1571 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 93 22 29 mai mai 2009 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 2011 déterminant l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . page 1572 Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée au «Congrès de Vienne» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573 Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée au «Château de Brandenbourg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E15/15/ILR du 18 mai 2015 portant acceptation du tarif de capacité d’entrée à Remich – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574 1572 Règlement grand-ducal du 18 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 2011 déterminant l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 3 de la loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 avril 2011 déterminant l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées est modifié comme suit:
(1)Le deuxième et le troisième tiret de l’alinéa 1 sont remplacés par le texte suivant: «– la division de la voirie de Diekirch; – la division de la voirie de Luxembourg;».
(2)L’alinéa 1 est complété à la fin par un onzième tiret nouveau avec le libellé suivant: «– la division de la mobilité durable.» Art.
- L’alinéa 2 de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 28 avril 2011 est remplacé par le texte suivant: «La division de la voirie de Luxembourg assure l’entretien des esplanades de la Moselle.» Art.
- Le règlement grand-ducal précité du 28 avril 2011 est complété par un article 11bis nouveau libellé comme suit: «Art. 11bis. La division de la mobilité durable. La division de la mobilité durable est chargée: – de l’intégration des volets de la mobilité douce, des transports en commun routiers et de l’usage partagé de l’automobile dans les études de faisabilité et avant-projets sommaires et détaillés de l’administration; – de la coordination systématique des projets de l’administration relatifs à la mobilité durable avec les services et groupes de travail ministériels institués conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution; – de la conception détaillée des infrastructures pour les transports en commun routiers, de la coordination des dossiers du groupe de travail «couloirs pour bus», et du secrétariat de celui-ci; – de la conception détaillée des parkings d’accueil et des plates-formes d’échange pour les transports en commun routiers; – de la conception détaillée du réseau cyclable national; – de la mise en place d’un système de comptage et d’analyses statistiques des mouvements cyclistes et piétons; – de la participation à la conception d’infrastructures pour l’électromobilité, l’usage partagé de l’automobile pour les pôles d’échanges.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Château de Berg, le 18 mai
- Henri Mémorial A – N° 93 du 29 mai 2015 1573 Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée au «Congrès de Vienne». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 tel que modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en argent dont certains éléments sont colorés. Art.
- Cette pièce présentera les caractéristiques suivantes: – L’avers de la pièce représente, en pastel, les signataires réunis en congrès à Vienne en 1815, tel que les montre une gravure de Jean Godefroy d’après une peinture de Jean-Baptiste Isabey. La partie supérieure du dessin montre la carte géographique de l’Europe, incluant l’inscription «CONGRES DE VIENNE 1815». En bas à gauche de la composition, l’inscription «5 EURO» apparaît. L’acte final reprenant les signatures et les cachets en cire rouge est représenté en bas à droite. L’inscription «GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG» entoure en forme semi-circulaire la partie supérieure de la pièce. – Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2015». – La pièce est constituée d’argent au titre de
- Elle est frappée en qualité «proof», a la tranche lisse, un diamètre de 34 mm et un poids de 20 grammes. Art.
- Cette pièce aura cours légal à partir du 1er juin 2015 pour sa valeur faciale de 5 euros. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée au «Château de Brandenbourg». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l‘article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II sera émis au nom et pour compte du Trésor une pièce de collection en argent et niobium. Art.
- Cette pièce présentera les caractéristiques suivantes: – L’insert de la pièce est en niobium de couleur bleue et l’anneau est en argent. – L’avers de la pièce représente le château de Brandenbourg composé de plusieurs corps de bâtiments en ruine avec le donjon au centre, en arrière-plan de la composition. Le blason, qui apparait au premier plan à droite, se compose d’une croix et de quatre molettes. L’anneau de la pièce comporte l’inscription de la valeur faciale «5 EURO» en bas à gauche, le nom «BRANDENBOURG» en haut et les armoiries en bas à droite. – Le revers de la pièce porte Notre portrait, l’indication «LETZEBUERG » et le millésime «2015». – Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche Iisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 16,60 grammes comprend 10,10 grammes d’argent au titre de 0,925 et 6,5 grammes de niobium. Art.
- Cette pièce aura cours légal à partir du 1er juin 2015 pour sa valeur faciale de 5 euros. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 93 du 29 mai 2015 1574 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E15/15/ILR du 18 mai 2015 portant acceptation du tarif de capacité d’entrée à Remich Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29; Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009; Vu le règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 7 mai 2015; Considérant l’intégration des marchés gaziers luxembourgeois et belges à partir du 1er octobre 2015 pour former la zone de marché intégré Belux; Considérant qu’avec le futur modèle d’accès à la zone de marché intégré, les droits d’accès entrée-sortie entre la Belgique et le Luxembourg seront supprimés, le hub Zeebrugge Trading Point (ZTP) deviendra le point d’échange de gaz de la zone intégrée, et le point d’interconnexion Remich évoluera commercialement en reliant les hubs de NetConnect Germany (NCG) et ZTP; Considérant que l’annexe E des règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A. prévoit la commercialisation à partir du 1er juin 2015 d’un produit de capacité au point d’entrée Remich via des enchères et que, partant, le prix de réserve applicable à ces enchères doit être fixé au préalable; Arrête: Art. 1er. Le tarif de capacité d’entrée à Remich pour la période d’un trimestre q, à appliquer comme prix de réserve lors des enchères trimestrielles du produit spécifique de capacité au point d’interconnexion Remich visé à l’annexe E des règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de Creos Luxembourg S.A., est accepté comme suit pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016: Tq,IPR = 0,0263 EUR/kWh/h/trimestre. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Luc Tapella (s.) Jacques Prost Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 93 du 29 mai 2015 (s.) Camille Hierzig