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Règlement grand-ducal du 30 mai 2016 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 à Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1873 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 102 14 juin 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 mai 2016 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 à Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1874 Loi du 3 juin 2016 portant modification:

  1. des articles L. 126-1, L. 241-1 et L. 426-14 du Code du travail;
  2. de l’article 9 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant
  3. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
  4. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  5. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau Titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  6. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
  7. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
  8. de l’article 1er de la loi du 13 mai 2008 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes;
  9. de l’article 1ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  10. de l’article 1ter de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
  11. de l’article 454 du Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 juin 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Règlement grand-ducal du 8 juin 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 juin 2016 modifiant les articles 11 et 14 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juin 2016 concernant la réglementation de la circulation sur la N24 entre Oberpallen et Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Déclarations de la République de Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Retrait partiel de déclaration par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion de la Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Adhésion de la République de Guinée . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signé au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 13 avril 2005 – Ratification de l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification du Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses Etats membres et le Royaume de Norvège, fait à Bruxelles, le 22 septembre 2010 – Entrée en vigueur . . . 1874 1875 1877 1877 1878 1878 1879 1879 1879 1879 1880 1880 1880 1880 1874 Règlement grand-ducal du 30 mai 2016 concernant la réglementation de la circulation sur la N5 à Dippach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: sur la N5 (P.R 9,645 – 9,875) à l’entrée de Dippach. Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 30 mai
  3. Henri Loi du 3 juin 2016 portant modification:
  4. des articles L. 126-1, L. 241-1 et L. 426-14 du Code du travail;
  5. de l’article 9 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant
  6. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
  7. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  8. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau Titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  9. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
  10. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
  11. de l’article 1er de la loi du 13 mai 2008 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes;
  12. de l’article 1ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  13. de l’article 1ter de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
  14. de l’article 454 du Code pénal. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Code du travail est modifié comme suit: 1° Il est ajouté un nouvel alinéa 2 au paragraphe 1er de l’article L.126-1 de la teneur suivante: «Il en est de même lorsque le tribunal compétent, soit a décidé l’ouverture de la procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, soit a constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur.» 2° Il est ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 1er de l’article L.241-1 de la teneur suivante: «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» 3° L’article L.426-14 est modifié comme suit: «Dans tous les cas les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 2157/2001 et les dispositions pour la participation des salariés prévues au Titre IV du Livre IV s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’Etat membre d’origine d’une des sociétés fusionnées d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.» Mémorial A – N° 102 du 14 juin 2016 1875 Art.
  15. Il est ajouté un nouvel alinéa à l’article 9 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant
  16. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
  17. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  18. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau Titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
  19. modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
  20. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, de la teneur suivante: «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» Art.
  21. Il est ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 1er de l’article 1er de la loi du 13 mai 2008 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes de la teneur suivante: «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» Art.
  22. Il est ajouté un nouvel alinéa 2 à l’article 1ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat de la teneur suivante: «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» Art.
  23. Il est ajouté un nouvel alinéa 2 à l’article 1ter de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux de la teneur suivante: «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» Art.
  24. L’article 454 du Code pénal est modifié comme suit: «Art.
  25. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 3 juin
  26. Henri Le Ministre de la Justice, Felix Braz Le Ministre de l’Intérieur Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Doc. parl. 6792; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  27. Règlement grand-ducal du 3 juin 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Direction de la santé du 3 mars 2016; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La section 1 – «Consultations normales» du chapitre 1er «Consultations» de la première partie de la nomenclature des actes et services des médecins «Actes généraux» est complétée par le point 30) suivant: 30) Consultation du médecin spécialiste en médecine génétique Mémorial A – N° 102 du 14 juin 2016 C75 12,31 1876 Art. 2. La section 2 – «Consultations majorées» du chapitre 1er «Consultations» de la première partie de la nomenclature des actes et services des médecins «Actes généraux» est complétée par le point 12) suivant: 12) Consultation majorée du médecin spécialiste en médecine génétique C76 15,34 Art. 3. Le chapitre 1er «Médecine générale – Spécialités non chirurgicales» de la deuxième partie de la nomenclature des actes et services des médecins «Actes techniques» est complété par une nouvelle section 10 «Médecine génétique» dont la teneur est la suivante: «Section 10 – Médecine génétique 1) 2) Forfait pour conseil génétique sans test génétique réservé au médecin spécialiste en médecine génétique sur prescription médicale d’un médecin spécialiste et comprenant au moins les éléments suivants:
  1. a)Recueil des attentes spécifiques de la personne venant chercher le conseil génétique
  2. b)Elaboration des anamnèses personnelle et familiale eu égard au contexte social et ethnique
  3. c)Réalisation d’un arbre généalogique comprenant au minimum les apparentés au 2ème degré
  4. d)Réalisation d’un examen clinique circonstancié
  5. e)Compléter les données anamnestiques (imagerie radiologique, analyses biologiques, rapports médicaux antérieurs, etc.)
  6. f)Explication à la personne venant chercher le conseil génétique de sa situation médicale respectivement génétique de départ et de l’issue possible du résultat du test génétique disponible en détaillant le cas échéant les éventuelles pistes thérapeutiques tout en l’informant sur les coûts encourus ainsi que sur les conditions de la prise en charge par la sécurité sociale
  7. g)Si la réalisation du test génétique disponible n’est pas souhaitée par la personne venant chercher le conseil génétique, le rapport final est rédigé et transmis au médecin traitant et à la personne elle-même Forfait pour conseil génétique avec test génétique réservé au médecin spécialiste en médecine génétique sur prescription médicale d’un médecin spécialiste et comprenant au moins les éléments suivants:
  8. a)Recueil des attentes spécifiques de la personne venant chercher le conseil génétique
  9. b)Elaboration des anamnèses personnelle et familiale eu égard au contexte social et ethnique
  10. c)Réalisation d’un arbre généalogique comprenant au minimum les apparentés au 2ème degré
  11. d)Réalisation d’un examen clinique circonstancié
  12. e)Compléter les données anamnestiques (imagerie radiologique, analyses biologiques, rapports médicaux antérieurs, etc.)
  13. f)Explication à la personne venant chercher le conseil génétique de sa situation médicale respectivement génétique de départ et de l’issue possible du résultat du test génétique disponible en détaillant le cas échéant les éventuelles pistes thérapeutiques
  14. g)Si la réalisation du test génétique disponible est souhaitée par la personne venant chercher le conseil génétique, celle-ci est informée sur les coûts encourus ainsi que sur les conditions de la prise en charge par la sécurité sociale
  15. h)Prescription du test génétique suite au consentement éclairé recueilli par écrit auprès de la personne venant chercher le conseil génétique
  16. i)Explication du résultat du test génétique à la personne venant chercher le conseil génétique et élaboration de la conduite à tenir éventuelle
  17. j)Rédaction du rapport final qui sera transmis au médecin traitant et à la personne venant chercher le conseil génétique Mémorial A – N° 102 du 14 juin 2016 1A11 100,55 1A12 124,94 1877 Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication. Palais de Luxembourg, le 3 juin 2016. Henri La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 8 juin 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La rubrique 2.16 g) du paragraphe
  1. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant: «Véhicule routier traîné: véhicule attelé ou destiné à être attelé à une voiture automobile à personnes, une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque, un tracteur de remorque, un tracteur ou une machine, à condition pour le véhicule traîné d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc d’un diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est constitué d’une bande rouge d’une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d’une hauteur d’au moins 6 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait, ce véhicule ne devant pas être traîné à une vitesse supérieure à celle prévue à l’article
  2. Au sens des articles 76 et 76bis, le véhicule traîné attelé à une voiture automobile à personnes, une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque ou un tracteur de remorque est considéré comme remorque.» Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juin
  4. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Loi du 9 juin 2016 modifiant les articles 11 et 14 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 11 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1). A compter de 2019, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10bis et 10quater de la directive 2003/87 telle que modifiée et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères.» Art.
  1. L’article 11 de la même loi est complété par un paragraphe 1bis libellé comme suit: «1bis. Lorsque, avant application de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814 précitée, le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la dernière année de chaque période visée à l’article 14, paragraphe 1er, de Mémorial A – N° 102 du 14 juin 2016 1878 la présente loi dépasse de plus de 30% le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante.» Art.
  2. A l’article 14, paragraphe 2 de la loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles détenaient et qui a été annulé conformément à l’alinéa
  3. De même, les quotas qui se trouvent dans la réserve de stabilité du marché et qui ne sont plus valables sont remplacés par des quotas valables pour la période en cours.» Art.
  4. L’article 1er de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juin
  6. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Doc. parl. 6917; sess. ord. 2015-
  7. Règlement grand-ducal du 9 juin 2016 concernant la réglementation de la circulation sur la N24 entre Oberpallen et Beckerich. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure dans les deux sens: – sur la N24 (P.K. 2,240 – 2,495) entre Oberpallen et Beckerich. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 9 juin 2016. Henri Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Déclarations de la République de Finlande. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 2016, la République de Finlande a communiqué retirer la déclaration suivante: «ATTENDU QUE l’instrument de ratification de la Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, fait à Rome le 26 octobre 1961, a été déposé par la République de Finlande auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 21 octobre 1983; ATTENDU QUE l’instrument de ratification notifiait, entre autres, que la Finlande appliquerait aux fins de l’Article 5 le seul critère de la fixation et, aux fins du paragraphe 1er
  1. a)
  2. iv)de l’Article 16, le critère de la fixation au lieu de celui de la nationalité; EN CONSÉQUENCE le Gouvernement de la République de Finlande retire ladite notification conformément à l’Article 18 de la Convention… » Mémorial A – N° 102 du 14 juin 2016 1879 Et faire la nouvelle déclaration qui se lit comme suit: «Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République de Finlande déclare qu’elle n’appliquera pas le critère de la publication.» La nouvelle déclaration entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 2016 conformément au paragraphe 3 de l’article 5. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Retrait partiel de déclaration par le Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe que le Danemark a procédé au retrait partiel de déclaration suivant, consigné dans une lettre du Ministre des Affaires étrangère du Danemark du 10 mars 2016, enregistré au Secrétariat général le 30 mars 2016: «La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants devra à présent s’appliquer au Groenland, c’est pourquoi le Royaume du Danemark retire sa déclaration d’application territoriale concernant le Groenland, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention.» Le retrait partiel de déclaration entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2016. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Adhésion de la Mongolie. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 avril 2016 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2016. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion de la République de Guinée. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 avril 2016, la République de Guinée a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2016, conformément au paragraphe 2 de son article 10. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales, peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes). Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signé au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République démocratique du Congo. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 6 mai 2016 la République démocratique du Congo a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2016. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes). Mémorial A – N° 102 du 14 juin 2016 1880 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 13 avril 2005. – Ratification de l’Argentine. Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies qu’en date du 8 avril 2016, l’Argentine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2016. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Ratification de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 2016 Monaco a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2016. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. – Ratification du Brunei Darussalam. Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 11 avril 2016 le Brunei Darussalam a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 mai 2016, conformément au paragraphe 2 de son article 45. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses Etats membres et le Royaume de Norvège, fait à Bruxelles, le 22 septembre 2010. – Entrée en vigueur. Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 1er avril 2016 l’Accord de coopération désigné ci-dessus est entré en vigueur, conformément au paragraphe 1er de l’article 12. (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 102 du 14 juin 2016

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