1617 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 98 225 mai juin 2009 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance accident 2) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1618 Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental . . . 1620 1618 Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance accident 2) le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 404 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’avis des comités directeurs de l’Association d’assurance accident et du Centre commun de la sécurité sociale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l’Association d’assurance accident est modifié comme suit: 1° L’article 2, paragraphe 2 est modifié comme suit: «
(2)La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, le président et un premier conseiller de direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics:
- a)dans la carrière de l’attaché de direction: deux conseillers de direction 1ère classe, deux conseillers de direction, des conseillers de direction adjoints, des attachés de direction 1er en rang, des attachés de direction, des attachés d’administration. Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser six unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-dessus, à deux unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont désignés par le comité directeur.
- b)dans la carrière de l’ingénieur: deux ingénieurs 1ère classe, deux ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs inspecteurs, des ingénieurs, des ingénieurs stagiaires. Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser six unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-dessus, à deux unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur. Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de quatorze unités». 2° L’alinéa 4 du point
- a)de l’article 2, paragraphe 3 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» 3° Le point
- b)de l’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit: «
- b)carrière de l’ingénieur-technicien: un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang ou un ingénieur-technicien inspecteur principal, Mémorial A – N° 98 du 5 juin 2015 1619 des ingénieurs-techniciens inspecteurs, des ingénieurs-techniciens principaux, des ingénieurs-techniciens, des ingénieurs-techniciens-stagiaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» 4° L’alinéa 4 du paragraphe 4 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» Art. 2. Le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1° L’article 2, paragraphe 2 est modifié comme suit: «
(2)La carrière supérieure de l’administration comprend d’une part, deux premiers conseillers de direction, qui sont fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, des employés publics dans les carrières suivantes:
- a)carrière de l’attaché de direction: deux conseillers de direction 1ère classe; deux conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction 1er en rang; des attachés de direction; des attachés d’administration. Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser six unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-dessus, à deux unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont désignés par le comité directeur.
- b)carrière du chargé d’études-informaticien: quinze conseillers-informaticiens 1ère classe; seize conseillers-informaticiens; des conseillers-informaticiens adjoints; des chargés d’études-informaticiens principaux; des chargés d’études-informaticiens; des chargés d’études-informaticiens-stagiaires. Le nombre total des emplois visés ci-dessus ne peut pas dépasser cinquante-deux unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant à neuf unités, dont trois emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur. Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de soixante unités». 2° L’alinéa 4 du paragraphe 3 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» 3° L’alinéa 4 du paragraphe 4 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» 4° L’alinéa 4 du paragraphe 5 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» Mémorial A – N° 98 du 5 juin 2015 1620 5° L’alinéa 4 du paragraphe 6 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» 6° L’alinéa 4 du paragraphe 7 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» 7° L’alinéa 4 du paragraphe 8 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» 8° L’alinéa 3 du point
- a)du paragraphe 9 de l’article 2 prend la teneur suivante: «Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, sont désignés par le comité directeur.» Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 avril 2015. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et notamment son article 14; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 38; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 7, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental est modifié comme suit: «Si à l’expiration du terme découlant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, il n’y a pas de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune ou son syndicat scolaire d’affectation, le fonctionnaire de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre ou son délégué en ses observations, est réaffecté d’office dans une commune, un syndicat scolaire, dans une école ou une classe de l’État ou à un bureau d’inspection du même arrondissement d’inspection ou, si aucun poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune ou un syndicat scolaire, dans une école ou une classe de l’État ou à un bureau d’inspection d’un arrondissement d’inspection avoisinant.» Art. 2. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai 2015. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 98 du 5 juin 2015