2255 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 130 18 juillet 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2256 Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2258 Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèqueservice accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . 2260 Convention sur les accords d’élection de for, conclue à La Haye, le 30 juin 2005 – Ratification de la République de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2265 2256 Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national Art. 1er. Il est créé une commission du cadre de référence national qui a pour attribution de proposer au ministre le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» et d’évaluer sa mise en œuvre. La commission du cadre de référence national se compose: 1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions; 2. d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions; 3. d’un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions; 4. d’un représentant du ministre ayant le Sport dans ses attributions; 5. d’un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions; 6. d’un représentant du Service National de la Jeunesse; 7. d’un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises; 8. d’un représentant de l’Université du Luxembourg; 9. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil; 10. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes; 11. de trois représentants des parents d’enfants; 12. d’un représentant de la chambre des salariés; 13. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale; 14. d’un représentant des organismes de formation continue agréés. Les membres de la commission du cadre de référence national sub 1 à 6 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition du ministre compétent pour une durée de trois ans. Les membres de la commission du cadre de référence national sub 7 à 14 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés, respectivement sur proposition des organismes visés les plus représentatifs pour une durée de trois ans. La commission du cadre de référence national peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote. Les fonctions du président et du secrétaire sont assurées par des représentants du ministre. Le président convoque la commission du cadre de référence national en indiquant l’ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige. Le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» est validé par le ministre pour une période de trois ans. Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement Art. 2. Le concept d’action général des services d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et des services pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État contient:
- a)un concept général du travail avec les enfants ou les jeunes comprenant l’adaptation au contexte local ou régional des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux;
- b)les modalités de l’auto-évaluation;
- c)les domaines dans lesquels le service va développer des projets particuliers pour assurer la qualité pédagogique;
- d)un plan de formation continue pour le personnel. Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2257 Art. 3. La validation du concept d’action général et du projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèque-service accueil est réalisée selon la procédure suivante: 1. Au moins 6 mois avant l’expiration du concept d’action général ou du projet d’établissement en vigueur, le gestionnaire ou l’assistant parental soumet au ministre, respectivement un projet de concept d’action général ou de projet d’établissement. 2. La position du ministre est communiquée par écrit endéans un délai de 3 mois à partir de la date de réception du projet. 3. Le concept d’action général ou le projet d’établissement est validé par le ministre. Le concept d’action général et le projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèqueservice accueil sont élaborés pour une durée de trois ans et selon les lignes de conduite précisées dans le cadre de référence national. Art. 4. Le gestionnaire et l’assistant parental tiennent respectivement le concept d’action général ou le projet d’établissement à la disposition des parents et des enseignants des enfants et du personnel des services d’éducation et d’accueil pour enfants et des services pour jeunes. Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités Art. 5. Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État, le gestionnaire doit tenir un journal de bord sur le modèle établi par le ministère et comprenant au moins les éléments suivants:
- a)description des fonctions et des tâches au sein du service;
- b)règlement d’ordre intérieur;
- c)relevé journalier des activités avec les enfants ou les jeunes;
- d)relevé des participations du personnel à la formation continue. Art. 6. Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil comprend au moins les éléments suivants:
- a)liste des personnes intervenant auprès des enfants;
- b)relevé des activités avec les enfants ou les jeunes;
- c)relevé des participations à la formation continue. Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil se réfère à une année calendrier. Art. 7. Le gestionnaire et l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil tiennent respectivement le journal de bord ou le rapport d’activités à la disposition des agents régionaux. Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse Art. 8. Les visites des agents régionaux, prévues par l’article 32 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, sont annoncées au moins deux semaines par avance et par voie écrite au gestionnaire ou à l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil. Les visites ont lieu avec une personne responsable, désignée par le gestionnaire ou avec l’assistant parental. Elles se déroulent selon un schéma préétabli, proposé par le Service National de la Jeunesse et validé par le ministre. Le schéma du déroulement de la visite est communiqué préalablement respectivement au gestionnaire ou à l’assistant parental. Lors de la visite, les échanges se basent sur: – le concept d’action général ou le projet d’établissement; – le programme d’activités; – le journal de bord ou le rapport d’activités; – le rapport annuel; – un tour de l’établissement. L’agent régional peut accéder à tous les locaux utilisés pour les activités avec les enfants ou jeunes. Le rapport de la visite est élaboré selon la procédure suivante: 1. l’agent régional jeunesse rédige une première version provisoire du rapport qui est transmis au gestionnaire ou à l’assistant parental; 2. le gestionnaire ou l’assistant parental est invité à relever dans un délai de 10 jours ouvrables des erreurs ou éléments manquants dans la première version provisoire; 3. le cas échéant l’agent régional adapte le rapport; 4. la nouvelle version du rapport est envoyée au gestionnaire ou à l’assistant parental qui est invité à commenter les observations de l’agent régional; 5. les commentaires du gestionnaire ou de l’assistant parental sont intégrés dans la version finale du rapport. Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2258 Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue Art. 9. Il est créé une commission de la formation continue qui a pour attribution de:
- a)coordonner l’offre de formation continue;
- b)publier un programme de formation continue;
- c)valider les programmes de formation continue organisés par des organismes de formation agréés par le ministre;
- d)valider des modules de formation continue organisés en interne par les gestionnaires des services d’éducation et d’accueil et des services pour jeunes. Art. 10. La commission de la formation continue se compose: 1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions; 2. d’un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions; 3. d’un représentant du Service National de la Jeunesse; 4. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil; 5. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes; 6. d’un représentant de la chambre des salariés; 7. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale et 8. d’un représentant des organismes de formation continue agréés. Les membres de la commission de la formation continue visés sub 1 à 3 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour une durée de trois ans. Les membres de la commission de la formation continue visés sub 4 à 8 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés pour une durée de trois ans. La commission de la formation continue peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote. La fonction du président est assurée par un représentant du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions. Le Service National de la Jeunesse assure le secrétariat de la commission de la formation continue. Le président convoque la commission de la formation continue en indiquant l’ordre du jour. La commission de la formation continue se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige. Art. 11. Pour être reconnue au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la formation doit être validée préalablement par la commission de la formation continue. La demande de validation se fait par écrit sur base d’un formulaire préétabli. La commission de la formation continue se dote d’un règlement d’ordre interne et arrête les procédures de validation. Art. 12. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 juin 2016. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse est modifié comme suit: 1° L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Art. 2. Les unités du Service ont les attributions suivantes: 1. Unité «Administration générale» Cette unité est chargée de l’administration et des services généraux du Service. Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2259 2. Unité «Formations et soutien aux projets pédagogiques» Cette unité est chargée des formations pour animateurs, des formations dans le domaine de la citoyenneté active, des programmes de sensibilisation au niveau des médias de communication et de l’information, du soutien aux projets éducatifs et des programmes de mobilité européens. 3. Unité «Centres pédagogiques» Cette unité est chargée des programmes organisés par le Service dans les centres pédagogiques. 4. Unité «Soutien à la transition vers la vie active» Cette unité est chargée de la coordination des programmes de service volontaire, des projets favorisant la transition des jeunes vers la vie active et du contrôle de l’accueil de jeunes au pair. 5. Unité «Développement de la qualité» Cette unité est chargée du soutien à la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants et les jeunes, de l’édition du matériel pédagogique et du suivi de la qualité pédagogique dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes. Les unités peuvent être chargées par le directeur de la réalisation de projets en relation avec les tâches précisées dans l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Les responsables pour chaque unité sont désignés par le directeur du Service.» 2° L’article 21 est remplacé par le texte suivant: Le Comité Interministériel a pour mission: – de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique en faveur des jeunes, à la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir, – de proposer au Gouvernement des mesures susceptibles de mettre en œuvre l’approche transversale de la politique de la jeunesse, – de veiller à coordonner ces mesures avec celles prises dans le cadre d’autres stratégies gouvernementales à caractère transversal. 3° L’article 22 est remplacé par le texte suivant:
(1)Le Comité Interministériel comprend: – deux représentants du ministre ayant dans ses attributions l’Enfance et la Jeunesse, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Enfance, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Droits de l’Enfant, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Étrangères, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Communales, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Culture, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Coopération au Développement, – deux représentants du Ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale, dont un représentant pour l’enseignement fondamental et un représentant pour l’enseignement secondaire, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Égalité des chances, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Famille, – deux représentants du Ministre ayant dans ses attributions la Justice, dont un représentant du Parquet, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Logement, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Police, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Sports. Le Comité Interministériel peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en particulier les membres du Conseil Supérieur de la Jeunesse et les membres de l’Observatoire de la Jeunesse. Les membres du Conseil sont nommés par les ministres respectifs pour un mandat renouvelable de 5 ans. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant.
(2)Le Comité Interministériel peut se réunir à composition variable selon les sujets à traiter.
(3)Le Comité se dote d’un règlement d’ordre interne. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Palais de Luxembourg, le 27 juin
- Henri Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2260 Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèqueservice accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ayant été demandés; Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le requérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduit sa demande d’adhésion auprès de l’administration communale de résidence de l’enfant. Le requérant qui est travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, introduit sa demande d’adhésion auprès de la Caisse nationale des prestations familiales. La gestion des demandes d’adhésion introduites dans le cadre de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse par un requérant qui est travailleur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, incombe à la Caisse nationale des prestations familiales. Art.
- Les modalités de la demande d’adhésion comprennent les démarches suivantes:
- la demande formelle du représentant légal;
- la communication des données en vue de l’adhésion au chèque-service accueil: a. le nom et le prénom de l’enfant du représentant légal, b. le matricule national de l’enfant du représentant légal, c. les noms et prénoms du représentant légal, d. l’adresse de l’enfant, e. l’adresse de facturation des prestations, f. le nombre d’enfants faisant partie du ménage du représentant légal, g. le nombre d’enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil, h. à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du représentant légal, i. la langue de communication choisie par le représentant légal, j. l’accord avec les modalités administratives prévues par la demande d’adhésion et pour le traitement informatique des données y relatives.
- l’établissement d’un contrat d’adhésion signé par le représentant légal et documentant son accord avec les tarifs applicables et avec les modalités administratives prévues par le dispositif et par le traitement des données informatiques y relatives et
- la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle. Le contrat d’adhésion reprend toutes les données figurant au point 2 de l’article 2 ainsi que le tarif appliqué par tranche horaire servant à déterminer le montant du chèque-service accueil versé par l’Etat au prestataire du chèqueservice accueil et la participation à verser par le représentant légal par rapport à l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil. Pour l’application des alinéas 3 à 5 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» et de l’article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’organisme compétent pour statuer sur la demande émanant d’un requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er du présent règlement grand-ducal est la Caisse nationale des prestations familiales. Pour les besoins de l’application de l’article 26 de la loi, au cas où le montant du chèque-service accueil admet un nombre décimal avec des centièmes après la virgule, le nombre décimal est arrondi au nombre centième supérieur derrière la virgule, sans que la somme du montant du chèque-service accueil et de la participation définie par l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après appelée «loi», ne puisse dépasser le montant de l’aide maximale de l’Etat au titre de chèque-service accueil. Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2261 Art. 3.
(1)A la demande de l’administration qui reçoit la demande d’adhésion, le requérant est tenu d’établir le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale par rapport à l’enfant à charge au moyen de la production de l’acte de naissance, de l’acte de mariage ou de toute décision attributive de l’autorité parentale. Le requérant est tenu d’indiquer à l’administration qui reçoit sa demande d’adhésion quels sont les enfants à sa charge et quels sont les enfants faisant partie du dispositif chèque-service accueil. Si les conditions au niveau du bénéficiaire résident sont remplies, il est délivré par l’administration communale un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé par l’article 1er. Si les conditions au niveau du bénéficiaire non-résident sont remplies, il est délivré par la Caisse nationale des prestations familiales un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er.
(2)L’adhésion au chèque-service accueil est valable pour une durée maximale de douze périodes de facturation. Les douze périodes englobent la période de facturation à laquelle l’adhésion est effectuée, ainsi que les onze périodes de facturation qui la suivent. Une période de facturation débute le premier lundi du mois et se termine le dimanche précédant le premier lundi du mois suivant. A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg peut être limitée par l’administration communale à trois périodes de facturation. A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant visé par le deuxième alinéa de l’article 1er peut être limitée par la Caisse nationale des prestations familiales à trois périodes de facturation.
(3)En cas de changement de la situation du requérant ou du bénéficiaire du chèque service accueil, le requérant en informe le destinataire de la demande d’adhésion. Art.
- La production des pièces ayant trait à la situation de revenu du représentant légal est obligatoire au cas où il désire bénéficier d’une participation réduite au dispositif du chèque-service accueil. Dans ce cas le représentant légal est tenu de produire toutes les pièces récentes nécessaires à l’établissement de la situation de revenu actuelle à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil. En vue de la détermination de la situation de revenu à prendre en considération, le requérant produit les pièces suivantes: a. une copie du bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent. Au cas où le requérant ne peut pas produire le bulletin de l’impôt, il produit le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes, soit b. au cas où le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes établit que le revenu de la personne faisant partie du ménage est non imposable par voie d’assiette, le requérant produit toute preuve établissant la situation de revenu du ménage, tel le certificat annuel le plus récent de salaire, de pension, de chômage ou un certificat de revenu le plus récent du Centre commun de la Sécurité sociale, soit c. pour les personnes du ménage qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu est à justifier par des documents probants dûment établis par les autorités compétentes et d. en cas d’application de l’article 23 de la loi, une attestation établissant le montant de la pension alimentaire versée par le parent débiteur de la pension alimentaire ayant reconnu l’enfant au cas visé par le point b) sous paragraphe 1 de l’article 23 de la loi. En cas de remariage du représentant légal avec une tierce personne et dans l’hypothèse de l’imposition collective dudit couple, le requérant est tenu de déclarer la composition de ses revenus propres. Lorsque le requérant est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de produire une des pièces visées par les points a. à c., le revenu imposable du ménage est attesté par toute autre pièce délivrée par l’employeur ou par toute pièce documentant le revenu actuel. Art.
- Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental, d’un service d’éducation et d’accueil ou d’un service pour personnes handicapées, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire qui comprend les informations suivantes: – l’identité du prestataire de services, – l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service, – les prestations offertes, – l’identité du requérant, – les droits et obligations des parties, – le tarif facturé par prestation offerte, – définition des plages horaires, – s’il y a lieu, les modalités d’établissement et de restitution de la caution, – la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat. Le non-respect d’une ou de plusieurs de ces informations essentielles du contrat d’éducation et d’accueil peut présenter un motif au sens du paragraphe 2 de l’article 28 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2262 permettant à l’Etat de suspendre le paiement des aides au prestataire, voire de lui demander le remboursement des aides allouées dans les conditions établies par la loi. Art.
- En raison du seul fait de l’acceptation de l’aide accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, le prestataire consent à ce que les agents ou services mandatés par le ministre procèdent sur pièces et sur place au contrôle de l’emploi de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil. A la demande des agents ou services mandatés par le ministre le requérant est tenu d’attester la présence réelle de l’enfant auprès du prestataire pour les prestations relevant de l’aide accordée par l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil. A la demande des agents ou services mandatés par le ministre, le requérant ou le prestataire est tenu de produire une copie du contrat d’accueil. Art. 7.
(1)On entend par bénéfice raisonnable au sens de la loi, la différence entre les revenus et les dépenses, générés par une ou plusieurs prestations effectuées par un prestataire du chèque-service accueil dans le cadre de l’exécution de la mission de service public visée par l’article 22 de la loi. Le bénéfice raisonnable correspond au taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service d’intérêt général pendant toute la durée de l’exécution de la mission de service public, en tenant compte du niveau du risque et ne doit pas avoir pour conséquence de réduire la qualité du service fourni.
(2)Lorsque l’aide accordée s’applique à un service social d’intérêt économique général, la convention conclue entre l’Etat et le service social d’intérêt économique général contient les mentions suivantes:
- a)la nature et la durée des obligations de service public visé par l’article 22 de la loi dans le cadre desquelles l’entreprise concernée s’engage à l’égard de l’Etat;
- b)l’entreprise concernée et, s’il y a lieu, le territoire concerné;
- c)la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité accordant l’aide;
- d)la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;
- e)les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières et
- f)une référence à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. Art. 8.
(1)En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg peut demander la rectification de sa demande à l’administration communale de résidence de l’enfant. En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er ci-avant peut demander la rectification de sa demande à la Caisse nationale des prestations familiales. La rectification de la demande du requérant est limitée aux paiements effectués en vertu du contrat d’adhésion remontant à moins de un an en amont de la date de l’introduction de la demande de rectification. A cet effet, le requérant est tenu de fournir toute pièce pertinente permettant à l’administration communale respectivement à la Caisse nationale des prestations familiales d’opérer la rectification demandée.
(2)En cas d’erreur du prestataire dans la saisie des données relatives à l’accueil de l’enfant ou à la tarification applicable à l’accueil de l’enfant, le requérant est en droit de solliciter le recalcul des prestations facturées par le prestataire.
(3)En cas de paiements indûment effectués par l’Etat dans le cadre de l’aide accordée en matière de chèque-service accueil, l’Etat invite le débiteur de l’Etat par écrit à s’exécuter et à effectuer le virement de la somme due sur le compte de la Trésorerie de l’Etat. A défaut pour le débiteur de l’Etat de s’exécuter, l’Etat procédera selon les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Art. 9.
(1)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions cumulatives suivantes: a. disposer d’un agrément de service d’éducation et d’accueil au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, b. se conformer aux articles 5, 9, 10, 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants, c. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle équivalente répondant aux conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants, Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2263 d. établir et mettre en œuvre un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22
(1)de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et e. produire un concept d’action général et un journal de bord conformément à l’article 32 de la loi. Les prestataires visés par l’article 24 sous a. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui sont titulaires d’un agrément et bénéficiaires de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 sont présumés satisfaire aux conditions visées aux points a. à d. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil qui est titulaire d’un agrément en application du règlement grandducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Le prestataire d’un service pour personnes handicapées titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. requises pour la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.
(2)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens du point b. de l’article 24 de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions cumulatives suivantes: a. disposer d’un agrément au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, b. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues: Le niveau de compétence à certifier dans chacune des deux langues correspond au minimum au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale. Le niveau de compétence dans l’une des deux langues visées est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle. Par ailleurs le niveau de compétence dans les deux langues est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental ayant accompli les quatre cycles de l’enseignement fondamental luxembourgeois, c. faire valoir les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle conformes à la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, d. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’Etat pour une durée d’au moins vingt heures par an, e. produire un rapport d’activité qui reflète la mise en œuvre du projet d’établissement par l’assistant parental dans le travail avec les enfants, f. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et g. produire un projet d’établissement qui constitue la pratique éducative de l’assistant parental. Il doit être conforme au cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a., b., c., d. et f. du paragraphe 2 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Sans préjudice quant à la disposition transitoire de l’article 14, l’assistant parental titulaire d’un agrément à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a. à c. du paragraphe 2 de l’article 9 ci-avant.
(3)A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, le prestataire de services d’éducation et d’accueil pour enfants visé par le point a. de l’article 24 de la loi produit les pièces suivantes: a. un agrément de service d’éducation et d’accueil pour enfants au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et b. un ou plusieurs extraits du casier judiciaire conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et c. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique à certifier conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et d. pour les services d’éducation et d’accueil relevant de l’application de la disposition de droit transitoire de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des dispositions réglementaires applicables ou Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2264 e. pour les services d’éducation et d’accueil ne relevant pas de l’application de la disposition de droit transitoire du prédit article 23, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des articles 10, 13 et 7 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et f. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22
(1)de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et g. un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés par l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et h. un concept d’action général et un journal de bord qui soient conformes à l’article 32 de la prédite loi. Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique avant la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à f. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil. Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir de la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil. Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le service bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point a. de la prédite loi est dispensé de verser les pièces visées par le point h. du paragraphe 3 de l’article 9 ci-avant. La liste du personnel visée aux points d. et e. du paragraphe 3 de l’article 9 doit être conforme aux contrats de travail conclus par le gestionnaire du service d’éducation et d’accueil et le personnel employé et la qualification doit correspondre aux diplômes requis pour l’emploi du personnel visé. Le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions peut exiger la communication des justificatifs servant à établir les conditions d’encadrement des enfants et de qualification des membres du personnel engagés par le service d’éducation et d’accueil pour enfants. A la demande des autorités en charge du contrôle du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants ayant bénéficié de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service est tenu de justifier à tout moment a. que les enfants encadrés par le service et pour lesquels le service touche des aides d’Etat dans le cadre du chèque-service ont fait l’objet d’une demande d’adhésion et entrent dans le dispositif du chèque-service accueil b. que l’encadrement des enfants est conforme aux articles 9, 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et c. que l’encadrement est conforme au concept d’action général.
(4)A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, l’assistant parental visé par le point b. de l’article 24 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse produit les pièces suivantes: a. un agrément d’assistant parental au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et b. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique et c. des extraits du casier judiciaire établissant l’honorabilité de l’assistant parental, de son remplaçant et des personnes qui vivent avec lui au lieu de son domicile et d. un projet d’établissement et e. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22
(1)de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et f. un rapport d’activité et g. un relevé des pièces justificatives établissant l’accomplissement de la formation continue et h. un projet d’établissement qui est établi en conformité avec le cadre de référence national «Enfance et Jeunesse» de l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale avant la date du 5 septembre 2016 est dispensé de produire les pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 4 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’assistant parental bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point b. de la loi est dispensé de verser la pièce sous h. du paragraphe 4 de l’article 9 ci-avant. Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016 2265 Art.
- Au cas où le prestataire de service touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants des requérants visés par l’article 1er du présent règlement grand-ducal, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, ces aides seront déduites de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil. Dispositions transitoires Art.
- Pour les besoins du traitement des contrats d’adhésion et des conventions conclues entre l’Etat et les prestataires du chèque-service accueil, il est prévu une période transitoire qui débute le 5 septembre 2016 et qui expire le 2 octobre
- Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 2009 instituant le chèque-service accueil est abrogé avec effet au 5 septembre 2016 à l’exception des alinéas 3 à 5 de l’article 2, de l’article 5, de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 6, de la première phrase du point a. de l’article 6, du premier tiret du point a. de l’article 6, de la première phrase du point b. de l’article 6, du premier tiret du point b. de l’article 6, de la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 6, du deuxième tiret de l’alinéa 3 de l’article 6, de la première phrase de l’article 7, de la première phrase du point a. de l’article 7, du premier tiret du point a. de l’article 7, de la première phrase du point b. de l’article 7, du premier tiret du point b. de l’article 7, de l’article 9, de l’article 11 et des tarifs figurant aux points 1 et 2 de l’annexe portant l’intitulé «Participation financière des parents» du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le chèque-service accueil, dispositions réglementaires, qui restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux contrats d’adhésion qui ont été conclus avant l’expiration de la période transitoire en date du 2 octobre
- A partir du 2 octobre 2017, ces contrats sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Art.
- Les dispositions règlementaires visées par l’article 12 ci-avant restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux conventions et aux accords de collaboration conclus entre l’Etat et les prestataires avant l’expiration de la période transitoire en date 2 octobre
- A partir du 2 octobre 2017, ces conventions et ces accords sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Art.
- Les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement ou la modification dudit agrément à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque service avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement de leur reconnaissance de prestataire du chèque-service doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les assistants parentaux qui introduisent leur demande en reconnaissance comme prestataire du chèque service accueil à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 5 septembre
- Art.
- Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 juin
- Henri Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Convention sur les accords d’élection de for, conclue à La Haye, le 30 juin
- – Ratification de la République de Singapour. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 7 juin 2016, la République de Singapour a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 130 du 18 juillet 2016