1443 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 74 22 mai 17 avril 2009 2015 Sommaire RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE ETATS MEMBRES DE L’UE DES DÉCISIONS DE PROBATION Loi du 12 avril 2015 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée, 1) l’article 634 du Code d’instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1444 1444 Loi du 12 avril 2015 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée, 1) l’article 634 du Code d’instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier.- Principes généraux Art. 1er. La reconnaissance et l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg des jugements et des décisions de probation prononcés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et la demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne sont régies par la présente loi. Art. 2. Par jugement au sens de la présente loi, on entend toute décision définitive rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union Européenne établissant qu’une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant:
- a)une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure;
- b)une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve;
- c)une condamnation sous condition;
- d)une peine de substitution. Art. 3. La présente loi s’applique aux mesures ou aux peines de substitution suivantes:
- a)obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail;
- b)obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l’Etat d’émission ou de l’Etat d’exécution;
- c)obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’Etat d’exécution;
- d)injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle;
- e)obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;
- f)obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques;
- g)obligation d’éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre une infraction criminelle;
- h)obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l’infraction ou obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée;
- i)obligation de réaliser des travaux d’intérêt général;
- j)obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;
- k)obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication. Art. 4. Le Procureur général d’Etat est désigné comme autorité centrale: – pour l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution d’un jugement tel que visé à l’article 1er vers un autre Etat membre de l’Union européenne dans les cas où la personne condamnée est retournée ou souhaite retourner dans cet Etat et – pour la reconnaissance d’un tel jugement prononcé dans un autre Etat membre et son exécution sur le territoire national à l’égard d’une personne physique qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg dans l’hypothèse où la personne condamnée est retournée ou souhaite retourner au Luxembourg. Chapitre II. - Demande de reconnaissance et d’exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par un autre Etat membre de l’Union européenne Art. 5.
(1)La reconnaissance et l’exécution d’un tel jugement sont refusées lorsque le ou les faits qui sont à la base de la décision ne constituent pas une infraction pénale ou un acte punissable au regard du droit luxembourgeois. Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1445
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), une décision de condamnation est reconnue et exécutée sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes: 1) participation à une organisation criminelle; 2) terrorisme; 3) traite des êtres humains; 4) exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; 5) trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; 6) trafic d’armes, de munitions et d’explosifs; 7) corruption; 8) fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; 9) blanchiment des produits du crime; 10) faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro; 11) cybercriminalité; 12) crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées, et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées; 13) aide à l’entrée et au séjour irréguliers; 14) homicide volontaire, coups et blessures graves; 15) trafic d’organes et de tissus humains; 16) enlèvement, séquestration et prise d’otage; 17) racisme et xénophobie; 18) vol organisé ou à main armée; 19) trafic de biens culturels y compris d’antiquités et d’œuvres d’art; 20) escroquerie; 21) racket et extorsion de fonds; 22) contrefaçon et piratage de produits; 23) falsification de documents administratifs et trafic de faux; 24) falsification de moyens de paiement; 25) trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance; 26) trafic de matières nucléaires et radioactives; 27) trafic de véhicules volés; 28) viol; 29) incendie volontaire; 30) crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale; 31) détournement d’avion ou de navire; 32) sabotage.
(3)En matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ou, le cas échéant, d’une décision de probation, ne peut être refusée aux motifs que la loi luxembourgeoise n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l‘Etat d’émission. Art. 6.
(1)La reconnaissance et l’exécution du jugement peuvent être refusées dans les cas suivants: 1) lorsque le certificat prévu à l’annexe 1 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision, et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai imparti, 2) lorsque la décision de probation vise une personne qui n’a pas sa résidence habituelle dans le pays, 3) lorsque la reconnaissance du jugement et la prise en charge de la surveillance des mesures et des peines seraient contraires au principe non bis in idem, 4) lorsqu’il y a prescription de la peine selon la loi luxembourgeoise et la décision concerne des faits de la compétence des autorités luxembourgeoises, 5) lorsqu’il existe une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision au Grand-Duché de Luxembourg, 6) lorsque la personne condamnée est un mineur de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, 7) si, selon le certificat prévu à l’annexe I, la personne n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique: – qu’elle a en temps utile été citée à personne et a été informée officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et du fait qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, ou Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1446 – qu’elle a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement défendue par ce conseil pendant le procès, ou – qu’après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, la personne a indiqué expressément qu’elle ne contestait pas la décision ou elle n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai légal, 8) lorsque le jugement ou le cas échéant la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui ne peut être surveillée au Luxembourg compte tenu de son système juridique ou de santé, 9) lorsque la mesure de probation ou la peine de substitution a une durée inférieure à six mois, 10) lorsque le jugement porte sur des infractions pénales qui sont considérées comme ayant été commises en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois ou en un lieu assimilé à son territoire.
(2)Dans les cas visés au paragraphe
(1)points 1), 2), 3), 7), 8), 9) et 10) et avant de décider de ne pas reconnaître le jugement ou le cas échéant la décision de probation et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation, le Procureur général d’Etat consulte l’autorité compétente de l’Etat d’émission et, le cas échéant, lui demande sans délai toute information supplémentaire nécessaire.
(3)Lorsque le Procureur général d’Etat a décidé d’invoquer un motif de refus visé au paragraphe
(1)du présent article, en particulier les motifs visés au paragraphe
(1), point 4) ou point 10), il peut décider néanmoins, en accord avec l’autorité compétente de l’Etat d’émission, de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution prononcée dans le cadre du jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui a été transmise, sans avoir à assumer la responsabilité quant à la prise des décisions visées à l’article 14, lettres a),
- b)et c). Art. 7. La décision ou une copie certifiée conforme, accompagnée du certificat prévu à l’annexe 1 de la présente loi, est transmise par l’autorité compétente de l’Etat d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant au Procureur général d’Etat d’en vérifier l’authenticité. Art. 8. Le certificat transmis doit être traduit en langue française, allemande ou anglaise. Si le Procureur général d’Etat reçoit une décision accompagnée du certificat et estime que le contenu du certificat est insuffisant pour statuer sur l’exécution de la condamnation, il peut demander à l’Etat d’émission que les parties essentielles de la décision fassent l’objet d’une traduction en français, en allemand ou en anglais. Art. 9. Le Procureur général d’Etat décide aussitôt que possible, et dans un délai maximum de 60 jours à compter de la réception de la demande, de reconnaître ou non le jugement et de prendre en charge ou non la surveillance de la/des mesure(
- s)ou de la/des peine(
- s)de substitution. Il informe immédiatement l’autorité compétente de l’Etat d’émission de sa décision par tout moyen laissant une trace écrite. Art. 10. L’exécution au Grand-Duché de Luxembourg des jugements visés à l’article 2 rendus dans un autre Etat membre de l’Union européenne est régie par les lois luxembourgeoises. Dans l’hypothèse prévue à l’article 3, lettre h), la personne condamnée doit apporter la preuve que l’obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction a été respectée. Art. 11. L’amnistie et la grâce peuvent être accordées selon les dispositions de la loi luxembourgeoise. Art. 12. Le Procureur général d’Etat est compétent pour prendre toute décision ultérieure ayant trait à l’exécution des peines assorties du sursis avec ou sans mise à l’épreuve, à la libération conditionnelle, aux condamnations sous condition ou aux peines de substitution, en particulier lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’a pas été respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale, à l’exception des décisions prévues aux articles 625, 631-1, 631-2 et 631-3 du Code d’instruction criminelle. Dans le cadre des articles 625, 631-1, 631-2 et 631-3 du Code d’instruction criminelle, sont compétents, la Cour d’appel pour les décisions réformées en deuxième instance et le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour les décisions de première instance n’ayant pas fait l’objet d’un recours et pour celles confirmées en deuxième instance. Art. 13. Si la nature ou la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou la durée de la période de probation sont incompatibles avec le droit luxembourgeois, le Procureur général d’Etat peut les adapter selon la nature et la durée des mesures de probation et des peines de substitution qui s’appliquent en droit interne à des infractions équivalentes. La mesure adaptée ne peut être plus sévère ou plus longue que la mesure initialement prononcée dans l’Etat d’émission. Art. 14. Le Procureur général d’Etat informe sans tarder l’autorité compétente de l’Etat d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:
- a)de la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution;
- b)de la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;
- c)de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution; Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1447
- d)de l’extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution;
- e)de toute décision de ne pas reconnaître ou exécuter une décision et des motifs de cette décision de refus;
- f)de la décision éventuelle d’adapter la mesure;
- g)de l’exécution de la décision dès qu’elle est achevée;
- h)de l’application éventuelle d’une amnistie ou d’une grâce;
- i)de la transmission du jugement et de la décision de probation et de la prise des mesures consécutives aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;
- j)du fait qu’il est impossible dans la pratique de surveiller les mesures parce que la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire national;
- k)de la décision de reconnaître le jugement et la décision de probation et d’assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution. Art. 15. Si la personne condamnée prend la fuite ou n’a plus sa résidence habituelle au Luxembourg, le Procureur général d’Etat peut transférer à nouveau à l’Etat d’émission la compétence quant à la surveillance des mesures. Chapitre III.- Demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne Art. 16. Le Procureur général d’Etat transmet une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision prononcée au Luxembourg aux autorités compétentes: – d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne physique condamnée a sa résidence légale habituelle dans le cas où la personne condamnée est retournée ou souhaite retourner dans cet Etat; ou – un Etat membre autre que celui dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, à la condition que la personne condamnée l’ait demandé et que l’autorité de cet Etat ait consenti à la transmission. Art. 17. Le Procureur général d’Etat, une fois la décision transmise à un autre Etat membre de l’Union européenne, ne peut plus exécuter lui-même la décision en question. Il reprend son droit d’exécuter la décision lorsque l’Etat d’exécution l’informe de la non-reconnaissance respectivement de la non-exécution de la décision en vertu de son droit national. Art. 18. Le Procureur général d’Etat informe immédiatement l’autorité compétente de l’Etat d’exécution de toute décision portant sur:
- a)la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;
- b)l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;
- c)le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;
- d)l’extinction de la mesure de probation ou de la peine de substitution. Art. 19.
(1)Si une nouvelle procédure pénale est engagée contre la personne concernée au Luxembourg, le Procureur général d’Etat peut demander à l’autorité compétente de l’Etat l’exécution de lui transférer à nouveau la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement. Lorsque la compétence est à nouveau transférée au Luxembourg, le Procureur général d’Etat assume à nouveau la compétence. Aux fins de la surveillance ultérieure des mesures de probation ou des peines de substitution, le Procureur général d’Etat tient compte du temps pendant lequel la personne concernée a respecté les mesures de probation ou les peines de substitution dans l’Etat d’exécution et de la mesure dans laquelle elle s’en est acquittée ainsi que de toute décision rendue par l’Etat d’exécution conformément à l’article 14, points a) à d) de la présente loi.
(2)Les autorités judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg sont compétentes pour statuer sur un recours en révision du jugement fondant les mesures de probation ou les peines de substitution à surveiller. Chapitre IV.- Modifications d’autres dispositions légales Art.
- L’article 634 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Les dispositions concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables respectivement aux prévenus et condamnés n’habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg. Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l’étranger n’habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg s’il a sa résidence légale habituelle: – dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou – dans un Etat qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, ou – dans un Etat lié au Grand-Duché de Luxembourg par une convention relative à l’exécution des peines ou à la suspension probatoire.» Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1448 Art.
- La loi du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires est modifiée comme suit:
- Le point 5) du paragraphe
(2)de l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «5) Selon le certificat prévu à l’annexe I, la personne n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique: – qu’elle a en temps utile été citée à personne et a été informée officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et du fait qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, ou – qu’elle a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement défendue par ce conseil pendant le procès, ou – qu’après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, la personne a indiqué expressément qu’elle ne contestait pas la décision ou elle n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai légal.» 2. L’alinéa 1 de l’article 8 est modifié comme suit: «Le certificat transmis doit être traduit en langue française, allemande ou anglaise.» 3. A l’annexe de la loi, le point 3 du paragraphe
- h)est remplacé comme suit: «3. Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision: 1. o Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 2. o Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si: o 3.1
- a)l’intéressé a été cité à personne le ... (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution: ou o 3.1
- b)l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution: ou o 3.2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès: ou o 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la décision le ... (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et o l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; ou o l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti; ou o 3.4 l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire. 4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2, 3.3 ou 3.4 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie: …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..…» Art. 22. La loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen est modifiée comme suit: 1. Il est ajouté à l‘article 5 un nouveau point 9) libellé comme suit: «9) Selon le certificat prévu à l’annexe I, la personne n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique: – qu’elle a en temps utile été citée à personne et a été informée officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et du fait qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, ou – qu’elle a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement défendue par ce conseil pendant le procès, ou Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1449 – qu’après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, la personne a indiqué expressément qu’elle ne contestait pas la décision ou elle n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai légal.» 2. A l’annexe de la loi le point
- d)est remplacé par le texte suivant: «
- d)Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision: 1. o Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 2. o Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si: o 3.1
- a)l’intéressé a été cité à personne le ... (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou o 3.1
- b)l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou o 3.2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou o 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la décision le ... (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et o l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; ou o l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti; ou o 3.4 l’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais – il la recevra personnellement sans délai après la remise, et – lorsqu’il l’aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et – il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, soit … jours. 4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….....» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 avril 2015. Henri Le Ministre de la Justice, Félix Braz Doc. parl. 6677; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015. Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1450 Annexe Annexe I1: : CERTIFICAT visé à l'article 6 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution
(1)- a)État d'émission: État d'exécution:
- b)Juridiction qui a rendu le jugement prononçant une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation sous condition ou une peine de substitution: Nom officiel: Veuillez indiquer si des informations complémentaires concernant le jugement peuvent être obtenues auprès: de la juridiction susmentionnée de l'autorité centrale; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité centrale: d'une autre autorité compétente; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité: Coordonnées de la juridiction/de l'autorité centrale/de l'autre autorité compétente Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Coordonnées de la (des) personne(
- s)à contacter: Nom: Prénom(s): Fonction (titre/grade): Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique (s'il y a lieu):
- c)Autorité qui a prononcé la décision de probation (le cas échéant) Nom officiel: Veuillez indiquer si des informations complémentaires concernant la décision de probation peuvent être obtenues auprès: de l'autorité susmentionnée de l'autorité centrale; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité centrale si cette information ne figure pas déjà sous b): d'une autre autorité compétente; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité, si cette information ne figure pas déjà sous b): Coordonnées de l'autorité, de l'autorité centrale ou de l'autre autorité compétente, si cette information ne figure pas déjà sous
- b)Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Coordonnées de la (des) personne(
- s)à contacter: Nom: Prénom(s): Fonction (titre/grade): Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique (s'il y a lieu): Langues dans lesquelles il est possible de communiquer: (I) «Le présent certificat doit être rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union européenne acceptée par ledit État, Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1451
- d)Autorité compétente pour la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution Autorité chargée, dans l'État d'émission, de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution: Il s'agit de la juridiction/de l'autorité visée sous b). Il s'agit de l'autorité visée sous c). Il s'agit d'une autre autorité (veuillez indiquer son nom officiel): Veuillez indiquer quelle autorité il convient de contacter pour obtenir des informations complémentaires aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution: l'autorité susmentionnée l'autorité centrale; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité centrale si cette information ne figure pas déjà sous
- b)ou c): Coordonnées de l'autorité, ou de l'autorité centrale si cette information ne figure pas déjà sous
- b)ou
- c)Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Coordonnées de la (des) personne(
- s)à contacter: Nom: Prénom(s): Fonction (titre/grade): Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique (s'il y a lieu): Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:
- e)Renseignements concernant la personne physique à l'encontre de laquelle le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ont été prononcés: Nom: Prénom(s): Nom de jeune fille, le cas échéant: Pseudonymes, le cas échéant: Sexe: Nationalité: Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible): Date de naissance: Lieu de naissance: Dernières adresses connues ou derniers lieux de résidence connus (si l'information est disponible): — dans l'État d'émission: — dans l'État d'exécution: — dans un autre État: Langue(
- s)que la personne comprend (si l'information est disponible): S'ils sont disponibles, veuillez fournir les renseignements suivants: — Type et numéro de la (des) pièce(
- s)d'identité de la personne condamnée (carte d'identité, passeport): — Type et numéro du permis de séjour de la personne condamnée dans l'État d'exécution: Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1452
- f)Informations relatives à l'État membre auquel le jugement, accompagné du certificat et, le cas échéant, de la décision de probation, est transmis Le jugement, accompagné du certificat et, le cas échéant, de la décision de probation, est transmis à l'État d'exécution indiqué sous
- a)parce que:
- g) la personne condamnée a sa résidence légale habituelle dans l'État d'exécution et est retournée ou souhaite retourner dans cet État la personne condamnée s'est installée ou souhaite s'installer dans l'État d'exécution pour la (les) raison(
- s)suivante(
- s)(veuillez cocher la case correspondante): la personne condamnée s'est vu accorder un contrat de travail dans l'État d'exécution; la personne condamnée est un membre de la famille d'une personne qui a sa résidence légale habituelle dans l'État d'exécution; la personne condamnée a l'intention de suivre des études ou une formation dans l'État d'exécution; autre raison (veuillez préciser): Informations relatives au jugement et, le cas échéant, à la décision de probation Le jugement a été rendu le (indiquer la date: jj-mm-aaaa): Le cas échéant, la décision de probation a été rendue le (indiquer la date: jj-mm-aaaa): Le jugement est devenu définitif le (indiquer la date: jj-mm-aaaa): Le cas échéant, la décision de probation est devenue définitive le (indiquer la date: jj-mm-aaaa): L'exécution du jugement a débuté le (s'il s'agit d'une date différente de celle à laquelle le jugement est devenu définitif) (indiquer la date: jj-mm-aaaa): Le cas échéant, l'exécution de la décision de probation a débuté le (s'il s'agit d'une date différente de celle à laquelle la décision de probation est devenue définitive) (indiquer la date: jj-mm-aaaa): Numéro de référence du jugement (si l'information est disponible): Le cas échéant, numéro de référence de la décision de probation (si l'information est disponible): 1. Le jugement porte au total sur: ................. infraction(s). Résumé des faits et description des circonstances dans lesquelles l'(les) infraction(
- s)a (ont) été commise(s), y compris le lieu, la date et la nature de la participation de la personne condamnée: Nature et qualification juridique de l'(des) infraction(
- s)et dispositions légales applicables en vertu desquelles le jugement a été rendu: 2. Si les faits visés au point 1 sont constitutifs d'une ou de plusieurs infractions ci-après en vertu du droit de l'État d'émission et punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, veuillez le confirmer en cochant la (les) case(
- s)correspondante(s): participation à une organisation criminelle; terrorisme; traite des êtres humains; exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; trafic d'armes, de munitions et d'explosifs; corruption; fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; blanchiment des produits du crime; faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro; cybercriminalité; crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées; Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1453 aide à l'entrée et au séjour irréguliers; homicide volontaire, coups et blessures graves; trafic d'organes et de tissus humains; enlèvement, séquestration et prise d'otage; racisme et xénophobie; vol organisé ou vol à main armée trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art; es croquerie; racket et extorsion de fonds; contrefaçon et piratage de produits; falsification de documents administratifs et trafic de faux; falsification de moyens de paiement; trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance; trafic de matières nucléaires et radioactives; trafic de véhicules volés; viol; incendie volontaire; crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale; détournement d'avion ou de navire; sabotage. 3. Dans la mesure où l' (les) infraction(
- s)visée(
- s)au point 1 n'est (ne sont) pas couverte(
- s)par le point 2, ou si le jugement, accompagné du certificat et, le cas échéant, de la décision de probation, est transmis à un État membre qui a déclaré qu'il contrôlerait la double incrimination (article 10, paragraphe 4, de la décision-cadre), veuillez donner une description complète de l' (des) infraction(
- s)en question: Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1454
- h)Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision : 1. □ Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 2. □ Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si : ou □ 3.1
- a)l’intéressé a été cité à personne le ... (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ; □ 3.1
- b)l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ; ou □ 3.2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ; ou □ 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la décision le ... (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et □ l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ; ou □ l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti. 4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie : ................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1455
- i)Informations concernant la nature de la peine prévue par le jugement ou, le cas échéant, de la décision de probation 1. Le présent certificat porte sur: Une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve (= une peine ou mesure privative de liberté dont l'exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation) Une condamnation sous condition: le prononcé d'une peine a été ajourné du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation Une peine de substitution: 2. une ou plusieurs mesures de probation ont été prononcées au lieu d'une peine ou mesure privative de liberté le jugement comporte une peine ou mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de nonrespect de l'(des) obligation(
- s)ou injonction(
- s)concernée(
- s) le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de l'(des) obligation(
- s)ou injonction(
- s)concernée(
- s)Une libération conditionnelle (= mise en liberté anticipée d'une personne condamnée, après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté) Informations complémentaires 2.1. La personne condamnée s'est trouvée en détention provisoire pendant la période suivante: 2.2. La personne a exécuté une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté pendant la période suivante (à ne préciser qu'en cas de libération conditionnelle): 2.3. En cas de peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve — durée de la peine ou mesure privative de liberté prononcée, dont l'exécution a été suspendue sous condition: — durée du sursis: 2.4. Si l'information est disponible, durée de la peine privative de liberté restant à purger en cas de: — révocation du sursis à l'exécution du jugement; — révocation de la décision de libération conditionnelle; ou — manquement à la peine de substitution (si le jugement comporte une peine ou mesure privative de liberté devant être exécutée dans le cas d'un tel manquement): Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1456 J) Informations concernant la durée et la nature de la (des) mesure(
- s)de probation ou de la (des) peine(
- s)de substitution 1. Durée totale de la surveillance de la (des) mesure(
- s)de probation ou de la (des) peine(
- s)de substitution: 2. Le cas échéant, durée de chaque obligation imposée dans le cadre de la (des) mesure(
- s)de probation ou de la (des) peine(
- s)de substitution: 3. Durée de la période de probation totale (si elle diffère de la durée indiquée au point 1): 4. Nature de la (des) mesure(
- s)de probation ou de la (des) peine(
- s)de substitution (il est possible de cocher plusieurs cases): obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l'État d'émission ou de l'État d'exécution obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques obligation d'éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre une infraction criminelle obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l'infraction ou obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée obligation de réaliser des travaux d'intérêt général obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication autres mesures que l'État d'exécution est disposé à surveiller, conformément à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la décision-cadre 5. Veuillez donner une description détaillée de la (des) mesure(
- s)de probation ou de la (des) peine(
- s)de substitution indiquée(
- s)au point 4: 6. Veuillez cocher la case suivante si des rapports sont disponibles sur la probation en question: Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer dans quelle(
- s)langues(
- s)ces rapports sont établis
(1):
- k)Autres circonstances pertinentes en l'espèce, y compris informations pertinentes sur des condamnations antérieures ou raisons spécifiques pour lesquelles la (les) mesure(
- s)de probation ou peine(
- s)de substitution a (ont) été prononcée(
- s)(informations facultatives): Le texte du jugement, accompagné le cas échéant de la décision de probation, est annexé au certificat. Signature de l'autorité ayant délivré le certificat et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le certificat: Nom: Fonction (titre/grade): Date: Référence du dossier (si cette information est disponible): Cachet officiel (le cas échéant): (I) «L'État d'émission n'est pas tenu de fournir des traductions de ces rapports.>› Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1457 ANNEXE II H: Annexe FORMULAIRE visé à l'article 15 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution SIGNALEMENT D'UN MANQUEMENT À UNE MESURE DE PROBATION OU À UNE PEINE DE SUBSTITUTION OU DE TOUTE AUTRE CONSTATATION
- a)Informations relatives à l'identité de la personne faisant l'objet d'une surveillance: Nom: Prénom(s): Nom de jeune fille, le cas échéant: Pseudonymes, le cas échéant: Sexe: Nationalité: Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible): Date de naissance: Lieu de naissance: Adresse: Langue(
- s)que la personne comprend (si l'information est disponible):
- b)Informations relatives au jugement et, le cas échéant, à la décision de probation concernant la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, la condamnation sous condition, la peine de substitution ou la libération conditionnelle: Le jugement a été rendu le: Référence du dossier (si cette information est disponible): Le cas échéant, la décision de probation a été rendue le: Référence du dossier (si cette information est disponible): Juridiction qui a rendu le jugement Nom officiel: Adresse: Le cas échéant, autorité qui a rendu la décision de probation: Nom officiel: Adresse: Date à laquelle le certificat a été établi: Autorité qui a délivré le certificat (si elle diffère de la juridiction/de l'autorité qui a rendu le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation): Référence du dossier (si l'information est disponible):
- c)Informations relatives à l'autorité chargée de la surveillance de la (des) mesure(
- s)de probation ou de la (des) peine(
- s)de substitution: Nom officiel: Nom de la personne à contacter: Fonction (titre/grade): Adresse: N° de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) N° de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique: Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015 1458
- d)Mesure(
- s)de probation ou peine(
- s)de substitution: La personne mentionnée au point
- a)a manqué à r (aux) obligation(
- s)ou injonction(
- s)suivante(s): obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l'État d'émission ou de l'État d'exécution obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques obligation d'éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre une infraction criminelle obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l'infraction ou obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée obligation de réaliser des travaux d'intérêt général obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication autres mesures:
- e)Description du (des) manquement(
- s)(lieu, date et circonstances précises):
- f)Autres constatations (le cas échéant) Description des constatations:
- g)Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des informations complémentaires concernant le manquement: Nom: Prénom(s): Adresse: Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) Adresse électronique (s'il y a lieu): Signature de l'autorité ayant délivré le formulaire et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le formulaire: Nom: Fonction (titre/grade): Date: Cachet officiel (le cas échéant): Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 74 du 17 avril 2015