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Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours . . page 2358 Loi du 23 juillet 2016 – portant introduction

Obsah (4)Art. 1erArt. 4Art. 6Art. 7

Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un

dans l’intérêt des services de secours . . page 2358 Loi du 23 juillet 2016 – portant introduction en matière de taxe d’abonnement de l’obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d’investissement; – modifiant la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement; – modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l’organisation de la conservation des hypothèques; – modifiant l’article 2200 du Code civil; et – abrogeant l’article 2201 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2362 Loi du 23 juillet 2016 portant 1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts; 2) modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière; 3) abrogation de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2363 Loi du 23 juillet 2016 portant transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal et portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2365 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2369 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2369 2358 Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un

dans l’intérêt des services de secours. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Établissement de l’

Art. 1er

. Il est perçu par l’État un

dénommé

dans l’intérêt des services de secours. Chapitre 2 – Champ d’application Art. 2. Est soumise à l’

dans l’intérêt des services de secours toute assurance, autre qu’une réassurance, couvrant des risques visés par la branche 10 du titre A de l’annexe I de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour lesquels le Luxembourg est l’État membre où le risque est situé au sens de l’article 43, point 17, lettres b) et c), de ladite loi. Chapitre 3 – Base d’imposition Art. 3.

(1)La base d’imposition est constituée par la rémunération de l’assurance.
(2)Par rémunération il faut entendre tout ce qui est perçu en contrepartie de l’assurance.
(3)Ne font pas partie de la rémunération l’

sur les assurances établi par la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’

sur les assurances, dite «Versicherungssteuergesetz», et l’

dans l’intérêt des services de secours.

(4)Lorsque la rémunération est exprimée dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change applicable est celui du dernier taux vendeur déterminé par référence au cours publié par la Banque centrale du Luxembourg ou par un établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, ou publié par la Banque centrale européenne, au moment où l’

devient exigible. Chapitre 4 – Taux de l’

Art. 4

. Le taux de l’

est de 3 pour cent de la base d’imposition visée au chapitre

  1. Chapitre 5 – Fait générateur et exigibilité Art.
  2. Le fait générateur de l’

intervient et l’

devient exigible au moment de l’encaissement, par l’assureur, de la rémunération de l’assurance visée à l’article 2. Chapitre 6 – Redevable de l’

Art. 6.

(1)L’

est dû par l’assureur.

(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’assureur n’a pas établi le siège de son activité dans un État membre de l’Union européenne et n’a pas un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg, l’

est dû par le représentant fiscal désigné par cet assureur. Le représentant fiscal visé à l’alinéa 1 doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle. Chapitre 7 – Régularisation de l’

Art. 7

. Lorsque la rémunération perçue est restituée totalement ou partiellement au preneur de l’assurance en raison de la cessation de l’assurance ou de la diminution de la rémunération de l’assurance, le redevable de l’

a droit à une régularisation de l’

perçu par l’État, à raison de la partie de l’

qui n’aurait pas été due en considération de ces circonstances. La régularisation se fait au moyen de la déclaration visée à l’article 8, relative à la période d’imposition dans laquelle s’est effectuée la restitution de la rémunération de l’assurance par l’assureur au preneur d’assurance. Chapitre 8 – Obligations déclaratives et de paiement Art. 8. Le redevable de l’

doit déposer, sur support papier ou sous forme électronique, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration compétente, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’

devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable. Art.

  1. La déclaration visée à l’article 8 doit être établie pour chaque période d’imposition qui correspond au trimestre civil. Elle doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable. L’assureur qui cesse au cours d’une année civile son activité d’assureur doit, pour la période d’imposition en cours au moment de la cessation, déposer la déclaration visée à l’alinéa 1 au plus tard le quinzième jour du mois qui suit la cessation. Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2359 Art.
  2. Le redevable de l’

doit payer le montant de l’

exigible (

  1. a)lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 8, si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 9, alinéa 2; (
  2. b)le jour où expire le délai visé au point a), en l’absence de dépôt de la déclaration dans ce délai. Art. 11. À défaut de déclaration et de paiement dans le délai prévu à l’article 9, alinéa 2, l’administration compétente est autorisée à fixer à charge du redevable de l’

des acomptes provisionnels à valoir sur l’

échu. Art. 12.

(1)L’assureur couvrant des risques visés par l’article 2 doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l’administration compétente. L’administration compétente procède d’office à l’immatriculation de l’assureur qui n’a pas respecté l’obligation lui imposée par l’alinéa 1.
(2)L’assureur qui cesse l’activité visée au paragraphe 1er doit, dans les quinze jours de la cessation de ladite activité, en faire la déclaration à l’administration compétente.
(3)Si l’

est dû par un représentant fiscal, il incombe à ce dernier de procéder, au nom et pour le compte de l’assureur, aux déclarations visées par le présent article.

(4)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux assureurs qui disposent déjà d’un numéro d’immatriculation pour les besoins de l’

sur les assurances. Chapitre 9 – Comptabilité Art. 13.

(1)Le redevable de l’

doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de l’

et son contrôle par l’administration compétente. Cette comptabilité doit comporter d’une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans la déclaration visée à l’article 8.

(2)Le redevable de l’

doit veiller à ce que soient stockées des copies des documents par lesquels le paiement de la rémunération de l’assurance est demandé. Ces copies doivent être stockées pendant une période de dix ans à partir de leur date d’émission. Les autres documents et livres nécessaires afin de permettre l’application de l’

et son contrôle par l’administration compétente doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture, s’il s’agit de livres, ou de leur date, s’il s’agit d’autres documents.

(3)L’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 2, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées pendant toute la période de stockage. Le stockage peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et documents soient également stockées sous forme électronique. La comptabilité doit être tenue à la disposition de l’administration compétente à l’intérieur du pays. Chapitre 10 – Moyens de preuve – Mesures de contrôle – Procédure d’imposition – Voies de recours Art. 14. L’administration compétente est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, à l’exception du serment et, en outre, par les rapports de ses agents, tout non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l’exigibilité de l’

ou d’une amende fiscale. Art. 15.

(1)À l’effet de permettre aux agents de l’administration compétente de constater l’exacte application de la loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents relatifs à l’assurance et de leur fournir tous les renseignements y relatifs.
(2)Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3, tous ces documents sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l’accord des personnes en cause.
(3)Les agents de l’administration compétente ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs rapports, les documents pertinents en vue d’établir ou de concourir à établir le non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution respectivement l’exigibilité de l’

ou d’une amende fiscale. Ce droit ne s’étend pas aux livres commerciaux. Lorsque les documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l’administration compétente, existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l’administration compétente, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l’original, sur papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l’administration compétente détermine. Art. 16. Pendant les heures de son activité professionnelle, le redevable de l’

est tenu d’accorder aux agents chargés d’un contrôle de l’

le libre accès à ses locaux professionnels, ainsi qu’aux livres et documents qui s’y trouvent et dont l’obligation de communication lui incombe en vertu de l’article

  1. Art.
  2. L’administration compétente procédera d’office à la rectification des erreurs constatées soit dans les déclarations déposées en exécution de la présente loi ou des dispositions réglementaires y relatives, soit lors d’une vérification faite auprès du redevable de l’

conformément à la procédure de contrôle établie par les articles 15 et 16. Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2360 Art. 18.

(1)Lorsque l’administration compétente, sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, a des doutes quant à l’exactitude des déclarations déposées, elle est autorisée à procéder à une taxation d’office, si ces doutes ne peuvent être dissipés par des explications, renseignements ou preuves fournis par le redevable de l’
(2)Lorsque pour quelque cause que ce soit, le redevable de l’

n’a pas remis, dans les délais imposés et avec les indications requises, les déclarations visées à l’article 8 ou ne s’est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par la présente loi ou en exécution de celle-ci concernant la communication des documents ou livres, l’administration compétente est également autorisée à établir d’office l’

dû par ce redevable, en raison du montant présumé des rémunérations visées à l’article 3, paragraphe 2, encaissées pendant la ou les périodes d’imposition auxquelles l’irrégularité se rapporte. Art. 19. Tant que la prescription n’est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d’office opérée par l’administration compétente pourra avoir lieu, s’il y a découverte ultérieure d’autres irrégularités au sens des articles 17 et 18 ou s’il y a découverte ou survenance d’un fait nouveau. Art. 20.

(1)Le bulletin portant rectification ou taxation d’office conformément aux articles 17, 18 et 19 est notifié au redevable de l’

, lequel est censé l’avoir reçu à la date de la notification y figurant. La notification est valablement faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du siège ou d’établissement du redevable de l’

, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à l’administration compétente. Le bulletin contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d’office par l’administration compétente ainsi qu’une instruction relative aux délais et voies de recours. Dans le mois de la notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office, le redevable de l’

doit acquitter l’

ou le supplément d’

réclamés, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Le paiement préalable de l’

ou du supplément d’

ne constitue cependant pas une condition de recevabilité du recours.

(2)Les bulletins portant rectification ou taxation d’office visés au paragraphe 1er peuvent être attaqués par voie de réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce bureau, le directeur de l’administration compétente est saisi d’office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur réexamine l’imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substitue à l’imposition entreprise et donne lieu, selon le cas, à l’émission d’un avis confirmatif, en partie ou en totalité, des éléments du bulletin attaqués et/ou à l’émission d’un bulletin portant rectification du bulletin attaqué. La notification de la décision est valablement faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du siège ou d’établissement du redevable de l’

, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l’adresse qu’il a luimême fait connaître à l’administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l’avoir reçue. La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit être signifié à l’administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur. Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre le bulletin qui fait l’objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas. Chapitre 11 – Sanctions Art. 21. Une amende fiscale de 50 à 5.000 euros peut être prononcée à l’encontre du redevable de l’

pour toute violation des prescriptions légales figurant aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 15 et 16. Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l’

pourra en outre être sanctionné par une amende fiscale qui n’excédera pas 10 pour cent l’an de l’

en souffrance. Sera passible d’une amende fiscale de 10 pour cent de l’

éludé, sans qu’elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura effectué, d’une manière quelconque, des manœuvres destinées à éluder le paiement de l’

ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de celui-ci. Art.

  1. Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l’administration compétente ou par son délégué. Elles sont payables dans le mois de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Art.
  2. Les décisions du directeur de l’administration compétente ou de son délégué prononçant les amendes fiscales peuvent être attaquées par voie de réclamation. Sous peine de forclusion, la réclamation, dûment motivée, doit être adressée par écrit au directeur de l’administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le directeur réexamine la décision sur laquelle porte la réclamation. Sa décision donne lieu soit à l’émission d’un avis confirmatif de la décision attaquée soit à l’émission d’une décision portant réduction ou annulation de l’amende prononcée par la décision ayant fait l’objet de la réclamation. La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du siège ou d’établissement du redevable de l’

, de sa résidence habituelle ou de son domicile, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à l’administration compétente. La décision indique la date de notification à laquelle le destinataire est censé l’avoir reçue. Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2361 La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit être signifié à l’administration compétente en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du directeur. Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de six mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la décision qui fait l’objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas. Chapitre 12 – Prescription Art. 24. L’action de l’État en paiement de l’

et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible. Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du redevable de l’

au temps couru de la prescription. En cas d’interruption, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription. Art. 25. Tout droit à restitution de l’

ou d’une amende se prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte l’

à restituer ou pendant laquelle l’amende a été infligée. Chapitre 13 – Droits d’exécution et garanties de recouvrement – Poursuites et instances Art. 26. Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi les moyens suivants: (

  1. a)le droit d’exécution sur contrainte administrative; (
  2. b)le droit à l’inscription d’une hypothèque en vertu de la contrainte administrative; (
  3. c)le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Art. 27. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de l’

visé à l’article 2, ou par son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’administration compétente ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’administration compétente ou par la voie postale. Des intérêts moratoires sont dus au taux de 7,2 pour cent l’an à partir du jour de la signification de la contrainte. Ce taux pourra être modifié par règlement grand-ducal sans cependant pouvoir être inférieur au taux de l’intérêt légal fixé en matière commerciale. Art. 28. L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L’exploit contenant opposition est signifié à l’État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette. L’exécution de la contrainte décernée conformément à l’article 27 ne peut être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu’il y a obligation souscrite par le redevable de l’

; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l’opposition et sans y préjudicier. Art.

  1. En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l’administration compétente conformément au Nouveau Code de Procédure Civile. Art.
  2. Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l’enregistrement. Chapitre 14 – Dispositions finales Art.
  3. L’administration compétente en matière d’

dans l’intérêt des services de secours est l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Art. 32. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2016. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 23 juillet 2016. Henri Doc. parl. 6862; sess. ord. 2015-2016. Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2362 Loi du 23 juillet 2016 – portant introduction en matière de taxe d’abonnement de l’obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d’investissement; – modifiant la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement; – modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l’organisation de la conservation des hypothèques; – modifiant l’article 2200 du Code civil; et – abrogeant l’article 2201 du Code civil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. À partir du 1er janvier 2018, les déclarations requises en vue de l’établissement et de la perception de la taxe d’abonnement relative aux fonds d’investissement et aux organismes de placement collectif qui sont redevables de la taxe d’abonnement sont à transférer et à déposer auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Art. 2. Le texte figurant au 2e alinéa de l’article 57 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est remplacé par le texte suivant: «Le receveur y exprimera en toutes lettres la date et la relation de l’enregistrement ainsi que la somme des droits perçus.» Art. 3. À l’article 18 de la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l’organisation de la conservation des hypothèques, les mots «sur papier libre» sont supprimés. Art. 4. Le Code civil est modifié comme suit: 1. À l’article 2200, tous les alinéas sont supprimés à l’exception de l’alinéa 1 auquel est ajoutée la phrase qui suit: «La pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par le ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’État dans ses attributions.» 2. L’article 2201 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 23 juillet 2016. Henri Doc. parl. 6963; sess. ord. 2015-2016. Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2363 Loi du 23 juillet 2016 portant 1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts; 2) modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière; 3) abrogation de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée comme suit: 1° L’article 2 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 2. Bénéficiaire effectif 1. Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire;

  1. a)elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 3, ou
  2. b)elle agit pour le compte d’une personne morale ou d’une autre entité, ou
  3. c)elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif. 2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et qu’une autre personne physique en pourrait être le bénéficiaire effectif, il prendra des mesures raisonnables pour établir l’identité de ce dernier conformément aux procédures de diligence raisonnables prévues par la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, elle considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif. 3. L’agent payeur considère comme personne physique résidente au sens de l’article 1er, toute personne ayant sa résidence au Luxembourg, à moins que cette personne ne soit identifiée comme résident fiscal d’une juridiction étrangère selon les procédures de diligence raisonnables prévues par la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).» 2° L’article 3 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 3. Définition de l’agent payeur On entend par agent payeur tout opérateur économique établi au Luxembourg qui paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.» 3° L’article 4 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 4. Champ d’application de la retenue à la source 1. Sont soumis à la retenue à la source libératoire les revenus et produits définis au paragraphe 2, si ces revenus et produits sont payés ou attribués par un agent payeur établi au Luxembourg à un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente au sens de l’article 1er. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d’intérêts»:
  4. a)des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
  5. b)des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a). 3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, les revenus et intérêts suivants ne font pas partie du champ d’application de la retenue à la source libératoire:
  6. a)les intérêts, primes, boni et autres avantages accordés sur les comptes courants et à vue, si la rémunération des comptes ne dépasse pas le taux de 0,75 pour cent et Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2364
  7. b)les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au GrandDuché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne.» 4° L’article 6 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 6. Modalités de prélèvement de la retenue à la source 1. L’agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 10 pour cent selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3. 2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:
  8. a)dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 4, paragraphe 2, lettre a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
  9. b)dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 4, paragraphe 2, lettre b): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ce paragraphe. 3. Aux fins du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition. 4. La retenue visée au paragraphe 1er est également à opérer, si les revenus de capitaux font partie dans le chef du bénéficiaire effectif, personne physique, contribuable résident, du bénéfice commercial, du bénéfice agricole et forestier ou du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale. 5. La retenue d’

doit être opérée, pour compte du bénéficiaire effectif, par l’agent payeur des revenus visé au paragraphe 1er. La retenue est à opérer lors de chaque attribution de revenus. L’agent payeur visé au paragraphe 1er est personnellement responsable de la retenue et du versement au bureau de recette de l’

qu’il aurait dû retenir. Toute insuffisance est d’office mise à sa charge par bulletin de la retenue et recouvrée dans les mêmes formes que les contributions directes. 6. L’agent payeur est obligé de déclarer l’

retenu au cours d’un mois au bureau de la retenue d’

sur les intérêts, au plus tard le dix du mois suivant, selon le modèle prescrit, en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des revenus. A la même date au plus tard, l’

retenu est à verser au bureau de recette Ettelbruck. Le recouvrement se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges que pour les contributions directes. L’agent payeur remet au bénéficiaire des revenus un certificat ou autre document nominatif, renseignant au moins sur le montant des revenus soumis à la retenue, sur le montant de la retenue d’

et sur la date de la mise à la disposition des revenus. 7. Au cas où la retenue d’

a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement pourra être effectué jusqu’au 31 mars de l’année qui suit le prélèvement. La restitution sera redressée par voie de compensation. 8. Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des

s, les agents du bureau de la retenue d’

sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l’exigibilité de la retenue d’

. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la retenue à la source prévue par la présente loi. 9. La retenue d’

à la source conformément au présent article vaut imposition définitive dans le chef du bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. Nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’

sur le revenu, il est fait abstraction, lors de l’imposition par voie d’assiette des revenus du contribuable, des revenus rentrant dans le champ d’application de la retenue à la source libératoire par application des dispositions du présent point, ainsi que de la retenue d’

y afférente, tant pour l’établissement du revenu imposable ajusté que pour l’imputation ou la prise en considération de la retenue à la source. Les intérêts soumis à la retenue à la source libératoire sont dispensés de déclaration.

  1. Les dispositions du paragraphe 9 ne sont pas applicables, si les revenus sont imposables dans le chef du contribuable au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.» 5° L’article 6bis, paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant: «
  2. Les bénéficiaires effectifs qui touchent des revenus ou des produits faisant l’objet de l’article 4, dont l’attribution est opérée par un agent payeur défini à l’article 3, mais établi hors du Luxembourg dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, peuvent opter pour le prélèvement libératoire de 10 pour cent. Ce prélèvement s’opère sur les montants qui seraient soumis à la retenue à la source, si l’agent payeur était établi au Luxembourg. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, l’exercice de l’option doit couvrir la totalité des revenus et produits attribués au cours de l’année civile au bénéficiaire effectif par l’ensemble des agents payeurs étrangers prévisés. Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2365 Le prélèvement libératoire n’est pas applicable aux intérêts qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.» 6° L’article 6bis, paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant: «
  3. Le bureau de la retenue d’

sur les intérêts transmet au bureau d’imposition compétent pour le bénéficiaire effectif, les données relatives au montant des revenus soumis au prélèvement, au montant du prélèvement d’

et aux dates de l’attribution des revenus. Les dispositions de l’article 6, paragraphe 9 sont applicables par analogie.». Art. 2. Sous réserve de l’article 3, la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts est abrogée. Art. 3. Les obligations suivantes découlant de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts continuent à s’appliquer:

  1. a)les obligations du Grand-Duché de Luxembourg et des opérateurs économiques qui y sont établis, énoncées à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, continuent à s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient remplies;
  2. b)les obligations des agents payeurs au titre de l’article 7 et celles du Grand-Duché de Luxembourg énoncées à l’article 9 continuent à s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient remplies;
  3. c)à la demande du bénéficiaire effectif et jusqu’au 31 décembre 2016, l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg délivre à ses résidents fiscaux un certificat portant les mentions suivantes:
  4. aa)nom, adresse et numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;
  5. bb)nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;
  6. cc)numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance. Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Par numéro d’identification fiscale, il y a lieu d’entendre le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Art. 4. La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2016. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6978; sess. ord. 2015-2016. Loi du 23 juillet 2016 portant transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal et portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal Art. 1er. La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit: 1° À l’article 2 la lettre
  7. p)est remplacée par le texte suivant: «
  8. p)«échange automatique»: 1. aux fins de l’article 9bis, paragraphe 1er, et de l’article 9ter, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 9bis, paragraphe 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2366 dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre; 2. aux fins de toutes les dispositions de la présente loi autres que l’article 9bis, paragraphe 1er, et l’article 9ter, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point 1. de la présente lettre;». 2° L’article 2 est complété par les lettres q), r),
  9. s)et
  10. t)suivantes: «
  11. q)«décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: 1. est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Administration des contributions directes, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; 2. est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir; 3. porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application de la législation nationale relative aux taxes et

s du Grand-Duché de Luxembourg; 4. se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et 5. est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu. L’opération transfrontière peut inclure, mais sans s’y limiter, la réalisation d’investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l’utilisation d’actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

  1. r)«accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: 1. est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Administration des contributions directes, qu’il soit effectivement utilisé ou non; 2. est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir; et 3. détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l’imputation des bénéfices à un établissement stable. Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu’une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être entendue dans le même sens;
  2. s)Aux fins de la lettre q), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d’opérations: 1. dans lesquelles toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2. dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans plus d’une juridiction simultanément; 3. dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d’opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable; ou 4. lorsque cette opération ou série d’opérations a une incidence transfrontière. Aux fins de la lettre r), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d’opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d’opérations qui a une incidence transfrontière;
  3. t)Aux fins des lettres
  4. r)et s), on entend par «entreprise», toute forme d’exercice d’une activité commerciale.» 3° Un article 9ter, libellé comme suit, est inséré: «Art. 9ter.

(1)Lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l’Administration des contributions directes communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2367 compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21.
(2)Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l’article 21, l’Administration des contributions directes communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier
  1. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier
  2. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non. Sont exclus de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, à l’exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d’investissement, dont le chiffre d’affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l’article 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est inférieur à 40.000.000 euros (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l’exercice fiscal précédant la date d’émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.
(3)Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations en application du présent article, lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n’autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l’objet d’un échange d’informations, en application de l’article 10, lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l’autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations. Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert sont exclus de l’échange automatique d’informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l’émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l’objet d’un échange au titre des paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4)Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques.
(5)L’échange d’informations est effectué comme suit:
  1. a)pour les informations échangées en application du paragraphe 1er: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;
  2. b)pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.
(6)Les informations qui doivent être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1er et 2, comprennent les éléments suivants:
  1. a)l’identification de la personne, autre qu’une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;
  2. b)un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d’opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;
  3. c)les dates de l’émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert;
  4. d)la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;
  5. e)la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;
  6. f)le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’accord préalable en matière de prix de transfert;
  7. g)le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l’accord préalable en matière de prix de transfert; Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2368
  8. h)la description de l’ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert;
  9. i)la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert;
  10. j)l’identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert;
  11. k)l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu’une personne physique, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées; et I) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.
(7)Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
(8)Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est identifié comme État membre susceptible d’être concerné en vertu du paragraphe 6, point j) du présent article, l’Administration des contributions directes accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après la réception des informations. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé à l’article 21, paragraphe 4, devienne opérationnel.
(9)Le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres peuvent, conformément aux articles 5 et 6, et eu égard aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert.» 4° L’article 20 est complété par le paragraphe 5, libellé comme suit; «
(5)Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 9ter sont effectués à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.» 5° L’article 21 est complété par le paragraphe 4, libellé comme suit: «
(4)Après la mise à disposition par la Commission d’un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE, les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 9ter, paragraphes 1er et 2, y sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes. Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu à l’article 9ter, paragraphes 1er et 2, est effectué conformément au paragraphe 1er du présent article et selon les modalités pratiques applicables.» Chapitre 2.- Mise en vigueur Art.
  1. La présente loi est applicable à partir du 1er janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 23 juillet
  3. Henri Doc. parl. 6972; sess. ord. 2015-
  4. Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2369 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 60; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière est modifié comme suit:
(1)L’article 1er, alinéa 2 est abrogé.
(2)Il est inséré un article 3bis ayant la teneur suivante: «Art. 3bis. L’option ne peut être révoquée avant l’expiration de la neuvième année civile qui suit celle de la prise d’effet de l’option. La révocation s’opère suivant les modalités prévues à l’article 2, alinéas 1 et
  1. Toutefois, en cas de modification essentielle des conditions d’exercice de l’activité économique du producteur agricole ou forestier, l’administration peut, sur demande motivée, révoquer l’option avant l’expiration de la prédite période. L’administration statuera dans le délai d’un mois à compter de la présentation de la demande. En cas de révocation, celle-ci prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle dans laquelle a eu lieu la décision de l’administration». Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 23 juillet
  5. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD); Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) prend la teneur suivante: «Les juridictions suivantes sont considérées comme des Juridictions partenaires au sens de l’annexe I, section VIII, point D 5) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD):
  6. Afrique du Sud
  7. Albanie
  8. Allemagne
  9. Andorre
  10. Anguilla
  11. Antigua-et-Barbuda
  12. Argentine
  13. Aruba
  14. Australie
  15. Autriche
  16. Barbade
  17. Belgique Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2370
  18. Belize
  19. Bermudes
  20. Bulgarie
  21. Canada
  22. Chili
  23. Chine
  24. Chypre
  25. Colombie
  26. Corée
  27. Costa Rica
  28. Croatie
  29. Curaçao
  30. Danemark
  31. Espagne
  32. Estonie
  33. Finlande
  34. France
  35. Ghana
  36. Gibraltar
  37. Grèce
  38. Grenade
  39. Groenland
  40. Guernesey
  41. Hongrie
  42. Île de Man
  43. Îles Caïmans
  44. Îles Cook
  45. Îles Féroé
  46. Îles Marshall
  47. Îles Turques-et-Caïques
  48. Îles Vierges britanniques
  49. Inde
  50. Indonésie
  51. Irlande
  52. Islande
  53. Israël
  54. Italie
  55. Japon
  56. Jersey
  57. Lettonie
  58. Liechtenstein
  59. Lituanie
  60. Malaisie
  61. Malte
  62. Maurice
  63. Mexique
  64. Monaco
  65. Montserrat
  66. Niue
  67. Norvège
  68. Nouvelle-Zélande
  69. Pays-Bas Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2371
  70. Pologne
  71. Portugal
  72. République slovaque
  73. République tchèque
  74. Roumanie
  75. Royaume-Uni
  76. Russie
  77. Saint-Christophe-et-Niévès
  78. Sainte-Lucie
  79. Saint-Marin
  80. Saint-Martin
  81. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
  82. Samoa
  83. Seychelles
  84. Slovénie
  85. Suède
  86. Suisse.» Art.
  87. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 23 juillet
  88. Henri Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2372 SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE Status as of 3 June 2016 JURISDICTION FROM WHICH THE COMPETENT AUTHORITY IS FROM INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT)
  89. ALBANIA September 2018
  90. ANDORRA September 2018
  91. ANGUILLA September 2017
  92. ANTIGUA AND BARBUDA September 2018
  93. ARGENTINA September 2017
  94. ARUBA September 2018
  95. AUSTRALIA September 2018
  96. AUSTRIA September 2018
  97. BARBADOS September 2017
  98. BELGIUM September 2017
  99. BELIZE September 2018
  100. BERMUDA September 2017
  101. BRITISH VIRGIN ISLANDS September 2017
  102. BULGARIA September 2017
  103. CANADA September 2018
  104. CAYMAN ISLANDS September 2017
  105. CHILE September 2018
  106. CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) September 2018
  107. COLOMBIA September 2017
  108. COOK ISLANDS September 2018
  109. COSTA RICA September 2018
  110. CROATIA September 2017
  111. CURAÇAO September 2017
  112. CYPRUS September 2017
  113. CZECH REPUBLIC September 2017
  114. DENMARK September 2017
  115. ESTONIA September 2017
  116. FAROE ISLANDS September 2017
  117. FINLAND September 2017
  118. FRANCE September 2017 Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2373 SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE Status as of 3 June 2016
  119. GERMANY September 2017
  120. GHANA September 2018
  121. GIBRALTAR September 2017
  122. GREECE September 2017
  123. GREENLAND September 2017
  124. GRENADA September 2018
  125. GUERNSEY September 2017
  126. HUNGARY September 2017
  127. ICELAND September 2017
  128. INDIA September 2017
  129. INDONESIA September 2018
  130. IRELAND September 2017
  131. ISRAEL September 2018
  132. ISLE OF MAN September 2017
  133. ITALY September 2017
  134. JAPAN September 2018
  135. JERSEY September 2017
  136. KOREA September 2017
  137. LATVIA September 2017
  138. LIECHTENSTEIN September 2017
  139. LITHUANIA September 2017
  140. LUXEMBOURG September 2017
  141. MALAYSIA September 2018
  142. MALTA September 2017
  143. MARSHALL ISLANDS September 2018
  144. MAURITIUS September 2018
  145. MEXICO September 2017
  146. MONACO September 2018
  147. MONTSERRAT September 2017
  148. NETHERLANDS September 2017
  149. NEW ZEALAND September 2018
  150. NIUE September 2017 Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016 2374 SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE Status as of 3 June 2016
  151. NORWAY September 2017
  152. POLAND September 2017
  153. PORTUGAL September 2017
  154. ROMANIA September 2017
  155. RUSSIAN FEDERATION September 2018
  156. SAINT KITTS AND NEVIS September 2018
  157. SAINT LUCIA September 2018
  158. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES September 2018
  159. SAMOA September 2018
  160. SAN MARINO September 2017
  161. SEYCHELLES September 2017
  162. SINT MAARTEN September 2018
  163. SLOVAK REPUBLIC September 2017
  164. SLOVENIA September 2017
  165. SOUTH AFRICA September 2017
  166. SPAIN September 2017
  167. SWEDEN September 2017
  168. SWITZERLAND September 2018
  169. TURKS & CAICOS ISLANDS September 2017
  170. UNITED KINGDOM September 2017 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 139 du 28 juillet 2016

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