GISLATION A –– 110 A –– N° N° 78 22 mai 27 avril 2009 2015 Sommaire Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1476 Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1479 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et
fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports» . . . . 1482 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483 1476 Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accise communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable; Vu
règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et
s taux des droits d’accise sur l’alcool et
s boissons alcoolisées; Vu
règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu
règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004; Vu
règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière, modifiée par la suite; Vu
règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur
s douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge, modifiée par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arréte: Art. 1er. La loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable est publiée au Mémorial pour étre exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
s dispositions concernant
droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. Art. 5.
s dispositions de l’article 95 ne concernent que la Belgique. Luxembourg,
23 mars 2015.
Ministre des Finances, Pierre Gramegna Loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales ef financières et des dispositions relatives au développement durable ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE
s revenus 1992 (...) CHAPITRE 3. - Taxes assimilées aux impôts sur
s revenus. (...) CHAPITRE
s taux des droits d’accise sur l’alcool et
s boissons alcoolisées Art. 68. Dans l’article 5, § 5, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et
s taux des droits d’accise sur l’alcool et
s boissons alcoolisées, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: «
volume imposable est exprimé en hectolitres et litres,
s fractions de litre étant négligées. Lorsque
volume à imposer est inférieur au litre,
s fractions de décilitre sont négligées.». Art. 69. Dans l’article 9 de la méme Ioi,
est remplacé par ce qui suit: «§ 2.
volume imposable est exprimé en hectolitres et litres,
s fractions de litre étant négligées. Lorsque
volume à imposer est inférieur au litre,
s fractions de décilitre sont négligées.». Art. 70. Dans l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la méme loi
s mots «et de tout produit couvert par l’article 3» sont remplacés par
s mots «et de tout produit couvert par l’article 4». Art. 71. Dans l’article 12 de la méme loi,
est remplacé par ce qui suit: «§ 2.
volume imposable est exprimé en hectolitres et litres,
s fractions de litre étant négligées. Lorsque
volume à imposer est inférieur au litre,
s fractions de décilitre sont négligées.». Art. 72. Dans l’article 15 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit: «§ 4.
volume imposable est exprimé en hectolitres et litres,
s fractions de litre étant négligées. Lorsque
volume à imposer est inférieur au litre,
s fractions de décilitre sont négligées.». Art. 73. Dans l’article 17 de la méme loi,
dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: «
volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis),
s fractions de dixième de pourcent étant négligées.
volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres,
s fractions de décilitre étant négligées. Lorsque
volume à imposer est inférieur au décilitre,
s fractions de centilitre sont négligées.». Art. 74. Dans l’article 18 de la même loi,
2° est remplacé par ce qui suit: «2° lorsqu’ils sont à la fois dénaturés conformément aux normes belges et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;». Section
dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: «II peut aussi prescrire l’obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent étre acquis par
s opérateurs économiques.». Art. 92. L’article 91 entre en vigueur
1er février
s modifications suivantes sont apportées: 1°
h) est remplacé par ce qui suit: «h)
s produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00;»; 2°
i) est inséré rédigé comme suit: «i)
s produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.». Art. 94. A l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 décembre 2010,
s modifications suivantes sont apportées: 1°
e),
f),
s biocarburants, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: «
dossier doit être appuyé:
cas: – d’une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu’elles ont reçus de l’unité de production agréée; – d’une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu’elles ont fait expédier par l’unité de production agréée vers un tiers; – en cas d’expédition de biocarburants vers un tiers, d’une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux produits énergétiques mélangés, qui
ur sont adressés par ce tiers; c) des déclarations de mise à la consommation et de
urs annexes éventuelles.». CHAPITRE
s revenus 1992 (...) Section
s douanes et accises du 18 juillet 1977 Art. 101. Dans l’article 220 de la loi générale sur
s douanes et accises du 18 juillet 1977,
Celui qui commet
s infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans Ie cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé
s intérêts financiers de l’Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». Section
s infractions définies à l’alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans
cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». Section 6. - Modification de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et
s taux des droits d’accise sur l’alcool et
s boissons alcoolisées Art. 103. L’article 27 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et
s taux des droits d’accise sur l’alcool et
s boissons alcoolisées, est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Celui qui commet
s infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans
cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1479 Section
s lois du 21 décembre 2009 et 29 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Celui qui commet
s infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans
cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». Section
s infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans
cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans». CHAPITRE
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
17 juin 2013. ALBERT Par
Roi: La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Ministre des Finances, K. GEENS
Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, S.VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accise communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses; Vu
règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière, modifiée par la suite; Vu
règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arréte: Art. 1er. La loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1480 Art. 2. La disposition de l’article 1er ne concerne que la Belgique. Art. 3. A l’article 107 de la loi,
s dispositions concernant
gaz naturel et l’électrité ne concernent que la Belgique. Luxembourg,
23 mars 2015.
Ministre des Finances, Pierre Gramegna PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Impöts sur
s revenus (...) TITRE
Roi détermine
s personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, ainsi que
s conditions auxquelles celles-ci sont soumises.». CHAPITRE
s lois des 8 juin 2008 et 17 juin 2013,
s modifications suivantes sont apportées: 1° dans
paragraphe 1er,
s mots «du chapitre II. - Production, transformation et détention et du chapitre III. Circulation de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par «du chapitre
paragraphe 3,
s mots «la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrbles des produits soumis à accise» sont remplacés par
s mots «la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 99. L’article 420, § 4, de la méme loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverse (I), est complété par un alinéa rédigé comme suit: «
Roi spécifie ce qu’il faut entendre par
s termes repris aux points a), b) et c).». Art. 100. Dans l’article 421 de la même loi,
s mots «la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par
s mots «la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 101. Dans l’article 424, § 1er, de la méme loi,
s mots «aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par
s mots «aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 102. Dans l’article 425, alinéa 1er, de la même loi,
s mots «aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par
s mots «aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise» et
s mots «fixées par
ministre des Finances» sont remplacés par
s mots «fixées par
Roi». Art. 103. Dans l’articie 426, § 1er, de la méme loi,
s mots «à l’article 4, § 1er, 11°, et à l’article 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1481 sont remplacés par
s mots «à l’article 5, 6°, et à l’article 6 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 104. A l’article 428 de la même loi,
s modifications suivantes sont apportées: 1° dans
paragraphe 1er,
s mots «arrêtées par
ministre des Finances» sont remplacés par
s mots «arrétées par
Roi». 2°
paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: «
Roi spécifie ce qu’il faut entendre par «vapeurs d’essence» et «système de récupération de vapeur». Art. 105. Dans l’article 429, § 5, 2), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009,
s mots «aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003» sont remplacés par
s mots «à l’article 10 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 106. Dans l’article 431 de la même loi,
s mots «
ministre des Finances» sont remplacés par
s mots «
Roi». Art.
Roi est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer la perception et
recouvrement de l’accise fixée par l’article 419. § 2.
Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et de l’électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus. § 3.
s personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conformément aux conditions fixées par
Roi: – tout distributeur de gaz naturel ou d’électricité; – tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité; – tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal; – tout commerçant en produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu’il possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire; – tout exploitant de station-service; – toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d’une exonération de l’accise.
Roi détermine ce qu’il faut entendre par
s catégories précitées et établit
s modalités d’enregistrement. § 4.
Roi règle
s modalités de la communication requise par la Commission de l’Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans
pays aux produits énumérés à l’article
s mots «
ministre des Finances» sont remplacés par
s mots «
Roi». Art. 109. Dans l’article 438 de la même loi,
s mots «
ministre des Finances» sont remplacés par
s mots «
Roi». Art. 110. Dans l’article 440, § 2, de la même loi,
s mots «Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise,
s termes «accises» et «huiles minérales», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales» sont remplacés par
s mots «Dans la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise,
s termes «accises» et «produits énergétiques et électricité». TITRE
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
21 décembre 2013. PHILIPPE Par
Roi: La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1482 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et
fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9
rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par
s termes «
Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer
projet d’un plan directeur sectoriel «Transports». Art. 2.
groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes: – deux représentants du Département de l’aménagement du territoire; – un représentant du Département des transports: – un représentant du Département des travaux publics; – un représentant du Département de l’environnement; – un représentant du Ministère de l’Intérieur: – un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées; – un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Art. 3. Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside
groupe de travail. La vice-présidence du groupe de travail est assumée par
représentant du Département des transports qui est appelé à remplacer
président en cas d’absence de celui-ci. Art. 4. A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions du groupe de travail ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci.
s membres effectifs et
s membres suppléants sont nommés par
Ministre.
s mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans. En cas de fin anticipative d’un des mandats,
nouveau titulaire désigné dans
s formes de l’alinéa premier termine
mandat du membre qu’il remplace. Art. 5.
groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports». Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige,
groupe de travail peut s’adjoindre des experts. Art. 6. Sur proposition du président,
groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports. Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer
s rapports et
s conclusions utiles à la finalisation du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du Département de l’aménagement du territoire. Art. 7.
s réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige
s débats. La présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par
s personnes désignées à cette fin par
président du groupe de travail. Art. 8.
règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et
fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé. Art. 9. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Château de Berg,
12 avril 2015. Henri Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1483 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances. La Direction du Commissariat aux Assurances, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur
secteur des assurances, notamment ses articles 2, point 3 et 103-19, point 1; Arrête: Section 1 - Définitions et abréviations Art. 1er. Pour
s besoins du présent règlement, outre
s définitions de l’article 104 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur
secteur des assurances, sont applicables
s abréviations suivantes: a. «CAA»,
Commissariat aux Assurances; b. «loi», la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur
secteur des assurances; c. «règlement intermédiaires»,
règlement grand-ducal concernant
s modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances ou de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance; d. «règlement taxes»,
règlement grand-ducal concernant
s contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances; e. «examen», l’épreuve d’aptitude concernant
s connaissances professionnelles des courtiers d’assurances et de réassurances ainsi que des dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances. Section 2 - Organisation et déroulement de l’examen Art. 2.
candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.
CAA en fixe
s lieux, dates et heures exactes au moins deux mois à l’avance.
s candidats doivent s’inscrire pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendrier avant la date effective de l’examen. Art. 3.
couvert de l’anonymat.
s questions d’examen sont posées en français et
s réponses sont également à fournir en langue française. Toutefois, au moins 21 jours calendrier avant l’examen,
candidat peut demander par écrit au CAA de recevoir lors de l’examen
s questions en langues allemande ou anglaise et de répondre également dans une de ces deux langues. Art. 4. Pour réussir à l’examen,
candidat doit obtenir au moins 60% du maximum total des points.
candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60% du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire.
candidat ayant obtenu moins de 50% du maximum total des points a échoué à l’examen. Art. 5.
CAA en fixe
s lieux, dates et heures exactes de l’examen oral supplémentaire visé à l’article 4, alinéa 2 ci-avant, au moins deux semaines avant sa tenue.
s questions à l’examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français ou en allemand, selon
choix du candidat, et
s réponses sont également à fournir dans une de ces trois langues.
jury décrit à l’article 7 du présent règlement. Art. 6.
cas échéant à l’examen oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué.
candidat dont l’excuse a été jugée valable est inscrit d’office à la prochaine session d’examen.
candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu’après avoir présenté une nouvelle demande d’agrément, incluant
paiement supplémentaire de la taxe d’examen prévu au règlement taxes. Section 3 -
jury d’examen Art. 7. Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne. Art. 8.
s réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.
s décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
résultat de l’examen est communiqué par écrit au candidat. Section 4 - Inscription à l’examen Art. 9. Afin de pouvoir s’inscrire valablement à l’examen,
CAA doit disposer d’un dossier de demande d’agrément du candidat qui doit contenir au moins: Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1484 a) La preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément et de la taxe supplémentaire de participation à l’examen telles que prévues par
règlement taxes; b) La preuve qu’il dispose de l’honorabilité requise en vertu des articles 103-17, paragraphe 1, et 105, paragraphe 2, point a), 2e alinéa, de la loi. Cette preuve doit être documentée par un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un extrait du casier judiciaire du pays de résidence privée du candidat, en cas de résidence en dehors du territoire luxembourgeois, ou, si
candidat réside dans un pays où la loi ne prévoit pas la fourniture d’un document de cette nature, un affidavit devant notaire attestant que
candidat n’a pas fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénale;
candidat dispose des connaissances générales en matière de gestion d’entreprises visées à l’article 103-19, paragraphe 1, de la loi. Ces connaissances devront couvrir au moins
s matières détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement. Section 5 - Programme d’examen Art. 10.
programme de l’examen est détaillé dans l’annexe 2 du présent règlement. Section 6 - Entrée en vigueur Art. 11.
présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Mémorial et
programme de l’examen visé à l’article 10 s’applique pour première fois à la session d’automne 2015. Luxembourg,
7 avril 2015 COMMISSARIAT AUX ASSURANCES Claude WIRION Directeur Annick FELTEN Membre de la Direction Annexe I Connaissances générales Principes de la comptabilité à partie double: débits-crédits La chaîne comptable: journaux, comptes, balance et grand livre
s écritures liées aux opérations courantes Comptabilité commerciale
s écritures en cours d’exercice et d’inventaire L’établissement des états financiers: bilan et compte de résultat
s travaux de fin d’exercice Principes généraux de construction bilantaire Analyse des documents comptables Analyse du bilan
cture du compte de résultat et en particulier
passé,
présent et
futur à partir des éléments servant de base à la construction des budgets
système fiscal luxembourgeois Fiscalité et TVA L’impôt sur
revenu
s bases élémentaires de la TVA Droit du travail et législation sociale
s marchés financiers La législation sur
droit du travail et en particulier
contrat de travail,
calcul salarial La législation sociale en particulier
s affiliations aux organismes de la sécurité sociale Notions de base sur
s actions, obligations et SICAV Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1485 Annexe II Connaissances spécifiques en matière d’assurances 1 Législation sur la surveillance du secteur des assurances (Loi modifiée du 6 décembre 1991 et règlements d’exécution et/ou circulaires spécifiques) •
Commissariat aux Assurances •
champ d’application de la loi • l’accès à l’activité d’assurance •
libre établissement et la libre prestation de services •
s dispositions particulières à certaines branches •
s dispositions générales et pénales • définitions et principes de base de l’assurance •
s intermédiaires d’assurances •
secret professionnel Législation sur la lutte contre
blanchiment et contre
financement du terrorisme • Loi modifiée du 12 novembre 2004 et règlements d’exécution, en particulier
s dispositions applicables au secteur des assurances et • Règlement du Commissariat aux Assurances N° 13/01 du 23 décembre 2013
code de déontologie des courtiers d’assurances (APCAL) Notions sur la comptabilité des entreprises d’assurances (Loi modifiée du 8 décembre 1994 sur
s comptes annuels des entreprises d’assurances et de réassurances)
contrat d’assurance (Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur
contrat d’assurance) • définitions éléments constitutifs • caractères généraux • dispositions communes à tous
s contrats • dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire • dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire • liste des assurances obligatoires
s assurances de dommages • dispositions générales •
s contrats d’assurances de choses • énumération des branches d’assurances ayant trait à l’assurance de dommage
s assurances incendie, tempête, dégâts des eaux, vol, bris de glaces
s assurances de responsabilité civile • la responsabilité civile et pénale • la responsabilité contractuelle et délictuelle • l’assurance responsabilité civile •
s particularités des assurances RC vie privée et propriétaire d’immeuble •
s notions de préjudices indemnisables 1 Outre la législation publiée notamment sur
site internet du CAA,
candidat pourra consulter
manuel «L’assurance du particulier» de Monsieur Roland BISENIUS (éditions Promoculture-Larcier, Tome 1 (assurances de dommages) ISBN 978-287974-276-2 et Tome 2 (assurances de personnes) ISBN 978-2-87974-277-9 ) ou un ouvrage similaire. Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 1486 L’assurance responsabilité civile automobile (Loi modifiée du 16 avril 2003 et ses règlements d’exécution) S’y ajoute: •
s assurances dégâts au véhicule • l’assurance protection juridique •
Fonds commun de garantie automobile •
Bureau luxembourgeois •
Pool des risques aggravés
s assurances de personnes • assurance individuelle accident • assurance maladie • assurance vie
s intervenants dans une opération d’assurance vie
droit et devoir du preneur d’assurance
bénéficiaire
s formes d’assurance vie à rendement garanti et en unité de compte
s garanties complémentaires
s règles de souscription
s bases techniques
rôle de l’assurance vie en cas de difficultés pécuniaires du preneur La fiscalité et/ou taxe des contrats d’assurances • la taxe service incendie • l’impôt sur
s contrats non-vie • la fiscalité spécifique des différentes formes de contrat d’assurances vie •
s déductibilités fiscales Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.