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Arrêté du Gouvernement en conseil du 22 mai 2015 portant fixation du seuil salarial minimal pour l’obtention de la carte bleue européenne pour certain

1575 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 94 222 mai juin 2009 2015 Sommaire Règlement ministériel du 13 mai 2015 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1576 Arrêté du Gouvernement en conseil du 22 mai 2015 portant fixation du seuil salarial minimal pour l’obtention de la carte bleue européenne pour certaines professions selon les classifications CITP08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576 Loi du 31 mai 2015 portant rectification de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de l’Etat de Palestine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577 1576 Règlement ministériel du 13 mai 2015 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grandducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Le Ministre de l’Économie, Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Arrêtent: Art. 1er. Le salaire annuel brut moyen prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est calculé sur base des données de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS), comme suit: 1° Pour chaque mois, le salaire mensuel brut moyen est obtenu en prenant la moyenne de tous les salaires des salariés travaillant à temps plein et ayant travaillé durant tout le mois. 2° Le salaire annuel brut moyen est obtenu en prenant la somme des 12 salaires mensuels bruts moyens. Art. 2. Sur base de ces données, l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques du Grand-Duché du Luxembourg détermine que le salaire annuel brut moyen est de 47.964 euros pour l’année 2013. Partant le seuil du niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe

(1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est fixé à 47.964 x 1,5 = 71.946 euros pour l’année
  1. Pour les emplois dans les professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil du niveau de rémunération minimal est fixé à 47.964 x 1,2 = 57.556,80 euros pour l’année
  2. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mai
  4. Le Ministre de l’Économie, Etienne Schneider Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Arrêté du Gouvernement en conseil du 22 mai 2015 portant fixation du seuil salarial minimal pour l’obtention de la carte bleue européenne pour certaines professions selon les classifications CITP
  5. Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 45 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Considérant le règlement ministériel du 5 février 2013 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Considérant le manque de main-d’œuvre qualifiée constaté parmi les professions du secteur des télécommunications et de l’information; Arrête: Art. 1er. Le seuil salarial minimal pour l’obtention de la carte bleue européenne à 1,2 fois le salaire moyen annuel pour les professions dans les catégories CITP08 suivantes: 2120 - Mathématiciens, actuaires et statisticiens 2511 - Analystes de systèmes 2512 - Concepteurs de logiciels 2513 - Concepteurs de sites Internet et de multimédia 2514 - Programmeurs d’applications 2519 - Concepteurs et analystes de logiciels, et concepteurs de multimédia non classés ailleurs Mémorial A – N° 94 du 2 juin 2015 1577 2521 - Spécialistes des bases de données 2522 - Administrateurs de systèmes 2523 - Spécialistes des réseaux d’ordinateurs 2529 - Spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs non classés ailleurs. Art.
  6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera adressée à la Commission européenne pour information. Luxembourg, le 22 mai
  7. Les membres du Gouvernement, Étienne Schneider Nicolas Schmit Romain Schneider Fernand Etgen Maggy Nagel Pierre Gramegna Lydia Mutsch Dan Kersch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Loi du 31 mai 2015 portant rectification de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  8. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2015 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A la suite de l’article 41 du Chapitre Ier intitulé «Dispositions concernant la Sécurité sociale» de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015, il est inséré un article 42 ayant la teneur suivante: «Art.
  9. – Dispositions en matière d’assurance maladie: Tarifs conventionnels Par dérogation aux articles 64, alinéa 1, point 4) et 68 à 70 du Code de la sécurité sociale, les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 5), 6), 7), 9), 10) et 11) du Code de la sécurité sociale sont maintenus par rapport à leur niveau au 31 décembre 2014.» Mise en vigueur Art.
  10. La présente loi produit ses effets au 1er janvier
  11. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 mai
  12. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6796, sess. ord. 2014-
  13. Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre
  14. – Adhésion de l’Etat de Palestine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 24 mars 2015 l’Etat de Palestine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 mars
  15. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 94 du 2 juin 2015

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