondant pas aux exigences du présent règlement; 1081 LUXEMBOURG
  67. b)le stockage du sperme s’effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans des conditions d’hygiène strictes;
  68. c)tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d’instruments à usage unique;
  69. d)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;
  70. e)les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage du sperme n’ont pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale;
  71. f)chaque dose individuelle de sperme est munie d’une inscription apparente permettant d’établir aisément la date de collecte du sperme, l’espèce, la race et l’identité de l’animal donneur, ainsi que le numéro d’agrément du centre de collecte de sperme; chaque Etat membre communique à la Commission et aux autres Etats membres les caractéristiques et la forme de l’inscription utilisée sur son territoire; 2.3. peuvent stocker des embryons, par dérogation au point 2.2 a), pourvu que les embryons satisfassent aux exigences du présent règlement et soient stockés dans des récipients séparés; 2.4. doivent être inspectés par un vétérinaire officiel au moins deux fois par année civile afin que soient analysés et vérifiés tous les aspects relatifs aux conditions d’agrément, de surveillance et de contrôle, au moyen, si nécessaire, de registres, de modes opératoires normalisés et de contrôles internes. III. Conditions d’agrément et de surveillance des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons 1. Pour pouvoir être agréée, chaque équipe de collecte d’embryons doit satisfaire aux exigences suivantes: 1.1. La collecte, le traitement et le stockage d’embryons sont effectués soit par un vétérinaire d’équipe, soit, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d’hygiène et aux principes de la prophylaxie. 1.2. Le vétérinaire d’équipe est responsable de toutes les activités de l’équipe, et notamment des suivantes:
  72. a)vérification de l’identité et de l’état sanitaire de l’animal donneur;
  73. b)respect des conditions sanitaires lors des opérations de maniement des femelles donneuses et soins chirurgicaux;
  74. c)procédures de désinfection et d’hygiène;
  75. d)tenue de registres permettant de connaître:
  76. i)l’espèce, la race, la date de naissance et l’identité de chaque animal donneur;
  77. ii)l’historique sanitaire et tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs; iii) le lieu et la date de la collecte, du traitement et du stockage des ovocytes, ovules et embryons;
  78. iv)l’identité des embryons et les renseignements concernant leur destination, si celle-ci est connue. 1.3. L’équipe est placée sous la surveillance générale du vétérinaire officiel. Celui-ci la contrôle au moins une fois par année civile pour s’assurer du respect des conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement et au stockage des embryons, au moyen si nécessaire de registres, de modes opératoires normalisés et de contrôles internes, et pour vérifier tous les aspects relatifs aux conditions d’agrément et de surveillance. 1.4. L’équipe dispose, pour examiner, traiter et emballer les embryons, d’installations fixes ou mobiles de laboratoire se composant d’au moins une surface de travail, un microscope optique ou stéréoscopique et un équipement cryogénique, si nécessaire. 1.5. Elle doit, lorsqu’il s’agit d’un laboratoire fixe:
  79. a)disposer d’un local où les embryons peuvent être traités, matériellement séparé de la zone utilisée pour la manipulation des animaux donneurs pendant la collecte;
  80. b)disposer d’un local ou d’une zone équipés pour le nettoyage et la stérilisation des instruments, sauf en cas d’utilisation d’instruments à usage unique;
  81. c)disposer d’un local de stockage des embryons. 1.6. Elle doit, lorsqu’il s’agit d’un laboratoire mobile:
  82. a)disposer d’une partie spécialement équipée du véhicule comprenant deux sections séparées:
  83. i)l’une pour l’examen et le traitement des embryons, qui doit être une section propre;
  84. ii)l’autre pour accueillir l’équipement et le matériel utilisés en contact avec les animaux donneurs;
  85. b)n’utiliser que du matériel à usage unique, sauf si les contacts avec un laboratoire fixe lui permettent d’assurer la stérilisation du matériel et de s’approvisionner en fluides et autres produits nécessaires pour la collecte et le traitement des embryons. 1082 LUXEMBOURG 2. 1.7. Les bâtiments et les laboratoires doivent être conçus et aménagés et l’équipe doit exécuter ses opérations de manière à prévenir la contamination croisée des embryons. 1.8. L’équipe doit avoir à sa disposition des locaux de stockage:
  86. a)comportant au moins un local fermant à clé destiné au stockage d’ovules et d’embryons;
  87. b)faciles à nettoyer et à désinfecter;
  88. c)disposant de registres dans lesquels sont consignées en permanence toutes les entrées et sorties d’ovules et d’embryons;
  89. d)équipés de récipients de stockage d’ovules et d’embryons qui sont placés en un lieu demeurant sous le contrôle du vétérinaire d’équipe et régulièrement inspecté par un vétérinaire officiel. 1.9. L’autorité compétente peut autoriser le stockage de sperme dans les locaux de stockage visés au point 1.8 pour autant que le sperme:
  90. a)réponde aux exigences du présent règlement, en ce qui concerne les espèces ovine, caprine et équine, ou du règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine, en ce qui concerne l’espèce porcine;
  91. b)soit stocké pour les besoins de l’équipe dans des récipients séparés et dans les locaux prévus pour le stockage des embryons agréés. En outre, pour être agréée, chaque équipe de production d’embryons doit satisfaire aux exigences complémentaires suivantes: 2.1. le personnel de l’équipe a reçu une formation appropriée sur les techniques de laboratoire et de prophylaxie, notamment les procédures relatives au travail en milieu stérile; 2.2. l’équipe doit disposer d’un laboratoire fixe:
  92. a)muni d’installations et d’équipements appropriés, y compris de locaux séparés pour: – l’extraction des ovocytes des ovaires, – le traitement des ovocytes, des ovules et des embryons, – le stockage des embryons;
  93. b)équipé de dispositifs de flux laminaire ou de tout autre dispositif adapté pour mener l’ensemble des opérations requérant un milieu stérile spécifique (traitement des ovules, embryons et spermes). Toutefois, la centrifugation du sperme peut avoir lieu en dehors du dispositif de flux laminaire ou du dispositif adapté, à condition que toutes les précautions d’hygiène soient prises; 2.3. lorsque des ovules et d’autres tissus doivent être collectés dans un abattoir, celui-ci doit avoir à sa disposition un équipement approprié garantissant la collecte et le transport des ovaires et autres tissus jusqu’au laboratoire de traitement dans des conditions d’hygiène et de sécurité. CHAPITRE II Conditions applicables aux animaux donneurs I. Conditions applicables aux étalons donneurs 1. Pour être affecté à la collecte de sperme, un étalon doit, à la satisfaction du vétérinaire de centre, remplir les conditions suivantes: 1.1. il ne présente aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l’admission et le jour de la collecte de sperme; 1.2. il provient du territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers et d’une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences du règlement grandducal précité du 13 août 1992; 1.3. il a été détenu, pendant les trente jours précédant la collecte de sperme, dans des exploitations où aucun équidé n’a présenté de signes cliniques d’artérite virale ou de métrite contagieuse équine au cours de cette période; 1.4. il n’a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des trente jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte; 1.5. il est soumis aux tests suivants, effectués et certifiés dans un laboratoire reconnu par l’autorité compétente, conformément aux programmes établis au point 1.6:
  94. a)un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif;
  95. b)un test d’isolation du virus de l’artérite virale équine effectué sur une partie aliquote de sperme entier de l’étalon donneur, avec un résultat négatif, sauf en cas de résultat négatif obtenu à un test de dépistage de l’artérite virale équine par séroneutralisation à une dilution de 1/4; 1083 LUXEMBOURG
  96. c)un test de dépistage de la métrite contagieuse équine, effectué à deux reprises sur des échantillons prélevés à sept jours d’intervalle, par isolation du germe Taylorella equigenitalis sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire, ou un échantillon de sperme et sur des frottis génitaux provenant au moins de la fosse urétrale comprenant le sinus urétral et du pénis comprenant la fosse du gland, avec un résultat négatif dans chaque cas; 1.6. il est soumis à l’un des programmes de tests suivants:
  97. a)si l’étalon donneur est détenu en permanence dans le centre de collecte de sperme au moins trente jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte de sperme n’entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l’étalon donneur, les tests prescrits au point 1.5 sont effectués sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur avant la première collecte de sperme et au moins quatorze jours après le commencement de la période de détention minimale de trente jours;
  98. b)si l’étalon donneur est détenu dans le centre de collecte de sperme au moins trente jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte, mais peut quitter occasionnellement le centre sous la responsabilité du vétérinaire de centre pour une période continue inférieure à quatorze jours et/ou si d’autres équidés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les tests prescrits au point 1.5 sont effectués sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur de la façon suivante:
  99. i)au moins une fois par an au début de la saison d’accou­plement ou, avant la première collecte de sperme et au moins quatorze jours après le commencement de la période de détention minimale de trente jours;
  100. ii)au cours de la période de collecte de sperme: – au moins tous les quatre-vingt-dix jours pour le test requis au point 1.5 a), – au moins tous les trente jours pour le test requis au point 1.5 b), sauf si l’état de nonporteur actif d’un étalon présentant une réaction séropositive à l’artérite virale équine est confirmé par un test d’isolation du virus effectué semestriellement, – au moins tous les soixante jours pour le test requis au point 1.5 c);
  101. c)si l’étalon donneur ne satisfait pas aux conditions fixées aux points
  102. a)et
  103. b)ou si le sperme est collecté en vue d’échanges de sperme congelé, les tests prescrits au point 1.5 sont effectués sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur de la façon suivante:
  104. i)au moins une fois par an au début de la saison d’accou­plement,
  105. ii)au cours de la période de stockage prévue au chapitre III, point I 1.3
  106. b)et avant que le sperme ne soit retiré du centre ou utilisé, sur des échantillons prélevés au plus tôt quatorze jours et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de collecte du sperme. Par dérogation au point ii), l’échantillonage après la collecte et le test de dépistage de l’artérite virale équine prévus au point 1.5
  107. b)ne sont pas requis si l’état de non-porteur actif d’un étalon présentant une réaction séropositive à l’artérite virale équine est confirmé par un test d’isolation du virus effectué semestriellement; 1.7. si l’un des tests prévus au point 1.5 se révèle positif, l’étalon donneur doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier test négatif, ne peut faire l’objet d’échanges, à l’exception, pour l’artérite virale équine, du sperme de chaque éjaculat qui a réagi négativement au test d’isolation du virus de l’artérite virale équine. Le sperme collecté chez tous les autres étalons du centre de collecte de sperme à partir de la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 1.5 est stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 1.5; 1.8. le sperme collecté chez les étalons d’un centre de collecte de sperme soumis à une interdiction conformément aux articles 4 et 5 du règlement grand-ducal précité du 13 août 1992 est stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli par le vétérinaire officiel conformément au règlement grand-ducal précité du 13 août 1992 et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence, dans le sperme, des agents pathogènes responsables des maladies énumérées à l’annexe A du règlement grand-ducal précité du 13 août 1992. II. Conditions applicables aux mâles donneurs des espèces ovine et caprine 1. Les conditions suivantes sont applicables au règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005, tous les animaux des espèces ovine et caprine admis dans un centre de collecte de sperme: 1.1. ils doivent avoir subi une quarantaine d’au moins vingt-huit jours dans une installation spécialement agréée à cette fin par l’autorité compétente (ci-après «la station de quarantaine») où n’étaient présents que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire; 1.2. avant leur admission en station de quarantaine, ils doivent avoir appartenu à une exploitation ovine ou 1084 LUXEMBOURG caprine officiellement indemne de brucellose au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et ils n’ont pas été détenus auparavant dans une exploitation de statut sanitaire inférieur en ce qui concerne la brucellose; 1.3. ils proviennent d’une exploitation où ils ont été soumis, durant les soixante jours précédant leur admission en station de quarantaine, à un test sérologique de dépistage de l’épididymite contagieuse ovine (B. ovis), conformément à l’annexe D du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005, ou à tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées; 1.4. ils ont été soumis aux tests mentionnés ci-après, effectués sur des échantillons de sang prélevés dans les vingt-huit jours précédant le début de la période de quarantaine visée au point 1.1, et dont les résultats se sont révélés négatifs pour chacun d’entre eux, à l’exclusion du test de dépistage de la maladie de la frontière (Border disease) visé au point
  108. c)ii):
  109. a)pour la brucellose (B. melitensis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe C du même règlement grand-ducal;
  110. b)pour l’épididymite contagieuse ovine (B. ovis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe D du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005, ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;
  111. c)pour la maladie de la frontière:
  112. i)un test d’isolation du virus ou un test de recherche d’antigènes du virus; et
  113. ii)un test sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps (test de dépistage d’anticorps). L’autorité compétente peut autoriser que les tests visés au présent point soient effectués sur des échantillons prélevés dans la station de quarantaine. Si une telle autorisation est accordée, la période de quarantaine visée au point 1.1 ne peut pas commencer avant la date de l’échantillonnage. Toutefois, si l’un des tests énumérés au présent point se révèle positif, l’animal concerné est immédiatement retiré de la station de quarantaine. En cas d’isolement de groupe, la période de quarantaine visée au point 1.1 ne peut commencer pour les animaux restants qu’après le retrait de l’animal ayant réagi positivement; 1.5. ils ont été soumis aux tests mentionnés ci-après, effectués sur des échantillons prélevés pendant la période de quarantaine visée au point 1.1 et au moins vingt et un jours après leur admission en station de quarantaine, et dont les résultats se sont révélés négatifs:
  114. a)pour la brucellose (B. melitensis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe C du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;
  115. b)pour l’épididymite contagieuse ovine (B. ovis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe D du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées; 1.6. ils ont été soumis aux tests de dépistage de la maladie de la frontière visés aux points 1.4
  116. c)
  117. i)et 1.4
  118. c)ii), effectués sur des échantillons de sang prélevés pendant la période de quarantaine visée au point 1.1 et au moins vingt et un jours après leur admission en station de quarantaine. Un animal (séronégatif ou séropositif) ne peut être admis dans le centre de collecte de sperme que si aucune séroconversion ne se manifeste chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission dans la station de quarantaine. En cas de séroconversion, tous les animaux qui sont restés séronégatifs doivent être maintenus en quarantaine au cours d’une période prolongée, jusqu’au moment où plus aucune séroconversion ne s’est manifestée dans le groupe pendant une période de trois semaines à compter de la date de la séroconversion. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme sous réserve d’un résultat négatif au test visé au point 1.4
  119. c)i). 2. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu’avec l’autorisation expresse du vétérinaire de centre. Tous les mouvements dans le centre de collecte de sperme, qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties, sont enregistrés. 3. Les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être indemnes de tout signe clinique de maladie le jour de leur admission. Sans préjudice du point 4, tous les animaux doivent provenir d’une station de quarantaine qui, le jour de l’expédition des animaux vers le centre de collecte de sperme, répond aux conditions suivantes:
  120. a)elle est située dans une zone où aucun cas de fièvre aphteuse ne s’est manifesté au cours des trente derniers jours dans un rayon de dix kilomètres;
  121. b)elle est indemne depuis trois mois de fièvre aphteuse et de brucellose;
  122. c)elle est indemne depuis trente jours de maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 2, point
  123. b)6), du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005. 1085 LUXEMBOURG 4. Pour autant que les conditions prévues au point 3 soient remplies et que les examens de routine énumérés au point 5 aient été réalisés pendant les douze mois précédant le mouvement des animaux, les animaux peuvent être transférés d’un centre de collecte de sperme agréé à un autre de statut sanitaire équivalent sans période d’isolement et sans examen, à condition que le transfert s’effectue directement. L’animal concerné ne peut entrer directement ou indirectement en contact avec des animaux biongulés d’un statut sanitaire inférieur, et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert a lieu d’un centre de collecte de sperme vers un centre de collecte de sperme d’un autre Etat membre, il s’effectue conformément au règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005. 5. Tous les ovins et caprins détenus dans un centre de collecte de sperme agréé doivent être soumis, au moins une fois par année civile, aux tests suivants et y réagir négativement:
  124. a)pour la brucellose (B. melitensis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe C du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;
  125. b)pour l’épididymite contagieuse ovine (B. ovis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe D du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005, ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;
  126. c)pour la maladie de la frontière, le test de dépistage d’anticorps visé au point 1.4
  127. c)ii), auquel ne sont soumis que les animaux séronégatifs. 6. Tous les tests visés au présent point II doivent être effectués par un laboratoire agréé. 7. Si l’un des tests visés au point 5 se révèle positif, l’animal doit être isolé et son sperme collecté depuis le dernier test négatif ne peut fait l’objet d’échanges. L’animal visé au premier alinéa doit être retiré du centre, sauf dans le cas de la maladie de la frontière; dans ce cas, il doit être soumis et réagir négativement au test visé au point 1.4
  128. c)i). Le sperme collecté chez tous les autres animaux du centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 5 est stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éven­tualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 5. 8. Le sperme doit provenir d’animaux qui:
  129. a)ne présentent aucun signe clinique de maladie à la date de la collecte de sperme;
  130. b)au cours des douze mois précédant la date de la collecte de sperme:
  131. i)n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; ou
  132. ii)ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse trente jours au moins avant la collecte. Dans ce cas, 5% des spermes de chaque collecte de sperme (avec un minimum de cinq paillettes) sont soumis à un test d’isolation du virus de la fièvre aphteuse dont les résultats doivent être négatifs;
  133. c)ont été détenus dans un centre de collecte de sperme agréé pendant une période ininterrompue d’au moins trente jours avant la collecte du sperme, dans le cas de la collecte de sperme frais;
  134. d)répondent aux exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;
  135. e)s’ils sont détenus dans des exploitations visées à l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, ont réagi négativement aux tests mentionnés ci-après, auxquels ils ont été soumis au cours des trente jours précédant la date de la collecte de sperme:
  136. f)
  137. i)pour la brucellose (B. melitensis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE;
  138. ii)pour l’épididymite contagieuse ovine (B. ovis), un test sérologique effectué conformément à l’annexe D du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005, ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées; iii) pour la maladie de la frontière, un test d’isolation du virus; n’ont été utilisés à des fins de reproduction naturelle ni au cours de la période d’au moins trente jours précédant la première collecte de sperme, ni entre la date du premier prélèvement d’échantillon visé aux points 1.5 et 1.6 ou au point
  139. e)et la fin de la période de collecte. 9. Le sperme collecté sur des mâles donneurs des espèces ovine et caprine dans un centre de collecte de sperme ou une exploitation visés à l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, et faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire, conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005, doit être stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme ou de l’exploitation n’a pas été rétabli par le vétérinaire officiel conformément au règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies énumérées à l’annexe B, section I, du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005. 1086 LUXEMBOURG CHAPITRE III Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons I. Conditions applicables à la collecte, au traitement, à la conservation, au stockage et au transport des spermes 1.1. Le certificat sanitaire visé à l’article 11, paragraphe 2, quatrième tiret, doit mentionner le nom des antibiotiques ajoutés et leur concentration quand, sans préjudice de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, il résulte de l’ajout des antibiotiques ou d’une combinaison d’antibiotiques une activité bactéricide au moins équivalente à celle des combinaisons suivantes, par ml de sperme: gentamicine (250 μg) — tylosine (50 μg) — lincomycine-spectino­mycine (150/300 μg); pénicilline (500 UI) — streptomycine (500 μg) — lincomycine-spectinomycine (150/300 μg); amikacine (75μg) — divekacine (25μg). 1.2. Tout le matériel utilisé pour la collecte, le traitement, la conservation ou la congélation des spermes doit être convenablement désinfecté ou stérilisé avant usage, sauf dans le cas d’instruments à usage unique. 1.3. Les spermes congelés doivent:
  140. a)être placés et stockés dans des récipients:
  141. i)nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique;
  142. ii)comprenant un agent cryogène qui n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale;
  143. b)être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours à compter de la date de collecte avant d’être transportés ou utilisés. 1.4. Les spermes faisant l’objet d’échanges doivent:
  144. a)être transportés vers l’Etat membre destinataire dans des récipients de transport qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique, et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter les centres de collecte ou de stockage de sperme agréés;
  145. b)être marqués de sorte que le numéro des paillettes ou des autres emballages coïncide avec le numéro du certificat sanitaire visé à l’article 11, paragraphe 2, quatrième tiret, et avec le récipient dans lequel ils sont stockés et transportés. II. Conditions applicables aux ovules et embryons 1. Collecte et traitement des embryons collectés in vivo Les embryons collectés in vivo doivent avoir été conçus par insémination artificielle à partir d’un sperme conforme aux exigences du présent règlement et avoir été collectés, traités et conservés conformément aux conditions suivantes: 1.1. les embryons doivent être collectés et traités par une équipe de collecte agréée, sans entrer en contact avec d’autres lots d’embryons ne répondant pas aux conditions du présent règlement; 1.2. les embryons doivent être collectés dans un site isolé des autres parties des locaux ou de l’exploitation où la collecte a lieu, en bon état et construit avec des matériaux le rendant facile à nettoyer et à désinfecter; 1.3. les embryons doivent être traités (examinés, lavés, manipulés et placés dans des paillettes, ampoules ou autres emballages marqués et stériles) dans un laboratoire, fixe ou mobile, situé, en ce qui concerne les espèces sensibles, dans une zone où aucun cas de fièvre aphteuse ne s’est manifesté au cours des trente derniers jours dans un rayon de dix kilomètres; 1.4. tout le matériel utilisé pour la collecte, la manipulation, le lavage, la congélation et la conservation des embryons doit être stérilisé ou convenablement nettoyé et désinfecté avant usage conformément aux recommandations du manuel de l’IETS, ou il doit s’agir de matériel à usage unique; 1.5. tout produit biologique d’origine animale entrant dans la composition des milieux et solutions utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation des embryons doit être exempt de micro-organismes pathogènes. Les milieux et solutions utilisés pour la collecte, la congélation et la conservation des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées, comme indiqué dans le manuel de l’IETS, et manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques peuvent, s’il y a lieu, être ajoutés aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage et la conservation, conformément aux recommandations du manuel de l’IETS; 1.6. les agents cryogènes utilisés pour la conservation ou le stockage des embryons ne peuvent servir antérieurement pour d’autres produits d’origine animale; 1.7. chaque paillette, ampoule ou autre emballage utilisé pour les embryons doit être clairement marqué au moyen d’étiquettes, conformément au système normalisé recommandé dans le manuel de l’IETS; 1.8. les embryons doivent être lavés conformément au manuel de l’IETS et conserver une zone pellucide intacte avant et après le lavage. Lorsque des opérations d’inactivation ou d’élimination de certains virus sont rendues nécessaires, la procédure de lavage normalisée doit être modifiée pour inclure de nouveaux lavages avec addition de trypsine, comme indiqué dans le manuel de l’IETS; 1.9. les embryons provenant de femelles donneuses différentes ne peuvent être lavés ensemble; 1087 LUXEMBOURG 2. 3. 4. 1.10. la zone pellucide de chaque embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d’au moins 40 x et être certifiée intacte et exempte de matière adhérente; 1.11. les embryons d’un lot qui a satisfait aux exigences de l’examen prévu au point 1.10 doivent être placés dans une paillette, une ampoule ou un autre emballage stérile, marqué conformément au point 1.7 et immédiatement scellé; 1.12. les embryons doivent, le cas échéant, être congelés dès que possible et stockés en un lieu se trouvant sous le contrôle du vétérinaire d’équipe; 1.13. chaque équipe de collecte d’embryons doit soumettre à un examen officiel de dépistage de la contamination bactérienne et virale les prélèvements de routine d’embryons et d’ovules non viables et les liquides de rinçage et de lavage résultant de ses activités, comme indiqué dans le manuel de l’IETS; 1.14. chaque équipe de collecte d’embryons doit tenir un registre de ses activités relatives à la collecte d’embryons pendant les deux années qui suivent les échanges ou les importations de ces embryons; elle doit y consigner notamment les données suivantes:
  146. a)la race, l’âge et l’identité individuelle des femelles donneuses concernées;
  147. b)le lieu de collecte, de traitement et de stockage des embryons collectés par l’équipe;
  148. c)l’identité des embryons et les coordonnées du destinataire de l’envoi. Collecte et traitement d’ovules, d’ovaires et d’autres tissus concourant à la production d’embryons in vitro Les conditions fixées aux points 1.1 à 1.14 s’appliquent mutatis mutandis à la collecte et au traitement d’ovules, d’ovaires et d’autres tissus utilisés pour la fertilisation ou la culture in vitro. En outre, les conditions suivantes sont applicables: 2.1. l’autorité compétente doit disposer d’informations et avoir autorité sur la ou les exploitations dont proviennent les femelles donneuses; 2.2. lorsque des ovaires et d’autres tissus sont collectés dans un abattoir, que ce soit dans le cas de donneuses individuelles ou de lots de donneuses (collecte par lot), l’abattoir doit être officiellement agréé conformément au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et placé sous la surveillance d’un vétérinaire chargé de veiller à l’exécution des inspections ante mortem et post mortem des éventuelles femelles donneuses et de certifier que ces animaux sont indemnes de tout indice des maladies contagieuses concernées, transmissibles aux animaux. En ce qui concerne les espèces sensibles, l’abattoir doit être situé dans une zone où aucun cas de fièvre aphteuse ne s’est manifesté au cours des trente derniers jours dans un rayon de dix kilomètres; 2.3. les lots d’ovaires ne peuvent être transportés au laboratoire de traitement avant la fin de l’inspection post mortem des femelles donneuses; 2.4. le matériel utilisé pour le prélèvement et le transport des ovaires et des autres tissus doit être nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant usage et utilisé exclusivement à cette fin. Traitement des embryons produits in vitro Les conditions fixées aux points 1.1 à 1.14 s’appliquent mutatis mutandis au traitement des embryons produits in vitro. En outre, les conditions suivantes sont applicables: 3.1. les embryons produits in vitro doivent avoir été conçus par fertilisation in vitro à partir de sperme conforme aux exigences du présent règlement; 3.2. à l’issue de la période de culture in vitro, mais avant la congélation, le stockage et le transport des embryons, ceux-ci doivent être lavés et être soumis aux traitements visés aux points 1.8, 1.10 et 1.11; 3.3. les embryons provenant de femelles donneuses différentes (en cas de collectes individuelles) ou de lots différents (en cas de collectes par lots) ne peuvent pas être lavés ensemble; 3.4. les embryons provenant de femelles donneuses différentes (en cas de collectes individuelles) ou de lots différents (en cas de collectes par lots) ne sont pas conservés dans la même paillette, la même ampoule ou le même emballage. Traitement des embryons micromanipulés Avant toute micromanipulation portant atteinte à l’intégrité de la zone pellucide, les ovules ou embryons doivent être collectés et traités dans le respect des conditions sanitaires énoncées aux points 1, 2 et 3. En outre, les conditions suivantes sont applicables: 4.1. lorsque les embryons sont soumis à des opérations de micromanipulation qui impliquent la pénétration de la zone pellucide, ces opérations doivent être effectuées dans des installations de laboratoire appropriées, sous la surveillance d’un vétérinaire d’équipe agréé; 4.2. chaque équipe de collecte d’embryons doit tenir un registre de ses activités conformément au point 1.14 et y donner des précisions sur les techniques de micromanipulation appliquées aux embryons qui impliquent la pénétration de leur zone pellucide. Pour les embryons issus de la fertilisation in vitro, leur identification peut être faite sur la base d’un lot, mais elle doit indiquer la date et le lieu de 1088 LUXEMBOURG 5. 6. la collecte des ovaires ou des ovules. Il faut également pouvoir identifier l’exploitation d’origine des femelles donneuses. Conservation des embryons 5.1. Chaque équipe de collecte et de production d’embryons doit s’assurer que les embryons sont conservés à des températures appropriées dans les locaux de stockage visés au chapitre Ier, point III 1.8. 5.2. Avant expédition, les embryons congelés doivent être conservés dans les conditions agréées pendant une période minimale de trente jours à compter de la date de leur collecte ou de leur production. Transport des embryons 6.1. Les embryons faisant l’objet d’échanges doivent être transportés vers l’Etat membre destinataire dans des récipients qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique, et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter les locaux de stockage agréés. 6.2. Les paillettes, ampoules ou autres emballages doivent être marqués de sorte que leur numéro coïncide avec le numéro du certificat sanitaire visé à l’article 11, paragraphe 3, troisième tiret, et avec le récipient dans lequel ils sont stockés et transportés. CHAPITRE IV Exigences relatives aux femelles donneuses 1. Les femelles donneuses affectées à la collecte d’embryons ou d’ovules, de même que les exploitations dont elles proviennent, doivent répondre, à la satisfaction du vétérinaire officiel, aux dispositions des directives régissant les échanges d’animaux vivants d’élevage et de rente au sein de l’Union européenne qui s’appliquent à l’espèce concernée. 2. Outre les exigences établies au règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010, les femelles donneuses de l’espèce porcine doivent, sauf dans le cas des embryons collectés in vivo et soumis à un traitement à la trypsine, satisfaire aux exigences établies pour la maladie d’Aujeszky conformément à l’article 9 ou à l’article 10 du présent règlement grand-ducal. 3. Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 s’appliquent aux femelles donneuses des espèces ovine et caprine. 4. Outre les exigences établies au règlement grand-ducal précité du 13 août 1992, les juments donneuses doivent: 4.1. ne pas avoir été utilisées à des fins de reproduction naturelle pendant au moins trente jours avant la collecte d’ovules ou d’embryons, ni entre la date du premier échantillon visé aux points 4.2 et 4.3 et la date de la collecte d’ovules ou d’embryons; 4.2. avoir été soumises à un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou à un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur des échantillons de sang prélevés tout d’abord au cours des trente jours précédant la première collecte d’ovules et d’embryons, puis tous les quatre-vingt-dix jours pendant la période de collecte, et dont les résultats se sont révélés négatifs; 4.3. avoir été soumises à un test de dépistage de la métrite contagieuse équine par isolation de Taylorella equigenitalis, effectué sur des échantillons prélevés sur les muqueuses de la fosse clitoridienne et des sinus clitoridiens sur deux cycles œstraux consécutifs, complété par la culture d’un spécimen prélevé sur le col de l’endomètre pendant l’un des cycles œstraux, et dont les résultats se sont révélés négatifs après une mise en culture de sept à quatorze jours. 1089 LUXEMBOURG ANNEXE E Première partie – certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant d’exploitations (ongulés, oiseaux vaccinés contre l’influenza aviaire, lagomorphes, chiens, chats et furets) 92/65 EI 1090  (85/H['(1(85/H[ LUXEMBOURG 1091   (85/H['(1(85/H[ LUXEMBOURG /DWURLVLqPHSDUWLHHVWUHPSODFpHSDUOHWH[WHVXLYDQW ©7URLVLqPH SDUWLH ²   FHUWLILFDW VDQLWDLUH SRXU OHV pFKDQJHV G¶DQLPDX[ GH VSHUPHV G¶RYXOHV HW G¶HPEU\RQV SURYHQDQW G¶RUJDQLVPHVG¶LQVWLWXWVRXGHFHQWUHVDJUppV (,,, 1092 LUXEMBOURG Deuxième partie – certificat sanitaire pourles leséchanges échanges d’abeilles etet Deuxième partie – certificat sanitaire pour d’abeilles bourdons92/65 92/65 EII EII dede bourdons XXIV 1093 LUXEMBOURG XXV 1094 LUXEMBOURG Troisième partie – certificat sanitaire pour les échanges d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés 92/65 EIII 10/3/2015 EUR­Lex ­ 32012D0112 ­ EN ­ EUR­Lex 1095 10/3/2015 Top EUR­Lex ­ 32012D0112 ­ EN ­ EUR­Lex LUXEMBOURG 1096 LUXEMBOURG ANNEXE F • • • • • • • • • le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce bovine le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1995 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce porcine le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins le règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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