1101 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 57 22mars mai 2009 26 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1102 Règlement ministériel du 25 mars 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 1102 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, notamment son article 2, alinéa 3; Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, notamment son article 2; Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire est remplacé par la disposition suivante: «Le stage pédagogique a une durée minimale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois, sans préjudice des dispenses et des suspensions de stage prévues par les dispositions ci-dessous. Il commence le premier septembre de chaque année à moins que le Ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.» Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.