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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du

449 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 10 1er février 2016 Sommaire Règlement ministériel du 22 janvier 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 450 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 450 Règlement ministériel du 22 janvier 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics; Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4; Arrête: Art. 1er. Le 2eme alinéa à l’article 4, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «Les titres de transport qui n’ont pas été utilisés ou n’ont été utilisés que partiellement ne donnent pas droit à remboursement.» Art.

  1. Le 2eme alinéa à l’article 7, paragraphe 1er, est remplacé par le texte suivant: «Les abonnements annuels sont nominatifs.» Art.
  2. A l’article 7, paragraphe 3, le terme «M-Pass» est remplacé par «mPass». Au même paragraphe, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «Le mPass est établi à titre personnel au nom de la personne qui le détient.» Art.
  3. A l’article 10, le terme «Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle» est remplacé par «Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse». Il est ajouté à l’article 10 un paragraphe 4 avec le texte suivant: «
  4. Par dérogation à l’article 19, alinéa 2, la carte «myCard élève» ne peut pas être retirée à son détenteur. Au cas où un élève n’observe pas les prescriptions réglementaires en matière d’ordre ou de sécurité, l’agent de contrôle peut demander à l’élève de s’identifier.» Art.
  5. A l’article 16, paragraphe 1er sub b), le texte «8.00 heures» est remplacé par «4.00 heures». Art.
  6. Publication Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 janvier
  7. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 6 de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de travail, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par le présent règlement grand-ducal. Art. 2.

(1)Le groupe de travail se compose de vingt-cinq membres effectifs, à savoir:
  1. quatre représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;
  2. un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
  3. un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;
  4. un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
  5. deux représentants du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
  6. deux représentants du ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et la Protection des consommateurs dans ses attributions; Mémorial A – N° 10 du 1er février 2016 451
  7. deux représentants du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
  8. deux représentants du ministre ayant le Logement dans ses attributions;
  9. un représentant du ministre ayant le Travail, l’Emploi et l’Economie sociale et solidaire dans ses attributions;
  10. un représentant du ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande région dans ses attributions;
  11. un représentant du ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;
  12. un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
  13. un représentant de l’Administration de la nature et des forêts;
  14. un représentant de l’Administration des ponts et chaussées;
  15. un représentant de l’Administration de l’environnement;
  16. un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau;
  17. un représentant de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;
  18. un représentant du Syvicol.
(2)Ils sont nommés par le ministre sur proposition du ministre du ressort concerné, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et du Syvicol.
(3)Le ministre peut nommer des membres suppléants, suivant les formes établies au paragraphe 2. En cas d’empêchement, le membre effectif est remplacé par son membre suppléant. Chaque représentant peut se faire assister ponctuellement par un expert relevant de son ministère, département, administration ou organisme selon la matière évoquée au sein du groupe de travail.
(4)Le mandat des membres du groupe de travail porte sur une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Il peut faire l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le nouveau titulaire, nommé suivant les formes établies au paragraphe 2, termine le mandat du membre qu’il remplace. Art. 3.
(1)Un représentant du ministre préside le groupe de travail. Le président est désigné par le ministre. Un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions en assure la vice-présidence et remplace le président en cas d’absence de ce dernier. Le vice-président est désigné par le ministre, sur proposition du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
(2)Les réunions du groupe de travail ont lieu sur convocation du président, qui en fixe l’ordre du jour et en dirige les débats ainsi que les travaux. Art. 4.
(1)Le groupe de travail est assisté d’un secrétariat. Le secrétariat est exercé par un fonctionnaire ou employé du département de l’aménagement du territoire désigné par le président. Il est, entre autres, chargé de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports.
(2)Le groupe de travail peut, sur proposition du président, constituer des sous-groupes de travail en son sein afin de pouvoir faire procéder à l’analyse d’aspects spécifiques relevant du programme directeur de l’aménagement du territoire.
(3)Le président du groupe de travail désigne parmi les membres du groupe de travail les présidents des sousgroupes.
(4)Le groupe de travail ou les sous-groupes de travail peuvent avoir recours à des experts externes désignés à cet effet par leurs présidents respectifs. Art.
  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 26 janvier
  2. Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 10 du 1er février 2016

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.