2435 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 144 29 juillet 2016 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XIII à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2436 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant déclaration d’obligation générale des avenants 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg (APEL), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2438 2436 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XIII à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant XIII à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour tout le secteur. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant XIII à la convention collective de travail pour le bâtiment. Art.
- Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant XIII à la convention collective de travail pour le bâtiment. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Cabasson, le 23 juillet
- Henri Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2437 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2438 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant déclaration d’obligation générale des avenants 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg (APEL), d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les avenants 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg (APEL), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour tout le métier. Art. 2. Conformément au paragraphe
(5)de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur des avenants 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la convention collective de travail pour le métier d’électricien. Art.
- Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les avenants 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à la convention collective de travail pour le métier d’électricien. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Cabasson, le 23 juillet
- Henri Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2439 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2440 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2441 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2442 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2443 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2444 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2445 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2446 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2447 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2448 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2449 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2450 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2451 Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016 2452 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 144 du 29 juillet 2016