1103 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 58 22mars mai 2009 27 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 concernant les conditions d’admission, les certifications et les diplômes au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl» . . . . . . . . . . page 1104 Règlement grand-ducal du 19 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille . . . . . . . 1106 Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 1104 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 concernant les conditions d’admission, les certifications et les diplômes au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 juillet 2007 portant
- a)approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006;
- b)approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis MerzigWadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle; Vu la loi du 1er mars 2013 1. portant approbation de l’Accord signé à Luxembourg le 21 mars 2012 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre modifiant l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et 2. autorisant le Gouvernement à procéder aux engagements à titre permanent pour les besoins spécifiques du Service de psychologie et d’orientation scolaires au sein du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl»; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier – Les conditions d’admission Art. 1er. Les présentes conditions d’admission ne concernent que l’admission de nouveaux élèves au «DeutschLuxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», ci-après dénommé «lycée», ayant leur domicile sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Chaque année, les autorités sarroises et luxembourgeoises conviennent de quotas d’admission en s’orientant sur le principe qu’au plus tard dans la classe de 7e, la moitié des élèves inscrits au lycée résident sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Art. 2. L’admission se fait au début d’une année scolaire. Dans des cas exceptionnels, tel qu’un changement de domicile, une admission peut se faire au cours de l’année scolaire. Pour être admis dans une classe de 5e, l’élève doit être admissible au cycle 4 de l’enseignement fondamental. Pour être admis dans une classe de 7e, l’élève doit être admissible en classe de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique. Pour être admis en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative et commerciale du lycée, l’élève doit être admissible à la division technique et administrative du régime technique. Dans tous les autres cas, l’admission est conditionnée par l’approbation du directeur. Il prend sa décision dans le respect de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et des quotas d’admission précités. Art. 3. La période d’inscription au lycée est fixée au préalable par la direction en concertation avec les autorités sarroises et luxembourgeoises compétentes. Art. 4. Lors de l’inscription en classe de 5e, une copie du bilan intermédiaire du 4e trimestre du cycle 3, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée. Avant la confirmation définitive de l’inscription, le bilan de fin de cycle 3, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée. Lors de l’inscription en classe de 7e, une copie du bilan intermédiaire du 3e trimestre du cycle 4, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée avec l’avis d’orientation. Avant la confirmation définitive de l’inscription, le bilan de fin de cycle 4, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée. 1105 LUXEMBOURG Chapitre II – Les certifications Art. 5. L’élève qui quitte le lycée sans diplôme reçoit une certification attestant le niveau d’études qu’il a accompli en prenant en considération les compétences acquises. L’élève qui souhaite quitter le lycée pour réintégrer un autre lycée luxembourgeois reçoit une décision d’orientation établie par le conseil de classe. Elle est basée d’une part, sur les performances et les développements de l’élève au cours de la dernière année pendant laquelle il a été scolarisé au lycée et d’autre part, sur les exigences de l’école et de la section qu’il souhaite intégrer. L’élève qui souhaite quitter le lycée à la fin de la classe de 6e est tenu d’en informer la direction du lycée au plus tard deux mois avant le début des vacances scolaires d’été. Il reçoit une décision d’orientation lui permettant de s’inscrire en classe de 7e de l’enseignement secondaire, respectivement en classe de 7e de l’enseignement secondaire technique, respectivement en classe de 7e du régime préparatoire. La décision d’orientation est établie par le conseil de classe. L’élève qui souhaite quitter le lycée à la fin de la classe de 9e reçoit un avis d’orientation lui permettant de s’inscrire en classe de 4e de l’enseignement secondaire respectivement en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique. L’avis d’orientation est établi par le conseil de classe. La décision d’orientation établie par le lycée confère les mêmes droits qu’une décision d’orientation établie conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. L’avis d’orientation établi par le lycée confère les mêmes droits qu’un avis d’orientation établi par un autre lycée public luxembourgeois. Art. 6. L’élève qui a réussi la classe de 11e de l’enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative et commerciale du lycée reçoit un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique. Chapitre III – Le diplôme de fin d’études secondaires techniques et le diplôme de fin d’études secondaires Art. 7. La voie de formation de l’enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative et commerciale du lycée est sanctionnée par un examen de fin d’études secondaires techniques suivant les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien. Peuvent être nommés membres de la commission d’examen prévue à l’article 3 du règlement précité les enseignants qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois et les enseignants désignés par les autorités sarroises pour enseigner au lycée. Art. 8.
(1)En classe terminale de la voie de formation menant à la «Allgemeine Hochschulreife» et au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires au terme de la 12e année d’études, dénommée ci-après «section binationale germano-luxembourgeoise», les élèves se soumettent aux épreuves d’examen organisées suivant les modalités sarroises. Une commission d’examen sarroise décide de la réussite ou de l’échec à cet examen. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen luxembourgeoise présidée par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement est, d’après la législation sarroise, membre de la commission d’examen sarroise précitée. La commission d’examen luxembourgeoise est composée du directeur du lycée ou de son délégué, ainsi que de sept à quinze membres effectifs et membres suppléants, qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois ou désignés par les autorités sarroises pour enseigner au lycée. La commission d’examen luxembourgeoise attribue le diplôme de fin d’études secondaires à l’élève, qui a obtenu au lycée le diplôme sarrois de l’«Allgemeine Hochschulreife». Elle décide de la mention qui lui est attribuée sur base des résultats obtenus à l’examen sarrois.
(2)Le diplôme spécifie comme section: «section binationale germano-luxembourgeoise». Le diplôme indique la mention suivante: – la mention «assez bien» si le total des points est supérieur ou égal à 425; – la mention «bien» si le total des points est supérieur ou égal à 523; – la mention «très bien» si le total des points est supérieur ou égal à 723; – la mention «excellent» si le total des points est supérieur ou égal à 823.
(3)Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des branches présentées à l’examen et les notes annuelles des branches de la classe de 11e et de 12e que le candidat n’a pas présentées à l’examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d’autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire et sur le niveau d’enseignement de différentes branches. Sur décision du ministre, d’autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme.
(4)Le diplôme est signé par le commissaire du Gouvernement et par le directeur du lycée. Il est revêtu du sceau du Ministère de l’Éducation nationale et du lycée et est enregistré au Ministère de l’Éducation nationale. 1106 LUXEMBOURG Chapitre IV – Disposition finale Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 mars
- Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 19 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les deux premiers alinéas de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille sont modifiés comme suit: «En application de l’article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe 1: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013» et à l’annexe 3: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015», annexes qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2 et à l’annexe 3 correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.» Art.
- Le même règlement grand-ducal est complété par l’annexe suivante: «Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015» figurant en annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 19 mars
- Henri 1107 LUXEMBOURG Annexe 3: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2015 (la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008) A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels» Code n.i. 100 Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base 1 € 28,3224 Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique 2 € 31,7765 Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou 3.1 d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou 3.2 d’accueil d’enfants de moins de trois ans 3.3 € 39,4426 € 36,3430 € 42,8326 Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique 6.1 ou psychothérapeutique 6.2 € 14,6777 € 28,2781 B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille» Code n.i. 100 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 € 1,9097 € 2,1102 € 2,4816 € 1,3404 € 0,9691 PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socioéducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant 4.11 Jour: accueil d’un enfant – journée entière 5.11 Jour: accueil d’un enfant – demi-journée 5.12 € 3,8789 € 2,7744 € 1,3865 PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour – journée entière Jour – demi-journée C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance» Code n.i. 100 Forfait horaire pour l’aide socio-familiale en famille 7 € 8,2942 Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille 8.1 € 11,8941 Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) 8.2 € 11,8941 Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE) 8.3 € 14,5539 1108 LUXEMBOURG D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation – soutien» Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique Code n.i. 100 Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatolo gique; durée minimale 30 minutes 9.1 € 8,7862 Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatolo gique; durée minimale 60 minutes 9.2 € 17,5724 Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatolo gique; durée minimale 90 minutes 9.3 € 26,3586 Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE 9.4 € 35,1448 N.B. Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif. Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie Code n.i. 100 Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure 11.1 € 13,3778 Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) 11.2 € 7,3578 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) 11.3 € 7,3578 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes 11.4 € 13,3778 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) 11.5 € 7,3578 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) 11.6 € 5,3511 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) 11.7 € 4,0133 Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec les animaux ou l’environnement Code n.i. 100 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) 12.1 € 3,5191 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes 12.2 € 6,3985 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) 12.3 € 3,5191 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) 12.4 € 2,5594 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) 12.5 € 1,9196 1109 LUXEMBOURG E. Mesures d’assistance aux prestataires financés par forfaits horaires «assistance des prestataires» Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) Code n.i. 100 13.1 € 16,4564 Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10%) 13.2 € 18,1020 Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires 14.1 € 17,5724 Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires 14.2 € 17,5724 F. Mesures d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures (mesures CPI) financées par forfait mensuel Code n.i. 100 Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète) 15.1 € 52,2932 Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) (15% de 15.1) 15.2 € 7,8440 Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000; Vu la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; Vu l’article 20 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; Vu le texte coordonné du règlement annexé audit Accord approuvé par le comité administratif de l’article 17 et entrant en vigueur le 1er janvier 2015; Vu la décision de la Commission de la Moselle dans sa séance plénière du 8 juin 2010; Vu la décision du comité administratif de l’ADN de la CEE-ONU de remplacer le règlement d’origine de l’Accord ADN par une version consolidée applicable à partir du 1er janvier 2015; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures est remplacé par le règlement coordonné annexé au présent arrêté grand-ducal. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Château de Berg, le 19 mars
- Henri Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn (L’annexe de l’arrêté grand-ducal sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck