1263 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 60 22mars mai 2009 31 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre Junglinster et Blumenthal à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR157 entre Roeser et Alzingen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR365 dans la traversée de Breidweiler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Junglinster et Graulinster à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 remplaçant l’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniersbandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Berne, le 25 septembre 1950. – Protocole additionnel au Protocole du 25 septembre 1950 relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre 1952 – Retrait de la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 – Approbation par le Royaume du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser – REPUBLICATION avec annexes 1264 1264 1265 1265 1266 1272 1273 1273 1274 1274 1264 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121 entre Junglinster et Blumenthal à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – sur le CR121 (P.K. 0,000 – 0,250) entre Junglinster et Blumenthal. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mars
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR157 entre Roeser et Alzingen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – sur le CR157 (P.K. 5,125 – 5,590) entre Roeser et Alzingen. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 24 mars
- Henri 1265 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR365 dans la traversée de Breidweiler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier: – sur le CR365 (P.K. 3,860 – 4,050) dans la traversée de Breidweiler. Cette disposition est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mars
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Junglinster et Graulinster à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, la chaussée est rétrécie à deux respectivement à une voie de circulation: – sur la N11 (P.K. 14,300 – 14,880) entre Junglinster et Graulinster. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 adapté et C,13aa. Les signaux A,4b et A,15 sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 24 mars
- Henri 1266 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 remplaçant l’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2014 relative aux déchets; Vu le règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant l’annexe III de la directive 2008/98/CE précitée; Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets est remplacée par le texte figurant à l’annexe au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Palais de Luxembourg, le 24 mars 2015. Henri 1267 LUXEMBOURG ANNEXE «ANNEXE V Propriétés qui rendent les déchets dangereux HP 1 «Explosif»: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie. Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance, d’un mélange ou d’un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1. Tableau 1: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger relatif(
- s)aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1: Code(
- s)des classes et catégories de danger Code(
- s)des mentions de danger Unst. Expl. H 200 Expl. 1.1 H 201 Expl. 1.2 H 202 Expl. 1.3 H 203 Expl. 1.4 H 204 Self-react. A H 240 Org. Perox. A Self-react. B H 241 Org. Perox. B HP 2 «Comburant»: déchet capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières. Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2. Tableau 2: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2: Code(
- s)des classes et catégories de danger Code(
- s)des mentions de danger Ox. Gas 1 H 270 Ox. Liq. 1 H 271 Ox. Sol. 1 Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H 272 Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 HP 3 «Inflammable»: – déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d’éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C; – déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s’enflammer en moins de cinq minutes lorsqu’il entre en contact avec l’air; – déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s’enflammant par frottement. – déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa; – déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses; – autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables. 1268 LUXEMBOURG Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3. Tableau 3: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger relatif(
- s)aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3: Code(
- s)des classes et catégories de danger Code(
- s)des mentions de danger Flam. Gas 1 H220 Flam. Gas 2 H221 Aerosol 1 H222 Aerosol 2 H223 Flam. Liq. 1 H224 Flam. Liq.2 H225 Flam. Liq. 3 H226 Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 H228 Self-react. CD Self-react. EF Org. Perox. CD H242 Org. Perox. EF Pyr. Liq. 1 Pyr. Sol. 1 H250 Self-heat.1 H251 Self-heat. 2 H252 Water-react. 1 H260 Water-react. 2 Water-react. 3 H261 HP 4 «Irritant.-.irritation cutanée et lésions oculaires»: d échet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d’application. Lorsqu’un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4. La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l’irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l’irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1%. Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4. Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5% sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s’applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8. HP 5 «Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l’aspiration. Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d’un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu’une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la 1269 LUXEMBOURG concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n’est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n’excède pas 20,5 mm2/s.
(1)Tableau 4: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger relatif(
- s)aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5: Code(
- s)des classes et catégories de danger Code(
- s)des mentions de danger Limite de concentration STOT SE 1 H370 1% STOT SE 2 H371 10% STOT SE 3 H335 20% STOT RE 1 H372 1% STOT RE 2 H373 10% Asp. Tox. 1 H304 10% HP 6 «Toxicité aiguë»: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation. Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d’un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d’un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu’un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aiguës, la somme des concentrations n’est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger. Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l’évaluation: – pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%; – pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1%. Tableau 5: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger relatif(
- s)aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6: Code(
- s)des classes et catégories de danger Code(
- s)des mentions de danger Limite de concentration Acute Tox.1 (Oral) H300 0,1% Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25% Acute Tox. 3 (Oral) H301 5% Acute Tox. 4 (Oral) H302 25% Acute Tox.1 (Dermal) H310 0,25% Acute Tox. 2 (Dermal) H310 2,5% Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15% Acute Tox. 4 (Dermal) H312 55% Acute Tox. 1 (Inhal.) H330 0,1% Acute Tox.2 (Inhal.) H330 0,5% Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 3,5% Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 22,5% 1 La viscosité cinématique n’est établie que pour les fluides. 1270 LUXEMBOURG HP 7 «Cancérogène»: d échet qui induit des cancers ou en augmente l’incidence. Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme cancérogène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7. Tableau 6: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger relatif(
- s)aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7: Code(
- s)des classes et catégories de danger Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 Code(
- s)des mentions de danger Limite de concentration H350 0,1% H351 1,0% HP 8 «Corrosif»: d échet dont l’application peut causer une corrosion cutanée. Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8. La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0%. HP 9 «Infectieux»: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. L’attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par des dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière. HP 10 «Toxique pour la reproduction»: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu’une toxicité pour le développement de leurs descendants. Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10. Tableau 7: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger relatif(
- s)aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10: Code(
- s)des classes et catégories de danger Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Code(
- s)des mentions de danger Limite de concentration H360 0,3% H361 3,0% 1271 LUXEMBOURG HP 11 «Mutagène»: déchet susceptible d’entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d’une cellule. Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme mutagène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11. Tableau 8: Code(
- s)des classes et catégories de danger et code(
- s)des mentions de danger relatif(
- s)aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11: Code(
- s)des classes et catégories de danger Mutag. 1A Mutag. 1B Mutag. 2 Code(
- s)des mentions de danger Limite de concentration H340 0,1% H341 1,0% HP 12 «Dégagement d’un gaz à toxicité aiguë»: d échet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l’eau ou d’un acide. Lorsqu’un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l’une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d’essai ou aux lignes directrices. HP 13 «Sensibilisant»: d échet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l’origine d’effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires. Lorsqu’un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l’un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13. HP 14 «Écotoxique»: d échet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement. HP 15 «Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d’origine». Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant l’une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu’il ne se présente sous une forme telle qu’il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives. Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15: Mention(
- s)de danger/danger(
- s)supplémentaire(
- s)Danger d’explosion en masse en cas d’incendie H205 Explosif à l’état sec EUH001 Peut former des peroxydes explosifs EUH019 Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044 En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d’autres critères applicables, tels que l’évaluation du lixiviat. Note La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil. Méthodes d’essai Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil
(1)et dans d’autres notes pertinentes du CEN, ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international.» 1 Règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1). 1272 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniersbandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Direction de la santé du 2 février 2015; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 1 prend la teneur suivante: «Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne peuvent être prises en charge par une institution de sécurité sociale figurant au Code de la sécurité sociale que si ces fournitures sont inscrites au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. La mise en compte peut au plus tôt avoir lieu à la date de la délivrance ou à la date de placement définitif de la fourniture.»
- b)Il est complété par un nouveau dernier alinéa: «Les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, point 7 du Code de la sécurité sociale, peuvent confectionner et délivrer les positions de la section 7 du chapitre 6 du tableau annexé au présent règlement à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la fabrication de chaussures et semelles orthopédiques pour pied diabétique.» Art. 2. L’annexe prévue à l’article 1er du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 précité est modifiée comme suit:
- a)La section 4, intitulée «Therapieschuhe» du chapitre 6, intitulé «Chaussures et semelles orthopédiques» est complétée par une nouvelle position avec le libellé suivant: P6041060 Therapieschuh (Verbandsschuh, Vorfuß- oder Rückfußentlastungsschuh)
- b)Au chapitre 6, intitulé «Chaussures et semelles orthopédiques», il est ajouté une nouvelle section 7 comprenant deux sous-sections avec les libellés suivants: Section 7 — Schuhversorgung beim Diabetischen Fußsyndrom Sous-section 1 — Diabetiker Schuhe P6070110 Hausschuhe für Diabetiker (1 Paar) P6070120 Therapieschuhe für Diabetiker (1 Paar) P6070130 Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker (1 Paar) P6070131 Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker— Nachlieferung (1 Paar) Sous-section 2 — Diabetiker Einlagen P6070210 Weichpolstereinlagen (1 Paar) (G) P6070220 Diabetes adaptierte Fußbettungseinlagen (1 Paar) Art. 3. La période de validation provisoire est de 2 ans et le délai de révision obligatoire est de 5 ans. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015. Henri 1273 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 7 à 9 du règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances sont remplacés par un libellé de la teneur suivante: «Art. 7. 1.Tout courtier, tel que défini à l’article 104, point 17, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, est soumis à une taxe annuelle de 4.000 euros. 2. Toute demande d’agrément de courtier et de dirigeant de société de courtage est soumise à une taxe de 2.000 euros. Toute demande d’inscription à l’épreuve d’aptitude pour courtiers d’assurances ou de réassurances visée à l’article 103-19 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 500 euros. 3. Toute demande d’agrément de sous-courtier d’assurances est soumise à une taxe de 250 euros. Toute demande d’inscription à l’examen pour sous-courtiers d’assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 euros. Art. 8. 1. Toute société de gestion d’entreprises de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 2. Toute personne physique agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 3. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 euros. Art. 9. 1. Toute société de gestion de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 2. Toute personne physique agréée comme dirigeant de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros. 3. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 euros. Art. 9bis. 1.Toute personne physique ou morale agréée comme professionnel du secteur de l’assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise à une taxe annuelle de 4.000 euros. 2. Toute demande d’agrément comme professionnel du secteur de l’assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise à une taxe de 2.000 euros.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015. Henri – Protocole relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Berne, le 25 septembre 1950. – Protocole additionnel au Protocole du 25 septembre 1950 relatif à la Commission internationale de l’état civil, signé à Luxembourg, le 25 septembre 1952. Retrait de la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 31 décembre 2014 la République fédérale d’Allemagne a notifié au Conseil fédéral suisse sa décision de se retirer de la Commission internationale de l’état civil (CIEC) et de dénoncer les Actes désignés ci-dessus. En application de l’article 3, paragraphe 1, du Règlement de la CIEC du 19 septembre 2001, le retrait et la dénonciation de la République fédérale d’Allemagne prendront effet six mois après cette notification, c’est-à-dire le 30 juin 2015. 1274 LUXEMBOURG Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Approbation par le Royaume du Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 mars 2015 le Royaume du Danemark a approuvé le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2015. Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser. – REPUBLICATION avec annexes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et notamment ses articles 59 et 65; Vu la fiche financière; Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I - Dispositions générales. er Art. 1er. L’examen d’aptitude en vue de l’obtention du premier permis de chasser a lieu annuellement. Toutefois, pour toutes les épreuves une deuxième session annuelle est organisée. Art. 2. L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasser est subordonnée à un droit d’inscription de 150 euros. Chapitre II - La commission d’examen. Art. 3. Il est institué une commission d’examen, dénommée ci-après «la commission», devant laquelle a lieu l’examen d’aptitude. La commission est composée de huit membres dont un membre représente le ministre ayant la Chasse dans ses attributions désigné ci-après par «le ministre», trois membres représentent l’Administration de la nature et forêts désignée ci-après par «l’administration» et quatre membres représentent le milieu associatif des chasseurs. Un représentant de l’administration préside et dirige la commission. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Les membres et les suppléants, ainsi que le président, sont nommés par le ministre pour un terme de 3 ans. Le ministre charge un fonctionnaire de l’administration non-membre de la commission du secrétariat de la commission. Nul ne peut prendre part à l’examen oral et pratique d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le 4e degré ni à l’examen oral et pratique d’un candidat dont lui-même ou le cas échéant un de ses colocataires est le maître de stage. La commission prend ses décisions à la majorité des voix; en cas d’égalité la voix du président l’emporte. Ses décisions ne sont valables que si aux moins cinq membres sont présents. Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique. Art. 4. L’examen est précédé d’un stage pratique ainsi que de cours de préparation et de perfectionnement. Art. 5. L’inscription aux cours préparatoires et au stage pratique est adressée par le candidat à l’administration avant le 1er avril de l’année courante moyennant un formulaire qui est délivré par l’administration. Pour être admis aux cours et au stage, le candidat doit produire:
- a)une quittance de l’Administration de l’enregistrement et des domaines certifiant le paiement de la taxe d’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasser;
- b)l’accord des parents ou du tuteur légal si le candidat est mineur d’âge. En outre, le candidat doit indiquer le nom, le prénom et l’adresse de son maître de stage ainsi que le ou les lots de chasse où le stage a lieu. Art. 6. Le stage est accompli sur un ou plusieurs lots de chasse du Luxembourg, auprès d’un titulaire d’un permis de chasser, locataire d’un lot de chasse depuis au moins cinq ans, ou du délégué, titulaire d’un permis de chasser, désigné par ledit locataire. Le maître de stage ou son délégué ne doivent avoir ni encouru pendant les dix dernières années une 1275 LUXEMBOURG condamnation pour des infractions à la législation de la chasse, la pêche et la protection de la nature, ni fait l’objet d’un retrait de son permis de chasser par le ministre pendant les deux dernières années qui précèdent le début du stage. Un maître de stage peut assurer la formation d’au maximum 3 stagiaires par période de stage. Le stage a lieu entre le 1er mai et le 31 décembre de la même année. Avant le commencement de la période du stage, un carnet de stage est délivré au candidat. Ce carnet contient les noms et adresses du stagiaire et du maître de stage ou le cas échéant son délégué, la désignation du ou des lots de chasse où le stage a lieu ainsi que, pour chaque présence, la date, les matières traitées et la signature du maître de stage. Le candidat doit justifier au moins 20 présences sur le terrain portant essentiellement sur les matières telles que reprises à l’annexe I. Art. 7. Les cours de préparation et de perfectionnement, à l’exception du stage, sont organisés par l’administration. Les chargés des cours sont nommés par le ministre. La durée des cours théoriques est fixée à 60 heures. Le programme des matières enseignées lors des cours théoriques est repris à l’annexe II. Pour les entraînements au tir de chasse préparant à l’épreuve de tir, les armes nécessaires sont mises à disposition par l’administration. Sont seuls admis à participer aux entraînements au tir de chasse les candidats officiellement inscrits aux cours de préparation et de perfectionnement. Chapitre IV - Admissibilité à l’examen. Art. 8. Les dates de l’examen et la date à laquelle les demandes d’admission des candidats à l’examen d’aptitude lui doivent être parvenues sont fixées par l’administration. Elles sont portées à la connaissance des candidats par courrier simple au moins deux mois avant la date de la première épreuve. Dans leur demande, moyennant un formulaire délivré par l’administration, les candidats indiquent les épreuves de l’examen auxquelles ils veulent participer ainsi que, le cas échéant, l’année de leur réussite antérieure à l’une ou l’autre épreuve de l’examen d’aptitude. Art. 9. Sont seuls admis à l’examen les candidats ayant présenté un carnet de stage dûment rempli selon les modalités de l’article 6. Peuvent être admis à l’examen, sur décision de la commission, les détenteurs d’un permis de chasser étranger s’ils prouvent qu’ils disposent d’une expérience pratique en matière de chasse au moins équivalente au stage pratique. Art. 10. L’administration adresse à chaque candidat admis à l’examen une convocation indiquant le lieu, la date et l’heure à laquelle il doit se présenter pour les épreuves de l’examen. Pour être admis aux épreuves le candidat doit être porteur de sa convocation et d’une pièce d’identité. Les candidats refusés à participer à l’examen n’ont pas droit au remboursement du droit d’inscription prévu par l’article 2. Chapitre V - Les épreuves de l’examen. Art. 11. L’examen d’aptitude se compose des trois parties suivantes: 1) une épreuve de tir de chasse, 2) une épreuve écrite, 3) une épreuve orale et pratique. L’examen est organisé par l’administration. Toutes les épreuves ont lieu en présence d’au moins deux examinateurs, membres de la commission. En outre, chaque épreuve de tir se fait en présence d’au moins un moniteur de tir agent de l’administration. Toute irrégularité constatée est déclarée immédiatement au Président de la commission d’examen ou à son suppléant. Les résultats de l’examen sont communiqués aux intéressés par écrit au plus tard un mois après l’épreuve en question.
- a)L’épreuve de tir de chasse Art. 12. L’épreuve de tir de chasse comprend les disciplines suivantes:
- a)manipulation d’armes et parcours de sécurité dont le programme détaillé est défini par la commission d’examen;
- b)tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: distance 100 mètres, 5 coups, tireur assis appuyé;
- c)tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: distance 100 mètres, 5 coups, tireur debout appuyé;
- d)tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: distance 50 mètres, 5 coups, tireur debout;
- e)tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: distance 11 mètres, tireur debout, 15 plateaux. Le calibre des armes mises à la disposition des candidats doit être conforme aux dispositions du règlement grandducal du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse. Les carabines munies de moyens optiques sont admises lors des tirs à 50 et à 100 mètres. Art. 13. Pour réussir l’épreuve de tir le candidat doit réaliser la performance suivante dans chaque discipline:
- a)manipulation d’armes et du parcours de sécurité: aucune erreur n’est permise;
- b)tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: 3 atteintes; seuls comptent les anneaux 8 à 10; 1276 LUXEMBOURG
- c)tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: 3 atteintes dans les anneaux 3 à 10;
- d)tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: 2 atteintes dans les anneaux de la cible;
- e)tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: 5 atteintes. Art. 14. En cas de résultat insuffisant dans une ou plusieurs disciplines de tir, le candidat peut se présenter une deuxième fois immédiatement lors de la première session dans la ou les disciplines dans lesquelles il a échoué. Il en est de même pour la deuxième session de l’épreuve de la même année. Lors de la deuxième session, le candidat devra se présenter uniquement aux disciplines dans lesquelles il a échoué lors de la première session. Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois. Art. 15. Le candidat, qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve de tir pour des raisons dûment motivées peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve de tir de la même année. Art. 16. Un comportement dangereux sur le champ de tir ou une atteinte grave aux mesures de sécurité pendant l’épreuve de tir entraînent l’élimination immédiate du candidat de la session en cours. Art. 17. Les candidats qui ont réussi l’épreuve de tir de chasse reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve de tir de chasse de l’examen de chasse. La validité de cette attestation est de trois années consécutives.
- b)L’épreuve écrite Art. 18. L’épreuve écrite porte sur les matières enseignées lors des cours préparatoires. L’importance relative des branches telles que définies à l’annexe II est arrêtée comme suit: 1) Législation 20 points 2) Ecologie et activités humaines 20 points 3) Faune sauvage 40 points 4) Pratiques de la chasse 20 points 5) Armes et munitions 10 points 6) Sécurité 10 points Total: 120 points Art. 19. Les questions sont choisies chaque année par le Président de la commission d’examen parmi les questions qui lui ont été proposées par les chargés de cours, en concertation avec les deux autres membres représentant l’administration. Le secret relatif aux questions choisies doit être rigoureusement observé. Art. 20. Les candidats disposent de deux heures pour répondre aux questions posées. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion immédiate du candidat et l’annulation de son épreuve théorique par la commission. Le candidat ainsi éliminé ne peut plus se présenter à une épreuve de l’examen de l’année en cours. Art. 21. Pour réussir l’épreuve écrite le candidat doit obtenir au moins la moitié des points dans la branche «Sécurité» et dans au moins 4 des 5 autres branches, ainsi que les deux tiers des points pour l’ensemble des 6 branches, soit un total de 80 points minimum sur 120. Art. 22. Lors de la correction des épreuves écrites l’anonymat des candidats doit être assuré. Art. 23. En cas de résultat insuffisant lors de l’épreuve écrite, le candidat peut se présenter à la deuxième session de l’épreuve écrite de la même année. Le candidat qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve écrite pour des raisons dûment motivées peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve écrite de la même année. Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois. Art. 24. Les candidats qui ont réussi l’épreuve écrite reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve écrite de l’examen de chasse. La validité de cette attestation est de trois années consécutives.
- c)L’épreuve orale et pratique Art. 25. L’épreuve orale et pratique tient compte des exigences de l’exercice de la chasse et peut se faire à l’aide d’exemples pratiques ainsi que de matériel didactique, de diapositives, de photos ou tout autre support. La durée de l’épreuve ne peut dépasser 45 minutes par candidat. Art. 26. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des membres de la commission présents lors de l’épreuve. L’épreuve orale et pratique terminée, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. 1277 LUXEMBOURG Art. 27. En cas de résultat insuffisant lors de l’épreuve orale et pratique, le candidat peut se présenter à la deuxième session de l’épreuve de la même année. Le candidat qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve orale et pratique pour des raisons dûment motivées peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve orale et pratique de la même année. Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois. Art. 28. Les candidats qui ont réussi l’épreuve orale et pratique reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve orale et pratique de l’examen de chasse. La validité de cette attestation est de trois années consécutives. Art. 29. Au candidat ayant réussi les trois épreuves prévues à l’article 11 endéans un délai de trois ans, il sera délivré un certificat indiquant qu’il a réussi toutes les épreuves de l’examen prescrit par l’article 63 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse. Le certificat est signé par le président de la commission d’examen ou par son suppléant. Art. 30. Les candidats qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves de l’examen d’aptitude peuvent s’inscrire à la prochaine session annuelle. Ils sont dispensés de se soumettre aux épreuves pour lesquelles ils peuvent présenter une attestation valide délivrée par l’administration en vertu des articles 17, 24 ou 28. Ils sont de même dispensés de faire un nouveau stage pratique. Le délai d’inscription aux cours de préparation et de perfectionnement indiqué à l’article 5 ne leur est pas applicable. Chapitre VI - Le permis de service. Art. 31. Le stage pratique effectué et les cours théoriques suivis par les fonctionnaires de la carrière de préposé de la nature et des forêts de l’administration entre leur admission au stage et leur admission définitive, tels que définis par le règlement grand-ducal du 14 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de préposé de la nature et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, sont assimilés au stage pratique et aux cours théoriques tels que définis par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question. La partie écrite respectivement la partie pratique de l’examen d’admission définitive tel que défini par le règlement grand-ducal du 14 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de préposé de la nature et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, sont assimilées à l’épreuve écrite respectivement l’épreuve orale et pratique définies par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question. Art. 32. Le cycle universitaire suivi en tant que condition d’admission au stage, ainsi que le stage pratique effectué par les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur de de l’administration entre leur admission au stage et leur admission définitive tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration de la nature et des forêts, sont assimilés aux cours théoriques et au stage pratique tels que définis par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question. La partie écrite respectivement la partie orale et pratique de l’examen d’admission définitive tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration de la nature et des forêts, sont assimilées à l’épreuve écrite respectivement l’épreuve orale et pratique définies par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question. Art. 33. Les fonctionnaires de l’administration qui exercent des missions de police en matière de chasse et qui souhaitent obtenir un permis de service doivent se soumettre à l’épreuve de tir telle que définie aux articles 12-17. Chapitre VII - Frais et Indemnités. Art. 34. Les frais d’organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d’examen et aux chargés des cours sont à charge de l’Etat. Les indemnités sont fixées par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Les frais résultant de l’équipement personnel sont à charge des candidats de même que les frais de leurs déplacements. Chapitre VIII - Dispositions transitoires et finales. Art. 35. Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2005 concernant les conditions et les modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasser est abrogé. Art. 36. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 7 mars 2015. Henri 1278 LUXEMBOURG Annexe I: Programme des matières à traiter au cours du stage pratique 1) Connaissance de la faune sauvage et plus particulièrement des espèces classées comme gibier, reconnaissance des empreintes d’animaux 2) Gestion des terrains de chasse, construction et entretien de dispositifs d’affût 3) Les différents modes de chasse: approche, affût, battue, leur planification et organisation 4) Les mesures de sécurité 5) La recherche du gibier blessé, l’éviscération du grand gibier, le traitement du petit gibier après tir 6) Les dégâts de gibier Les actions suivantes sont à réaliser obligatoirement par le candidat: éviscérer deux pièces de grand gibier, accompagner le maître de stage lors de deux chasses à l’affût ou à l’approche ainsi que lors de deux battues. Annexe II: Programme des matières enseignées lors des cours théoriques préparant à l’examen d’aptitude en vue de la délivrance du premier permis de chasser 1) Législation • Législation sur la chasse: l’exercice du droit de chasse, le permis, la location des districts de chasse, le syndicat de chasse, les restrictions à la pratique de la chasse, le dédommagement des dégâts causés par le gibier, les chasses administratives • Législation sur la protection de la nature: notions de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des règlements concernant la protection intégrale ou partielle des espèces animales et végétales • Législation sur la protection des animaux • Notions en matière de législation sur l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale 2) Ecologie et activités humaines • Notions d’écologie ainsi que protection de la faune, de la flore et des habitats • Notions d’agriculture et de sylviculture: les activités agricoles et forestières, leur influence sur le milieu naturel et le gibier, les dégâts causés aux cultures agricoles et sylvicoles 3) Faune sauvage • Connaissance de la biologie et de l’écologie du gibier (actuel et historique) de nos régions • Maladies du gibier • Gestion du gibier: densités et équilibre des populations, pratiques de gestion, dégâts causés par le gibier 4) Pratiques de la chasse • L’exploitation des chasses: les modes, procédés et engins de chasse, les mesures de sécurité à observer, l’affût, la battue, la recherche du gibier, les réactions du gibier touché, le traitement et la conservation du gibier tiré • L’éthique de la chasse, les traditions locales de la chasse • Les chiens de chasse: notions d’élevage et de dressage des chiens de chasse, les principales catégories et races de chien de chasse, leur utilisation et leurs maladies 5) Armes et munitions • Manipulation et tir aux armes de chasse, les fusils et leurs munitions, les carabines et leurs munitions, l’entretien des armes, les appareils de visée, les accessoires • Les mesures de sécurité, contrôle du tir, recherche et lecture des indices de blessure (Anschusslehrgang) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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