← Luxembourg

Loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement e

1499 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 82 224 mai mai 2009 2015 Sommaire Loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de l’article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industrie ainsi qu’à certaines professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), fait à Bonn, le 22 juin 1979 – Amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), fait à Gaborone, le 30 avril 1983 – Adhésion par l’Union européenne; déclaration de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Adhésion des Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 – Retrait de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion de la Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République de Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Adhésion des Iles Marshall – Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification du Canada et du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York, le 10 décembre 2008 – Ratification de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res. 5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010 – Acceptation par la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin 2010 – Acceptation par la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 1501 1503 1503 1503 1503 1504 1504 1504 1504 1504 1505 1505 1505 1506 1500 Loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er: Des droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et moyens de recours Art. 1er.

(1)La Communauté des transports est désignée comme organisme chargé de l’application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, conformément à l’article 28, paragraphe 1er de ce même règlement.
(2)La Communauté des transports reçoit les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 181/2011. La plainte doit revêtir la forme écrite, être signée par son auteur et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations prévus par le règlement (UE) n° 181/2011 reprochée à un transporteur, un transporteur exécutant, un vendeur de billets, un agent de voyages, un voyagiste ou une entité gestionnaire de station. La plainte doit être déposée à la Communauté des transports sous pli recommandé dans le délai de trois mois à compter des faits.
(3)Tout transporteur, transporteur exécutant, vendeur de billets, agent de voyages, voyagiste ou entité gestionnaire d’une station, a le droit d’être préalablement entendu par la Communauté des transports et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction.
(4)Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au paragraphe 6, la Communauté des transports dispose d’un délai de trois mois maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visés par la plainte ainsi qu’au plaignant.
(5)La Communauté des transports peut prononcer les sanctions prévues à l’article 2. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction doit être motivée. Les décisions de la Communauté des transports relatives aux sanctions peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Art. 2.
(1)Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 11, 15, 16, 20, 21, 24 du règlement (UE) n° 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.
(2)Est sanctionné par une amende administrative de 2.000 euros, le non-respect des obligations définies aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 27 du règlement (UE) n° 181/2011 précité.
(3)Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
(4)Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement. Art.
  1. Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. Chapitre 2: Des mesures transitoires Art.
  2. L’article 16, paragraphe 1er, point b) du règlement (UE) n° 181/2011 précité n’entre en application qu’après un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre 3: Des dispositions modificatives Art.
  3. Au Code de la consommation, les modifications suivantes sont apportées:
  4. Le paragraphe 5 de l’article L. 311-5 est remplacé par le libellé suivant: «
(5)La Communauté des transports est l’autorité compétente prévue par le règlement 2006/2004 pour assurer l’application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports Mémorial A – N° 82 du 4 mai 2015 1501 publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.» 2. le paragraphe 5 de l’article L. 311-6 est remplacé par le libellé suivant: «
(5)La direction de la Communauté des transports désigne les agents habilités parmi les employés de la carrière supérieure de la Communauté des transports.» Art.
  1. L’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics est complété comme suit: «La CdT est également l’autorité compétente pour l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière de droit des passagers. Elle peut prononcer les sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect d’une des obligations prévues au règlement (UE) n° 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 conformément à l’article 2 de la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. Elle peut prononcer les sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect d’une des obligations prévues au règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires conformément à l’article 1er de la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 avril
  2. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Doc. parl. 6695; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-
  3. Règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de l’article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industrie ainsi qu’à certaines professions libérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et notamment son article 32; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions (ci-après «le ministre») met en œuvre les traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)La base de données des personnes soumises à une autorisation d’établissement ou à une déclaration préalable comprend, conformément aux prescriptions de l’article 32, les informations suivantes:
  1. a)les noms, prénoms, coordonnées et, le cas échéant, la raison sociale des demandeurs et bénéficiaires d’une autorisation d’établissement;
  2. b)les noms, prénoms et coordonnées du gérant technique de la personne morale demandeur ou bénéficiaire d’une autorisation d’établissement;
  3. c)les dates de délivrance, de prolongation, de révocation ou d’annulation des autorisations d’établissement;
  4. d)les activités autorisées dans le cadre d’une autorisation d’établissement;
  5. e)toutes autres informations fournies par l’administré ou par d’autres administrations, qui sont requises par la loi du 2 septembre 2011 pour le traitement des dossiers d’autorisations d’établissement.
(3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement à un membre du cadre supérieur de son ministère. Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) a la qualité de sous-traitant. Mémorial A – N° 82 du 4 mai 2015 1502 Art. 2. Les données à caractère personnel auxquelles le ministre peut accéder sont les suivantes: 1. pour le registre général des personnes physiques et morales tel qu’il est prévu à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité et aux registres communaux des personnes physiques:
  1. a)le numéro d’identification national;
  2. b)le nom;
  3. c)le prénom;
  4. d)la date et le lieu de naissance et de décès;
  5. e)l’adresse légale;
  6. f)pour l’application de l’article 36 de la loi précitée du 2 septembre 2011, les ascendants et descendants tels que prévus à l’article 5, paragraphe 2,
  7. j)et
  8. k)de la loi précitée du 19 juin 2013; 2. pour le fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, toutes les informations prévues aux articles 3 à 14 de la loi précitée du 19 décembre 2002; 3. pour le fichier relatif aux recouvrements et le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale:
  9. a)la date et la durée de l’affiliation;
  10. b)la durée de travail hebdomadaire;
  11. c)les noms, prénoms, coordonnées et la raison sociale de l’employeur;
  12. d)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs;
  13. e)les affiliations à charge de l’employeur; 4. pour le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Agence pour le développement de l’emploi:
  14. a)les données relatives à l’inscription en tant que demandeur d’emploi;
  15. b)les qualifications professionnelles du demandeur d’emploi; 5. pour le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d’action sociale, l’information si un demandeur ou titulaire d’une autorisation d’établissement est bénéficiaire ou non d’un revenu minimum garanti; 6. pour le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA, les montants de TVA redus; 7. pour le fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs, les impôts directs exigibles; 8. pour le système d’information sur le marché intérieur, tel qu’il est prévu au règlement (UE) n° 1024/2012 du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), toutes les informations susceptibles d’être transmises par les autorités compétentes connectées au système d’information sur le marché intérieur. Art. 3. Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 2 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. La consultation et l’utilisation des données sont limitées à l’exercice de leurs attributions sous l’autorité du ministre. Art. 4.
(1)L’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte.
(2)Tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué pour chaque traitement ou consultation avec l’identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé. Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à l’agent ayant procédé au traitement, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données.
(3)Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois années à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l’objet d’une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois années jusqu’à la clôture définitive de cette procédure. Art.
  1. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Économie, la Secrétaire d’État, Francine Closener Palais de Luxembourg, le 28 avril
  2. Henri Mémorial A – N° 82 du 4 mai 2015 1503 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
  3. – Adhésion de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 2015 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juin
  4. Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars
  5. – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 2015 la Géorgie a adhéré à l’Accord mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mai 2015, conformément au paragraphe 3 de son article
  6. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars
  7. – Amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), fait à Bonn, le 22 juin
  8. – Amendement à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), fait à Gaborone, le 30 avril
  9. Adhésion par l’Union européenne; déclaration de l’Union européenne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 9 avril 2015, l’Union européenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn le 22 juin 1979 et à Gaborone le 30 avril 1983, qui entrera en vigueur pour l’Union européenne le 8 juillet
  10. Déclaration «L’union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants: – la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; – la protection de la santé humaine; – l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; – la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. L’union européenne déclare qu’elle a déjà adopté des instruments juridiques contraignants à l’égard de ses Etats membres dans les domaines régis par la convention, notamment, mais non exclusivement, le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO UE L 61 du 3.3.1997, p. 1) et son règlement d’application, le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 (JO UE L 166 du 19.06.2006, p. 1). En outre, l’Union européenne déclare qu’elle est responsable de l’exécution des obligations découlant de la convention et régies par la législation de l’Union européenne en vigueur. L’exercice des compétences de l’Union européenne est, par nature, appelé à un développement continu.» Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril
  11. – Adhésion des Iles Marshall. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2015 les Iles Marshall ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars
  12. Mémorial A – N° 82 du 4 mai 2015 1504 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
  13. – Retrait de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 2012 la Belgique a notifié au Fonds commun pour les produits de base sa décision de se retirer de l’Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 30, le retrait a pris effet le 10 décembre
  14. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
  15. – Adhésion de la Côte d’Ivoire. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2015 la Côte d’Ivoire a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 2015 conformément au paragraphe 2 de son article
  16. (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre
  17. – Adhésion de la République de Côte d’Ivoire. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 9 février 2015 la République de Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
  18. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) – Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  19. – Adhésion des Iles Marshall – Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre
  20. – Ratification de la Turquie. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 17 mars 2015 les Iles Marshall ont adhéré la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril
  21. – qu’en date du 26 mars 2015 la Turquie a ratifié au Protocole désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril
  22. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre
  23. – Ratification du Canada et du Paraguay. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Canada 16.03.2015 01.09.2015 Paraguay 12.03.2015 12.09.2015 Mémorial A – N° 82 du 4 mai 2015 1505 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York, le 10 décembre
  24. – Ratification de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mars 2015 la France a ratifié le Protocole mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 18 juin
  25. Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution RC/Res. 5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin
  26. – Acceptation par la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 12 mars 2015 la République tchèque a accepté l’Amendement désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars
  27. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à Kampala, le 10 juin
  28. – Acceptation par la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2015 la République tchèque a accepté les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars
  29. Mémorial A – N° 82 du 4 mai 2015 A Catégorie de traitement A1 Groupe de traitement Sous-groupe à attributions particulières Sous-groupe administratif Sous-groupe scientifique et technique Sous-groupe éducatif et psychosocial Sous-groupe de traitement premier attaché de justice 13 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck conseiller de Gouvernement, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin dentiste, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, conseiller à la cour des comptes, conseiller de Gouvernement première classe, directeur adjoint de différentes administrations, expert en radioprotection dirigeant, ingénieur nucléaire dirigeant, inspecteur des finances, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, juge dirigeant auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin-dentiste dirigeant, médecin vétérinaire dirigeant, membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données, pharmacieninspecteur dirigeant, vice-président du conseil arbitral des assurances sociales 15 16 conseiller de gouvernement adjoint, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur attaché de justice 12 14 conseiller, chargé d’études dirigeant, expert en sciences humaines dirigeant attaché, chargé d’études, expert en sciences humaines 12 13 14 15 16 Fonction Grade Au Mémorial A – 59 du 31 mars 2015 le tableau à la page 1178 est à remplacer par le tableau suivant: Annexes Annexe A: Classification des fonctions Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. – RECTIFICATIF. 1506 Mémorial A – N° 82 du 4 mai 2015

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.