1471 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 77 22 mai 22 avril 2009 2015 Sommaire Loi du 12 avril 2015 modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 . . . page 1472 Loi du 16 avril 2015 autorisant l’État à participer au financement des travaux de modernisation et d’extension de la ZithaKlinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/10/ILR du 16 avril 2015 portant acceptation du couplage de marché basé sur les flux et de la méthode des calculs des capacités associées au sein de la région Europe Centre-Ouest – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . 1472 1472 Loi du 12 avril 2015 modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La première phrase de l’article 126.
- de la loi électorale du 18 février 2003 est modifiée comme suit: «
- Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 avril
- Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Xavier Bettel Doc. parl. 6754; sess. ord. 2014-
- Loi du 16 avril 2015 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux de modernisation et d’extension de la ZithaKlinik. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 11 et 13, 15 et 17 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, au financement des travaux de modernisation et d’agrandissement de la ZithaKlinik à Luxembourg pour un montant ne pouvant dépasser 55.593.942 euros. Le montant mentionné à l’alinéa précédent correspond à la valeur indice 749,40 de l’indice semestriel des prix de la construction d’octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 avril
- Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6598; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. ord. 2014-
- Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E15/10/ILR du 16 avril 2015 portant acceptation du couplage de marché basé sur les flux et de la méthode des calculs des capacités associées au sein de la région Europe Centre-Ouest Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 27, paragraphe
(11)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’article 16 du règlement modifié (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) Mémorial A – N° 77 du 22 avril 2015 1473 n° 1228/2003, ainsi que son Annexe 1 portant sur les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux; Vu le «Memorandum of Understanding of the Pentalateral Energy Forum on Market Coupling and Security of Supply in Central Western Europe» signé en juin 2007 au sein de la région Europe Centre-Ouest entre les gouvernements, les régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport, les bourses et les représentants des acteurs de marché; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 30 mars 2015; Vu la consultation publique par les partenaires du projet en mai et juin 2013; Vu la consultation publique par les régulateurs de la région Europe Centre-Ouest du 2 juin 2014 au 30 juin 2014; Considérant que le règlement modifié (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité définit les principes généraux à respecter afin d’assurer une gestion efficace des congestions; Considérant que la région Europe Centre-Ouest couvre les marchés de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas; Considérant que la méthodologie de calcul des capacités fondée sur les flux, désignée modèle «Flow-Based», est décrite dans les orientations-cadre de l’Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER) sur l’allocation des capacités et la gestion de la congestion comme le modèle cible européen pour l’allocation et le calcul des capacités aux échéances journalières (day-ahead) et infra-journalières (intraday); Considérant que le modèle «Flow-Based» est repris dans le projet de règlement de la Commission européenne du 1er avril 2015 établissant des orientations sur l’allocation de la capacité et la gestion de la congestion (ci-après «le projet de règlement CACM»); Considérant que le projet de règlement CACM demande aux gestionnaires de réseau concernés de proposer une définition des régions de calcul et une méthodologie de calcul des capacités selon le modèle «Flow-Based» et de soumettre ces propositions pour approbation aux autorités de régulation nationales; Considérant que la mise en œuvre du modèle «Flow-Based» au sein de la région Europe Centre-Ouest constitue une initiative régionale en anticipation du modèle cible décrit dans le projet de règlement CACM; Considérant que la mise en place en novembre 2010 de l’actuel couplage de marchés (modèle ATC) de la région Europe Centre-Ouest et des pays nordiques a permis d’optimiser les allocations des capacités bilatérales à chaque frontière entre deux zones de prix en calculant simultanément le prix de marché sur les bourses (allocations implicites); Considérant que les travaux sur l’amélioration de la méthode de calcul de capacités en vue de maximiser les échanges sur les frontières entre zones de prix constituent la base du modèle «Flow-Based»; Considérant que le modèle «Flow-Based» s’attache à simuler plus exactement les lois physiques qui régissent les flux d’électricité sur les lignes, en prenant en compte l’interdépendance entre les échanges commerciaux admissibles sur plusieurs frontières; Considérant qu’ainsi, les limitations de capacités découlant des marges appliquées par les gestionnaires de réseau de transport dans le modèle actuel ATC pour prendre en compte cette interdépendance et assurer la sécurité du réseau pourront être atténuées; Considérant que le modèle «Flow-Based» analyse les flux engendrés par des hypothèses de productions et consommations nationales et en déduit la marge restant sur les éléments du réseau sur lesquels les échanges transfrontaliers ont un impact important; Considérant que cette approche coordonnée entre gestionnaires de réseau de transport et bourses est décrite dans les documents soumis à l’Institut Luxembourgeois de Régulation sous l’intitulé «Approval package» et comprenant: – Approval package version 01/08/14, – Annexes modifiées version 13/03/15; Considérant qu’un test grandeur nature («parallel run») mené depuis 2013 a permis de préciser les modalités de calcul des capacités et des prix avec les contraintes horaires du modèle «Flow-Based» et de faire la comparaison avec les résultats du modèle ATC actuel; Considérant que les résultats de ce test grandeur font ressortir que: – l’optimisation de l’utilisation du parc de production à l’échelle européenne est réalisée sur un domaine admissible d’échanges transfrontaliers plus grand grâce au modèle «Flow-Based», ce qui permet de générer un gain d’environ 100 millions d’euros par an sur la région Europe Centre-Ouest (baisse des coûts de production, réduction des rentes de congestion, convergence accrue du prix de l’électricité); – les frontières où d’importantes congestions ont habituellement lieu bénéficient le plus de la nouvelle méthode; – les délais propres au mécanisme de couplage de marché européen sont respectés; Considérant que les consultations publiques ont permis d’apporter des améliorations au modèle «Flow-Based» en prenant en compte les besoins du marché, notamment en termes de transparence; Considérant que la consultation publique de juin 2014 a également montré la préférence des acteurs pour la version «Intuitive» du modèle «Flow-Based», qui alloue les flux d’un pays exportateur à plus faible coût vers un pays importateur à coût plus élevé, plutôt que pour la version «Plain» du modèle «Flow-Based» qui permet l’allocation de flux d’un pays exportateur à coût plus élevé vers un pays importateur à plus faible coût dans certaines circonstances; Mémorial A – N° 77 du 22 avril 2015 1474 Considérant que les autorités de régulation nationales de la région Europe Centre-Ouest ont exprimé leur position commune dans le «Position Paper of CWE NRAs on Flow Based Market Coupling» pour demander aux gestionnaires de réseau de transport correspondants d’apporter des améliorations au modèle «Flow-Based»; Considérant qu’il y a lieu notamment de suivre de près l’impact concurrentiel potentiel induit par les coefficients d’échanges sur les lignes soulevé dans le document «CWE NRAs Memorandum of Understanding of the Implementation of Flow Based Market Coupling in the CWE Region», ci-après «le Memorandum of Understanding»; Considérant que la mise en place de l’interconnecteur entre la Belgique et le Luxembourg d’ici fin 2015 changera potentiellement la situation d’échange aux frontières luxembourgeoises; Arrête: Art. 1er. Le couplage de marché basé sur les flux (modèle «Flow-Based») et la méthode de calcul de capacités à échéance journalière (day-ahead) associée, telles que décrites dans les documents intitulés «Approval Package», sont acceptés. Art. 2. Dans le cadre de sa coopération avec les partenaires au projet en vue de la mise en place du modèle «Flow Based», le gestionnaire de réseau de transport Creos Luxembourg S.A. contribue à: – adapter pour le 31 octobre 2015 au plus tard l’algorithme permettant de répondre, en situation de pénurie, à la problématique de concurrence entre zones de prix; – mettre en œuvre pour le 1er novembre 2015 au plus tard un recalcul de capacité à échéance intrajournalière; – prendre en compte le nouvel interconnecteur entre la Belgique et le Luxembourg au sein du modèle «FlowBased», et soumettre une proposition formelle des règles de fonctionnement correspondantes, y compris les modalités de répartition des revenus de congestion, 4 mois avant la mise en service de l’interconnexion; – mettre en place des droits de transmission financiers à long terme, au moins aux frontières Belgique/France et Belgique/Pays-Bas pour une livraison au 1er janvier 2016; – étudier l’impact concurrentiel induit par les coefficients d’échanges sur les lignes (phénomène du «flow factor competition») comme mentionné dans le Memorandum of Understanding, et apporter les améliorations structurelles éventuelles à la méthode dans les 15 mois après le démarrage du modèle «Flow Based»; – justifier les contraintes maximales d’import/export au plus tard 3 mois après le démarrage du modèle «FlowBased»; – mettre en place les exigences en terme de transparence (publication du modèle statique, publication des données agrégées de description du cas de référence) au plus tard 3 mois après le démarrage du modèle «Flow-Based»; – mettre en œuvre un couplage hybride sur les frontières extérieures à la région Europe Centre-Ouest au plus tard 12 mois après le démarrage du modèle «Flow-Based»; – développer dans les 12 mois après l’entrée en vigueur du projet de règlement CACM la clé de répartition des revenus de congestion au niveau européen et analyser l’impact de ces nouvelles dispositions par rapport à la clé de répartition utilisée dans le modèle «Flow-Based»; – continuer à comparer les résultats du modèle «Intuitive» et du modèle «Plain» afin que, 12 mois après le démarrage du modèle «Flow-Based», les autorités de régulation nationales de la région Europe Centre-Ouest puissent envisager si un passage à la version «Plain» du modèle est pertinent et justifié; – présenter, 12 mois après le démarrage du modèle «Flow-Based», le résultat de l’étude sur les modalités de gestion du réseau permettant de réduire les marges de sécurité; – réévaluer la pertinence du seuil utilisé dans la sélection des branches critiques au plus tard pour la proposition d’un calcul de la capacité dans le cadre du projet de règlement CACM; – améliorer la prise en compte des prévisions à deux jours; – adapter les méthodes de définition des clés de répartition de la production au plus tard pour la proposition d’un calcul de la capacité dans le cadre du projet de règlement CACM; – mettre en œuvre le modèle de réseau commun et le cas de référence commun tels que prévus par le projet de règlement CACM au plus tard pour l’introduction de la proposition d’un calcul de la capacité dans le cadre du projet de règlement CACM. Art. 3. Le démarrage du modèle «Flow-Based» ne pourra avoir lieu qu’après son approbation par toutes les autorités de régulation nationales de la région Europe Centre-Ouest. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 77 du 22 avril 2015 (s.) Camille Hierzig