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Loi du 1er avril 2015 modifiant a. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des av

1289 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 63 22 3 mai avril 2009 2015 Sommaire Loi du 1er avril 2015 modifiant a. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés européennes; b. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; c. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant

  1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
  2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés . . . . . page 1290 Loi du 1er avril 2015 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) et modifiant le Nouveau Code de procédure civile 1291 1290 LUXEMBOURG Loi du 1er avril 2015 modifiant a. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés européennes; b. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; c. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant
  3. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
  4. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 5, 2e alinéa, de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au GrandDuché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés européennes, est complété par le texte qui suit et qui est inséré à la ligne en dessous de la mention concernant la Roumanie: «en Croatie: Odvjetnik/Odvjetnica.» Art.
  5. L’article 37-1

(7)alinéa 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit: «
(7)En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance judiciaire, les motifs de la décision sont indiqués. Contre les décisions de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire prises par le Bâtonnier, le requérant peut introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend le requérant en ses explications.» Art. 3. L’article 1er, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:
  1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
  2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, est complété par le texte qui suit et qui est inséré à la ligne en dessous de la mention concernant le Royaume-Uni: «en Croatie: Odvjetnik/Odvjetnica.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Rome, le 1er avril
  3. Henri Le Ministre de la Justice, Félix Braz Doc. parl 6750; sess. ord. 2014-2015; Dir. 2013/25/UE. Mémorial A – N° 63 du 3 avril 2015 1291 LUXEMBOURG Loi du 1er avril 2015 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) et modifiant le Nouveau Code de procédure civile. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le Nouveau Code de procédure civil est modifié comme suit: A la Première Partie, Livre VII, Titre VI intitulé – Règles générales sur l’exécution forcée des jugements et actes –, le Chapitre III intitulé – Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire – la Section 2 intitulée «Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur» il est introduit l’article 685-4 libellé comme suit: «Art. 685-4.
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.
(2)La demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé. La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Rome, le 1er avril 2015. Henri Le Ministre de la Justice, Félix Braz Doc. parl 6751; sess. ord. 2014-2015. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 63 du 3 avril 2015

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