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Loi du 22 juin 2016 a) portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du

2133 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 114 1er juillet 2016 Sommaire Loi du 22 juin 2016

  1. a)portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;
  2. b)modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
  3. c)abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2134 Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
  4. a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
  5. b)à l’inspection des systèmes de climatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138 2134 Loi du 22 juin 2016
  6. a)portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;
  7. b)modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
  8. c)abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Autorité compétente Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité compétente pour exécuter le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, dénommé ci-après «le règlement européen», ainsi que tous les règlements (UE) pris en son exécution. Art. 2. Certification Le ministre délivre les certificats aux personnes physiques ayant réussi une formation organisée au Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement européen et dont les modalités pourront être précisées par règlement grand-ducal ainsi qu’aux personnes morales occupant du personnel certifié. Le ministre reconnaît les certificats et les attestations de formation délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article précité. Art. 3. Contrôles d’étanchéité L’organisation d’un système de contrôle d’étanchéité périodique des équipements de réfrigération fixes, des équipements de climatisation fixes, des pompes à chaleur fixes, des équipements fixes de protection contre l’incendie, des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, des appareils de commutation électrique et des cycles organiques de Rankine est fixée par règlement grand-ducal. Art. 4. Vérificateur indépendant Le vérificateur indépendant visé aux articles 14 et 19 du règlement européen est 1. soit une personne physique ou morale agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement; 2. soit un réviseur d’entreprises. Art. 5. Mesures administratives

(1)En cas de non-respect des dispositions mentionnées à l’article 9, le ministre peut
  1. procéder au retrait ou à l’annulation des certificats ou interdire l’accomplissement des activités prévues par la présente loi;
  2. impartir à l’exploitant, au producteur, détenteur, importateur, exportateur, fournisseur, manipulateur ou utilisateur des produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;
  3. et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation d’une installation contenant certains gaz à effet de serre fluorés par mesure provisoire ou faire interdire l’exploitation de l’installation contenant certains gaz à effet de serre fluorés en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2)Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
(4)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016 2135 Art. 6. Recherche et constatation des infractions
(1)Les infractions aux dispositions mentionnées à l’article 9 sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 7. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 6 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 6, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 6 sont autorisés:
  1. a)à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre;
  2. b)à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen;
  3. c)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits et substances visés par le règlement européen. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;
  4. d)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen ainsi que les livres, registres et fichiers y relatifs.
(4)Tout exploitant, producteur, détenteur, importateur, exportateur, fournisseur ou utilisateur des produits, substances, équipements, installations, appareils, véhicules et systèmes visés par le règlement européen est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l’alinéa 1 peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé un procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art.
  1. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées Les associations et organisations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement. Art.
  2. Sanctions pénales
(1)Sera puni(e) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement:
  1. l’exploitant qui, en violation de l’article 6, paragraphes 1er et 2 du règlement européen, omet d’établir ou de tenir à jour le registre ou établit ou met à jour un registre incomplet ou omet de conserver le registre pendant le délai minimal requis ou omet de mettre le registre à disposition sur demande des autorités y visées; Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016 2136
  2. l’entreprise qui, en violation de l’article 6, paragraphe 2 du règlement européen, omet de conserver une copie du registre pendant le délai minimal prescrit ou omet de mettre le registre à disposition sur demande des autorités y visées;
  3. l’entreprise qui, en violation de l’article 6, paragraphe 3 du règlement européen, omet d’établir le registre ou omet de tenir à jour ce registre pendant le délai minimal prescrit ou omet de mettre le registre à disposition sur demande des autorités y visées;
  4. le fabricant ou l’importateur qui, en violation de l’article 14, paragraphe 2 du règlement européen, omet de conserver la documentation ou la déclaration de conformité pendant le délai minimal requis;
  5. le producteur, l’importateur, l’exportateur ou l’entreprise qui, en violation de l’article 19, paragraphes 1 à 4 du règlement européen, omet de communiquer à la Commission européenne les informations requises;
  6. l’importateur qui, en violation de l’article 19, paragraphe 5, omet de communiquer à la Commission européenne un document attestant de la vérification.
(2)Sera puni(e) d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an ou d’une amende de 50.001 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 2 à 5 de la présente loi, aux règlements grand-ducaux pris en son exécution ou:
  1. quiconque, en violation de l’article 3, paragraphe 1er du règlement européen, procède à un rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés;
  2. l’exploitant qui, en violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3 du règlement européen, omet de prendre les mesures possibles afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés ou de veiller à la réparation d’un équipement, dans les meilleurs délais, sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ou omet de faire procéder, dans le délai prescrit, au contrôle d’efficacité d’un équipement sur lequel une telle fuite a été réparée;
  3. l’entreprise qui, en violation de l’article 3, paragraphe 4 du règlement européen, manipule des gaz à effet de serre ou de l’équipement contenant de tels gaz ne dispose pas de la certification requise ou omet de prendre les mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés;
  4. l’exploitant qui, en violation de l’article 4, paragraphes 1 à 4 du règlement européen, omet de faire procéder à un contrôle d’étanchéité d’un équipement soumis à un tel contrôle ou fait procéder à un contrôle d’étanchéité par une entreprise non certifiée ou omet de faire procéder à un contrôle d’étanchéité selon la fréquence minimale prescrite;
  5. l’exploitant qui, en violation de l’article 5 du règlement européen, omet de doter un équipement d’un système de détection des fuites de gaz à effet de serre fluorés ou omet de faire procéder, selon l’échéancier prescrit, au contrôle d’un tel système;
  6. le producteur qui, en violation de l’article 7, paragraphe 1er du règlement européen, omet de prendre les précautions nécessaires pour limiter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre fluorés;
  7. le producteur ou l’importateur qui, en violation de l’article 7, paragraphe 2 du règlement européen, met sur le marché des gaz à effet de serre fluorés en dehors d’une dérogation à l’interdiction de mise sur le marché;
  8. l’exploitant qui, en violation de l’article 8, paragraphe 1er du règlement européen, omet de faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés par une entreprise certifiée;
  9. l’entreprise qui, en violation de l’article 8, paragraphe 2 du règlement européen, omet de récupérer les éventuels gaz résiduels;
  10. l’exploitant qui, en violation de l’article 8, paragraphe 3 du règlement européen, omet de faire récupérer les gaz à effet de serre fluorés, dans les conditions y visées, par une entreprise dûment qualifiée;
  11. l’entreprise qui, en violation de l’article 10 paragraphe 11, omet de s’assurer de la détention des certificats nécessaires;
  12. quiconque, en violation de l’article 11, paragraphe 1er du règlement européen, procède à une mise sur le marché de produits ou d’équipement interdits;
  13. quiconque, en violation de l’article 11, paragraphe 4 du règlement européen, vend des gaz à effet de serre fluorés à une entreprise non certifiée ou achète de tels gaz sans disposer de la certification requise;
  14. quiconque, en violation de l’article 11 paragraphe 5 du règlement européen, vend à l’utilisateur final des équipements sans qu’il soit établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée;
  15. quiconque, en violation de l’article 12, paragraphes 1er à 13 du règlement européen, met sur le marché des produits ou équipements non munis d’une étiquette ou munis d’une étiquette non conforme;
  16. quiconque, en violation de l’article 13 du règlement européen, procède à des utilisations de gaz à effet de serre fluorés interdites;
  17. le producteur ou l’importateur qui, en violation de l’article 14, paragraphe 1er du règlement européen, met sur le marché des équipements sans que les substances y contenues soient comptabilisées dans le système des quotas;
  18. le producteur ou l’importateur qui, en violation de l’article 14, paragraphe 2 du règlement européen, omet de documenter le respect de l’obligation de comptabilisation ou d’établir une déclaration de conformité afférente ou de faire vérifier cette documentation ou déclaration par un vérificateur indépendant; Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016 2137
  19. le producteur ou l’importateur qui, en violation de l’article 15, paragraphe 1er du règlement européen met sur le marché des quantités dépassant le quota respectif lui attribué ou transféré;
  20. le producteur, l’importateur ou l’entreprise qui, en violation de l’article 17, paragraphe 1er du règlement européen, omet de procéder à l’enregistrement;
  21. le producteur ou l’importateur qui, en violation de l’article 18, paragraphe 1er du règlement européen, transfert des quotas sans qu’une valeur de référence ait été déterminée ou sans qu’un quota ait été alloué à son égard;
  22. le producteur ou l’importateur qui, en violation de l’article 18, paragraphe 2 du règlement européen, autorise une autre entreprise à utiliser son quota sans que les quantités de gaz à effet de serre fluorés ne soient matériellement fournies par le producteur ou l’importateur;
  23. l’entreprise qui, en violation de l’article 19, paragraphe 6 du règlement européen, omet de faire vérifier l’exactitude des informations par un vérificateur indépendant.
(3)Les peines dont question au paragraphe
(2)s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 5. Art. 10. Dispositions modificatives La loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone est modifié comme suit: 1. L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Les personnes physiques ou morales qui réalisent des activités visées par le règlement mentionné à l’article 1er doivent disposer d’un certificat pour la catégorie visée délivrée sur base de la loi du 22 juin 2016
  1. a)portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;
  2. b)modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
  3. c)abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés.» 2. Le paragraphe 1er de l’article 5 est modifié comme suit: «
(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement, le personnel de l’Inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ainsi que le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de la gestion de l’eau peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.» 3. L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 5 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 5, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et
(2), les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 5 sont autorisés:
  1. a)à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre;
  2. b)à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux substances, équipements et produits visés par le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
  3. c)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances visées par le règlement (CE) précité. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;
  4. d)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les substances, équipements et produits visés par le règlement (CE) précité ainsi que les livres, registres et fichiers y relatifs.
(4)Tout exploitant, producteur, détenteur, importateur, exportateur, fournisseur, manipulateur ou utilisateur des substances, équipements et produits visés par le règlement (CE) précité est tenu, à la réquisition des Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016 2138 membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 5, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l’alinéa 1 peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.» 4. L’article 7 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit: «Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.» Art. 11. Disposition abrogatoire La loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés est abrogée. Art. 12. Intitulé abrégé La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 2016. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Justice, Félix Braz La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch Doc. parl. 6877; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016. Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
  1. a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
  2. b)à l’inspection des systèmes de climatisation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés; Vu la loi modifiée du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le présent règlement précise les modalités du contrôle d’étanchéité des équipements suivants, dénommés par la suite «équipement»:
  1. les équipements fixes de climatisation, de réfrigération et les pompes à chaleur fixes ayant une charge en fluide réfrigérant HCFC ou CFC supérieure à 3 kg, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant moins de 6 kg de fluide;
  2. les équipements fixes de climatisation, de réfrigération, les pompes à chaleur fixes et les cycles organiques de Rankine ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins de 10 tonnes équivalents CO2;
  3. les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l’exception des équipements comportant des systèmes Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016 2139 hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins de 10 tonnes équivalents CO2.
(2)Le présent règlement organise une inspection périodique des installations de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant. Art.
  1. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par:
  2. transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou, dans le cas d’un équipement fixe, le transfert de l’équipement;
  3. CFC: les chlorofluorocarbures;
  4. HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;
  5. HFC: les hydrofluorocarbures;
  6. bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour régler le climat intérieur;
  7. système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;
  8. puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncées par le constructeur;
  9. exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements de climatisation dont question à l’article 1er;
  10. pompe à chaleur: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel. Art.
  11. Fuites Les fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d’une année les pourcentages de la charge à la mise en service de l’équipement suivants: a) 5 pour cent dans le cas des équipements fixes; b) 15 pour cent dans le cas des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques. Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l’année précédant le contrôle d’étanchéité dont question à l’article 5, y compris la quantité rechargée lors du contrôle. Art.
  12. Réceptions des équipements
(1)Sont soumis à réception les équipements visés à l’article 1er, paragraphe
(1), points
  1. et
  2. et mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il en est de même desdits équipements qui font objet d’une transformation importante.
(2)La demande de réception, dûment complétée et conforme aux spécifications de l’annexe I, doit être introduite auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois après la mise en service de l’équipement.
(3)La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l’équipement, par les agents du service compétent de la Chambre des métiers.
(4)Lors de la réception, les agents vérifient:
  1. la présence du registre auprès de l’équipement;
  2. l’indication de la charge de l’équipement;
  3. l’exécution d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après la mise en service de l’installation et, le cas échéant, l’indication de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;
  4. l’absence d’une fuite manifeste.
(5)Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement et il appose une vignette d’identification sur l’équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l’exploitant de l’équipement.
(6)Lorsque la réception n’est pas conforme par rapport aux points précités, l’agent qui y a procédé marque la nonconformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu’il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l’exploitant. Au plus tard trois mois après la réception non conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite. Lorsque la nouvelle demande de réception n’est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception n’est pas conforme, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement. Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016 2140
(7)La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réceptions et des réceptions. Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars de chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de toutes les réceptions effectuées au cours de l’année écoulée. Art. 5. Contrôles d’étanchéité des équipements
(1)Selon l’échéancier prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 517/2014, l’exploitant d’un équipement est tenu de faire procéder à des contrôles d’étanchéité par du personnel certifié employé auprès d’une personne morale qui est elle-même titulaire d’une certification. Lors du contrôle d’étanchéité, le membre du personnel ayant effectué le contrôle inscrit le procès-verbal de contrôle d’étanchéité dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II dans le registre de l’équipement.
(2)Lorsqu’une fuite ou un dépassement de la valeur limite fixée à l’article 3 sont détectés lors d’un contrôle, l’exploitant est tenu de faire procéder à la réparation de l’équipement dans les trois mois qui suivent la détection de la fuite ou du dépassement. Un nouveau contrôle devra être effectué dans un délai d’un mois suivant la réparation. Lorsqu’un tel contrôle n’est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu’il résulte de ce contrôle que la réparation s’avère inefficace ou techniquement impossible, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.
(3)Au plus tard pour le 31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de tous les procès-verbaux de contrôle effectués au cours de l’année écoulée sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par cette dernière. Art. 6. Inspection des systèmes de climatisation
(1)L’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de climatisation. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu tous les huit ans. Pour les installations mises en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017. Pour les installations qui sont nouvellement mises en service ou les installations existantes qui subissent une transformation importante au moment de ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu au plus tard cinq ans après la mise en service ou la remise en service après transformation importante. Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, le délai pour la première inspection est porté à huit ans.
(2)Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
(3)L’inspection est réalisée par:
  1. une personne physique indépendante qui est titulaire d’une certification ou;
  2. du personnel certifié employé auprès d’une personne morale indépendante qui est elle-même titulaire d’une certification.
(4)Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et par le règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de besoin, l’Administration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous format électronique. Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis au plus tard pour le 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport annuel.
(5)Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’Administration de l’environnement. A cette fin, l’Administration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
(6)L’Administration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant. Art.
  1. Mise hors service Un équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par du personnel certifié employé auprès d’une personne morale qui est elle-même titulaire d’une certification. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées. Dans le cas des équipements contenant des HFC, les mesures Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016 2141 prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés doivent être consignées dans les registres dont question à l’article 6, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 517/
  2. Art.
  3. Frais de réception, de contrôle d’étanchéité et d’inspection
(1)Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.
(2)Les prestations de contrôles d’étanchéité et d’inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.
(3)Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention entre le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers. Art. 9. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifiée du 2 septembre 2011 relatif
  1. a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC, et
  2. b)à l’inspection des systèmes de climatisation est abrogé. Art. 10. Exécution Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 2016. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg ANNEXE I Demande de réception La demande de réception doit contenir les informations suivantes: A) Exploitant: Nom, prénom, adresse, n° de téléphone B) Équipement: Emplacement, marque et type, genre de l’utilisation, puissance, type de fluide réfrigérant, charge du fluide, année de construction C) Genre de réception: Réception d’une nouvelle installation ou d’une installation ayant fait l’objet d’une transformation importante D) Entreprise certifiée: Nom, adresse ANNEXE II Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité Le procès-verbal de réception et le procès-verbal du contrôle d’étanchéité doivent contenir les informations suivantes: A) Exploitant: Nom, prénom, adresse, n° de téléphone B) Équipement: Emplacement, marque et type, puissance, type de fluide réfrigérant, année de construction, année de mise en service, n° d’identification C) Contrôle: Date du contrôle, charges de fluide ajoutées au cours de l’année précédant le contrôle, fuites constatées, causes des fuites, réparations, vidanges D) Contrôleur: Entreprise certifiée, nom et code du contrôleur, signature du contrôleur Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 114 du 1er juillet 2016

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