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Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësc

1849 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 9 juin 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 3 juin 2016 ayant pour objet les missions, l’organisation et la composition du Conseil du commerce extérieur et des investissements du Grand-Duché de Luxembourg – Luxembourg Trade and Investment Board (TIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juin 2016 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 portant institution d’une Plateforme Nationale Cancer . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Entrée en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et, respectivement, l’Albanie, Andorre, l’Arménie, le Maroc, la Fédération de Russie et Singapour . . . . . . . . . Protocole IV additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Lesotho: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article premier de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York, le 18 décembre 2002 – Ratification du Cabo Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Adhésion de Cuba et ratification des Palaos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, fait à New York, le 19 décembre 2011 – Adhésion du Samoa Accord sur le statut et les fonctions de la Commission internationale pour les personnes disparues, fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 1853 1854 1855 1855 1855 1855 1856 1856 1856 1850 Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature; Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis émis par les conseils communaux de Steinfort et de Hobscheid après enquête publique; Vu les observations du Commissaire de district à Luxembourg; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire «Vallée de la Mamer et de l’Eisch (LU0001018)». Art. 2. La réserve naturelle «Schwaarzenhaff / Jongebësch», d’une étendue de 256,67 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre des communes de Steinfort et de Hobscheid, sous les numéros: 1. commune de Steinfort, section A de Steinfort: 1, 5/433, 5/1799, 5/1800, 5/1801, 5/1802, 5/2440, 5/2441, 5/2444 partie, 5/2511, 5/2512, 5/3064 partie, 5/3507, 6/1804, 6/1851, 6/2100, 6/2431 partie, 6/2445, 6/2446, 6/2957, 13/3065, 15/2689, 16/193, 16/194, 17/2121, 17/2429, 348/792, 348/3033 partie, 349/3728, 359, 361, 363/489, 363/490, 364, 365, 366/378, 366/1304, 369/2084; 2. commune de Hobscheid, section A de Hobscheid: 2842/4043, 2842/4044, 2842/4045, 2850/4047; 3. commune de Hobscheid, section B de Eischen: 863/3647, 1469/1570, 1469/1571, 1471, 1471/2, 1471/3, 1471/5, 1471/2424, 1471/2425, 1479, 1480, 1480/2, 1481/1152, 1481/1153, 1482/1154, 1482/1155, 1483/1156, 1484, 1485, 1486, 1488/1865, 1488/1866, 1489, 1490/675, 1491, 1492, 1493, 1493/944, 1493/945, 1494, 1495/1157, 1495/1158, 1496, 1497/946, 1497/947, 1498/677, 1499, 1500/678, 1501/679, 1503/1734, 1504/2757, 1505, 1506/1736, 1511, 1512/3485, 1518/1739, 1518/3720, 1518/3721, 1518/3875, 1519/1521, 1519/1522, 1519/1523, 1519/1524, 1519/1741, 1519/1742, 1525/287, 1526, 1527, 1528, 1529, 1529/2, 1530/2937, 1530/2938, 1531, 1532/2919, 1532/2920, 1533, 1534/683, 1541/3102, 1544/3103, 1546/3104, 1547/3105, 1548/3106, 1549/289, 1549/3107, 1550/3108, 1550/3109, 1551/3110, 1552/2778, 1553/686, 1553/687, 1554, 1556/2255, 1556/2256, 1557, 1558/1159, 1558/1160, 1558/1161, 1559/1164, 1559/2862, 1560/688, 1561/689, 1562/690, 1563/691, 1564/1165, 1164/1166, 1565/695, 1565/696, 1565/948, 1565/949, 1565/950, 1565/951, 1566/1167, 1566/1168, 1566/2000, 1567/3112, 1575/1169, 1575/3116, 1576/1946, 1577, 1578, 1579/952, 1579/953, 1580, 1581/3117, 1581/440, 1583/701, 1584/2540, 1585, 1593/3121, 1594/3122, 1595/3125, 1596/3515, 2006/3511, 2029, 2029/2, 2030/1796, 2031/1797, 2032/2141, 2034/2946, 2034/2947, 2034/3573, 2034/3975, 2035/1802, 2036/2242, 2038/2620, 2039/2621, 2044/3619, 2046/2007, 2047/2627, 2049, 2050, 2051, 2052/1811, 2054, 2056/1813, 2056/1814, 2056/3783, 2058/2302, 2059/1817, 2060, 2061/2380, 2061/2381, 2063/3203, 2064, 2065, 2066/3208, 2067, 2068, 2069/2339, 2080/2340,2082/2740. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée. La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé. Art. 3. Dans la réserve naturelle sont interdits: 1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux; 2. le dépôt de déchets et de matériaux; 3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées; 4. toute construction incorporée au sol ou non à l’exception des installations d’affût de chasse; la mise en place de ces derniers ainsi que les interventions nécessaires à l’entretien des constructions existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre»; Mémorial A – N° 100 du 9 juin 2016 1851 5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés à l’exception de celles dans les chemins consolidés existants; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre; 6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares, étangs, sources, cours d’eau, haies, bosquets, arbres solitaires, rangées d’arbres, boisements pionniers, lisières de forêts, pelouses sèches, landes, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, prairies humides ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 7. l’appâtage du gibier; 8. la capture ou la destruction d’animaux sauvages; 9. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages; la lutte contre les adventices des cultures est autorisée; 10. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; 11. la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet; 12. la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit; 13. la circulation avec chien non tenu en laisse, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse. Art. 4. Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises: 1. dans l’intérêt de la conservation, de la gestion et de la promotion pédagogique de la zone protégée d’intérêt national; 2. dans le cadre de la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux; 3. dans l’intérêt du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel de la zone protégée d’intérêt national. Toutes ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre. Art. 5. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Palais de Luxembourg, le 1er juin 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 100 du 9 juin 2016 Mémorial A – N° 100 du 9 juin 2016 0 250 750 ± 1 000 Meters Hautcharage 500 Fond de plan © Administration du Cadastre et de la Topographie 125 Réserve naturelle RÉSERVE NATURELLE SCHWAARZENHAFF/JONGEBËSCH Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'Environnement Administration de la nature et des forêts Eischen Steinfort 1852 1853 Arrêté grand-ducal du 3 juin 2016 ayant pour objet les missions, l’organisation et la composition du Conseil du commerce extérieur et des investissements du Grand-Duché de Luxembourg – Luxembourg Trade and Investment Board (TIB). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que modifié; Vu l’arrêté grand-ducal du 28 janvier 2015 portant constitution des Ministères; Attendu que dans le but de favoriser la croissance économique et la création d’emplois et de renforcer les ecosystèmes sectoriels de l’économie luxembourgeoise, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises dans leur développement international et pour favoriser la création, l’implantation et l’extension d’entreprises et de prestation de services à Luxembourg; Attendu que la promotion et la prospection à l’étranger est un instrument efficace pour identifier et encourager des entreprises étrangères à venir s’implanter au Luxembourg; Considérant qu’il convient de structurer, encadrer et coordonner les efforts de promotion et de prospection économiques à l’étranger; Considérant qu’il est essentiel d’assurer un ciblage sectoriel efficace et pertinent des activités de promotion du commerce extérieur et de prospection proactive d’investisseurs potentiels sur base d’analyses de marché et tenant compte du tissu économique luxembourgeois ainsi que du potentiel de développement des secteurs clé de l’économie; Considérant qu’il est primordial d’assurer un accueil et guidage efficace et personnalisé des investisseurs; Considérant qu’il convient d’associer les milieux intéressés à l’élaboration et au suivi de la mise en oeuvre des orientations générales de la politique de promotion et de prospection économiques; Considérant la stratégie «Digital Lëtzebuerg»; Considérant qu’il convient de mettre en place une structure apte à fédérer les acteurs impliqués et à arrêter les grandes orientations et lignes directrices de la politique de prospection et de développement économiques; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Missions et organisation. Sont institués auprès du ministre ayant l’Économie dans ses attributions:

  1. a)un Conseil du commerce extérieur et des investissements du Grand-Duché de Luxembourg – Luxembourg Trade and Investment Board (TIB) (ci-après «le Conseil») chargé de la validation et du suivi de la stratégie de promotion économique;
  2. b)un Comité de pilotage du commerce extérieur et des investissements (ci-après «le Comité») chargé de l’élaboration de la stratégie de promotion économique coordonnée avec toutes les parties prenantes, ainsi que de sa mise en œuvre et du suivi moyennant un outil de suivi et des indicateurs de performance. Le Comité de pilotage est également chargé de la coordination des travaux de promotion du commerce extérieur et de la prospection, y compris de la planification et synchronisation des agendas des différents acteurs concernés;
  3. c)un secrétariat exécutif chargé de la préparation des réunions du Conseil et du Comité de pilotage et de la mise en œuvre des orientations élaborées par le Conseil et le Comité de pilotage. Le Secrétariat exécutif est assuré par la Direction générale du commerce extérieur et des investissements du Ministère de l’Économie. Art. 2. Composition du Conseil. Le Conseil du commerce extérieur et des investissements est placé sous la Présidence d’honneur de S.A.R. le GrandDuc Héritier. Il est présidé par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sur proposition des ministres de ressorts et des organes représentant les instances ci-après: • 1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions; • 1 représentant du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions; • 1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; • 1 représentant du ministre ayant les Communications et Médias dans ses attributions; • 1 représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions; • 1 représentant de la Chambre de commerce; • 1 représentant de Luxinnovation; • 1 représentant de la Chambre des métiers; • 1 représentant de la FEDIL. Mémorial A – N° 100 du 9 juin 2016 1854 Art. 3. Composition du Comité. Le Comité de pilotage se compose: • d’un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions; • d’un représentant du Premier Ministre, Ministre d’État; • du Chargé de la Direction générale de la Promotion du Commerce extérieur et des investissements du ministère de l’Économie; • du Directeur de la Direction des Relations économiques internationales et des Affaires européennes du ministère des Affaires étrangères et européennes; • du Directeur général de la Chambre de commerce; • du Directeur de Luxinnovation. Les réunions sont présidées par le représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Art. 4. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 3 juin 2016. Henri Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juin 2016 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 portant institution d’une Plateforme Nationale Cancer. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 portant institution d’une Plateforme Nationale Cancer; Considérant qu’il y a lieu de compléter la composition de la Plateforme Nationale Cancer par le médiateur de la Santé; Sur proposition de la Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. À l’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014, l’alinéa 1 est remplacé comme suit: La Plateforme Nationale Cancer est composée de 21 membres nommés par le ministre, choisis comme suit: – un représentant du Ministère de la Santé; – deux représentants de la Direction de la Santé; – un représentant de la Caisse Nationale de Santé; – le médiateur de la Santé; – un représentant de la Fondation Cancer; – un représentant de la Patiente Vertriedung; – le responsable scientifique du Registre National du Cancer; – deux médecins spécialistes en médecine interne ayant une compétence en oncologie; – un médecin spécialiste en chirurgie ayant une compétence en chirurgie du cancer; – un médecin spécialiste en gastroentérologie; – un médecin spécialiste en pneumologie; – un médecin spécialiste en gynécologie; – un médecin spécialiste en urologie; – un médecin généraliste; – un autre professionnel de la santé exerçant la fonction de directeur des soins dans un établissement hospitalier; – un représentant de l’Inspection générale de la Sécurité sociale; – un représentant de l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale; – un représentant du Laboratoire national de santé ayant dans ses attributions le service d’anatomopathologie; – un représentant de la Fondation Integrated BioBank of Luxembourg. Mémorial A – N° 100 du 9 juin 2016 1855 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juin 2016 Les membres du Gouvernement, Xavier Bettel Étienne Schneider Jean Asselborn Pierre Gramegna Félix Braz François Bausch Romain Schneider Fernand Etgen Claude Meisch Dan Kersch Lydia Mutsch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Marc Hansen Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Entrée en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et, respectivement, l’Albanie, Andorre, l’Arménie, le Maroc, la Fédération de Russie et Singapour. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 3 mai 2016 le Grand-Duché de Luxembourg a déposé ses déclarations d’acceptation pour l’adhésion de l’Albanie, d’Andorre, de l’Arménie, du Maroc, de la Fédération de Russie et de Singapour à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au dernier paragraphe de l’article 38, ladite Convention entrera en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et, respectivement, l’Albanie, Andorre, l’Arménie, le Maroc, la Fédération de Russie et Singapour le 1er août 2016. Protocole IV additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Lesotho: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 avril 2016 le Lesotho a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre 2016. Amendement à l’article premier de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Adhésion du Lesotho. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 avril 2016 le Lesotho a adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre 2016. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York, le 18 décembre 2002. – Ratification du Cabo Verde. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 2016 le Cabo Verde a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2016 conformément au paragraphe 2 de son article 28. Mémorial A – N° 100 du 9 juin 2016 1856 Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. – Adhésion de Cuba et ratification des Palaos. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 6 avril 2016 Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2016 conformément au paragraphe 2 de son article 17; – qu’en date du 19 avril 2016 les Palaos ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2016 conformément au paragraphe 2 de son article 17. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, fait à New York, le 19 décembre 2011. – Adhésion du Samoa. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 avril 2016 le Samoa a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juillet 2016 conformément au paragraphe 2 de son Article 19. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Accord sur le statut et les fonctions de la Commission internationale pour les personnes disparues, fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014. – Entrée en vigueur. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas que les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 mars 2016 (Mémorial A, n° 55, p. 978 et ss. du 8 avril 2016), ayant été remplies le 29 avril 2016, ladite convention entrera en vigueur à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg le 16 juin 2016, conformément au cinquième paragraphe de l’article 9 de l’Accord. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 100 du 9 juin 2016

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