1531 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 88 22 22 mai mai 2009 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1532 Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/11/ILR du 8 mai 2015 modifiant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A. – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538 1532 Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Administration des douanes et accises comprend, outre la direction, le Service de recette et de vérification ainsi que le Service de surveillance et de contrôle. Art. 2.
(1)Le Service de recette et de vérification comprend une inspection d’Audit, de Comptabilité et d’Analyse de risque, une recette centrale et des bureaux de recette.
(2)Les compétences de l’inspection d’Audit, de Comptabilité et d’Analyse de risque, de même que celles de la recette centrale, s’exercent sur tout le territoire national.
(3)La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises sont réglées conformément aux indications du tableau annexé.
(4)Le bureau de recette «Centre douanier Luxembourg-Howald» a compétence nationale exclusive en ce qui concerne les tabacs manufacturés et les produits énergétiques.
(5)Le bureau de recette «Centre douanier Est» à Grevenmacher a compétence nationale exclusive en ce qui concerne les distilleries.
(6)Le bureau de recette «Recette autos» a compétence nationale exclusive en ce qui concerne la taxe sur les véhicules routiers.
(7)Dans des cas dûment justifiés, le ministre des Finances, agissant sur proposition du directeur, peut temporairement déroger aux indications reprises au tableau mentionné au paragraphe 3 ci-avant. Art. 3.
(1)Le service de surveillance et de contrôle comprend six inspections fonctionnelles:
- a)une inspection «Anti-drogues et produits sensibles»;
- b)une inspection «Environnement/ITM»;
- c)une inspection «Findel»;
- d)une inspection «Santé»;
- e)une inspection «Support»;
- f)une inspection «Transport».
(2)La circonscription de l’inspection «Findel» est limitée à l’enceinte de l’aéroport de Luxembourg ainsi que la zone dite «rayon des douanes» s’étalant sur une profondeur de 250 mètres à partir des limites de cette enceinte.
(3)La compétence des circonscriptions des autres inspections fonctionnelles s’étend à tout le territoire national. Art.
- Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 27 avril
- Henri Mémorial A – N° 88 du 22 mai 2015 1533 ANNEXE COMMUNE Bureau de recette compétent 1 2 Aerenzdall CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Beaufort CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Bech CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Beckerich CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Berdorf CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Colmar-Berg CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Bertrange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Bettembourg CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Bettendorf CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Betzdorf CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Bissen CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Biwer CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Boevange-sur-Attert CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Boulaide CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Bourscheid CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Bous CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Clervaux CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Consdorf CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Contern CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Dalheim CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Diekirch CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Differdange ESCH-SUR-ALZETTE Dippach ESCH-SUR-ALZETTE Dudelange ESCH-SUR-ALZETTE Echternach CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Ell CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Erpeldange-sur-Sûre CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Esch-sur-Alzette ESCH-SUR-ALZETTE Esch-sur-Sûre CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Ettelbruck CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Feulen CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Fischbach CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Flaxweiler CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Frisange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Garnich CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Goesdorf CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Grevenmacher CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Grosbous CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Heffingen CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Hesperange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Hobscheid CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Junglinster CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Käerjeng ESCH-SUR-ALZETTE Kayl ESCH-SUR-ALZETTE Mémorial A – N° 88 du 22 mai 2015 1534 COMMUNE Bureau de recette compétent 1 2 Kehlen CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Kiischpelt CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Koerich CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Kopstal CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Lac de la Haute Sûre CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Larochette CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Lenningen CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Leudelange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Lintgen CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Lorentzweiler CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Luxembourg CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Mamer CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Manternach CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Mersch CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Mertert CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Mertzig CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Mompach CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Mondercange ESCH-SUR-ALZETTE Mondorf-les-Bains CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Niederanven CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Nommern CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Parc Hosingen CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Pétange ESCH-SUR-ALZETTE Préizerdaul CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Putscheid CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Rambrouch CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Reckange-sur-Mess ESCH-SUR-ALZETTE Redange-sur-Attert CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Reisdorf CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Remich CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Roeser CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Rosport CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Rumelange ESCH-SUR-ALZETTE Saeul CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Sandweiler CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Sanem ESCH-SUR-ALZETTE Schengen CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Schieren CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Schifflange ESCH-SUR-ALZETTE Schuttrange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Septfontaines CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Stadtbredimus CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Steinfort CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Steinsel CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Strassen CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Mémorial A – N° 88 du 22 mai 2015 1535 1 2 COMMUNE Bureau de recette compétent 1 2 Tandel CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Troisvierges CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Tuntange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Useldange CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Vianden CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Vichten CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Wahl CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Waldbillig CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Waldbredimus CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER Walferdange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Weiler-la-Tour CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD Weiswampach CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Wiltz CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Wincrange CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Winseler CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH Wormeldange CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER exportation par voie aérienne: bureau de recette de Luxembourg-Aéroport • exportation par voie postale: bureau de recette de Bettembourg - Centre de Tri • exportation par voie ferroviaire: bureau de recette Centre Douanier Luxembourg-Howald à l’exception des compétences nationales définies à l’article 2 du présent règlement · Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux endroits ci-après, trois arrêts d’autobus sont mis en place. – sur le CR161 (P.K. 0.890, 1.540 et 2.000) entre Dudelange et Bettembourg. Cette disposition est indiquée par le signal E,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement remplace et abroge le règlement grand-ducal du 12 février 2015 ayant le même objet. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 13 mai
- Henri Mémorial A – N° 88 du 22 mai 2015 1536 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E15/11/ILR du 8 mai 2015 modifiant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29; Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 2 février 2015 au 6 mars 2015; Arrête: Art. 1er. L’article 7 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 (ci-après le «règlement modifié E12/06/ILR») est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1, point b, les mots «nécessaires à la sécurité d’approvisionnement» sont supprimés. 2° Au paragraphe 6, les mots «les recettes issues de la commercialisation de capacités aux points d’interconnexion avec des réseaux de transport adjacents, les recettes issues de la redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire visée à l’article 9 paragraphe (3ter) du présent règlement, les pénalités facturées notamment pour dépassement de la capacité souscrite, » sont insérés entre les mots «qui ne sont pas comptabilisés séparément,» et les mots «les autres produits d’exploitation». Art.
- L’article 9 du règlement modifié E12/06/ILR est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante: «Les coûts à charge du gestionnaire du réseau de transport visés à l’article 7
(1)point b du présent règlement pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, sont à charge des seuls utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau.» 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante: «Des tarifs d’utilisation du réseau de transport sont déterminés pour les services d’entrée au point d’interconnexion Remich et pour les services de sortie aux points de fourniture industriels et au point de fourniture distribution. Le revenu maximal autorisé du gestionnaire de réseau de transport est intégralement couvert par les revenus issus des services de sortie. Toute recette issue de l’attribution de capacité d’entrée au point d’interconnexion Remich est considérée comme élément réducteur de coûts dans le calcul du revenu maximal autorisé.» 3° Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit: «(3bis) Le tarif annuel de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW correspond au quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs des points de fourniture industriels et la somme des capacités horaires maximales souscrites à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW. Ce tarif est appliqué mensuellement, à raison d’un douzième, à la capacité horaire maximale souscrite à chaque point de fourniture industriel concerné pour l’année calendaire en question.» 4° Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit: «(3ter) Le tarif de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est égale ou supérieure à 350 MW se compose de deux éléments:
- a)Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport peut engager la disponibilité de capacité ferme additionnelle à des coûts raisonnables, une redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire est appliquée à la différence exprimée en MW entre la capacité installée et 350 MW et reflète le coût unitaire à charge du gestionnaire de réseau de transport pour assurer la fermeté de la capacité supplémentaire. Cette redevance est facturée à l’utilisateur du réseau, qui a fait la demande de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire, à raison d’un douzième par mois. La demande de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire est engageante pour l’année gazière entière suivante et doit parvenir au gestionnaire de réseau de transport au plus tard 15 jours ouvrables avant le 1er mars précédant l’année gazière en question. Mémorial A – N° 88 du 22 mai 2015 1537
- b)Un tarif mensuel de sortie est appliqué à la capacité horaire maximale effectivement prélevée par l’utilisateur concerné pendant le mois en question. Ce tarif mensuel de sortie correspond au tarif annuel de sortie déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article diminué du quotient entre les recettes issues de la redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire et la somme des capacités installées des utilisateurs du réseau qui ont demandé la disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire, le tout divisé par 12.» 5° Il est inséré un paragraphe 3quater libellé comme suit: «(3quater) En l’absence de demande de disponibilité de capacité de sortie ferme supplémentaire pour un point de fourniture industriel déterminé endéans le délai prévu au paragraphe (3ter), point a), le gestionnaire de réseau de transport n’est pas obligé de garantir de la capacité de sortie ferme au-delà de 350 MW à ce point de fourniture industriel. Le tarif de sortie annuel déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article s’applique à la capacité horaire maximale souscrite pour l’année calendaire en question. Lorsque la capacité horaire maximale effectivement prélevée dépasse 350 MW, la différence entre la capacité horaire maximale effective du mois pendant lequel le dépassement a eu lieu et 350 MW est facturée au douzième du tarif annuel de sortie déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article. Lorsque l’utilisateur du réseau souscrit un niveau de capacité annuelle ferme inférieur à 350 MW à un point de fourniture industriel déterminé, ce point de fourniture industriel est considéré comme un point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW et les principes tarifaires du paragraphe (3bis) du présent article s’appliquent.» 6° Il est inséré un paragraphe 3quinquies libellé comme suit: «(3quinquies) Le système de tarifs de sortie au point de fourniture distribution distingue entre tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable. Ces deux tarifs sont appliqués à la capacité horaire maximale respective de chaque réseau de distribution pendant une année calendaire et facturés au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs dans chaque réseau de distribution. Le tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs dans chaque réseau de distribution. Les capacités horaires maximales simultanées sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport à l’aide des courbes de charge historiques des utilisateurs du réseau et à travers une extrapolation des données de consommation historiques à une température de -11 °C.» Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit: 7° «(4bis) Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution. Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable.» 8° L’ancien paragraphe 4bis devient le nouveau paragraphe 4ter et le deuxième alinéa est complété par la disposition suivante: «Un rabais sur les tarifs d’utilisation du réseau de distribution est accordé aux utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la demande du gestionnaire de réseau de distribution. Ce rabais reflète la différence entre le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et le tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable, tel que déterminé en vertu du paragraphe (3quinquies) du présent article.» Art. 3. Le paragraphe 1er in fine de l’annexe 4 du règlement modifié E12/06/ILR est modifié comme suit: «Exploitation technique:
- g)Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers.
- h)Les coûts pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil.
- i)Les recettes des activités accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisées séparément.
- j)Les recettes issues de la commercialisation de capacités aux points d’interconnexion avec des réseaux de transport adjacents.
- k)Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement.» Mémorial A – N° 88 du 22 mai 2015 1538 Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment ses articles 51
(5)s), 51
(7)d) et 51bis
(3); Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu le règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2012 portant suspension des souscriptions de capacités d’entrée aux points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 28 janvier 2015 complétée en date du 8 mai 2015; Vu la consultation publique de l’Institut ouverte du 2 février au 6 mars 2015; Considérant l’intégration des marchés gaziers luxembourgeois et belges à partir du 1er octobre 2015 pour former la zone de marché intégré Belux; Considérant qu’avec le futur modèle d’accès à la zone de marché intégré, les droits d’accès entrée-sortie entre la Belgique et le Luxembourg seront supprimés, le hub Zeebrugge Trading Point (ZTP) deviendra le point d’échange de gaz de la zone intégrée, et le point d’interconnexion Remich évoluera commercialement en reliant les hubs de NetConnect Germany (NCG) et ZTP; Considérant que le cadre légal belge nécessite un amendement en vue d’autoriser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel belge à confier la tâche d’équilibrage commercial à une entreprise commune avec d’autres gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel; Considérant que cet amendement n’est pas encore adopté, de sorte que des dispositions transitoires s’imposent; Arrête: Art. 1er. Les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de Creos Luxembourg S.A. dans la zone de marché intégré Belux, telles qu’elles sont définies dans les documents intitulés Programme de transport, Introduction et Annexes A à F, sont arrêtées dans leur version 1.0 du 8 mai
- Art.
- Les règles d’accès telles qu’elles sont arrêtées au premier article sont à publier sur le site Internet de Creos Luxembourg S.A. Art.
- Par dérogation à l’article 10 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009, le gestionnaire du réseau de transport Creos Luxembourg S.A. soumet pour le 1er juillet 2015 au plus tard à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau applicables du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Le règlement E11/21/ILR du 7 avril 2011 fixant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de Creos Luxembourg S.A. et le règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2014 portant suspension des souscriptions de capacités d’entrée aux points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel sont abrogés avec effet au 1er octobre
- Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 88 du 22 mai 2015 (s.) Camille Hierzig