1487 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 79 22 mai 29 avril 2009 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 accordant une prime unique pour l’année 2014 aux fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1488 Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. 1.- Le fonctionnaire communal et l’employé communal, en activité de service, bénéficient pour l’année 2014 d’une prime unique correspondant à 0,9% du traitement barémique touché pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, dénommée par la suite par «période de référence». Cette prime, non pensionnable pour l’agent qui est affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans qu’il ne relève de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est versée avec le traitement dû pour le deuxième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Par traitement barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4, 6bis et 6ter, 9, 16quater, 17-III, 17-V, (à l’exception de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII, 19ter et 19septies du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des articles 14, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux. 2.- Le fonctionnaire communal et l’employé communal, qui était au service communal pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets. L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 1, lettres a), b),
- c)et
- d)et paragraphe 2, lettre
- b)et à l’article 58 paragraphes 10 et 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence. Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie pendant la période de référence d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, la prime unique est calculée sur base soit du traitement ou de l’indemnité dus pour le mois de juin 2014, soit à défaut, du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant la période de référence pour laquelle la prime est due. 3.- Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite. 4.- La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour Caisse de pension, suivant le régime de pension compétent et par dérogation à l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi. 5.- Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la prime définie ci-avant sont calculés conformément à l’article 1er, alinéa 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables en ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime. Art. II. Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 2. Les dispositions de l’article Ier prennent effet au 1er juillet 2013. Art. III. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Château de Berg, le 16 avril 2015. Henri Mémorial A – N° 79 du 29 avril 2015 1489 Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat et
- b)le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit: 1. A l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.» 2. L’article 18 est modifié comme suit:
- a)Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
- i)La première phrase est complétée par les termes «, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement».
- ii)La dernière phrase est supprimée.
- b)L’alinéa 2 du paragraphe 5 est supprimé. 3. A l’article 19septies, paragraphe 3, les termes «d’un trimestre de faveur,» sont supprimés. Art. ll. Le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux est modifié comme suit: 1. L’article 6 est modifié comme suit: a. Le paragraphe 1er est supprimé. b. Au paragraphe 2 actuel, la numérotation est supprimée et l’alinéa 1 est remplacé comme suit: «L’agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l’année a droit au congé de récréation proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service.» 2. L’article 27 est modifié comme suit:
- a)A l’alinéa 1, les termes «proportionnellement à sa tâche» sont insérés à la suite des termes «un jour de congé de compensation».
- b)L’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l’agent aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.» 3. A l’article 28, paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit: «Le congé extraordinaire visé sous le point 1) n’est dû que deux fois au maximum au cours de la carrière de l’agent, peu importe l’évènement.» Art. III. Les dispositions prévues à l’article Ier, sous 1. et 3., entrent en vigueur le 1er mai 2015 et les dispositions prévues à l’article II, sous 1., entrent en vigueur le 1er juillet 2015. Art. IV. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider Château de Berg, le 16 avril 2015. Henri Mémorial A – N° 79 du 29 avril 2015 1490 Loi du 26 avril 2015 modifiant
- a)la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics et
- b)la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, est modifiée comme suit: 1° A l’article 24bis, sous la section intitulée «Droit à pension subséquent», l’alinéa 2 est supprimé. 2° A l’article 38, le paragraphe Ier est remplacé par le texte suivant: «I. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès. Le trimestre de faveur n’est pas payé dans le cas où il serait inférieur à la pension due pour la même période.» 3° A l’article 38, la première phrase du paragraphe III est remplacée par le texte suivant: «III. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du traitement ou, le cas échéant, du trimestre de faveur.» Art. ll. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit: 1° A l’article 25, le paragraphe 2 est supprimé. 2° A l’article 25, paragraphe 3, les termes «Les indemnités et primes prévues aux paragraphes 1er et 2», sont remplacés par les termes «Les indemnités prévues au paragraphe 1er». Art. III. Les personnes visées par l’article Ier qui, à la veille de l’entrée en vigueur de l’article Ier, bénéficient d’un trimestre de faveur continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme. Art. IV. Les articles Ier et III entrent en vigueur le 1er mai 2015. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 avril 2015. Henri Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Doc. parl. 6757; sess. ord. 2014-2015. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 79 du 29 avril 2015